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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.025418

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,831 parole·~14 min·3

Riassunto

Mesures provisionnelles

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS22.025418-230703 258 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 10 juin 2024 __________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffier : M. Klay * * * * * Art. 287 al. 3 CC ; 105, 109 al. 1, 122 al. 1 let. a et 296 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec T.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. T.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1989, et S.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1980, sont les parents non mariés de N.________, né le [...] 2019, et de P.________, née le [...] 2020. L’appelant est également le père d’O.________, né le [...] 2009, et de M.________, né le [...] 2012, tous deux issus d’une précédente relation. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 juin 2022 par l’intimée à l’encontre de l’appelant (I), a dit que le lieu de résidence des enfants N.________ et P.________ était fixé au domicile de l’intimée, laquelle exerçait par conséquent la garde de fait (VII), a dit que l’appelant pourrait voir N.________ et P.________ deux samedis par mois, de 14h00 à 17h00, par le biais de Point Rencontre, avec possibilité de sortir des locaux, chaque parent étant invité à collaborer avec cette institution pour l’organisation des visites (VIII), a arrêté le montant de l’entretien convenable de N.________ et P.________ à 1'707 fr. par mois et par enfant, allocations familiales déduites (X), a astreint l’appelant à contribuer régulièrement à l’entretien de ses enfants N.________ et P.________ à hauteur de 900 fr. par mois et par enfant à compter du 1er juillet 2022, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’intimée (XII), a imparti à l’intimée un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (XIII), a dit que le sort des frais de la procédure provisionnelles suivait celui de la cause au fond (XIV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XV)

- 3 - 3. Par acte du 22 mai 2023, S.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre XII de son dispositif en ce sens qu’il soit constaté qu’il ne peut pas contribuer à l’entretien de ses enfants N.________ et P.________, et ce depuis le 1er juillet 2022, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 6 juin 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 16 mai 2023, comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Sébastien Friant. Dans une réponse du 22 juin 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel, subsidiairement à ce que le chiffre XII du dispositif de l’ordonnance entreprise soit réformé en ce sens que l’appelant est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants N.________ et P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en main de l’intimée, dès le 1er juillet 2022, d’un montant à définir selon précisions à apporter en cours d’instance. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 12 juin 2023, comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Laurinda Konde. Sur requête des parties, le juge unique a, par ordonnance du 11 juillet 2023, suspendu la procédure d’appel afin de leur permettre la poursuite de pourparlers transactionnels.

- 4 - Par courrier du 16 mai 2024, l’appelant a produit une convention signée par les parties les 24 avril et 15 mai 2024, ayant la teneur suivante : « I. Contributions d’entretien pour les enfants N.________ et P.________ Parties conviennent que M. S.________ contribuera à l’entretien de ses enfants N.________ et P.________ par le versement d’une contribution d’entretien, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, à hauteur de CHF 250 (deux cent cinquante francs suisses) par enfant dès et y compris le 1er juillet 2022, ce montant étant payable directement sur le compte de Mme T.________. Le revenu net des parties ayant servi à déterminer les contributions d’entretien est, pour Mme T.________, celui ayant été retenu à l’appui de la décision de mesures provisionnelles du 8 mai 2023, soit une situation déficitaire compte tenu de l’absence de revenus. Le revenu net de M. S.________ a été retenu à hauteur de CHF 4'000 par mois, et ses charges à hauteur de CHF 3'011.-. Il est précisé qu’aucun montant n’a été retenu au titre de l’assurance-maladie obligatoire des soins, M. S.________ étant, au jour de la signature de la présente convention, au bénéfice d’un subside total. Parties conviennent toutefois que la suppression ou modification à la baisse dudit subside constituera un fait nouveau justifiant la révision de la présente convention. II. Etendue de la convention La présente convention s’applique tant à la procédure de mesures provisionnelles qu’à la cause au fond. III. Frais et dépens

- 5 - Les frais et dépens consécutifs à l’appel déposé le 22 mai 2023 ainsi qu’à l’établissement de la présente convention sont assumés par M. S.________. IV. Homologation En application de l’art. 287 al. 1 et 3 CC, Parties conviennent de soumettre la présente convention pour approbation à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. » Les 23 et 31 mai 2024, Me Friant et Me Konde ont chacun produit la liste de leurs opérations respectives. 4. 4.1 A teneur de l’art. 287 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant (al. 1) ; si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l’approbation (al. 3). Dans toutes les procédures concernant des enfants dans les affaires de droit de la famille, la maxime d’office s’applique, de sorte que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les parties ne peuvent ainsi pas disposer librement des questions relatives aux enfants. Il s'ensuit qu'une convention des parties sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d'une conclusion commune, que le tribunal peut insérer dans sa décision (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. cit. ; 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En tant que les solutions consensuelles ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge s'abstiendra ainsi de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3 ; 5A_915/2018 précité consid. 3.3). Il doit néanmoins

- 6 examiner la comptabilité de l’arrangement demandé avec le bien de l’enfant (TF 5A_418/2019 précité consid. 3.5.3 et la référence citée), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 précité consid. 3.3). 4.2 En l’occurrence, les parties sont convenues que l’appelant contribuerait à l’entretien de ses enfants N.________ et P.________ par le versement sur le compte de l’intimée d’une pension mensuelle de 250 fr. par enfant, dès et y compris le 1er juillet 2022, allocations familiales en sus. Compte tenu du fait que l’appelant est également le père de deux autres enfants issus d’une précédente relation et au vu des montants ressortant de l’ordonnance entreprise, des pièces au dossier et des situations financières respectives des parties – en particulier du revenu mensuel net de 4'000 fr. et des charges mensuelles de 3'011 fr. de l’appelant fixés par les parties dans leur convention –, le montant des contributions d’entretiens susmentionnées paraît conforme aux intérêts des enfants N.________ et P.________. En outre, les parties, assistées chacune d’un conseil, ont conclu la convention précitée de leur plein gré et après mûre réflexion, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. La convention, dont les termes sont clairs et complets, doit par conséquent être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 7 - 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr., soit 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), et mis à la charge de l’appelant – conformément au chiffre III de la convention que les parties ont passée –, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors que l’appelant bénéficie de l’assistance judiciaire. 5.3 Selon le même chiffre III de la convention, l’appelant devra verser à l’intimée la somme de 3’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2, 7 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 6. 6.1 6.1.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 6.1.2 Me Sébastien Friant a droit à une indemnité de conseil d’office de l’appelant. Il a indiqué dans sa liste d’opérations du 23 mai 2024 avoir consacré 13 heures et 9 minutes en 2023 et 3 heures et 24 minutes en 2024 au dossier d’appel, soit un total de 16 heures et 33 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Friant pour 2023 doit être fixée à 2'600 fr. 25, soit 2’367 fr. (13.15 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 47 fr. 35 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2’367 fr.) de débours et 185 fr. 90 (7.7 % x [2’367 fr. + 47 fr. 35]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ;

- 8 - RS 641.20]). Son indemnité pour 2024 doit par ailleurs être fixée à 674 fr. 80, soit 612 fr. (3.40 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 12 fr. 25 (2 % x 612 fr.) de débours et 50 fr. 55 (8.1 % x [612 fr. + 12 fr. 25]) de TVA sur le tout. L’indemnité totale de Me Friant doit ainsi être fixée à 3'275 fr. en chiffres arrondis, TVA et débours compris. 6.1.3 Me Laurinda Konde a droit à une indemnité de conseil d’office de l’intimée. Elle a indiqué dans sa liste d’opérations du 31 mai 2024 avoir consacré 8 heures et 26 minutes en 2023 et 4 heures et 30 minutes en 2024 au dossier d’appel, soit un total de 12 heures et 56 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Konde pour 2023 doit être fixée à 1’666 fr. 95, soit 1’517 fr. 40 (8.43 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 30 fr. 35 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’517 fr. 40) de débours et 119 fr. 20 (7.7 % x [1’517 fr. 40 + 30 fr. 35]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA). Son indemnité pour 2024 doit par ailleurs être fixée à 893 fr. 10, soit 810 fr. (4.50 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 16 fr. 20 (2 % x 810 fr.) de débours et 66 fr. 90 (8.1 % x [810 fr. + 16 fr. 20]) de TVA sur le tout. L’indemnité totale de Me Konde doit ainsi être fixée à 2'560 fr. en chiffres arrondis, TVA et débours compris. A toutes fins utiles, il est précisé que la cause ne présente pas de circonstances exceptionnelles justifiant d’arrêter les débours à un montant supérieur au taux forfaitaire usuel de 2 %, étant au surplus relevé que le conseil d’office n’a présenté aucun justificatif de paiement à l’appui de ses prétentions en allocation de débours (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). Cette indemnité ne sera versée par l’Etat que si les dépens alloués à l’intimée (cf. consid. 5.3 supra) ne peuvent pas être perçus de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ). 6.2 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant – le cas échéant – et des indemnités allouées à leurs conseils d’offices

- 9 respectifs, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée les 24 avril et 15 mai 2024 par l’intimée T.________ et l’appelant S.________, annexée au présent arrêt pour en faire partie intégrante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelant S.________, mais provisoirement laissé à la charge de l’Etat. III. L’appelant S.________ versera à l’intimée T.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L'indemnité d'office de Me Sébastien Friant, conseil de l'appelant S.________, est arrêtée à 3'275 fr (trois mille deux cent septante-cinq francs), TVA et débours compris.

- 10 - V. L'indemnité d'office de Me Laurinda Konde, conseil de l'intimée T.________, est arrêtée à 2’560 fr (deux mille cinq cent soixante francs), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire S.________ et T.________ sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant et des indemnités allouées à leurs conseils d'offices respectifs mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sébastien Friant (pour S.________), - Me Laurinda Konde (pour T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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