Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.023111

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·16,295 parole·~1h 21min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.023111-230414 467 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 octobre 2024 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , juge unique Greffier : M. Klay * * * * * Art. 173, 176 al. 1 CC ; art. 311 al. 1, 318 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________, à N.________, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.M.________, à S.________, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. a) Par ordonnance de mesures protectrice de l’union conjugale du 14 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a autorisé les époux B.M.________ et A.M.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a rappelé la convention signée par les parties le 18 janvier 2023, ratifiée séance tenante par la présidente, dont la teneur est la suivante (II) :

« I.- B.M.________ prendra librement en charge ses enfants V.________, né le [...] 2009, et W.________, né le [...] 2012, d’entente avec A.M.________. A défaut d’entente, il aura ses enfants auprès de lui comme suit, le passage de ceux-ci s’effectuant à la rentrée ou à la sortie de l’école : - les semaines impaires les lundis et mardis, ainsi que les vendredis, samedis et dimanches ; - les semaines paires, les mercredis et jeudis ; - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral. Parties précisent que les enfants seront auprès de A.M.________ du vendredi 10 février 2023 à la sortie de l’école au mercredi 15 février 2023 en fin de journée. Ils seront auprès de leur père depuis lors et jusqu’à la reprise de l’école le lundi 20 février 2023. II.- S’agissant de l’appartement L.________ à H.________, parties conviennent que la jouissance de ce bien est réglée de la manière suivante : - primauté à la location, A.M.________ gérant celle-ci et informant B.M.________ des périodes de location au minimum deux semaines avant ; - si l’appartement n’est pas loué à un tiers, primauté au parent ayant la garde des enfants pour les week-ends ;

- 3 - - chaque partie pourra bloquer l’appartement deux fois par an un week-end, moyennant préavis d’un mois. », a attribué la jouissance du logement conjugal sis au [...], à N.________, à A.M.________, qui en assumerait toutes les charges (III), a ordonné la séparation de biens des époux, avec effet au 6 octobre 2022 (IV), a fixé l’entretien convenable de l’enfant V.________ à 4'710 fr., dont à déduire 300 fr. d’allocations familiales (V), a fixé l’entretien convenable de l’enfant W.________ à 4'190 fr., dont à déduire 300 fr. d’allocations familiales (VI), a dit que, dès le 1er novembre 2022, A.M.________ devait assumer les frais d’écolage, les primes d’assurance-maladie LAMal et complémentaire, les frais médicaux des enfants, ainsi que les frais de télécommunication pour V.________, étant précisé que les allocations familiales devaient être reversées à A.M.________ (VII), a dit que, pour le surplus, aucune contribution d’entretien n’était due pour les enfants V.________ et W.________, chaque partie en assumant l’entretien, en nature et avec sa fortune, lorsqu’elle avait les enfants auprès d’elle (VIII), a dit que les frais extraordinaires des enfants étaient pris en charge par moitié par chacun des époux, moyennant accord préalable, sauf cas d’urgence (IX), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (X), a rendu cette décision sans frais (XI), a dit que les dépens étaient compensés (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). b) La présidente a considéré que, vu l’accord des parties sur ce point, il convenait de les autoriser à vivre séparées pour une durée indéterminée, que la jouissance du domicile conjugal serait attribuée à la mère, qui y était restée, que, compte tenu de l’accord des parties concernant une garde alternée, il ne paraissait à ce stade pas nécessaire de charger la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) d’établir un rapport d’évaluation et que les conclusions 17 et 18 de A.M.________ concernaient la liquidation du régime matrimonial et ne seraient pas examinées dans le cadre de l’ordonnance. Elle a retenu qu’B.M.________ disait craindre que A.M.________ ne porte atteinte aux intérêts économiques du couple et qu’au vu de la situation financière complexe des parties, il s’agissait d’un élément justifiant de faire droit à sa

- 4 conclusion tendant à ce qu’une séparation de biens soit ordonnée dès le 6 octobre 2022. Dans le cadre de la détermination d’éventuelles contributions d’entretien, la présidente a considéré que A.M.________ ne rendait pas suffisamment vraisemblable le fait qu’B.M.________ retirait des revenus du lodge en Afrique ou de la société qu’il avait créée en Angleterre, que les parties puisaient principalement dans leur fortune pour assurer leur train de vie et celui des enfants, que, dans ces conditions, il n’y avait pas lieu, en l’état, d’examiner la question d’éventuels revenus hypothétiques, qu’il convenait dès lors de fixer les modalités financières de la séparation sur la base de revenus de 2'467 fr. 60 pour B.M.________ et de 6'971 francs (1'756 fr. 80 de salaire et 5'214 fr. de revenus immobiliers) pour A.M.________ et que les charges retenues seraient celles du droit de la famille. Elle a arrêté l’entretien convenable de V.________ à 4'705 fr. 10, arrondis à 4'710 fr., et celui de W.________ à 4'188 fr. 35, arrondis à 4'190 francs. La présidente a précisé que, dans la mesure où A.M.________ percevait la majorité des revenus, il convenait de prévoir que celle-ci prenne en charge les primes d’assurance-maladie, les frais médicaux non remboursés, les frais d’écolage et ceux de télécommunication des enfants, que les allocations familiales devaient lui être reversées et que, pour le surplus, les parties couvraient leurs besoins et ceux de leurs enfants au moyen de leur fortune commune, de sorte qu’aucune contribution d’entretien ne serait due, que ce soit pour les enfants ou pour le conjoint. La présidente a enfin retenu que les frais extraordinaires des enfants seraient soumis à l’accord exprès des parents et seraient le cas échéant pris en charge par moitié par chacun d’eux. B. a) Par acte du 27 mars 2023, A.M.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit : « Préalablement :

- 5 - I. L’effet suspensif est accordé au présent appel. Principalement : II. L’appel est admis. III. L’ordonnance rendue le 14 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois est réformée comme suit : I.- INCHANGÉ II.- INCHANGÉ III.- Attribue la jouissance du logement conjugal et du mobilier qui le garnit, sis au [...], à N.________, à A.M.________, qui en assumera toutes les charges ; IV.- ANNULÉ V.- ANNULÉ VI.- ANNULÉ VII.- ANNULÉ VIII.- ANNULÉ IX.- ANNULÉ X.- ANNULÉ XI.- INCHANGÉ XII.- ANNULÉ XIII.- INCHANGÉ IV. Fixe le domicile et la résidence habituelle des enfants V.________ et W.________ chez leur mère. V. Arrête l’entretien convenable de V.________ né le [...].09 à CHF 6'750.34.- par mois, allocations familiales à déduire, sous réserve d’amplification sur le vu des pièces produites par Monsieur B.M.________. VI. Arrête l’entretien convenable de W.________ né le [...].12 à CHF 6'286.24.- par mois, allocations familiales à déduire, sous réserve d’amplification sur le vu des pièces produites par Monsieur B.M.________.

- 6 - VII. Condamne Monsieur B.M.________ à verser pour l’enfant V.________, en mains de Madame A.M.________, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution d’entretien de CHF 12'486.70.- comprenant CHF 6'450.34.- au titre de l’entretien convenable de l’enfant et CHF 6'036.35.- au titre de contribution de prise en charge, depuis le 20 août 2022, ce, sous réserve d’amplification sur le vu des pièces à produire par Monsieur B.M.________. VIII. Condamne Monsieur B.M.________ à verser pour l’enfant W.________, en mains de Madame A.M.________, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution d’entretien de CHF 12'022.60.- comprenant CHF 5'984.24.- au titre de l’entretien convenable de l’enfant et CHF 6'036.35.- au titre de contribution de prise en charge, depuis le 20 août 2022, ce, sous réserve d’amplification sur le vu des pièces à produire par Monsieur B.M.________. IX. Condamne Monsieur B.M.________ à verser, par mois et d’avance, une contribution à l’entretien de Madame A.M.________ de CHF 12'072.73.- depuis le 20 août 2022, sous imputation de toute contribution de prise en charge à verser en ses mains pour V.________ et W.________, ce, sous réserve d’amplification sur le vu des pièces à produire par Monsieur B.M.________. X. Dit que les allocations familiales relatives aux enfants W.________ et V.________, respectivement les allocations pour enfants en formation de ces derniers continueront à être versées en mains de Madame A.M.________. XI. Dit que les frais extraordinaires, tels que frais de dentiste et d’orthodontie non couverts par les compagnies d’assurancemaladie, exposés pour les enfants W.________ et V.________, y compris les frais du programme U.________, seront payés exclusivement par Monsieur B.M.________.

- 7 - XII. Condamne Monsieur B.M.________ à verser un montant de CHF 185'538.64 avec intérêts à 5% l'an dès le 20 août 2022 à Madame A.M.________ en remboursement des paiements engagés par cette dernière au titre de l'entretien de la famille, sous imputation des sommes versées en exécution de la transaction judiciaire du 12 octobre 2022. XIII. Condamne Monsieur B.M.________ à produire, à ses frais, dans les 15 jours à compter de la décision qui sera rendue à ce sujet, sous la menace des peines prévues par l'article 292 CPC, les pièces suivantes : Pièce 319 : Liste des RSU encaissés par Monsieur B.M.________ et prix auxquels ils l'ont été, et indication de ce qu'il en est advenu au jour de l'envoi de la pièce requise ; ainsi que toute pièce attestant le nombre d'actions D.________ détenu par Monsieur B.M.________ au jour de l'envoi de la pièce requise. Pièce 325 : Comptes annuels de la société R.________, P.________ dûment audités et signés, pour les années 2012 à 2022 transmis au Registre des sociétés du P.________, dûment authentifiés par Apostille Pièce 326 : Déclarations d'impôts et les procès-verbaux des assemblées générales tant de la société R.________, P.________ pour les années 2012 à 2022, transmis au Registre des sociétés du P.________, datés et signés, dûment authentifiés par Apostille Pièce 327 : Registre des actionnaires de la société R.________, P.________, transmis au Registre des sociétés du P.________, dûment authentifié par Apostille Pièce 328 : Relevé détaillé du compte courant de Monsieur B.M.________ auprès de la société R.________, P.________, muni du timbre de la société et émis par un organe apte à l'émettre, dûment authentifié par Apostille

- 8 - Pièce 329 : Extrait à jour certifié conforme du registre des sociétés de la société R.________, P.________, dûment authentifié par Apostille Pièce 330 : Comptes annuels de la société K.________, P.________ pour les années 2012 à 2022, dûment audités et signés, transmis au Registre des sociétés du P.________, dûment authentifiés par Apostille Pièce 331 : Déclarations d'impôts et les procès-verbaux des assemblées générales de la société K.________, P.________, datés et signés, pour les années 2012 à 2022, transmis au Registre des sociétés du P.________, dûment authentifiées par Apostille Pièce 332 : Registre des actionnaires de la société K.________, P.________, transmis au Registre des sociétés du P.________, dûment authentifié par Apostille Pièce 333 : Relevé détaillé du compte courant de Monsieur B.M.________ auprès de la société K.________, P.________, muni du timbre de la société et émis par un organe apte à l'émettre, dûment authentifié par Apostille Pièce 334 : Extrait certifié conforme, à jour, du registre des sociétés de la société K.________, P.________, dûment authentifié par Apostille Pièce 336 : Intégralité des contrats, notamment de prêt et de bail conclus en lien avec la société R.________, les trustees du C.________, la société K.________, les prêteurs-vendeurs « initiaux », et les prêteurs et emprunteurs subséquents, ainsi que les sociétés locales et gouvernementales de l'investissement initial de Monsieur B.M.________ jusqu'au jour de l'envoi des pièces requises.

- 9 - Pièce 338 : Toutes pièces documentant toute addition au C.________ depuis le 1er février 2007, indiquant l'auteur de la libéralité, la date de celle-ci et la valeur pour laquelle elle a été acceptée par les trustees, dûment authentifiées par Apostille Pièce 339 : Bilans et comptes de pertes et profits du C.________ de 2007 au jour de l'envoi des pièces requises, dûment authentifiés par Apostille Pièce 340 : Liste des distributions du C.________ à Monsieur B.M.________ depuis la création du trust en 2007 jusqu'au jour de l'envoi de la pièce requise, dûment authentifiée par Apostille Ceci fait, XIV. Achemine Madame A.M.________ à se déterminer sur les pièces produites. XV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à charge de Monsieur B.M.________, Intimé. XVI. Les frais judiciaires de première instance sont mis à charge de Monsieur B.M.________, Intimé. XVII. Dit que Monsieur B.M.________ est le débiteur de Madame A.M.________ et lui doit paiement immédiat de CHF 10'000 à titre de dépens pour la procédure de première instance. XVIII. Dit que Monsieur B.M.________ est le débiteur de Madame A.M.________ et lui doit paiement immédiat de CHF 10'000 à titre de dépens pour la procédure de seconde instance. XIX. L'arrêt est exécutoire

- 10 - Subsidiairement : XX. Achemine Madame A.M.________ à rapporter par toutes voies de droit la preuve des faits allégués dans les présentes écritures. XXI. Lui réserve la preuve contraire des faits allégués par son adverse partie. » b) Par déterminations du 3 avril 2023, B.M.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif en tant qu’elle concerne les contributions d’entretien à compter du jour de l’appel, s’en remettant à justice pour la période antérieure, et en tant qu’elle concerne la séparation de biens ordonnée au chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise. Par ordonnance du 5 avril 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif, suspendu l’exécution du chiffre VII du dispositif de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernant le paiement par l’appelante des coûts directs échus en faveur des enfants V.________ et W.________ du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023 et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. c) Par réponse du 8 mai 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. d) Le 17 mai 2023, le juge unique a tenu une audience en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. L’appelante a modifié la conclusion XII de son appel en ce sens que le montant réclamé s’élevait dorénavant à 157'705 francs. L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion modifiée. Les parties ont été interrogées, leurs déclarations ayant été protocolées. Elles ont en outre été informée qu’une nouvelle audience serait réappointée à brève échéance, afin de poursuivre l’instruction.

- 11 - A sa reprise d’audience du 15 août 2023, le juge unique a entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs. e) Le 25 août 2023, le juge unique a informé les parties qu’il n’y aurait pas d’autres réquisitions de pièces en dehors de celles résultant de l’audience du 15 août 2023. Par avis du 25 septembre 2023, le juge unique a imparti aux parties un unique délai, non prolongeable, au 5 octobre 2023 pour déposer d’ultimes déterminations ensuite des dernières pièces produites. f) Dans des déterminations finales du 5 octobre 2023, l’intimé a confirmé sa position. Par déterminations ultimes du 5 octobre 2023, l’appelante a, avec suite de frais et dépens, repris les conclusions de son appel – telles que modifiées à l’audience du 17 mai 2023 –, à l’exception des conclusions I, XIII, XIV, XX et XXI. Le greffe du Tribunal cantonal a, le 6 octobre 2023, transmis une copie de cette écriture à l’intimé pour son information. Par « déterminations sur les déterminations ultimes de l’appelante » du 19 octobre 2023, l’intimé a maintenu sa conclusion tendant au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Le 2 novembre 2023, l’appelante a conclu à l’irrecevabilité des « déterminations sur déterminations » du 19 octobre 2023 de l’intimé. g) Par avis du 17 novembre 2023, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

- 12 - C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier : 1. B.M.________, né le [...] 1974, de nationalité britannique, et A.M.________, née Q.________ le [...] 1975, de nationalité suisse et britannique, se sont mariés le [...] 2007 devant l’officier de l’état civil de [...] (VS). Deux enfants sont issus de cette union : - V.________, né le [...] 2009, - W.________, né le [...] 2012. 2. a) L’intimé a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 8 juin 2022, dans laquelle il a notamment conclu, en substance, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du dépôt de la requête (I), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux (II), à ce que la jouissance du domicile conjugal à N.________ lui soit attribuée (III), à ce que la garde des enfants lui soit confiée (IV et VI), avec un droit de visite de l’appelante (VII), subsidiairement à ce qu’un régime de garde alternée soit instauré (XIII), à ce que l’entretien convenable des enfants soit fixé à 3'786 fr. 35 pour V.________ et à 3'284 fr. 60 pour W.________, à ce qu’aucune contribution ne soit due en faveur des enfants, les parties couvrant leurs besoins au moyen de leur fortune commune (VIII à XI) et à ce que les frais extraordinaires des enfants soient soumis à l’accord exprès des parents et soient le cas échéant pris en charge par moitié par chacun d’eux (XII). b) L’appelante a déposé le 29 août 2022 une requête, dont les conclusions ont été modifiées par acte du 17 janvier 2023 et qui tendent, en substance, à ce que la DGEJ soit chargée d’un rapport d’évaluation sur les enfants (2), à ce que l’intimé soit astreint à produire à ses frais un certain nombre de pièces (3), à ce qu’il soit donné acte aux époux de ce qu’ils vivent séparés depuis le 20 août 2022 (5), à ce que la jouissance du logement familial et du mobilier le garnissant lui soit attribuée (6), à ce que le domicile des enfants soit fixé auprès d’elle (7), à ce que la garde

- 13 des enfants lui soit confiée (8), sous réserve du droit de visite de l’intimé (9), à ce que l’entretien convenable des enfants soit fixée à 6'750 fr. 34 pour V.________ et à 6'286 fr. 20 pour W.________ (10 et 11), à ce que l’intimé soit condamné à verser en faveur de V.________ une pension de 12'486 fr. 70, comprenant 6'450 fr. 34 au titre de contribution d’entretien convenable de l’enfant et 6'036 fr. 35 au titre de contribution de prise en charge, et une pension de 12'022 fr. 60 en faveur de W.________, comprenant 5'986 fr. 24 au titre d’entretien convenable de l’enfant et 6'036 fr. 35 au titre de contribution de prise en charge (12 et 13), à ce que l’intimé lui verse une contribution d’entretien de 12'072 fr. 73 sous imputation de toute contribution de prise en charge à verser en ses mains pour V.________ et W.________ (14), à ce que les allocations familiales, respectivement les allocations pour enfant en formation, continuent à lui être versées (15), à ce que les frais extraordinaires des enfants soient payés exclusivement par l’intimé (16), à ce que l’intimé soit condamné à lui verser un montant de 109'399 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 20 août 2022, en remboursement des paiements qu’elle avait engagés au titre de l’entretien de la famille (17) et à ce que l’intimé soit condamné à lui restituer les salaires qu’il n’avait pas payés (18). c) Les parties ont ensuite déposé plusieurs écritures, dans lesquelles elles ont conclu au rejet des conclusions de leur partie adverse. Dans son écriture du 6 octobre 2022, l’intimé a conclu à ce que la séparation des biens soit ordonnée avec effet au jour du dépôt de cette écriture. d) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 12 octobre 2022 par la présidente, les parties ont signé une convention, prévoyant ce qui suit : « I. Les époux B.M.________ et A.M.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective interviendra au plus tard le 22 octobre 2022, B.M.________ s’engageant à quitter le domicile conjugal au plus tard d’ici là, en emportant ses effets personnels ;

- 14 - II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à N.________, est attribuée à A.M.________ à charge pour elle d’en assumer les frais et charges ; III. Le domicile légal des enfants V.________, né le [...] 2009, et W.________, né le [...] 2012, est auprès de A.M.________ ; IV. Les enfants V.________, né le [...] 2009, et W.________, né le [...] 2012, se trouveront auprès de leur père : - tous les mardis à la sortie de l’école aux mercredis matins à la reprise de l’école ainsi que tous les jeudis à la sortie de l’école aux vendredis matins à la sortie de l’école, - un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral ; Les enfants V.________, né le [...] 2009, et W.________, né le [...] 2012, séjourneront auprès de leur mère le reste du temps ; Parties conviennent que les enfants V.________, né le [...] 2009, et W.________, né le [...] 2012, passeront la première moitié des vacances d’octobre 2022 auprès de leur mère et la seconde moitié auprès de leur père ; En 2022, ils passeront les fêtes de Noël auprès de leur père et le réveillon auprès de leur mère ; V. Parties s’engagent à consulter ensemble M. [...], psychologue, une fois par mois pour discuter de la situation de W.________, né le [...] 2012, et le soutenir dans la transition ; VI. B.M.________ contribuera à l’entretien de ses enfants V.________, né le [...] 2009, et W.________, né le [...] 2012, par le régulier versement, en mains de A.M.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 1’000 fr. (mille francs) par mois,

- 15 pour chacun de ses enfants, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre 2022 jusqu’au 1er janvier 2023 y compris ; Dès et y compris le 1er octobre 2022 jusqu’au 1er janvier 2023 y compris, B.M.________ s’engage, en sus, à s’acquitter des frais d’écolage, y compris les frais de soutien scolaire et les frais U.________ ainsi que des primes d’assurance-maladie obligatoire (LAMal) et complémentaire (LCA) des enfants V.________, né le [...] 2009, et W.________, né le [...] 2012 ; Dites contributions d’entretien sont déterminées à titre temporaire sans préjudice des droits et prétentions des parties et des enfants ; VII. Parties requièrent qu’une nouvelle audience soit fixée en janvier 2023 de manière à ce que la situation, tant du point de vue des enfants que des contributions d’entretien, soit revue. » A cette audience, la présidente a ratifié cette convention pour valoir prononcé de mesures superprovisionnelles et a informé les parties qu’une nouvelle audience était fixée au 18 janvier 2023. e) Dans sa réplique du 12 octobre 2022, l’appelante a actualisé sa conclusion 17 en réclamant désormais à l’intimé 138'413 fr. 95 plus intérêts à 5 % l’an dès le 20 août 2022. f) A la reprise d’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 18 janvier 2023 par la présidente, les parties ont signé une convention, prévoyant ce qui suit : « I.- B.M.________ prendra librement en charge ses enfants V.________, né le [...] 2009, et W.________, né le [...] 2012, d’entente avec A.M.________. A défaut d’entente, il aura ses enfants auprès de lui comme suit, le passage de ceux-ci s’effectuant à la rentrée ou à la sortie de l’école :

- 16 - - les semaines impaires les lundis et mardis, ainsi que les vendredis, samedis et dimanches ; - les semaines paires, les mercredis et jeudis ; - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral. Parties précisent que les enfants seront auprès de A.M.________ du vendredi 10 février 2023 à la sortie de l’école au mercredi 15 février 2023 en fin de journée. Ils seront auprès de leur père depuis lors et jusqu’à la reprise de l’école le lundi 20 février 2023. II.- S’agissant de l’appartement L.________ à H.________, parties conviennent que la jouissance de ce bien est réglée de la manière suivante : - primauté à la location, A.M.________ gérant celle-ci et informant B.M.________ des périodes de location au minimum deux semaines avant ; - si l’appartement n’est pas loué à un tiers, primauté au parent ayant la garde des enfants pour les week-ends ; - chaque partie pourra bloquer l’appartement deux fois par an un week-end, moyennant préavis d’un mois. » Lors de dite audience, la présidente a ratifié la convention qui précède pour valoir prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale. Compte tenu de cette convention, l’intimé a modifié ses conclusions IX et XI en ce sens que chaque partie assume l’entretien des enfants en nature lorsqu’ils seraient auprès d’elle et à ce que, moyennant que l’appelante conserve la totalité des revenus locatifs nets, elle s’acquitte des frais d’écolage et des primes d’assurance-maladie LAMal et complémentaires des enfants, dès et y compris le 1er novembre 2022, et doive au surplus le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 600 fr. par mois en mains de l’intimé, étant précisé qu’il conserverait les allocations familiales, ce à compter du 1er novembre 2022. L’appelante a conclu au rejet de ces

- 17 conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle a pour le surplus confirmé ses propres conclusions. g) Dans des déterminations du 17 janvier 2023, l’appelante a notamment encore actualisé sa conclusion 17 en réclamant désormais à l’intimé 185'538 fr. 64 plus intérêts à 5 % l’an dès le 20 août 2022. 3. Dans la partie « EN FAIT » de l’ordonnance entreprise, la présidente a retenu ce qui suit s’agissant de la situation financière des parties et de leurs enfants : « 2.- a/ [L’intimé] est employé de la société C.________ SA, dont il est l’actionnaire et l’administrateur unique. A ce titre, il réalise un salaire mensuel net de 2'467 fr. 60. [L’appelante] soutient que l’activité professionnelle principale [de l’intimé] serait liée à un lodge au P.________, géré par la société R.________, dans laquelle [l’intimé] aurait un intérêt par le biais d’une autre société et/ou d’un trust. Il percevrait mensuellement de cette activité un salaire fixe de 2'344 fr. et des revenus variables de 18'555 fr. en moyenne. [L’intimé] le conteste. Il fait valoir qu’il a certes investi dans la société R.________ en 2012 et touché USD 173'332 pour les services de conseil prodigués à la société entre 2018 et 2020, mais que, depuis lors, il n’aurait perçu aucun montant sous réserve du remboursement de frais effectifs ponctuels. [L’intimé] a signé récemment un contrat de service avec une société anglaise, Z.________, active dans le domaine de la crypto monnaie. Selon [l’appelante], on peut s’attendre à ce qu’il retire un revenu d’au moins 7'000 fr. par mois de cette activité. [L’intimé] admet la signature du contrat mais déclare n’avoir perçu à ce jour aucune commission de la société. b/ A.M.________ travaille pour le compte de la société C.________ SA. Son salaire est de 1'756 fr. 80 net par mois. Elle allègue que [l’intimé] ne le lui verserait pas régulièrement.

- 18 - [L’appelante] est seule propriétaire de cinq biens immobiliers. L’un sis au [...] à N.________ constitue le logement familial. Le bien de T.________ lui rapporte net, avant impôts, 5'043 fr. par mois et celui-ci [recte : celui] à F.________ "E.________" lui rapporte, toujours avant impôts, 831 fr. par mois. Le bien de H.________ est occupé une partie du temps par les parties et fait également l’objet de locations Airbnb ; sa comptabilité se solde par un déficit mensuel de 600 francs. Le 5ème bien, sis à S.________, acquis récemment, fait encore l’objet de travaux et n’est pas mis en location. Les revenus immobiliers que perçoit [l’appelante] sont donc actuellement de 5'214 fr. net par mois. c/ Depuis leur arrivée en Suisse en 2014, le train de vie des parties est surtout assuré par leur fortune et les revenus de celle-ci, y compris les gains en capital. 3.- a/ [L’intimé] habite désormais à S.________ et assume un loyer mensuel de 4'000 francs. Sa prime d’assurance-maladie de base est de 303 fr. 95 et celle de l’assurance complémentaire est de 38 fr. 90. Ses cotisations au 3ème pilier sont de 564 francs. Il estime ses impôts à 940 fr. par mois. b/ [L’appelante] est restée au domicile conjugal. Les intérêts hypothécaires y relatifs se montent à 4'869 fr. par mois et l’amortissement à 1'306 fr. 65. Les charges d’eau et d’électricité s’élèvent à 311 fr. 80, les impôts fonciers à 372 fr. 70, les assurances bâtiment à 65 fr. 40 et les frais d’entretien de la maison sont de l’ordre de 48 francs. Elle estime le poste "jardinier et animaux" à 600 fr. par mois et l’entretien de la piscine lui revient à 633 francs. La prime d’assurance-maladie de base de l’appelante se monte à 391 fr. 40 et celle de l’assurance complémentaire à 92 fr.

- 19 - 20. Ses frais médicaux non remboursés sont de 26 fr. 80. Ses frais de télécommunications s’élèvent à 171 fr. et les cotisations au 3ème pilier se montent à 564 francs. Elle allègue que ses frais de transport sont de 1'073 fr. 90, soit 100 fr. (estimation) d’entretien, 467 fr. 80 de leasing, 136 fr. 60 d’assurance, 300 fr. (estimation) d’essence et 69 fr. 50 d’impôts. Elle estime l’ensemble de ses impôts à 10'600 fr. par mois. 4.- Les allocations familiales des enfants se montent à 300 fr. pour chacun d’eux. Les primes d’assurance-maladie se montent à 102 fr. 25 pour chaque enfant et celles de l’assurance complémentaire sont de 33 fr. 45. Leurs frais médicaux non remboursés s’élèvent à 20 francs. Les deux enfants sont scolarisés à l’école privée du [...] à S.________. Les frais d’écolage se montent à 2'484 fr. 40 pour V.________ et à 1'982 fr. 65 pour W.________. L’aîné a en outre des frais de télécommunication de 15 francs par mois. » E n droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit

- 20 de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. cit ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. cit.). La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que

- 21 renvoyer aux moyens soulevés en première instance (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). 1.2 1.2.1 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et comportant notamment des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse et des déterminations ultimes (cf. art. 316 al. 2 CPC). 1.2.2 Il est toutefois relever que l’appelante conclut notamment à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que les frais extraordinaires des enfants soient payés exclusivement par l’intimé (III/XI). On cherche cependant vainement dans l’appel les raisons pour lesquelles cette conclusion devrait être admise. Partant, l’appel étant dénué de toute motivation s’agissant de ses conclusions III/IX et XI, celles-ci sont déclarées irrecevable. Au demeurant et par surabondance, même à supposer dites conclusions recevables, elles auraient de toute manière dû être rejetées dès lors que le partage par moitié entre les parents des frais extraordinaires des enfants paraît pleinement justifié au vu de la situation financière comparable des parties telle qu’arrêtée ci-dessous (cf. notamment consid. 10.2 infra). 1.3 1.3.1 L’appelante conclut à l’irrecevabilité des « déterminations sur déterminations » du 19 octobre 2023 de l’intimé. Elle soutient qu’un unique délai, non prolongeable, au 5 octobre 2023 avait été imparti aux parties pour déposer d’ultimes déterminations et que l’intimé a déposé ses « déterminations sur déterminations » sans avoir été sollicitées et sans parallélisme des formes. Elle fait valoir qu’un deuxième échange d’écritures ayant déjà été ordonné, l’admission d’une troisième écriture

- 22 contrevient à l’obligation faite au juge d’instruire la cause avec célérité en procédure sommaire. Elle invoque, par surabondance, la tardiveté des « déterminations sur déterminations » dès lors que le conseil de l’intimé a reçu – « conformément aux usages du Barreau vaudois » – ses déterminations le 6 octobre 2023 et a exercé le droit à la réplique de son client le 19 octobre 2023, soit plus de dix jours après réception des déterminations. 1.3.2 Les parties ont un droit inconditionnel à se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal par la partie adverse, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu’elle soit ou non susceptible d’influer sur le jugement (ATF 144 III 117 consid. 2.1 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). Le droit de réplique peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse. En d'autres termes, ce droit existe indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non l'opportunité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d'écritures (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2). Il s’applique ainsi également en cas de plaidoiries écrites, même si l’art. 232 al. 2 CPC ne prévoit pas de secondes plaidoiries (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2). Pour assurer de manière effective le droit de réplique des parties, le tribunal peut ordonner un deuxième échange d'écritures ou fixer un délai à la partie pour se déterminer. Il peut également se borner à adresser l'écriture pour information à la partie, lorsqu'il peut être attendu de cette dernière qu'elle se détermine sans délai ou demande sans délai à pouvoir se déterminer, ce qui est le cas de la partie assistée d'un avocat ou de la partie expérimentée (ATF 138 I 484 consid. 2.4, rés. JdT 2014 I 32 ; TF 5A_964/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1.4, RSPC 2020 p. 241 ; TF 5A_615/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.3.2 ; TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2, RSPC 2016 p. 295 note Bohnet ; TF 4A_559/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.3). Dans ce cas, il doit lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa

- 23 décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195). Le Tribunal fédéral a posé le principe général que le tribunal pouvait rendre son jugement dès le 11e jour dès la communication de la réponse ou de pièces nouvelles pour information, ce qui signifie que la partie qui veut s’assurer que sa réplique soit prise en considération doit faire en sorte que son écriture parvienne au tribunal avant l’échéance du délai de 10 jours (TF 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1, SJ 2017 I 318 ; TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4, RSPC 2016 p. 295 note Bohnet). Ce délai minimal de 10 jours n'est cependant qu'une règle générale, le point de savoir quel délai est suffisant pour que l'autorité puisse admettre que la partie a renoncé à son droit de réplique dépendant des circonstances particulières du cas (TF 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 2.1.2) On ne peut cependant déduire de la jurisprudence qui précède qu'une réplique spontanée déposée après l'échéance d'un délai de 20 jours, mais avant que la décision ne soit rendue doive être écartée de manière générale comme étant tardive (TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.1.3 ; TF 4A_61/2017 du 31 août 2017 consid. 6.2.2, RSPC 2017 p. 525 ; TF 5A_155/2013 du 17 avril 2013 consid. 1.4, RSPC 2013 p. 460). Le droit de réplique n'est pas assuré par le seul fait qu'une partie a adressé par confraternité (Kollegenkopie) une copie de son acte à l'autre. Le délai pour répliquer spontanément ne part que de l'envoi de l'acte par le Tribunal (TF 5A_477/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 291 note Bohnet). 1.3.3 En l’espèce, les griefs de l’appelante sont vains. En effet, le droit de réplique est inconditionnel et existe indépendamment du fait que

- 24 le CPC prévoie ou non l'opportunité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un échange d'écritures. Ce droit pouvait s’exercer après l’échéance d’un unique délai, non prolongeable, pour déposer d’ultimes déterminations, même en procédure sommaire. Il était ainsi loisible à l’intimé d’exercer son droit inconditionnel de se déterminer sur les déterminations ultimes de l’appelante du 5 octobre 2023. L’appelante se méprend également en faisant partir le délai de réplique spontanée de la communication confraternelle de son écriture. Seul l'envoi de l'acte par le greffe du Tribunal cantonal fait en effet démarrer ce délai. Or, cet envoi a été effectué le vendredi 6 octobre 2023 et est ainsi parvenu à l’intimé au plus tôt le lundi 9 octobre 2023. Celui-ci a ensuite déposé ses « déterminations sur les déterminations ultimes de l’appelante » le 19 octobre 2023. Partant, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’intimé a exercé son droit inconditionnel à se déterminer dans les dix jours suivant la réception des déterminations ultimes de l’appelante. Surtout, l’appelante méconnaît la nature du délai de réplique spontanée. Ainsi que cela ressort de la jurisprudence fédérale, ce délai permet à l’autorité judiciaire de déterminer quand elle peut rendre sa décision sans violer le droit d’être entendu d’une partie. Il n’a cependant pas vocation à conditionner la recevabilité d’une réplique spontanée. Ainsi, l’intimé ayant déposé ses « déterminations sur les déterminations ultimes de l’appelante » le 19 octobre 2023, soit avant que la cause n’ait été gardée à juger le 17 novembre 2023, cette écriture ne saurait être écartée. Partant, les griefs de l’appelante doivent être rejetés et les « déterminations sur les déterminations ultimes de l’appelante » de l’intimé du 19 octobre 2023 déclarées recevables. 2.

- 25 - 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).

- 26 - Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). 2.3 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles est soumise au principe de disposition, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid 3.1 et les réf. cit.).

- 27 - Le juge ne peut dès lors accorder d'office à un conjoint un entretien supérieur à celui qui a été requis. Il ne peut en particulier pas augmenter la contribution d'entretien en faveur de l'époux pour tenir compte du fait que la contribution allouée à l'enfant est plus faible que celle qui avait été requise pour lui. L'art. 282 al. 2 CPC – qui prévoit que lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les pensions en faveur des enfants, même si elles ne font pas l'objet du recours – est une exception au principe de la force de chose jugée en faveur des enfants uniquement et ne vaut pas dans le sens inverse. Pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition et de l'interdiction des conclusions nouvelles, le parent qui réclame des montants tant pour lui-même que pour un enfant doit dès lors prendre des conclusions subsidiaires pour chaque crédirentier d'entretien au cas où les conclusions principales ne sont pas admises. Le principe de disposition applicable à la contribution d’entretien due entre conjoints ne souffre ainsi d’aucune exception (ATF 129 III 417 consid. 2.1 ; TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4 non publié in ATF 140 III 231). 3 3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve

- 28 propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 3.2 En l’espèce, les pièces produites en procédure d’appel qui ne constituent pas des pièces de forme ou qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC, dès lors qu’elles peuvent avoir une influence dans le cadre de questions relatives aux enfants mineurs et soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il en va de même des faits nouveaux invoqués. Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige. 4. 4.1 L’appelante se plaint d’un déni de justice formel, faisant valoir que la présidente a omis de statuer sur le domicile légal des enfants – soit sur leur résidence habituelle –, alors que cela faisait l’objet de sa conclusion 7. Elle demande que l’ordonnance entreprise soit complétée en ce sens que le domicile légal des enfants est fixé chez elle. L’intimé expose ne pas contester que le domicile légal des enfants soit auprès de l’appelante, précisant que cela a toujours été l’accord des parties et correspond au chiffre III de la convention du 12 octobre 2022. Il estime que, pour l’appelante, attaquer l’ordonnance litigieuse sur ce point doit être qualifié de formalisme excessif, dès lors qu’il s’agirait manifestement d’un oubli de la première juge.

- 29 - 4.2 En l’espèce, la teneur du droit de visite paternel prévu au chiffre I de la convention des parties du 18 janvier 2023, ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et rappelée dans l’ordonnance entreprise, correspond en réalité parfaitement à une garde alternée. Il convient de reformuler d’office ce point dans ce sens, en reprenant les modalités prévues dans dite convention. Il est au surplus relevé qu’un tel système de garde partagée avait déjà été mis en place dès la séparation des parties, conformément au chiffre IV de la convention signée le 12 octobre 2022 et ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles. Ce système paraît se dérouler à satisfaction des parties et des enfants et n’a soulevé aucune contestation. Dès lors qu’une garde alternée a été convenue entre les parties et par conséquent instaurée, la critique de l’appelante s’agissant du domicile légal des enfants est légitime. Il convient ainsi de réparer la carence de l’autorité de première instance à cet égard en complétant le dispositif entrepris dans le sens souhaité par l’appelante, étant relevé que le domicile légal des enfants chez elle avait déjà été prévu dans la convention signée par les parties le 12 octobre 2022 et que l’intimé ne conteste pas ce point. Partant, il y a lieu de modifier l’ordonnance attaquée en ce sens qu’il est dit que l’appelante et l’intimé exerceront une garde alternée sur les enfants V.________ et W.________, selon les modalités suivantes, le passage des enfants s’effectuant à la rentrée ou à la sortie de l’école : - les semaines paires pour l’appelante et impaires pour l’intimé, les lundis et mardis, ainsi que les vendredis, samedis et dimanches ; - les semaines impaires pour l’appelante et paires pour l’intimée, les mercredis et jeudis ; - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral.

- 30 - En outre, le domicile légal des enfants est fixé chez l’appelante. Compte tenu de la modification du dispositif de l’ordonnance entreprise, le chiffre I de la convention signée par les parties le 18 janvier 2023 n’a pas à être rappelé. 5. 5.1 L’appelante invoque également un déni de justice formel au motif que la première juge n’a pas statué sur l’attribution de la jouissance du mobilier garnissant le logement familial, alors que cela faisait l’objet de sa conclusion 6 et que la jouissance dudit logement lui a été attribuée. Elle requiert ainsi que l’ordonnance querellées soit complétée en ce sens que cette jouissance lui soit attribuée. L’intimé indique que le fait que le logement familial ait été attribué à l’appelante comprend le mobilier qui le garnit. Il note qu’il n’a jamais conclu à l’attribution de la jouissance de ce mobilier s’il quittait le logement conjugal. En outre, selon l’intimé, les deux parties apparaissent s’entendre sur le fait que ledit mobilier doit demeurer dans ledit logement jusqu’à la liquidation du régime matrimonial et que la partie qui se verrait attribuer le logement jouirait du mobilier dans l’intervalle, étant précisé que l’intimé réserve ses droits à cet égard dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. A nouveau, il estime que, pour l’appelante, attaquer l’ordonnance litigieuse sur ce point doit être qualifié de formalisme excessif, dès lors qu’il s’agirait manifestement d’un oubli de la première juge. 5.2 En l’espèce, il est permis de considérer qu’à défaut de précisions contraires, la jouissance du mobilier garnissant le logement conjugal suivait implicitement la jouissance dudit logement et que l’intimé ne pouvait venir chercher lesdits meubles sans déposer une requête au préalable, ce qu’il n’a pas fait ainsi qu’il l’indique.

- 31 - Quoi qu’il en soit, il faut tenir compte de l’hypothèse d’un déménagement, le chiffre III de l’ordonnance litigieuse sera donc complété – en application de l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC – en ce sens que la jouissance du logement conjugal à N.________ et du mobilier qui le compose est attribuée à l’appelante, laquelle en assumera toutes les charges. 6. 6.1 6.1.1 L’appelante conclut à la réforme de l’ordonnance contestée en ce sens que l’intimé soit condamné à lui verser un montant de 157'705 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 août 2022 « en remboursement des paiements engagés par cette dernière au titre de l’entretien de la famille, sous imputation des sommes versées en exécution de la transaction judiciaire du 12 octobre 2022 ». Par ce montant, elle réclame la prise en charge par l’intimé « des dépenses de la famille de mars 2022, date à laquelle l’intimé a cessé de s’en acquitter, jusqu’à la date de séparation effective le 22 octobre 2022 » (cf. appel p 8), invoquant l’art. 173 al. 3 CC (cf. appel pp. 16-17). Dans la motivation de son appel, elle demande qu’il soit constaté la recevabilité de la conclusion correspondante numéro 17 prise en procédure de première instance et réformé l’ordonnance entreprise en conséquence. 6.1.2 Dans l’ordonnance querellée, la présidente a retenu que dite conclusion 17 concernait la liquidation du régime matrimonial et qu’elle ne serait pas examinée dans le cadre de sa décision. Aux termes de son dispositif, elle a rejeté « toutes autres ou plus amples conclusions », ce qui – à défaut d’autres indications – concerne ladite conclusion 17. 6.2 6.2.1 La nature d'un jugement ne se détermine pas d'après sa dénomination, mais d'après son contenu. Un jugement de procédure ne change ainsi pas de caractère si, dans son dispositif, une action est rejetée de manière erronée, au lieu d'être déclarée irrecevable pour défaut d'une

- 32 condition de recevabilité (ATF 116 II 196 consid. 1b ; ATF 115 II 187 consid. 3b ; TF 5A_466/2016 du 12 avril 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_300/2011 du 10 août 2011 consid. 3.4.3). Pour déterminer le sens exact et la portée du dispositif, il convient d'examiner les motifs de la décision (ATF 142 III 210 consid. 2.2 ; ATF 136 III 345 consid. 2.1 ; ATF 116 II 738 consid. 2a ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.3, non publié à l’ATF 146 III 413). 6.2.2 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ne peut ordonner toutes les mesures qui lui paraissent opportunes pour la protection de l’union conjugale ; il est limité par le numerus clausus des mesures prévues par la loi et ne peut en ordonner d’autres (ATF 114 II 18 consid. 3b ; Juge délégué CACI 19 mai 2022/272 consid. 4 ; Rieben/Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2023 (ci-après : CR-CC), n. 11 ad. art. 172 CC). Il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objets du procès en divorce (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt publié aux ATF 128 III 65 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_554/2021 du 11 mai 2022 consid. 8.1 ; TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2). 6.2.3 Selon sa note marginale, l’art. 173 CC s’applique pendant la vie commune d’époux. Il prévoit qu’à la requête d’un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille (al. 1), que, de même, à la requête d’un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d’entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2), et que ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (al. 3). 6.3 En l’espèce, en considérant que la conclusion 17 de l’appelante concernait la liquidation du régime matrimonial et qu’elle ne serait pas examinée dans le cadre de sa décision, la présidente a retenu en définitive que cette conclusion sortait du numerus clausus des mesures protectrices de l’union conjugale prévues par la loi aux art. 172 et ss. CC, de sorte qu’elle était irrecevable, s’agissant d’une question de fond.

- 33 - L’ordonnance entreprise est ainsi erronée en rejetant – implicitement – cette conclusion. Cela étant dit, il est constant que les parties se sont séparées le 22 octobre 2022 (cf. notamment ch. I de la convention signée par les parties à l’audience du 12 octobre 2022). Il apparaît donc que la prétention de l’appelante, consistant à réclamer en définitive la fixation de contributions pécuniaires dues par l’intimé pour l’entretien de sa famille pour les mois de mars à octobre 2022, soit durant la vie commune des parties, est fondée sur l’art. 173 CC qui prévoit ce cas de figure au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Elle ne relève ainsi pas de la liquidation du régime matrimonial, respectivement d’une question de fond. Partant, la présidente ne pouvait pas déclarer irrecevable cette conclusion 17 et devait entrer en matière pour déterminer s’il convenait d’y faire droit. 6.4 L'appel (art. 308 ss CPC) a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et les réf. cit.). Cependant, si le tribunal de première instance a rendu une décision d'irrecevabilité, l'appel ne peut tendre qu'à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au premier juge. Les conclusions sur le fond supposent donc que l'autorité précédente soit entrée en matière et ait rendu un jugement au fond (Sachurteil). En revanche, de telles conclusions ne sont pas recevables si la décision attaquée est un jugement de procédure (Prozessurteil), le juge ayant refusé d'entrer en matière parce que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; TF 4A_207/2019 précité consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413).

- 34 - 6.5 En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée, l’ordonnance litigieuse, en tant qu’elle déclare – à tort – irrecevable la conclusion 17 de l’appelante, est une décision de procédure. Par conséquent, l’appel ne peut tendre qu’à l’annulation de cette décision sur ce point et au renvoi de la cause à l’autorité précédente. La conclusion XII de l’appel – telle que modifiée en audience du 17 mai 2023 –, tendant à la réforme de l’ordonnance querellée en ce sens qu’il soit en définitive donné suite à sa conclusion 17 prise en procédure de première instance, est ainsi irrecevable. Il convient en revanche d’annuler l’ordonnance contestée en tant qu’elle déclare cette conclusion 17 irrecevable et de renvoyer la cause à la première juge pour qu’elle entre en matière à cet égard, soit pour qu’elle statue matériellement sur la prétention de l’appelante – fondée sur l’art. 173 CC – en paiement d’un montant par l’intimé pour l’entretien de la famille durant la vie commune du 1er mars au 22 octobre 2022, jour de leur séparation. 6.6 En conséquence de ce qui précède, il convient de déterminer dans le présent arrêt les éventuelles contributions d’entretien à verser ensuite de cette période renvoyée à la première juge, soit pour la vie séparée du couple, en application de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, ce qui sera effectué ci-après (cf. consid. 8 et suivants infra). La période devant être analysée pour l’entretien de la famille débute ainsi le 1er novembre 2022, premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (cf. TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6) 7. 7.1 En lien avec l’entretien de la famille, l’appelante reproche à la présidente de l’avoir condamnée à assumer seule les frais du logement familial sis à N.________ (autrement nommé B.________) dès le 1er novembre 2022, soit à un moment où elle avait la garde exclusive des enfants, selon la transaction judiciaire du 12 octobre 2022. Elle indique que cet accord « avait valeur de prononcé sur mesures provisionnelles, et, en rendant un jugement contraire à ce prononcé, le premier juge a mis à néant des mesures provisionnelles du 1er octobre au 31 octobre 2022,

- 35 sans expliquer d’une quelconque manière ce qui l’a conduit à le faire et à choisir la date du 1er novembre 2002 [sic] pour faire partir les effets rétroactifs de son jugement », se référant à la jurisprudence rendue s’agissant de la modification de mesures provisionnelles. Elle estime l’ordonnance entreprise arbitraire pour cette raison. Elle ajoute que cette ordonnance est également arbitraire en tant qu’elle « met à la charge du parent gardien l’entretien des enfants sans expliquer ce qui motive cette dérogation à la jurisprudence fédérale ». 7.2 Ces griefs sont infondés. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la convention signée par les parties à l’audience du 12 octobre 2022 ne prévoyait aucunement une garde exclusive en sa faveur. Il ressort en effet de son chiffre IV que les enfants étaient pris en charge par l’intimé tous les mardis à la sortie de l’école aux mercredis matin à la reprise de l’école, tous les jeudis à la sortie de l’école aux vendredis matin à la sortie de l’école, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral. Le père avait ainsi ses enfants avec lui deux nuits en semaine et trois nuits le week-end toutes les deux semaines, plus la moitié des vacances scolaires et jours fériés. L’appelante ayant, a teneur de cette convention, les enfants avec elle le reste du temps, ceuxci étaient ainsi auprès d’elle tous les lundis à la sortie de l’école aux mardis matin à la reprise de l’école, tous les mercredis à la sortie de l’école aux jeudis matin à la reprise de l’école, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral. La mère avait ainsi, également et logiquement, ses enfants avec elle deux nuits en semaine et trois nuits le week-end toutes les deux semaines, plus la moitié des vacances scolaires et jours fériés. Ainsi la convention du 12 octobre 2022 signée par les parties prévoyait une garde parfaitement alternée sur

- 36 les enfants. Le grief d’arbitraire de l’appelante tombe par conséquent à faux. Ensuite, la convention du 12 octobre 2022 susmentionnée – fixant des contributions d’entretien à charge de l’intimé en faveur des enfants dès et y compris le 1er octobre 2022 jusqu’au 1er janvier 2023 y compris – a certes été ratifiée par la présidente, mais toutefois pour valoir prononcé de mesures superprovisionnelles, et non prononcé sur mesures provisionnelles, ainsi que soutenu par l’appelante. La jurisprudence invoquée par cette dernière en relation avec la modification de mesures provisionnelles est dès lors vaine. Bien plus, il ressort expressément du chiffre VI de cette convention que « Dites contributions d’entretien sont déterminées à titre temporaire sans préjudice et prétentions des parties et des enfants ». Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelante ne saurait ainsi tirer aucun droit de cette convention. Les griefs de l’appelante doivent être rejetés. 8. 8.1 L’appelante revendique le versement en ses mains de contributions d’entretien pour les enfants et elle-même par l’intimé. 8.2 8.2.1 L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC prévoit qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser notamment à l’époux. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon cette disposition se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1).

- 37 - Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). Une situation simplement favorable ne devrait pas suffire ; des revenus de l’ordre d’un million de francs par an ont été évoqués pour s’écarter de la méthode de base (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 154 et la réf. cit.). 8.2.2 En cas de situation financière exceptionnellement favorable, il est admissible de recourir à une méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 5.1). La méthode du train de vie effectif implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d’entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie tenu pour déterminant (TF 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.4.2 ; TF 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid 3.2 ; TF 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 6.3 ; TF 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2). Le créancier doit donc établir un budget et alléguer les différents postes qui le composent (Stoudmann, op. cit., pp. 222 – 223). Il n’est pas admissible de déterminer les frais nécessaires au maintien du train de vie d’un époux en divisant par deux les dépenses de la famille antérieures à la séparation (TF 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.2, in FamPra.ch 2021 p. 436 ; TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.1 et 4.4.1), ni de se référer uniquement à la variation de la fortune pendant la vie commune pour tenter d’en déduire le train de vie d’un des époux (CACI 10 septembre 2012/413 consid. 4) : en effet, de tels procédés ne démontrent pas quelle était la part des ressources attribuées au train de vie de l’époux créancier (Stoudmann, op. cit., p. 224).

- 38 - 8.3 En l’espèce, dès lors que la présidente a retenu pour chacun des enfants leur base mensuelle selon les lignes directrices et a en outre expressément indiqué que « les charges retenues seront celles du droit de la famille », elle a appliqué à juste titre la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent. En effet, au vu de la situation financière déficitaire des parties – sans l’imputation de revenus hypothétiques (cf. consid. 9.4 et suivants infra) – telle qu’elle sera analysée ci-dessous (cf. consid. 9 et suivants, en particulier 10.2 infra), on ne se trouve pas face à une situation exceptionnellement favorable qui justifierait de s’écarter de cette méthode pour appliquer celle en une étape fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune. L’appelante ne s’y est d’ailleurs pas trompée, puisqu’elle soutient elle-même que « conformément à la méthode développée par le Tribunal fédéral dans l’ATF 147 III 265 », la première juge, pour « déterminer l’entretien dû à la famille ensuite de la séparation parentale intervenue le 22 octobre 2022 », « devait tout d’abord investiguer les ressources à disposition de la famille ; puis déterminer l’entretien convenable de ses membres (minimum vital LP, et si les revenus sont suffisants, minimum vital de la famille), puis, si les ressources excédaient les dépenses de minimum vital du droit de la famille, [elle] devait déterminer l’excédent, et enfin le répartir entre les "grandes" et "petites têtes" » (cf. appel p. 15). Toutefois, elle invoque curieusement plusieurs fois dans ces écritures le « train de vie mené par la famille durant la vie commune » (par exemple cf. appel p. 8), sans justifier pour autant l’application de la méthode concrète en une étape, fondée sur le niveau de vie antérieur, au cas d’espèce et surtout en contradiction avec la méthode en deux étapes qu’elle revendique pourtant. Au demeurant et à toutes fins utiles, on relèvera que même si l’appelante entendait appliquer la méthode concrète en une étape, il lui appartenait alors de démontrer les dépenses nécessaires à son maintien en établissant un budget et alléguant les différents postes qui le composaient dans son appel pour respecter son devoir de motivation au

- 39 sens de l’art. 311 al. 1 CPC, ce qu’elle n’a pas fait. A cet égard, les renvois de l’appelant à ses écritures de première instance ou à des actes précédents de la procédure (en particulier cf. appel p. 16) sans plus ample développement ne sont pas admissibles, de sorte qu’il ne pourrait quoi qu’il en soit en être tenu compte (TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié à l’ATF 142 III 271). En outre, comme indiqué ci-dessus, il n’est pas admissible de déterminer les frais nécessaires au maintien du train de vie d’un époux en divisant par deux les dépenses de la famille antérieures à la séparation, ni de se référer uniquement à la variation de la fortune pendant la vie commune pour tenter d’en déduire le train de vie d’un des époux. Partant, c’est bien la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent qu’il convient d’appliquer in casu, rien ne justifiant de s’en écarter. Toutefois, si la présidente a effectivement appliqué cette méthode, il est constaté, avec l’appelante, que la première juge n’a pas mené à leur terme les calculs et le raisonnement nécessaires, de sorte qu’il convient d’y procéder dans le présent arrêt, sur la base des éléments ressortant de l’ordonnance litigieuse et des griefs des parties qui s’y rapportent. 9. 9.1 9.1.1 L’appelante estime que la présidente a correctement retenu ses revenus immobiliers nets, mais incorrectement les revenus perçus de C.________ SA, n’en ayant pas reçu depuis mars 2022 (cf. appel p. 16). Elle invoque par ailleurs des faits nouveaux survenus entre l’issue de l’audience de première instance du 18 janvier 2023 et la reddition de l’ordonnance contestée s’agissant de ses revenus locatifs, de sorte que ces derniers s’en trouvaient augmentés de 459 fr. par mois. L’appelante invoque en outre l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimé.

- 40 - 9.1.2 L’intimé soutient que si un revenu hypothétique lui était imputé, il devrait en aller de même s’agissant de l’appelante. 9.2 9.2.1 Pour fixer les contributions d'entretien du droit de la famille, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les réf. cit.). Lorsqu'il entend tenir compte d'un tel revenu, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_994/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_464/2022 du

- 41 - 31 janvier 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022, consid. 4.3.1 publié in FamPra.ch 2023 p. 306), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3). Les revenus résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires sont des revenus bruts. Pour obtenir le revenu net, il y a lieu de déduire les charges sociales par 13,225 % au total (CACI 22 septembre 2022/493 ; Juge délégué CACI 2 septembre 2021/420 ; CACI 6 juillet 2020/287). 9.2.2 La pratique accorde en principe un certain délai à la personne qui se voit imputer un revenu hypothétique, lorsqu’il lui est demandé de se réinsérer professionnellement ou d’étendre son activité lucrative (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Selon les cas, le juge peut toutefois n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019), notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023, consid. 4.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1). Si l’intéressé ne s’est pas adapté à une situation prévisible, il ne se justifie pas qu’il puisse encore bénéficier d’un délai supplémentaire. Cela vaut d’autant plus lorsque l’intéressé démontre qu’il n’a durablement pris aucune disposition pour satisfaire à son obligation d’entretien (Stoudmann, op. cit., pp. 95-96). 9.2.3 S’agissant de la capacité de gain du parent gardien d’enfants mineurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral pose comme ligne directrice le principe selon lequel la capacité de gain d’un parent gardien s’accroît en fonction des degrés de scolarité de l’enfant le plus jeune. On est ainsi en droit d’attendre d’un parent qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci entre au degré secondaire et à plein temps dès la fin de la seizième année de l’enfant (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II

- 42 - 143, SJ 2021 I 328 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_252/2023 op. cit. consid. 4.2). Un revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploitée (Stoudmann, op. cit., p. 104). Lors d’une garde partagée, la capacité de gain de chaque parent n’est entamée que dans la mesure où la prise en charge effective de l’enfant l’occasionne (TF 5A_252/2023 précité consid. 4.2 ; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 6.1 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2021 p. 230). Il est donc possible, selon les circonstances de tenir pour exigible un taux d’activité supérieur à celui qui prévaudrait en cas de garde exclusive (TF 5A_472/2019 précité consid. 3.3, publié in FamPra.ch 2021 p. 230 ; Stoudmann, op. cit., p. 111). A teneur de son art. 1, la LEO (loi vaudoise du 1er août 2013 sur l’enseignement obligatoire ; BLV 400.02) définit l’enseignement de base et son organisation dans l’école obligatoire publique (al. 1). Cet enseignement est destiné aux enfants dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet et s’étend en règle générale sur onze ans (al. 2). La loi sur l’enseignement obligatoire constitue la loi de référence des lois cantonales sur l’instruction publique (al. 3). L’art. 79 LEO, relatif au degré primaire, prévoit que le premier cycle primaire comprend les années 1 à 4 de l'école obligatoire. Les deux premières années constituent l'école enfantine (al. 1). Le deuxième cycle comprend les années 5 à 8 (al. 2). S’agissant du degré secondaire, l’art. 83 al. 1 LEO stipule que le degré secondaire I comprend les années 9, 10 et 11 de l'école obligatoire. 9.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer les revenus effectifs des parties. 9.3.1 S’agissant des revenus immobiliers nets de l’appelante, la présidente les a arrêtés à 5'214 fr. (cf. ordonnance litigieuse pp. 3 et 9). Elle a retenu que le bien de T.________ rapportait à l’intéressée un revenu net avant impôts de 5'043 fr. par mois et que celui à F.________

- 43 - « E.________ » lui rapportait, toujours avant impôts, 831 fr. par mois. En outre, le bien de H.________ était occupé une partie du temps par les parties et faisait également l’objet de location Airbnb ; sa comptabilité se soldait par un déficit mensuel de 600 francs. La première juge a encore précisé qu’un bien situé à S.________ avait été acquis récemment, faisait encore l’objet de travaux et n’était pas mis en location. Enfin, l’appelante occupait le logement conjugal à N.________. 9.3.2 L’appelante estime que la présidente a correctement retenu ses revenus immobiliers nets (cf. appel p. 16). Dans son appel, elle indique toutefois que, depuis lors, le bien immobilier acquis par la société K.________ SA – dont elle est l’administratrice unique – à S.________ a vu ses travaux se terminer et a pu être mis en location. En outre, elle ajoute qu’elle a accepté de mettre fin de manière anticipée au bail relatif à l’immeuble de T.________. Avec la locataire ainsi libérée, elle a fait conclure par K.________ SA un nouveau contrat de bail portant sur le bien de S.________, pour un loyer convenu de 9'250 fr. par mois. Les charges y relatives ont été estimées à 14'353 fr. par an. Elle estime que le revenu, après paiement des charges, frais hypothécaires et amortissements, mais avant impôts, est de 5'502 fr. par mois. L’appelante expose que l’immeuble de T.________ est ainsi vacant depuis le 1er mars 2023 et ne génère aucun revenu locatif, précisant tout mettre en œuvre pour louer ce bien, à tout le moins sur la plateforme Airbnb, mais qu’aucune réservation n’est pour le moment effectuée. Elle argue qu’en tout état, au vu de l’ordonnance litigieuse, elle n’a d’autre alternative que de préparer la mise en vente de l’immeuble de T.________ afin d’assurer son entretien et celui des enfants. En conclusion, elle fait valoir que ces faits nouveaux ont un impact négligeable sur sa situation financière, dès lors que ses revenus immobiliers ne sont ainsi augmentés que de 459 fr. par mois avant impôts par rapport à janvier 2023.

- 44 - 9.3.3 A titre liminaire, il est relevé que les parties discutent amplement de savoir qui est propriétaire des biens immobiliers concernés, en vain. En effet, si cette question sera pertinente dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, elle n’est d’aucune aide au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, dès lors que seul est important le montant des revenus pouvant en être perçus, en l’occurrence par l’appelante, point qui ne saurait être modifié dans le présent arrêt. Ces revenus doivent ainsi être pris en compte pour déterminer l’entretien de la famille, indépendamment de la question de la propriété des biens immobiliers. 9.3.4 Dans son appel, l’appelante, si elle demande en définitive l’adaptation de ses revenus immobiliers nets aux faits nouveaux qu’elle allègue, ne remet toutefois pas en question le montant correspondant arrêté par la première juge pour la période qu’elle avait à connaître. Au contraire, l’appelante indique elle-même que la présidente a correctement retenu le montant de ses revenus immobiliers nets, soit un total de 5'214 fr. par mois. A défaut de contestation, il est retenu que l’appelante percevait un revenu locatif net de 5'214 fr. par mois dès le 1er novembre 2022 (cf. consid. 6.6 supra) et jusqu’à la mise en location de l’immeuble de S.________. 9.3.5 Ensuite, il ressort du contrat de bail à loyer conclu avec la locataire pour le bien de S.________ (pièce 413 du bordereau 6 et pièce 429 du bordereau 8 de l’appelante) que ce dernier est loué depuis le 15 février 2023 pour un loyer mensuel de 9'250 fr., soit un loyer annuel de 111'000 francs. L’appelante invoque des dépenses annuelles y relatives de 18'616 fr. de frais hypothécaires, 3'000 fr. de « frais hypothécaires additionnels estimés », 9'000 fr. d’amortissements et 14'352 fr. de charges (cf. pièce 416 du bordereau 6 de l’appelante). Dans ce dernier montant, elle a notamment inclus un montant annuel de 3'000 fr. pour le « jardinage privé » et de 200 fr. pour le « ramonage » (cf. pièce 415 du bordereau 6 de l’appelante).

- 45 - Avec l’intimé, force est de constater qu’il ressort du contrat de bail à loyer du bien de S.________ que « l’entretien complet du jardin privatif » est à la charge du locataire, de même que les éventuels frais de ramonage. Partant, les charges annuelles de ce bien immobilier doivent être réduites à 11'152 fr. (14'352 fr. – [3'000 fr. + 200 fr.]). Il convient également de ne pas tenir compte, dans les dépenses annuelles, des 3'000 fr. de « frais hypothécaires additionnels estimés ». En effet, ces frais hypothécaires découlent d’une augmentation de l’hypothèque sur l’immeuble de S.________ effectuée par l’appelante – sans l’accord de l’intimé – afin d’obtenir de l’argent pour son entretien (cf. déclarations de l’appelante à l’audience du 17 mai 2023). Ce faisant, l’intéressée a réduit ses revenus, ce qui n’est pas admissible in casu au regard de la situation financière des parties (cf. notamment consid. 10.2 infra). Le reste des dépenses et charges afférentes au bien de S.________ peut être retenu au stade de la vraisemblance, l’intimé ne les contestant au demeurant pas. Partant, les revenus que l’appelante peut percevoir du bien de S.________ se montent annuellement à 72'232 fr. (111'000 fr. - [18'616 + 9'000 fr. + 11'152 fr.]), soit mensuellement à 6’019 fr. 33. A teneur du contrat de bail à loyer, le bien de S.________ est loué depuis le 15 février 2023. Les revenus perçus de cette location seront pris en compte dès le 1er mars 2023. Le surplus ainsi obtenu par l’appelante pour la seconde moitié du mois de février 2023 lui permettra d’absorber en partie la perte découlant du dédommagement accordé à la locataire en compensation de travaux de construction réalisés alors que la location avait débuté (cf. convention conclue le 7 août 2023 entre l’appelante et la locataire produite sous pièce 430.2 du bordereau 8 de l’appelante). 9.3.6 S’agissant du bien de T.________, on comprend de ses écritures que l’appelante souhaite vendre ce bien, mais n’y parvient pas pour

- 46 l’instant, et qu’entre-temps elle tente – difficilement selon elle – de le mettre en location via la plateforme Airbnb afin d’en percevoir des revenus. C’est ici le lieu de préciser que, compte tenu de la situation financière des parties (cf. notamment consid. 10.2 infra) et des revendications de l’appelante, celle-ci ne saurait être autorisée à vendre le bien immobilier de T.________. Une telle opération aurait en effet pour conséquence de baisser ses revenus locatifs nets et, partant, l’entretien qui peut être alloué à sa famille, soit en particulier à ses enfants. Ainsi, il doit être tenu compte de revenus perçus du bien de T.________. On ne saurait non plus tenir compte d’une location de cet immeuble via Airbnb. En effet, jusqu’au déménagement de l’ancienne locataire en début d’année 2023, ce bien était loué et il en était perçu un revenu mensuel net de 5'043 fr., montant qui ressort de l’ordonnance contestée et qui n’est pas remis en question en appel. C’est ce montant qu’il convient de continuer à prendre en compte, serait-ce le cas échéant sous la forme d’un loyer net hypothétique. En effet, il y a lieu de donner la préférence à la stabilité des revenus dans l’intérêt de la famille. Or, il est évident que la location par Airbnb présente une certaine imprévisibilité. En outre, il n’apparaît pas que la location par Airbnb permettrait à l’appelante d’obtenir des revenus supérieurs à ceux perçus précédemment pour ce bien. Ainsi, rien ne justifiait de ne pas chercher un nouveau locataire – selon une location usuelle et au loyer précédemment pratiqué de 5'043 fr. – dès le départ de l’ancienne locataire. Il n’apparaît toutefois pas que l’appelante ait procéder ainsi, celle-ci ne l’alléguant pas. Partant, il convient de considérer que le bien de T.________ a permis et permet toujours de percevoir un loyer net – hypothétique à ce stade – de 5'043 fr. par mois, ainsi que retenu en première instance. 9.3.7 On relèvera encore que l’intimé revendique, dans sa réponse, de tenir compte dans les revenus de l’appelante d’un revenu immobilier net supplémentaire – non retenu par la présidente – pour la location quelques semaines par année, vraisemblablement en été, du logement

- 47 conjugal à N.________. Les parties discutent de ce point, des revenus réalisables et dépenses correspondantes, dans leurs déterminations finales. Il apparaît que cette manière de procéder a déjà été pratiquée par le passé, la famille résidant alors à H.________ lorsque le logement conjugal était loué. Cela étant dit, il est précisé qu’il ne sera pas tenu compte, dans les revenus de l’appelante, de ces loyers potentiels susceptibles d’être perçus du logement conjugal. En effet, dès lors qu’il sera imputé cidessous (cf. consid. 9.5 infra) un revenu hypothétique à l’intéressée exploitant pleinement sa capacité de travail, il ne saurait être exigé d’elle qu’elle quitte plusieurs semaines par années le logement conjugal dans le canton de Vaud pour se rendre dans sa résidence secondaire dans le canton du Valais. Une telle manière de procéder paraît en effet peu compatible avec l’exercice d’un travail en tant que salariée auprès d’un employeur. Partant, les discussions des parties s’agissant de loyers potentiels à percevoir de N.________ et des frais d’exploitation à en déduire figurant dans leurs déterminations ultimes – et les pièces produites à ce sujet en annexe de ces écritures – ne sont pas pertinentes. 9.3.8 9.3.8.1 Enfin, s’agissant toujours de ses revenus, l’appelante reproche encore – dans son appel – à la présidente d’avoir retenu qu’elle percevait de C.________ SA, en sus des revenus locatifs, un salaire de 1'756 fr. 80, arguant ne pas l’avoir perçu depuis mars 2022. On relèvera que la présidente a également retenu que l’intimé percevait un salaire de 2'467 fr. 60 de C.________ SA, dont il est l’actionnaire et administrateur unique. A cet égard, l’intimé, dans sa réponse (cf. appel pp. 11 et 19), explique qu’un pourcentage des revenus locatifs susmentionnés était versé à C.________ SA à titre de commission de gestion et que cet argent

- 48 servait aux versements des salaires des deux employés de la société. Il indique que dès le moment où l’appelante s’était « accaparée » les revenus locatifs, la société n’avait plus été en mesure de verser de salaires. 9.3.8.2 Au vu de ce qui précède et du dossier, il apparaît établi que l’appelante, comme l’intimé du reste, ne perçoivent plus de salaire de la société C.________ SA, aucun revenu locatif n’étant désormais perçu par cette société (cf. voir également consid. 15.3 infra). Au demeurant, vu leur nature respective, les revenus locatifs et les salaires versés par la société ne paraissent pas pouvoir se cumuler, les uns servants à alimenter les autres. Dès lors que l’appelante perçoit tous les revenus locatifs depuis la séparation des parties à tout le moins, il convient de modifier l’ordonnance entreprise et de ne pas retenir de salaire pour les parties provenant de C.________ SA. 9.3.9 En conséquence de ce qui précède, il est retenu que l’appelante perçoit des revenus locatifs nets effectifs, dès le 1er novembre 2022, de 5'214 fr. par mois, puis, dès le 1er mars 2023, de 11'233 fr. 30 arrondis (5'214 fr. + 6'019 fr. 33.). A toutes fins utiles, on relèvera que les tableaux relatifs aux revenus locatifs produits par les parties ensuite de l’appel valent uniquement allégués de partie, qui ne sont pas rendus vraisemblables dans la mesure où ils ne sont pas corroborés par des pièces, respectivement ne sauraient remettre en question, au stade des ultimes déterminations, des revenus locatifs non contestés jusque-là. 9.4 9.4.1 S’agissant des revenus de l’intimé, l’appelante lui reproche de ne pas produire de documents attestant valablement qu’il ne toucherait pas de revenus (ni ne posséderait par ailleurs une fortune plus importante que ce qu’il allègue), s’évertuant de son côté à retracer l’histoire financière de la famille. Cette démarche est vaine, l’appelante faisant référence à certains montants perçus durant la vie commune, sans qu’il ne

- 49 soit rendu vraisemblable qu’ils auraient été à même de prouver des revenus réguliers et surtout actuels. Ainsi, l’appelante se livre à des conjectures mais échoue à établir, au stade de la vraisemblance, que l’intimé percevrait des revenus effectifs, respectivement des revenus effectifs qui seraient supérieurs au revenu hypothétique de 10'300 fr. 20 qui peut lui être imputé, comme cela sera développé ci-dessous. 9.4.2 Ainsi que l’appelante le plaide, il convient en revanche d’imputer un revenu hypothétique à l’intimé exploitant pleinement sa capacité de gain. Il convient donc de rectifier l’ordonnance entreprise sur ce point. En effet, lors de la séparation des parties en octobre 2022, W.________, enfant cadet de la famille né le [...] 2012, était alors âgé de 10 ans. Partant, il était encore à l’école primaire, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, un taux d’activité de 50 % pourrait être exigé d’un parent disposant de la garde exclusive. Dès lors que les parties ont la garde partagée des enfants, il se justifie toutefois, conformément à la jurisprudence, de retenir un taux supérieur, fixé à 65 %, au vu de la charge effective des enfants pour les parents (pour un exemple où le Tribunal fédéral a retenu que l’application stricte de la règle des paliers scolaires dans des circonstances semblable au cas d’espèce amenait à retenir un taux de travail exigible de 75 %, cf. TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 5). Par ailleurs, l’intimé, né le [...] 1974, était âgé de 48 ans au moment de la séparation des parties en octobre 2022. Il est constant qu’il a notamment travaillé dans le domaine de la finance au sein de la banque privée D.________ à [...] (Royaume-Uni) pendant douze ans en qualité de directeur (« Executive Director ») (cf. notamment pièce 301.3 du bordereau du 30 septembre 2022 produit par l’intimé en première instance et all. 133 des « déterminations sur réponse et réponse » du 6 octobre 2022 produites par l’intimé en première instance), emploi qu’il a quitté peu avant 2014 (cf. all. 40 de la réponse du 29 août 2022 produite par l’appelante en première instance et son admission par l’intimé dans sa

- 50 détermination ad 40 dans ses « déterminations sur réponse et réponse » du 6 octobre 2022 produites en première instance). Dans ce cadre, il a pu percevoir des revenus annuels de l’ordre d’un million de livres sterling (cf. notamment pièce 301.1 du bordereau du 30 septembre 2022 produit par l’intimé en première instance). Il est également constant qu’il est au bénéfice d’une formation acquise au sein d’une école supérieure (cf. pièce 220 du bordereau 2 du 29 août 2022 produit par l’appelante en première instance et pièce 29 du bordereau du 9 janvier 2023 produit par l’intimé en première instance) et qu’il parle plusieurs langues, à savoir à tout le moins le français et l’anglais. Partant, fort de son expérience remarquable de directeur à très hauts revenus dans une banque privée de renom, l’intimé apparaît en mesure de retrouver un poste comparable en Suisse, pour des revenus toutefois probablement moindres dans un premier temps. Contrairement à ce qu’il soutient, le fait qu’il ne parle par couramment français et n’ait aucune connaissance de l’allemande n’est pas un problème dès lors qu’il est notoire qu’en Suisse et ailleurs, l’anglais est la langue de travail dans les domaines bancaires et financiers – compte tenu de leur caractère international –, en particulier à haut niveau comme c’est son cas. L’autorité de céans a pour le reste largement pu se convaincre de son bon niveau de français. Son âge, vu son expérience, n’est pas un handicap mais un atout pour occuper un poste à responsabilités. Au demeurant, il est relevé qu’il ressort de manière constante de la procédure que, si l’intimé a quitté D.________ à [...] peu avant 2014, il n’a depuis lors cessé de s’occuper de questions financières, notamment d’un lodge en Afrique et en investissant dans différents produits financiers, de sorte qu’il a continué d’exercer dans son domaine de compétence professionnel. Par ailleurs, le marché financier demeure porteur en Suisse, aucune partie ne soutenant le contraire, de sorte qu’il apparaît que l’intimé peut effectivement trouver un poste de directeur spécialisé dans le domaine financier. Ainsi, selon le calculateur de salaires du SECO, dans le canton de Vaud, le salaire mensuel brut médian d’un travailleur de 48 ans actif

- 51 dans les services financiers dans le groupe des « directeurs et cadres de direction, production et service spécialisés », avec une fonction de cadre supérieur, au bénéfice d’une « formation professionnelle supérieure, écoles supérieures » et de douze ans d’expérience professionnelle, est de 11’870 fr., pour 27h de travail par semaine, soit un taux d’environ 65 %. Déduction faite des charges sociales par 13,225 %, c’est ainsi un revenu hypothétique mensuel net de 10'300 fr. 20 qui doit être imputé à l’intimé. 9.5 Tel que plaidé par l’intimé et dans la mesure où les conditions en sont réunies, il convient également – par égalité de traitement – d’imputer un revenu hypothétique à l’appelante. En effet, pour les mêmes raisons qu’exposées ci-dessus s’agissant de l’intimé, il convient de retenir que l’appelante est en mesure de travailler à un taux d’occupation de 65 %. Toutefois, celle-ci s’occupe de la gestion des différents biens immobiliers rapportant des revenus dont il a été question ci-dessus. On rappellera par ailleurs que durant la vie commune des parties, la gestion de ces biens était opérée par les parties au sein de la société C.________ SA, travail pour lequel ils se versaient alors un salaire (cf. consid. 9.3.8 supra). Ainsi, il se justifie d’estimer que la gestion des biens immobiliers désormais prise en charge par l’appelante correspond à un taux d’activité de 20 %. Le revenu hypothétique qui peut lui être imputé doit ainsi l’être pour un taux de 45 %. En outre, l’appelante, née le [...] 1975, était âgée de 47 ans au moment de la séparation des parties en octobre 2022. Celle-ci est au bénéfice d’un master en photojournalisme délivré par une université britannique (cf. all. 187 du procédé écrit sur réplique du 9 janvier 2023 produit par l’intimé en première instance et détermination ad 187 dans la « réponse au procédé écrit sur réplique de [l’intimé] du 9 janvier 2023 » du 17 janvier 2023 produite par l’ap

JS22.023111 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.023111 — Swissrulings