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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.028423

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·9,007 parole·~45 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.028423-230631 JS22.028423-231424 56 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 février 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge unique Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 53, 148 et 311 al. 1 CPC Statuant sur les appels interjetés par A.P.________, à [...], intimé, contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale rendues les 21 avril et 4 octobre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P.________, à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 avril 2023, notifiée le [...] 2023 par voie édictale à A.P.________ (Feuille des avis officiels n° [...]), le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a autorisé B.P.________ et A.P.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1er juillet 2022 (I), a attribué la jouissance du logement conjugal, sis [...], à B.P.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (II), a fixé le lieu de résidence des enfants C.P.________, né le [...] 2014, D.P.________, née le [...] 2016, et E.P.________, née le [...] 2018, au domicile de leur mère, celle-ci en exerçant la garde de fait (III), a suspendu le droit aux relations personnelles entre A.P.________ et les enfants susnommés (IV), a instauré une mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC et confié le mandat à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (V), a dit que les conclusions XI et XII du 26 septembre 2022 et la conclusion VI des déterminations du 14 septembre 2022 étaient devenues sans objet (VI), a ordonné à [...] de maintenir le blocage du compte épargne [...] ouvert au nom de A.P.________ (VII), a ordonné à [...] de lever le blocage du compte courant [...] ouvert au nom de A.P.________ (VIII), a interdit à A.P.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de pénétrer dans l’ancien logement conjugal sans l’accord exprès d’B.P.________ et de s’approcher à moins de cent mètres ou de contacter de quelque manière que ce soit B.P.________ et les enfants susnommés, sous réserve, s’agissant de ceux-ci, des contacts que la mère aurait autorisés (IX), a dit que du 1er juillet au 31 décembre 2022, A.P.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants et d’B.P.________ par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, de pensions mensuelles de 799 fr. par enfant et de 804 fr. 15 pour son épouse (X et XI), a dit que dès le 1er janvier 2023, A.P.________ contribuerait à contribuerait à l’entretien de ses enfants et d’B.P.________ par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, de pensions mensuelles de 929 fr. par enfant et de 1'100 fr.

- 3 pour son épouse (XII et XIII), a sursis à statuer sur le déménagement des enfants avec leur mère dans la région de [...] jusqu’au dépôt de l’enquête de l’Unité Évaluation et Missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (XIV), a autorisé B.P.________ à déposer, au nom des parties (contribuable n°[...]), une demande de remise d’impôts pour les années 2020 et 2021 auprès de l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (XV), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XVI), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (XVII) et a dit qu’il serait statué ultérieurement sur l’allocations de dépens (XVIII). En droit, le président a considéré que A.P.________ s’était désintéressé de la procédure et qu’au vu de la position de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), il convenait de confirmer la suspension – prononcée à titre superprovisionnel – des relations personnelles entre le susnommé et ses enfants, le père ayant au reste coupé tout contact avec ceux-ci du jour au lendemain. Il n’était ainsi pas garanti que A.P.________ soit en mesure d’entretenir des relations saines et sécures avec ses enfants. De plus, l’intéressé, qui ne paraissait pas avoir conscience de l’impact du conflit parental sur ses enfants, ne semblait pas être capable de mettre leurs intérêts au centre de ses préoccupations. Le président a enfin considéré qu’il y avait lieu de surseoir à statuer sur la conclusion d’B.P.________ tendant à être autorisée à déplacer le lieu de résidence des enfants dans le canton de [...] jusqu’à droit connu sur le mandat d’évaluation confié à l’Unité Évaluation et Missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ. b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 octobre 2023, notifiée le 12 octobre 2023 à A.P.________, le président a autorisé B.P.________ à déplacer le lieu de résidence des enfants C.P.________, D.P.________ et E.P.________ à [...], dès le 1er août 2023 (I), a autorisé B.P.________ à résilier seule le contrat de bail à loyer portant sur l’appartement de quatre pièces et demie et la place de parc sis [...] (II), a relevé la DGEJ, Office régional de protection des mineurs [...], du mandat de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC instauré en faveur des enfants susnommés, et a transmis dossier de la cause à la

- 4 - [...], à charge pour cette autorité d’assurer le suivi de la mesure précitée (III), a statué en matière de frais et d’assistance judiciaire (IV à X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, le président a considéré qu’un déplacement du lieu de résidence des enfants en Suisse alémanique, tel que requis par la mère, ne constituerait pas une mesure anodine, dès lors qu’elle impliquerait notamment que ceux-ci perdent leurs repères pour s’établir dans une région dont ils ne maîtrisaient pas la langue, en plus de devoir s’intégrer dans un nouvel environnement social. Cela étant, il était inenvisageable de séparer les enfants de leur mère, dès lors que le père, également détenteur de l’autorité parentale, n’avait pas démontré qu’il était capable de veiller adéquatement sur ses enfants en faisant de ceuxci sa priorité. L’intéressé avait au contraire, depuis le début de la procédure, fait preuve d’une instabilité inquiétante. Il se considérait ainsi victime de toutes les injustices et n’avait eu de cesse d’adresser des reproches aux personnes intervenues dans le dossier, à quelque titre que ce soit, au point que son lien avec ses enfants semblait passer au second plan. Le comportement adopté par A.P.________ avait au reste mené à la suspension de ses relations personnelles avec ses enfants. La mère était pour sa part le parent de référence de ceux-ci et aucun élément ne permettait sérieusement de douter de ses capacités parentales, les conclusions de la DGEJ à son sujet étant au contraire particulièrement positives. De surcroît, aucun élément ne permettait de confirmer les craintes nourries par A.P.________ s’agissant de la prétendue radicalisation de son épouse, laquelle avait été interrogée sur ce point par le président. Partant, il ne se justifiait pas de modifier la prise en charge des enfants et il ne faisait aucun doute quant au fait que leur intérêt supérieur commandait d’autoriser le déplacement de leur lieu de résidence à [...], auprès de leur mère. Au surplus, la question des relations personnelles du père avec ses enfants, traitée dans l’ordonnance du 21 avril 2023, ayant fait l’objet d’un appel pendant devant l’autorité de deuxième instance, la conclusion de A.P.________ tendant à la reprise de son droit de visite devait être rejetée.

- 5 - B. a) Par acte du 8 mai 2023, A.P.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance du 21 avril 2023 en concluant en substance à sa réforme, en ce sens que la garde des enfants lui soit confiée, subsidiairement qu’une garde alternée entre les parties sur ceuxci soit instaurée, et que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée (cause référencée JS22.028423-230631). Il a joint un lot de pièces à son acte. Par ordonnance du 30 août 2023, confirmée le 29 décembre 2023 par le Tribunal fédéral, la juge unique a rejeté la requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant dans le cadre de la cause précitée. b) Par acte du 23 octobre 2023, l’appelant a interjeté appel de l’ordonnance du 4 octobre 2023, en concluant en substance à ce que la garde des enfants lui soit confiée et à ce que la jouissance de l’ancien logement conjugal lui soit attribuée (cause référencée JS22.028423-231424). Il a joint un lot de pièce à son appel et requis l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la cause précitée. c) Par avis du 10 janvier 2024, les parties ont été informées que les causes étaient gardées à juger. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base des ordonnances complétées par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le [...] 1977, et l’intimée, née [...] le [...] 1985, se sont mariés le [...] 2011 à [...]. Les enfants C.P.________, né le [...] 2014, D.P.________, née le [...] 2016, et E.P.________, née le [...] 2018, sont issus de cette union.

- 6 - 2. a) Les parties rencontrent d'importantes difficultés conjugales depuis de nombreuses années ; des violences domestiques sont notamment survenues au sein du couple en 2017 et 2019. b) Le 1er juillet 2022, une altercation entre les parties a nécessité l’intervention des forces de l’ordre, lesquelles ont expulsé l’appelant du logement conjugal. Les parties vivent séparées depuis lors. Le rapport d’intervention établi à cette occasion par la police a été transmis à la DGEJ pour valoir signalement. c) Le 13 juillet 2022, l’intimée a saisi le président d’une requête d’extrême urgence et de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a pris des conclusions portant sur les modalités de la séparation, en concluant notamment à l’attribution de la garde sur les enfants. d) Le président a tenu audience le 14 juillet 2022. A cette occasion, l’appelant a conclu au rejet des conclusions superprovisionnelles de l’intimée. Statuant sur le siège, le président a interdit à l’appelant de pénétrer dans le logement conjugal sans l’accord exprès de son épouse, d’approcher à moins de cent mètres de celle-ci et de leurs trois enfants, et de les contacter de quelque manière que ce soit. A l’appui de cette décision, le premier juge a relevé que l’appelant ne paraissait pas capable d’admettre que son épouse puisse vouloir la séparation, au point de soutenir qu’elle serait manipulée, sans toutefois fournir d’élément concret venant asseoir sa thèse. Par ailleurs, l’appelant avait refusé de discuter des modalités d’un droit de visite à exercer sur ses enfants et avait manifesté une certaine fragilité émotionnelle.

- 7 e) Le 15 juillet 2022, le président a effectué un signalement auprès de la DGEJ et de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. Le 7 septembre 2022, la DGEJ a déposé un rapport de synthèse sur la situation des enfants. Il en ressort en substance que ceuxci étaient confrontés aux disputes de leurs parents et étaient affectés par le climat de tension émotionnelle qui régnait à la maison, la perspective d’une reprise de la vie commune inquiétant la DGEJ. Le rapport préconise un suivi auprès du [...] et une absence de contact entre les parties lors du passage des enfants, ainsi que la mise en place d’une mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 CC. f) Le 14 septembre 2022, l’appelant a déposé des déterminations sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juillet 2022. Il a conclu au rejet de celle-ci et a pris des conclusions reconventionnelles portant également sur les modalités de la séparation des parties. g) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 15 septembre 2022. A cette occasion, [...] assistante sociale auprès de la DGEJ en charge du dossier concernant les enfants des parties, a été entendue en qualité de témoin. Elle a en substance manifesté ses inquiétudes concernant la situation des enfants, indiquant notamment que l’appelant peinait à placer leurs intérêts au centre de ses préoccupations et qu’il considérait que ses enfants n’étaient pas impactés par le conflit conjugal. La témoin a en outre déclaré que lors des échanges qu’elle avait eus avec l’appelant, celui-ci disqualifiait la mère, dont il craignait la radicalisation islamiste. [...] a expliqué qu’aucune mise en danger des enfants n’avait été constatée par la DGEJ lors des visites au domicile de l’intimée ou lors des échanges avec celle-ci. L’assistante sociale a relevé qu’elle ne serait pas rassurée si la garde des enfants devait être confiée au père.

- 8 - A l’audience, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures de mesures superprovisionnelles, par laquelle elles sont convenues que l’appelant pourrait voir ses enfants toutes les semaines, alternativement le samedi ou le dimanche, durant la journée. h) Le 14 octobre 2022, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à la mise en œuvre de son droit aux relations personnelles avec ses enfants et à ce qu’il soit autorisé à partir deux semaines en [...] avec ceux-ci. Par décision du même jour, le président a rejeté cette requête. i) Par acte du 17 octobre 2022, l’intimée a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien des enfants et à son propre entretien, et à ce qu’elle soit autorisée à se rendre quelques jours à [...] avec les enfants. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2022, le président a astreint l’appelant à verser, dès le 1er octobre 2022, la somme mensuelle de 3'500 fr. en mains de l’intimée, à titre d’avance à faire valoir sur les contributions d’entretien, et a autorisé l’intimée à emmener ses enfants à [...] du 23 au 28 octobre 2022. j) Le 3 novembre 2022, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles en concluant au blocage de tous les comptes dont son époux était titulaire auprès de [...]. A l’appui de sa requête, elle a indiqué être sans nouvelles de son époux depuis plus d’un mois. Elle a en outre relevé qu'il n’avait pas versé la pension superprovisionnelle mise à sa charge. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2022, le président a ordonné le blocage de tous les comptes ouverts au nom de l’appelant auprès de [...].

- 9 k) Par décision du 18 novembre 2022, le président a notamment fait droit à la requête du 2 novembre 2022 du conseil d’office d’alors de l’appelant, tendant à ce qu’il soit relevé de sa mission. l) Par courriers électroniques des 2 et 22 novembre 2022 adressés au premier juge, l’appelant a dénoncé les pratiques religieuses prétendument intégristes de l’intimée, les maltraitances que celle-ci infligerait aux enfants et les violences physiques, psychologiques et économiques qu’il aurait lui-même subies. Il a également critiqué le travail de la DGEJ. Dans ses envois, l’intéressé a également prétendu être victime des manipulations de son épouse et des assistants sociaux. m) Par requête reçue le 22 novembre 2022 par l’autorité précédente, l’appelant a sollicité le report de l’audience appointée au lendemain, au motif qu’il était dans l’impossibilité de trouver un avocat pour assurer sa défense. Par décision du même jour, le président a décidé de maintenir l’audience. L’appelant n’a pas comparu à l’audience du 23 novembre 2022. Interrogée par le président, l’intimée a déclaré ne plus avoir de nouvelles de son époux depuis le mois d’octobre 2022 et a indiqué qu’il était possible que celui-ci soit auprès de ses parents à [...]. Elle a expliqué que les enfants vivaient mal cette situation et qu’ils demandaient à voir leur père. S’agissant du volet financier du litige, l’intimée a déclaré que son époux n’avait jamais versé la pension superprovisionnelle mise à sa charge et que le loyer de l’ancien logement conjugal n’était plus payé depuis le mois d’octobre 2022. Elle a précisé qu’elle percevait un revenu net de quelque 2'200 fr. par mois, en sa qualité d’enseignante d’appui au service du [...]. Enfin, elle a manifesté son envie de s’installer à proximité de sa famille, à [...], afin que celle-ci puisse la soutenir dans l’éducation des enfants. A l’audience, l’intimée a pris une conclusion supplémentaire tendant à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence des

- 10 enfants des parties dans la région de [...], dans un délai aux vacances d’été 2023. Elle a en outre requis qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’UEMS. n) Par prononcé du 29 novembre 2022, le président a confié à l’UEMS un mandat d’évaluation en faveur des enfants C.P.________, D.P.________ et E.P.________, avec pour mission d’évaluer les compétences parentales des parties et les conditions de vie des enfants auprès de chacun de leur parent, ainsi que de faire toute proposition utile en vue de l’attribution de la garde des enfants et de la réglementation du droit de visite du parent non-gardien. o) Par courrier du 12 décembre 2022 adressé à l’appelant, la DGEJ s’est inquiétée de la situation sociale et de la santé de l’intéressé, qui n’avait plus donné signe de vie à son épouse et qui n’avait plus vu les enfants, ceux-ci souffrant de cet arrêt soudain des contacts avec leur père. Par courrier du même jour, la DGEJ a informé le président de la situation des enfants et de leur père, dont ils étaient sans nouvelles depuis des mois. En raison de cette longue interruption et de l’état psychologique de l’intéressé, la DGEJ a requis qu’en cas de reprise des relations personnelles entre le père et les enfants, la DGEJ puisse rencontrer l’appelant au préalable, afin de s’assurer que son état psychologique ne s’oppose pas à ce qu’il soit au contact de ses enfants. p) Le 23 décembre 2022, l’appelant a requis, par requête électronique d’extrême urgence, d’être autorisé à avoir ses enfants auprès de lui durant les vacances scolaires du 24 décembre 2022 au 6 janvier 2023, et à se rendre avec eux à [...], auprès de ses parents. Par décision du 23 décembre 2022, le président a déclaré la requête précitée irrecevable, un courrier électronique exempt de signature électronique qualifiée ne constituant pas un moyen de saisir valablement une autorité judiciaire. A supposer la requête recevable, le

- 11 président a considéré qu’il y aurait de toute façon eu lieu de la rejeter, compte tenu de l’absence de l’appelant lors de l’audience du 23 novembre 2022, de l’arrêt des relations personnelles imposé aux enfants, et des inquiétudes exprimées par la DGEJ. q) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 10 janvier 2023. Bien que régulièrement cité à comparaître, l’appelant y a fait défaut. A l’audience, il a été constaté que l’intéressé n’avait pas vu ses enfants depuis trois mois. L’assistante sociale [...] a déclaré s’inquiéter de la santé mentale de l’appelant et a préconisé l’instauration d’une surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC. Au vu des circonstances, le président, statuant sur le siège, a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles prononçant la suspension du droit de visite de l’appelant sur ses enfants. L’intimée a déclaré adhérer à cette ordonnance et a requis que la même mesure soit ordonnée dans le cadre de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir. Elle a en outre pris une conclusion nouvelle tendant à ce qu’elle soit autorisée à déposer, au nom des parties, une demande de remise d’impôts pour les années 2020 et 2021 auprès de l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois. Interpellée, l’intimée a indiqué que l’interdiction de disposer prononcée à titre superprovisionnel pouvait être levée s’agissant du compte courant de l’appelant. Elle a en revanche requis que dite interdiction soit maintenue en ce qui concerne le compte épargne de l’intéressé. L’intimée a en outre précisé que la conclusion de sa requête concernant les passeports des enfants était sans objet, lesdits documents d’identité ayant été déclarés perdus. Il en allait de même de sa conclusion en libération de la place de parc, l’appelant ayant emporté le véhicule qui y était stationné. 3. Dans le prolongement de la reddition de l’ordonnance querellée du 21 avril 2023, l’UEMS a déposé, le 3 mai 2023, un rapport

- 12 d’évaluation en concluant au maintien de la garde des enfants à l’intimée, à l’instauration d’un droit de visite médiatisé pour l’appelant, à exercer par le biais de Point Rencontre, durant deux heures à l’intérieur des locaux, selon le calendrier de ladite structure, ou par le biais d’une structure équivalente, pour le cas où l’intimée déménagerait dans le canton de [...], ainsi qu’au maintien du mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC confié à la DGEJ, afin de veiller à la bonne reprise du droit de visite père-enfants. Selon la DGEJ, l’intimée se montre très soucieuse du bien-être de ses enfants et est à la recherche de solutions. Le souhait de l’intéressée de déménager dans le canton de [...] afin de se rapprocher de sa famille semblait élaboré et réfléchi. S’agissant de l’appelant, la DGEJ a relevé qu’il peinait à se décentrer de son propre ressenti et que son attitude n’avait pas évolué depuis la séparation des parties. Depuis le mois d'octobre 2022, il n’avait ni contacté ses enfants ni pris de leurs nouvelles. Quant aux enfants, ils avaient exprimé de la colère et de l’incompréhension face à l’absence de leur père, émettant par ailleurs le souhait de le revoir. A cet égard, la DGEJ a préconisé un droit de visite médiatisé, afin de prendre en compte l’absence prolongée du père et le manque d’évolution de son attitude ; elle a toutefois émis quelques doutes quant à l’implication de l’appelant dans la reprise éventuelle d’un droit de visite. La DGEJ a enfin souligné l’importance pour les enfants de la régularité des visites à envisager. 4. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale du 24 mai 2023, l’intimée a conclu à ce que les enfants soient autorisés à déménager avec elle à [...] dès le 1 er août 2023. A l’appui de sa requête, elle a produit un contrat de bail portant sur un appartement de quatre pièces et demie, sis [...], prenant effet le 1er août 2023. Le 25 mai 2023, les conclusions ont été rejetées en tant qu’elles étaient prises à titre superprovisionnel.

- 13 b) Le 12 juin 2023, l’appelant a sollicité, par voie de mesures superprovisionnelles, le rétablissement du contact avec ses enfants, à tout le moins par téléphone. Cette requête a été rejetée par décision du lendemain. c) Par acte du 16 juin 2023, l’intimée a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale, à ce que les enfants soient autorisés à déménager avec elle à [...] dès le 1er août 2023, à la ratification de la résiliation du bail de l’ancien logement conjugal et à la place de parc y relative, adressée le 10 mai 2023 à [...], à ce qu’un délai au 30 juin 2023 soit imparti à l’appelant pour récupérer ses effets personnels audit logement, moyennant préavis de 48 heures adressé à l’intimée et avec le concours des forces de l’ordre compte tenu des mesures d’éloignement prononcées à son encontre, et à ce qu’un délai à la date précité soit imparti à l’appelant pour emporter le véhicule de marque [...] stationné sur la place de parc susmentionnée, respectivement pour remettre à l’intimée la carte grise du véhicule afin qu’elle organise l’enlèvement dudit véhicule. Par courrier du même jour, l’appelant a conclu au rejet des mesures superprovisionnelles requises. d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 juin 2023, le président a autorisé l’intimée à déplacer le lieu de résidence des enfants à [...], dès le 1er août 2023 (I), a autorisé l’intimée à résilier seule le contrat de bail à loyer portant sur l'appartement de quatre pièces et demie et la place de parc sis [...] (II), a ordonné à l’appelant de concourir à la restitution des objets donnés à bail, notamment en les libérant, dans un délai au 30 juin 2023, de tous les objets lui appartenant (III), a dit que l’appelant satisferait à l’obligation qui précède dans le respect des mesures d’éloignement ordonnées à son encontre, soit en commettant une tierce personne pour y pourvoir, soit en s’entendant avec l’intimée sur les modalités de l’enlèvement de ses affaires (IV), et a dit que l’ordonnance resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur les mesures protectrices de l’union conjugale (V).

- 14 e) Par courrier du 26 juin 2023, la gérance immobilière de l'ancien domicile familial, sis Chemin du Château 4B, 1023 Crissier, a pris note du fait que l'ordonnance susmentionnée était exécutoire et a précisé qu’un nouveau contrat de bail pour ce logement serait établi au nom d'une tierce personne. f) Le 14 août 2023, la DGEJ a déposé un rapport d’évaluation dans le cadre de son mandat de surveillance éducative. Dans ce rapport, la DGEJ a relevé que l’intimée avait trouvé un logement et un emploi dans la région de [...]. L’intimée avait en outre été attentive aux besoins de ses enfants, en se renseignant sur le suivi de cours d’allemand par ceux-ci ou sur la poursuite de leurs activités extrascolaires sur place. Elle s’était également engagée à ce qu’ils y bénéficient d’un espace thérapeutique pour gérer la brusque perte de contacts avec leur père. Selon le rapport, dans ses échanges avec la DGEJ, l’intimé avait réitéré ses inquiétudes quant à la prétendue radicalisation de son épouse et avait exprimé sa perte de confiance en la DGEJ, notamment au vu de son prétendu manque de réaction à ce sujet. Par ailleurs, l’appelant avait déclaré s’opposer au déménagement de ses enfants. Ceux-ci, au contraire, avaient confié s’en réjouir. En conclusion, la DGEJ a proposé d’être relevée de son mandat de surveillance éducative, afin que celui-ci soit transféré à l’autorité de protection de l’enfant compétente dans le canton de [...]. Afin de tenir compte des inquiétudes exprimées par l’appelant, la DGEJ a proposé qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée, afin d’évaluer le lien entre le père et ses enfants, la question de l’éventuelle radicalisation religieuse de la mère et la possibilité d’une reprise de la relation pèreenfants. g) Par requête réceptionnée le 29 août 2023 par l’autorité de première instance, l’appelant a sollicité le renvoi de l’audience fixée 31 août 2023, au motif qu’il serait empêché d’accéder au dossier de la cause.

- 15 - Par décision du 30 août 2023, le président a refusé le renvoi d’audience requise. Lors de l’audience en question, à laquelle l’appelant a comparu assisté de son avocate d’alors, celui-ci a déposé un procédé écrit au pied duquel il a conclu à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’expertise à mettre en œuvre afin d’examiner la question de la radicalisation de l’intimée, ainsi que sur le sort de l’appel déposé à l’encontre de l’ordonnance du 21 avril 2023. Il a en outre conclu à être autorisé, dans l’intervalle, à avoir un contact téléphonique à tout le moins hebdomadaire avec ses enfants. Entendue en qualité de partie, l’intimée a expliqué avoir déménagé à la fin du mois de juillet 2023 à [...], où vit également sa sœur aînée, ses parents et sœur jumelle habitant la commune voisine, soit [...], et son frère étant également domicilié dans la région. Elle a déclaré avoir trouvé un emploi en qualité d’enseignante à 45 % et que ses enfants étaient pris en charge par une structure d’accueil lorsqu’elle se trouvait au travail. S’agissant de son rapport à la religion, l’intimée s’est exprimée en ces termes : « Je suis très ouverte par rapport à ma foi. [...] Je subis ces accusations [réd. : celles formulées par l’appelant] depuis longtemps. Pour vous répondre, je n’appartiens à aucune secte. Je ne vais pas à la mosquée. Mes enfants n’y vont pas non plus. Je ne porte pas le voile. Je ne fais pas de différences entre les différentes croyances. J’ai plusieurs amis qui sont chrétiens et je n’ai jamais imposé à qui que ce soit quelque chose dans ce domaine, surtout pas à mes enfants. Pour moi, le terme de radicalisation est totalement exagéré et ne me décrit pas. Ce qui l’a [réd. : l’appelant] dérangé c’est que j’ai entrepris des recherches pour répondre à mes questions essentielles. J’ai trouvé ces réponses dans le coran. [...] Je fais mes prières quand j’ai le temps, c’est-à-dire environ deux fois par jour actuellement. Ces dernières trois-quatre années j’ai observé le ramadan et cela m’a fait du bien. Je n’ai pas besoin de me voiler pour ma prière. Cela prend trois minutes. Je prie toute seule. Je ne vois pas d’imam. Il n’est pas vrai que je fais prier mes enfants en cachette. [...] Je ne me souviens pas si j’ai refusé la proposition de [réd. :

- 16 l’appelant] d’emmener les enfants pour une initiation à la mosquée. C’est possible. Je me méfie de ce que peuvent enseigner les imams selon les groupes auxquels ils appartiennent, surtout que je ne vois pas ce qu’ils enseignent. Pour moi, ce sont les valeurs universelles qui sont importantes. ». Également entendu en qualité de partie, l’appelant a exposé, en substance, avoir souffert d’une dépression sévère en lien avec les difficultés qu’il avait rencontrées pour se loger, pour communiquer et pour collaborer avec les différentes institutions intervenues ; cette accumulation, ainsi que la décision du mois d’octobre 2022 lui refusant d’avoir ses enfants auprès de lui pour les vacances d’automne, l’auraient moralement démoli. Il a précisé qu’il n’avait jamais eu l’intention de ne pas se présenter aux audiences ou de ne pas se battre pour obtenir la garde de ses enfants. Quant à sa situation actuelle et ses perspectives, l’appelant a déclaré qu’il allait mieux et qu’il était suivi à un rythme hebdomadaire par une psychologue. Il était sur le point de s’installer dans un studio à [...], émargeait au chômage et était à la recherche d’un emploi. Au sujet de ses enfants, l’appelant a exposé avoir eu quelques contacts avec eux durant l’été, notamment par téléphone. En se rendant à l’ancien logement conjugal pour récupérer ses affaires personnelles, il avait également pu passer un moment avec sa plus jeune fille. Il a souligné que la rupture des relations avec ses enfants n’était pas de son fait, admettant toutefois qu’il n’avait pas accepté la condition posée par la DGEJ, consistant à ce qu’une assistante sociale le rencontre pour vérifier son état de santé avant qu’il puisse revoir ses enfants. Il a en outre tenu les propos suivants : « De mon ressenti, je pense que [réd. : l’intimée] est un obstacle à l’exercice de mon droit de visite. Depuis le début, elle tient un discours selon lequel elle veut favoriser le contact entre les enfants et moi. Mais dans la réalité, c’est tout le contraire. Un simple téléphone est refusé. Il ne faut pas que je puisse influencer les enfants ou simplement voir comment ils vont. [réd. : L’intimée] a une très grande crainte. Je rectifie pour dire qu’elle a peur que je puisse voir qu’elle radicalise les enfants. Ceux-ci sont isolés et [réd. : l’intimée] fait ce qu’elle veut. [...] Pour vous répondre, ma peur est que mes enfants grandissent avec les

- 17 idées de [réd. : l’intimée]. Ses idées sont extrêmes. Elle est instable dans ses interprétations et dans ses idéologies. Elle dit que toutes les branches de l’islam sont des sectes. Vous me demandez ce qu’il y a de dangereux là-dedans. Je réponds qu’elle est hors cadre. Il n’y a aucune limite à son interprétation. Ses idées sont les plus noires. Elle a la haine des juifs et des chrétiens. Elle essaie de se faire passer pour quelqu’un de neutre alors que c’est tout le contraire. Pour vous répondre je pense qu’elle pourrait très bien poser une bombe devant une synagogue. Je vous le confirme, droit dans les yeux. ». Il a encore déclaré que selon les informations qu’il avait obtenues, dans l’hypothèse où la garde des enfants lui serait confiée, ceux-ci pourraient réintégrer leur classe à [...] sans difficulté et que les autorités pourraient lui mettre à disposition un appartement plus grand. h) Par courrier du 4 septembre 2023, le président a contacté l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du canton de [...] ([...]) afin qu’elle lui communique le nom du service ou de la personne qui pourrait reprendre le mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC instauré en faveur des enfants des parties. Par courrier du 8 septembre 2023, l’autorité précitée a indiqué que la poursuite de la mesure dans la région de [...] était possible, sollicitant que le dossier lui soit transmis le moment venu avec une demande de prise en charge. i) Par courrier du 22 septembre 2023, l’appelant a informé le premier juge qu’il avait déménagé au [...]. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III

- 18 - 475 consid. 4.1 et les références citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Les appels présentant une connexité manifeste, il se justifie de joindre les deux causes pour être traitées ensemble dans le présent arrêt (cf. art. 125 let. c CPC). Formés en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre des ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions non patrimoniales, les appels sont recevables. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue en procédure sommaire (art. 271 CPC), sur la base d’une simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve

- 19 immédiatement disponibles (cf. TF 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3 et les références citées). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit que la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, in JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5). 2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153). L’appel portant exclusivement sur la situation et prise en charge des enfants mineurs des parties, les pièces jointes aux appels sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.

- 20 - 3. 3.1 3.1.1 A l’appui de son appel dirigé contre l’ordonnance du 21 avril 2023, l’appelant expose qu’il serait contraire à l’intérêt des enfants que leur garde soit attribuée à son épouse, qui serait « dangereuse, malhonnête et diabolique ». Il reproche à l’intimée sa radicalisation religieuse et ses prétendues nombreuses infidélités. L’appelant soutient que son épouse serait harcelante et maltraitante, sur les plans tant physique que psychologique, avec les enfants. Il prétend détenir de « nombreuses preuves » - sans toutefois les produire ou les désigner – attestant de ses assertions et considère que son ancien conseil aurait commis une faute en ne versant pas lesdites preuves au dossier. L’appelant critique en outre le contenu du rapport rédigé par Mme [...], dont le contenu serait mensonger, et reproche au président de ne pas avoir eu le « courage » de ne pas se rallier à l’avis exprimé par la susnommée. A cet égard, l’appelant cite des questions prétendument posées en audience à Mme [...], ainsi que les réponses que celle-ci y aurait apporté, lesquelles ne ressortent toutefois pas du procès-verbal d’audition de l’intéressée. 3.1.2 3.1.2.1 La motivation est une condition de recevabilité de l’appel, laquelle doit être examinée d’office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Pour satisfaire à l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC – applicable sans restriction en maximes inquisitoire illimitée et d’office (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3) –, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid.

- 21 - 6.3). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, lorsqu’elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore lorsqu’elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1). 3.1.2.2 Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il n’y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 précité consid. 2.4). 3.1.3 En l’espèce, la critique de l’appelant se fonde essentiellement sur des faits – ou plutôt des hypothèses – qui n’ont pas été constatés par le premier juge, sans pour autant qu’il se plaigne d’une constatation inexacte ou incomplète des faits en la matière. L’appelant se contente

- 22 d’opposer son appréciation à celle du président en se référant à des faits qui s’écartent de ceux retenus dans l’ordonnance querellée et qui ne sont étayés par aucun élément au dossier, l’intéressé ne renvoyant à aucun élément de preuve. La motivation de l’appel s’apparente en définitive à un condensé de plaintes et remarques toutes générales dirigées contre l’intimée et des différents intervenants à la procédure. Un tel procédé ne répond manifestement pas aux réquisits jurisprudentiels rappelés cidessus, de sorte que l’appel s’avère irrecevable sur ce point. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait présenté par l’appelant avec celui retenu par le président afin de supputer les motifs pour lesquels il y aurait lieu de modifier l’état de fait, ni même de rechercher parmi les preuves au dossier d’où l’appelant tire potentiellement les faits qu’il allègue (cf. TF 4A_401/2021 du 11 février 2022 consid. 4.3.2). Ce constat s’impose nonobstant l’application d’office du droit par l’instance d’appel (TF 5A_512/2020 du 7 décembre 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2). 3.2 L’appelant paraît en outre se plaindre de la tenue des audiences des 23 novembre 2022 et 10 janvier 2023 en son absence, alors que son état de santé l’aurait empêché d’y comparaître. A supposer qu’il faille interpréter cette critique comme une demande de restitution de délai, force serait de constater que, formulée le 8 mai 2023, elle est manifestement tardive, l’appelant n’invoquant aucun motif qui l’aurait empêché de s’en plaindre plus tôt. Le dies a quo du délai de dix jours de l’art. 148 al. 2 CPC correspond en effet au jour où cesse l’empêchement invoqué, de sorte que l’appelant ne pouvait pas attendre de recevoir l’ordonnance querellée pour se plaindre de la tenue des audiences susmentionnées en son absence (TF 4A_559/2018 du 12 novembre 2018 consid. 3.1), ce d’autant qu’il ne conteste pas avoir eu connaissance de la tenue des audiences susmentionnées, auxquelles il avait été dûment cité à comparaître. Au demeurant, l’incapacité invoquée par l’appelant est sujette à caution ; en effet, à la même période, soit les 14 octobre et 23 décembre 2022, l’appelant a requis du président qu’il l’autorise à se rendre à

- 23 l’étranger avec ses enfants durant plusieurs semaines, rendant pour le moins invraisemblable l’existence d’une dépression d’une sévérité telle qu’elle aurait empêché l’intéressé de prendre part aux audiences en question. De plus, les certificats médicaux dont l’appelant se prévaut sont pour le moins vagues, pour se limiter à attester de son incapacité de travail pour quelque sept mois au total – soit de décembre 2022 à fin juin 2023 –, étant précisé que l’un des certificats en question a été établi par le généraliste de l’intéressé. Or, un certificat médical faisant état d’une incapacité de travail n’a pas une grande force probante et ne suffit pas à rendre suffisamment vraisemblable une incapacité de comparaître (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, in FamPra.ch 2018 p. 212 ; CACI 19 août 2022/417 consid. 4.3), de même que les rapports établis par un médecin traitant sont sujets à caution, ce médecin pouvant être enclin à prendre parti pour son patient (ATF 125 V 351 consid. 3 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2). On relèvera encore que l’appelant ne prétend pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de se faire représenter par un mandataire professionnel aux audiences litigieuses. C’est ainsi à bon droit que le président a tenu les audiences querellées en l’absence de l’appelant, respectivement a refusé de renvoyer dites audiences. 3.3 Pour le surplus, l’appelant ne parvient pas à démontrer que la décision du président de confier la garde des enfants à l’intimée violerait le droit, singulièrement l’art. 298 CC (applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC) – il ne tente en réalité même pas d’en faire la démonstration. Par ailleurs, l’appelant ne conteste pas clairement la suspension de son droit de visite sur ses enfants, de même qu’il ne semble pas solliciter son rétablissement. Il ne conteste enfin aucunement les montants des pensions alimentaires mises à sa charge, l’appel ne contenant du reste aucune conclusion, en particulier chiffrée et motivée, à cet égard, comme requis par la jurisprudence – s’agissant de l’entretien d’enfants mineurs également (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3). La conclusion relative à l’attribution de la jouissance de l’ancien logement conjugal se révèle enfin sans objet, le bail y relatif ayant été résilié et

- 24 l’intimée ayant déménagé dans le canton de [...], l’appelant ayant, pour sa part, pris à bail un nouveau logement à [...]. 3.4 Au vu de ce qui précède, l’appel du 8 mai 2023 s’avère manifestement infondé, dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1 Dans son appel dirigé contre l’ordonnance du 4 octobre 2023, l’appelant se plaint de ne pas avoir pu consulter le dossier avant l’audience du 31 août 2023. Il soutient en particulier s’être vu refuser le droit de consulter le dossier entre le 5 juillet et le 5 septembre 2023 et reproche au premier juge d’avoir refusé de renvoyer l’audience en conséquence. 4.2 Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) – concrétisé à l’art. 53 CPC en procédure civile – comprend notamment le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1). L’accès au dossier présuppose en principe une requête de l’intéressé, étant toutefois précisé que l’autorité a le devoir d’informer les parties de l’apport de nouvelles pièces au dossier (TF 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 2.2 ; TF 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 2.1). La partie n’a pas besoin de démontrer un intérêt particulier à la consultation (ATF 144 II 427 consid. 3.1.1 ; TF 5A_662/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.2). Cette requête doit être présentée suffisamment tôt, pour que le droit d’être entendu puisse être accordé en temps utile (TF 5A_557/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1). Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces de la procédure qui sont à la base de la décision et garantit que les parties puissent en prendre connaissance et s’exprimer à leur sujet. L’exercice du droit ne peut être refusé au motif que les pièces dont la consultation est demandée sont sans importance pour l'issue du litige (ATF 144 II 427 consid. 3.1 ; TF 5A_71/2020 du 16 juin 2020 consid. 3.1 ; TF 8C_70/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.2).

- 25 - 4.3 En l’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations que l’appelant a consulté le dossier au tribunal de première instance le 23 juin 2023 – soit après le dépôt de la requête du 16 juin 2023 de l’intimée – et l’intéressé n’indique pas quel élément versé au dossier après dite consultation ne lui aurait pas été communiqué, cas échéant par le biais de son avocate de l’époque. Il ne ressort au reste pas du dossier qu’une quelconque demande de consultation ultérieure, formée avant l’audience du 31 août 2023, aurait été refusée à l’appelant. On relèvera encore que celui-ci était assisté d’une avocate lors de l’audience précitée, ce conseil ayant eu, de l’aveu de l’intéressé, « une semaine pour prendre connaissance du dossier », respectivement le consulter, ce qui est amplement suffisant. L’avocate en question a du reste été en mesure de déposer un procédé écrit au nom et pour le compte de l’appelant lors de l’audience en question. Celui-ci ne prétend au surplus pas que son avocate ou lui-même n’auraient pas eu accès à une version complète du dossier de la cause. Dans ces conditions, la façon dont la procédure a été menée, singulièrement le refus du président, qui n’a cessé de désigner des avocats d’office – soit sept en une année – à l’appelant, de renvoyer l’audience litigieuse, ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant a été en mesure de consulter le dossier lui-même ou par son avocate, puis d’assister à l’audience en question, dûment accompagné de son avocate et a pu y être entendu. Mal fondé, le moyen est rejeté. 4.4 Pour le surplus, l’appelant se borne, comme dans son appel du 8 mai 2023, à invoquer sa propre version des faits, singulièrement des rapports entretenus avec son épouse et du comportement prétendument adopté par celle-ci, qu’il accuse de radicalisation religieuse et d’infidélités, sans les rendre vraisemblables ni exposer en quoi les motifs présentés par le premier juge seraient fondés sur des constats erronés ou seraient contraires au droit, alors que le président a dûment examiné les critiques et doutes de l’appelant, pour les écarter de façon motivée (cf. supra let. A/b). Ici encore, l’appelant se perd hélas à ressasser les conflits l’ayant opposé à sa futur ex-épouse, sans exposer et rendre vraisemblable que

- 26 l’intérêt des enfants n’était pas, au vu notamment des conclusions et déclarations de l’assistante sociale, d’être sous la garde de leur mère et donc également de suivre celle-ci dans le canton de [...], les assertions pour le moins complotistes de l’appelant selon lesquelles la DGEJ serait incompétente et partiale à son égard étant dénuées de tout fondement. Cette attitude procédurale ne tend en réalité qu’à confirmer l’appréciation du président. Comme relevé s’agissant de l’appel dirigé contre l’ordonnance du 21 avril 2023, cette partie de l’appel est irrecevable. On ne peut pour finir que souhaiter que l’appelant prenne conscience de l’intérêt de ses enfants à vivre hors de tout conflit, en particulier du couple parental, et prenne les mesures nécessaires à la stabilisation de sa situation, seule perspective d’ouverture vers une possible restauration de son droit de visite sur ses enfants. La conclusion tendant à l’attribution de la jouissance de l’ancien logement conjugal est sans objet pour les motifs exposés cidessus (cf. supra consid. 3.3 in fine). 4.5 Ici encore, l’appel se révèle manifestement infondé, dans la mesure de sa recevabilité. 5. 5.1 Compte tenu de ce qui précède, les appels, manifestement infondés, sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 5.2 Faute pour l’appel dirigé contre l’ordonnance du 4 octobre 2023 de présenter des chances de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant dans le cadre dudit appel doit être rejetée sans besoin d’examiner les ressources (cf. art. 117 let. a CPC) de l’intéressé.

- 27 - 5.3 Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., soit 600 fr. par appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur les appels. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes JS22.028423-230631 et JS22.028423-231424 sont jointes. II. Les appels sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité. III. Les ordonnances sont confirmées. IV. La requête d’assistance judiciaire formée dans la cause JS22.028423-231424 est rejetée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.________. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

- 28 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - A.P.________, - Me Marina Kilchenmann (pour B.P.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS22.028423 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.028423 — Swissrulings