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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.030576

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,429 parole·~22 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.030576-230510 390 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 septembre 2023 _________________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 85 et 230 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 mars 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec S.________, à [...], intimée, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a constaté que les époux A.________ et S.________ vivaient séparés depuis le 1er août 2004 (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et a rendu l’ordonnance sans frais (III). En droit, le président a considéré que l’absence de tout paiement de contributions d’entretien entre les époux, séparés depuis dixhuit années, était suffisamment longue et pérenne pour que l’on puisse considérer qu’il était de la volonté commune des parties de ne rien se devoir sur le plan financier. A cet égard, il n’y aurait pas lieu de remettre en cause la volonté de l’époux, même s’il est aujourd’hui âgé de 83 ans et incapable de discernement. Au demeurant, selon le président, A.________ avait chiffré tardivement ses conclusions en paiement de contributions d’entretien, de sorte qu’elles devaient être rejetées pour autant qu’elles aient été recevables. Concernant la séparation de biens, le président a considéré que la curatrice substitut de l’époux avait modifié tardivement la demande en introduisant les conclusions en séparation de biens à l’audience du 12 octobre 2022 seulement ; ces conclusions étaient dès lors irrecevables. Au demeurant, la curatrice n’avait pas allégué – ni a fortiori prouvé – de faits susceptibles de justifier le prononcé judiciaire de la séparation de biens. B. Par acte du 11 avril 2023, A.________ (ci-après : l’appelant), représenté par sa curatrice, a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que S.________ contribue à son entretien par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa curatrice de représentation, Mme R.________, d’un montant mensuel de 2'133 fr. pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, de 2'327 fr. du 1er janvier 2023 au

- 3 - 28 février 2023 et de 4'500 fr. dès et y compris le 1er mars 2023, que la séparation de biens entre les époux soit ordonnée avec effet au 12 octobre 2022 et que S.________ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’elle contribue à son entretien par le versement d’un montant mensuel de 3'300 fr. du 1er août 2021 au 31 août 2022, de 1'000 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022, de 1'300 fr. du 1er janvier au 28 février 2023 et de 4'500 fr. dès et y compris le 1er mars 2023, que la séparation de biens entre les époux soit ordonnée avec effet au 12 octobre 2022 et que S.________ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre produit une pièce nouvelle à l’appui de son acte et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel s’agissant de l’exonération d’avances et des frais judiciaires. Par réponse du 12 mai 2023, S.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet. Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge unique de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant avec effet au 28 mars 2023, s’agissant de l’exonération d’avances et des frais judiciaires en précisant qu’il était exonéré de toute franchise mensuelle. Par avis du 30 mai 2023, la cause a été gardée à juger. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) L’appelant, né le [...] 1940, et l’intimée, née le [...] 1960, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1989 à [...], sans signer de contrat de mariage.

- 4 - Un enfant, majeur, est issu de cette union : - Q.________, né le [...] 1989. b) Les parties se sont séparées de fait le 1er août 2004, soit il y a plus de dix-neuf ans maintenant. Aucune pension alimentaire entre époux n’a jamais été versée depuis leur séparation. 2. Les époux sont propriétaires d’une maison à [...] ([...], France), acquise en février 1989. 3. a) L’appelant, qui est désormais incapable de discernement, fait l’objet d’une curatelle de gestion et de représentation confiée à [...], R.________ et S.________, en qualité de co-curateurs. b) Par décision du 12 avril 2022, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a désigné l’avocate Micaela Vaerini en qualité de « curateur substitut » de l’appelant à forme de l’art. 403 CC, afin de représenter et défendre les intérêts de ce dernier dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir, l’ordonnance valant procuration. 4. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août 2022, la curatrice substitut de l’appelant, au nom de ce dernier, a conclu à ce qu’il soit dit que les parties étaient séparées de fait depuis le 1er août 2004 et à ce que l’intimée verse une contribution d’entretien à l’appelant, d’avance et par mois, dont le montant serait défini en cours d’instance. b) Par prononcé écrit du 10 octobre 2022, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises au pied de la requête du 25 août 2022. c) Les parties, toutes deux assistées, ont été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 12 octobre 2022. Dans le cadre des débats, la curatrice substitut de

- 5 l’appelant a pris une conclusion nouvelle, tendant à ce que la séparation de biens des parties soit prononcée par le juge. La tentative de conciliation ayant échoué, un délai au 14 novembre 2022 a été fixé à la curatrice substitut de l’appelant pour se déterminer sur les pièces produites par l’intimée, dont elle n’avait pas eu connaissance avant l’audience. Dans le même délai, les parties se sont engagées à entamer des discussions et à organiser, si possible, une rencontre avec le Bureau des Prestations complémentaires pour examiner la possibilité d’une prise en charge financière de l’appelant. d) Les parties se sont déterminées par écrit respectivement les 6 janvier et 6 mars 2023. e) Par courrier du 14 mars 2023, le président a rejeté les dernières réquisitions de l’intimée du 6 mars 2023 et a indiqué aux parties que la cause étant en état d’être jugée, une décision serait notifiée dans les meilleurs délais. 5. Par requête de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2023, la curatrice substitut de l’appelant a informé le président que son pupille devait être placé dans un établissement médico-social (EMS), ne pouvant plus demeurer seul dans un appartement protégé, et que dès lors, l’intimée devait être astreinte à verser en mains de R.________, dans les cinq jours dès réception de ladite requête d’urgence, la somme de 4'500 fr. à titre de contribution d’entretien superprovisionnelles, et, dès et y compris le 1er mars 2023, la somme de 4'500 fr. à titre de contribution d’entretien régulière due dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Par décision du 17 mars 2023, le président a rejeté les mesures d’urgence requises. E n droit :

- 6 - 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 L’intimée conteste les pouvoirs de la curatrice substitut pour interjeter appel de l’ordonnance du 27 mars 2023. Elle soutient que le mandat donné le 12 avril 2022 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois à la curatrice substitut avait pour seul objet une procédure à intenter en première instance. Selon l’intimée, l’appel devrait être déclaré irrecevable, aux frais de la curatrice qui l’a interjeté sans pouvoirs. Le chiffre IX de la décision du 12 avril 2022 confirme la nomination de Me Vaerini en qualité de substitut des co-curateurs au sens de l’art. 403 CC, en lui donnant pour mission d’agir au nom de l’intéressé ; le chiffre X précise que la curatrice substitut aura pour tâches de représenter l’appelant et de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à introduire devant l’autorité compétente, l’ordonnance valant procuration. Ainsi, le texte de la décision du 12 avril 2022 ne contient aucune restriction visant à limiter les pouvoirs conférés à la curatrice substitut à une procédure de première instance. Au contraire, il donne mission à la curatrice d’obtenir,

- 7 autant que possible, des mesures protectrices de l’union conjugale en faveur de la personne protégée, but qui implique de faire appel d’une décision de rejet si celle-ci apparaît critiquable. La curatrice substitut est ainsi nantie de tous les pouvoirs nécessaires pour interjeter appel au nom de l’appelant. La fin de non-recevoir de l’intimée doit être rejetée. 1.3 Partant, formé en temps utile compte tenu des féries de Pâques, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Le libre pouvoir d’examen ne signifie toutefois pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Les faits nouveaux et les pièces produites à l'appui de l'appel ne sont recevables qu'aux conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC,

- 8 qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La diligence requise doit être appréciée rigoureusement (Bastons Bulletti, Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021 (ci-après : PC CPC), n. 14 ad art. 317 CPC). Il convient de distinguer entre vrais nova et pseudo-nova. Les pseudo-nova sont les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la fixation de l’état de fait en première instance – soit au moment de la clôture des débats principaux dans les causes soumises à la maxime des débats (art. 229 al. 1 CPC) et au début des délibérations dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (art. 229 al. 3 CPC) – mais qui n’ont pas été invoqués en première instance. Leur admissibilité en deuxième instance est largement limitée : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en observant la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 143 III 42 consid. 4). Il appartient à la partie qui entend invoquer des pseudo-nova en appel de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.3). Il en va de même pour la production de moyens de preuve nouveaux (TF 4A_76/2019 précité consid. 8.1.2). Les vrais nova, en revanche, sont des faits survenus ou des moyens de preuve apparus après la fixation de l’état de fait en première instance. Leur recevabilité en appel n'est soumise, en principe, qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). La jurisprudence récente considère toutefois que, lorsque la survenance d’un fait nouveau dépend de la seule volonté d'une partie (vrai novum potestatif), sa recevabilité en deuxième instance est également soumise, comme celle des pseudo-nova, à la condition que le plaideur ait observé la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 146 III 416 consid. 5.3 ; cf., à ce sujet, Bastons Bulletti, Nova potestatifs : de faux vrais nova, de véritables pseudo nova,

- 9 - CPC Online du 1er octobre 2020, n. 7 in fine ; cf. également la note de Droese, in RSPC 2020 p. 463 s). Il en va de même pour les moyens de preuve créés après la fixation de l’état de fait et que la partie aurait pu créer ou faire créer avant, par exemple pour un certificat médical établi à la demande de la partie après la fixation de l’état de fait en première instance mais en vue d’attester une maladie dont elle savait déjà souffrir avant la fixation de l’état de fait en première instance (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). Dans le cas présent, l’avis de valeur locative pour 2023, daté du 5 avril 2023, de la maison dont les parties sont copropriétaires dans le [...], en France, est un vrai novum. Il est donc recevable. 3. 3.1 L’appelant fait grief au président d’avoir refusé de prononcer la séparation de biens des parties, en se référant à tort à l’art. 230 al. 1 CPC, et d’avoir méconnu les art. 251 ss CPC, notamment l’art. 252 al. 1, 2e phr., CPC, applicables par renvoi de l’art. 271 CPC, pour considérer irrecevables ses conclusions en séparation de biens. Il lui reproche également d’avoir méconnu l’art. 185 al. 3 CC en rejetant lesdites conclusions. Dans sa réponse, l’intimée fait valoir que l’art. 230 CPC s’applique également dans les causes soumises à la procédure sommaire par l’art. 271 CPC. En outre, elle conteste l’applicabilité de l’art. 185 CC dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. 3.2 Les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi que celles qui tendent à la séparation de biens sur le fondement de l’art. 185 CC, sont soumises à la procédure sommaire par l’art. 271 let. a et e CPC. Selon l’art. 272 CPC, le tribunal doit établir les faits d’office.

- 10 - Selon l’art. 230 al. 1 CPC – disposition qui concerne la procédure ordinaire, mais qui s’applique, en vertu de l’art. 219 CPC, aux autres procédures sous réserve de dispositions légales contraires – la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L’art. 227 al. 1 CPC prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou que la partie adverse consent à la modification (let. b). Les conditions d’une modification de la demande durant la phase des débats principaux, au sens de l’art. 230 CPC, sont ainsi cumulatives. Les faits et moyens de preuve nouveaux mentionnés à l’art. 230 al. 1 let. b CPC sont ceux qui peuvent être admis dans la procédure conformément à l’art. 229 CPC. Ils ne recouvrent pas seulement les nova au sens de l’art. 229 al. 1 CPC, soumis à condition. En effet, l’art. 230 al. 1 let. b CPC lie de manière générale l’admissibilité d’une modification de la demande avec des faits ou moyens de preuve nouveaux. Lorsque le juge établit les faits d’office, des faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction jusqu’aux délibérations, conformément à l’art. 229 al. 3 CPC ; une modification des conclusions pourra alors se fonder sur un tel fait ou un tel moyen de preuve. La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l’art. 230 al. 1 let. b CPC, qui ne s’appliquerait pas dans ce cas-là. Quand bien même la modification de la demande n’a pas à reposer sur des nova au sens de l’art. 229 al. 1 CPC, l’exigence de la nouveauté demeure. C’est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2, RSPC 2019 p. 70 note Bohnet). 3.3 Dans le cas présent, l’appelant n’a pas, à l’audience du 12 octobre 2022, introduit de nouveaux allégués de fait sur lesquels il aurait fondé ses conclusions nouvelles en séparation de biens. Les motifs de l’ordonnance attaquée sont donc parfaitement conformes au droit en tant

- 11 qu’ils indiquent que les conclusions en séparation de bien prises à l’audience du 12 octobre 2022 ne satisfont pas aux conditions de l’art. 230 CPC. On aurait certes pu imaginer que, par économie de procédure, l’intimée consente à ce que les conclusions du 12 octobre 2022 soient considérées comme une nouvelle requête et que celle-ci soit jointe (art. 125 let. c CPC) à celle du 25 août 2022. Mais tel n’a pas été le cas. Cependant, la conséquence à tirer de la non-conformité des conclusions du 12 octobre 2022 à l’art. 230 CPC est leur irrecevabilité, non leur rejet. En tant qu’elle rejette la requête de séparation de biens, l’ordonnance attaquée ne saurait donc être confirmée. 4. 4.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir méconnu l’art. 85 CPC en considérant que ses conclusions en paiement de contributions d’entretien avaient été chiffrées tardivement et qu’elles étaient pour ce motif irrecevables. Il fait valoir que sa curatrice substitut ne pouvait obtenir aucun renseignement de lui et qu’en l’absence d’informations précises, elle ne pouvait chiffrer les conclusions à prendre. L’intimée soutient qu’il appartenait à l’appelant d’indiquer un montant provisoire des contributions réclamées et de s’expliquer dans sa requête sur l’impossibilité dans laquelle se trouvait sa curatrice substitut de chiffrer définitivement ses conclusions. 4.2 En principe, les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC), sous peine d'irrecevabilité (ATF 142 III 102 ; ATF 140 III 409 consid. 4.3.2). Toutefois, l'art. 85 CPC autorise la partie demanderesse à introduire une demande en paiement non chiffrée lorsqu'elle se trouve dans l'impossibilité d'indiquer d'entrée de cause le montant de sa prétention. Il en va par exemple ainsi de la prétention du locataire en restitution des parts de loyer versées en trop cumulée à une action en

- 12 contestation du loyer initial (ATF 146 III 82 consid. 4.1.3). Mais il appartient au demandeur, d'abord, d'indiquer une valeur litigieuse minimale provisoire (art. 85 al. 1, 2e phr., CPC), puis, une fois administrées les preuves ou obtenues les informations nécessaires à cet effet, de chiffrer ses conclusions dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phr., CPC). Il appartient aussi au demandeur de justifier dans sa demande déjà – et non dans un acte ultérieur – de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de chiffrer ses conclusions, du moins sans démarches qui ne sont pas raisonnablement exigibles de lui (ATF 148 III 322 consid. 3.4). Si le demandeur ne satisfait pas à ces incombances, sa demande doit être déclarée irrecevable (ATF 148 III 82 consid. 4). 4.3 En l’espèce, il est vrai que, dans sa requête du 25 août 2022, l’appelant a pris des conclusions non chiffrées en paiement de contributions d’entretien, sans indiquer de valeur minimale provisoire, ni les motifs pour lesquels il ne pouvait chiffrer ses prétentions. C’est dès lors à bon droit que le président a relevé l’irrecevabilité des conclusions prises. Toutefois, sur cette base, il devait rendre une décision d’irrecevabilité – qui n’empêche pas le dépôt d’une nouvelle requête sur le même objet – et non de rejet. Sur ce point également, l’ordonnance entreprise ne saurait être confirmée. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que les conclusions de l’appelant autres que celle, inattaquée, qui tendait au constat de la date de séparation des parties sont déclarées irrecevables. La portée de l’ordonnance est ainsi amoindrie, en ce sens qu’elle n’empêchera pas l’appelant de déposer une nouvelle requête sur les mêmes objets. 5.2 L’appelant succombe donc en deuxième instance dans la mesure où il n’obtient pas la séparation de biens et les contributions d’entretien qu’il demande, mais l’intimée succombe également dans la mesure où elle n’obtient pas le rejet définitif des prétentions de l’appelant,

- 13 contrairement à ce qu’elle demandait par ses conclusions tendant à la confirmation de la décision de première instance. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant par 300 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat dès lors que celui-ci bénéfice de l’assistance judiciaire, et mis à la charge de l’intimée par 300 fr. (art. 106 al. 2 CPC). 5.3 L’appelant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement de sa part des frais judiciaires provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5.4 Compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus, les dépens de deuxième instance seront compensés. 5.5 En vertu de l’art. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2]), le curateur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité appropriée. Le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité qui l'a désigné, en principe à la fin du mandat, sur présentation d'une liste des opérations (art. 3 al. 1 RCur). Il y a dès lors lieu de renvoyer Me Micaela Vaerini, curatrice substitut de représentation de l’appelant, à transmettre le relevé de ses opérations effectuées dans la procédure d’appel à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. 6. Le présent arrêt n’empêchera pas le dépôt d’une nouvelle requête en séparation de biens et en paiement de contributions

- 14 d’entretien, que le juge saisi devra examiner sans être lié par les considérants qui précèdent, ni par l’ordonnance du 27 mars 2023. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 mars 2023 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les autres conclusions sont déclarées irrecevables. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’intimée S.________, et provisoirement laissés par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’Etat, pour A.________. IV. A.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 15 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Micaela Vaerini (pour A.________), - Me Mathias Micsiz (pour S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 16 - La greffière :

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