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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.020027

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,335 parole·~17 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL JS22.020027-230001 JS22.020027-230006 ES01 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 5 janvier 2023 ________________________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Karamanoglu * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur les requêtes présentées par S.________, à [...], et H.________, à [...] ( [...]), tendant à l’octroi de l’effet suspensif aux appels qu'ils ont respectivement interjetés contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 21 décembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. S.________, née le [...] 1991, et H.________, né le [...] 1987, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2013 à [...]. Deux enfants sont issues de cette union : - X.________, née le [...] 2020, décédée le [...] 2021 ; - Z.________, née le [...] 2020. 2. 2.1 Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juin 2022, S.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde de l'enfant Z.________ lui soit attribuée (7), à ce que le droit de visite de H.________ sur sa fille s'exerce d'entente entre les parties, et à défaut, à raison d'un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et alternativement au Jeûne Fédéral, à Noël, à Nouvel- An, à Pâques, à L'Ascension, à Pentecôte, au 1er août (8), à ce qu'il soit constaté que l'entretien convenable de Z.________ s'élève à 618 fr. 15 (9), à ce que H.________ soit condamné, dès le mois de mai 2022, à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement mensuel d'un montant de 1'000 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité ou achèvement d'une formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC (10), à ce que la contribution soit adaptée à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2023, l'indice de référence étant celui du mois de novembre précédent (11), à ce que les frais extraordinaires de l'enfant soient partagés par moitié entre les parties (12) et à ce que H.________ soit condamné à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr., dès le mois de mai 2022 (13). 2.2 Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue le 29 juillet 2022.

- 3 - 2.3 S.________ a également déposé une requête en protection de la personnalité à l'encontre de H.________ le 22 août 2022. Une audience a été fixée dans cette cause au 20 février 2023. 3. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 décembre 2022, adressée le même jour aux parties pour notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a dit que le lieu de résidence de l'enfant Z.________ était au domicile de sa mère, S.________, qui en détenait la garde de fait (II), a dit que H.________ exercerait un droit de visite sur sa fille deux weekends par mois, du vendredi au dimanche, les passages de l'enfant s'effectuant par l'intermédiaire du Point Rencontre Ecublens, et que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III et IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal à S.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (V), a astreint H.________ à contribuer à l'entretien de sa fille Z.________ par le régulier versement d'une pension de 1'145 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2022 (VI), a arrêté le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant Z.________ à 2'890 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (VII), a dit que les frais extraordinaires concernant Z.________ seraient assumés par moitié par les parties, moyennant consultation et accord préalables sur la dépense à engager (VIII), a dit qu'il n'était pas dû de pension entre les parties (IX), a renvoyé la décision sur l'indemnité d'office du conseil de S.________ à une décision ultérieure (X), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (XI) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions en tant qu'elles concernent la requête du 13 juin 2022 (XII). En droit, en ce qui concerne le droit de visite, le président a considéré, sur la base de la requête du 22 août 2022 déposée par l'appelante, que celle-ci ne concluait plus à un droit de visite usuel tel que requis par sa requête du 13 juin 2022, mais à un droit de visite s'exerçant par l'intermédiaire du Point Rencontre. Les capacités parentales du père

- 4 n'ayant pas été mis en cause par la mère, le droit de visite de celui-ci a été fixé à un week-end sur deux du vendredi au dimanche. Toutefois, compte tenu des épisodes de violence durant la vie commune et des contacts très problématiques entre les parties, le Point Rencontre a été mis en œuvre afin de permettre le passage de l'enfant dans un cadre neutre. En outre, au vu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, aucun droit de visite supplémentaire n'a été prévu durant les vacances scolaires. Les situations financières des parties ont été déterminées selon le minimum vital du droit de la famille. L'appelant percevait des indemnités de chômage pour un montant de 4'938 fr. 95, charges sociales et impôt à la source déduits à hauteur de 21.8%. Ses charges mensuelles s'élevaient à 3'791 fr. 05, se composant d'une base mensuelle de 1'200 fr., d'un loyer hypothétique de 2'100 fr., d'une prime d'assurance LAMal de 321 fr. 05, des frais de recherche d'emploi de 150 fr., des frais de droit de visite de 20 francs. Le président a ainsi retenu un disponible de 1'147 fr. 90. L'appelante était en arrêt de travail à 100% pour cause de maladie depuis le 12 janvier 2022 et percevait des indemnités de l'assurance perte de gain à hauteur de 1'332 fr. par mois. Ses charges mensuelles s'élevaient à 3'605 fr. 05, se composant d'une base mensuelle de 1'350 fr., d'un loyer de 1'672 fr., après déduction de la part de l'enfant, de frais de garantie de loyer de 36 fr. 60, d'une prime d'assurance LAMal de 346 fr. 45 et de frais de déplacement de 200 francs. Son budget présentait ainsi un déficit de 2'273 fr. 05. Compte tenu d'une base mensuelle de 400 fr., d'une part au loyer chez la mère de 418 fr., d'une prime d'assurance LAMal de 98 fr. 15 et d'une prime d'assurance LCA de 2 fr., les coûts directs de l'enfant ont été arrêtés à 618 fr. 15, allocations familiales par 300 fr. déduites. Avec le déficit de l'appelante, ajouté à titre de contribution de prise en charge aux coûts directs, l'autorité précédente a arrêté l'entretien convenable de Z.________ à 2'891 fr. 20.

- 5 - Dans la mesure où le disponible de l'appelant de 1'147 fr. 90 ne couvrait pas l'entretien convenable, le président a considéré qu'il devait verser l'entier de ce montant à l'enfant. C'est ainsi qu'une contribution d'entretien arrondie à 1'145 fr. a été fixée à charge de l'appelant. Enfin, considérant que l'appelante n'avait pas rendu vraisemblable que l'appelant n'avait pas participé aux frais de ménage et de la famille jusqu'à son expulsion du domicile le 16 août 2022, le président a fixé le dies a quo de la pension au 1er septembre 2022. 4. 4.1 Par acte du 30 décembre 2022, S.________ (ci-après : l'appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à l'appel et à la suspension de l'exécution de ladite ordonnance. Principalement, elle a conclu à la réforme des chiffres III et IV du dispositif de l'ordonnance en ce sens que le droit de visite de H.________ sur sa fille Z.________ s'exerce par l'intermédiaire du Point Rencontre Ecublens quatre jours par mois le samedi ou le dimanche, pour une durée maximale de 6 heures, avec autorisation de sortie, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément aux principes de fonctionnement de Point Rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents et que chacun des parents soit tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites. A l'appui de son acte, l'appelante a produit un lot de pièces réunies sous bordereau. 4.2 Par acte du 3 janvier 2023, H.________ (ci-après : l'appelant) a également interjeté appel contre l'ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi d'effet suspensif complet à l'appel. Principalement, il a conclu à la modification du chiffre VI du dispositif de l'ordonnance en ce sens qu'il ne soit plus tenu au versement d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille Z.________, dès et y

- 6 compris le 1er octobre 2022. A l'appui de son acte, l'appelant a produit deux pièces. 4.3 L'appelant s'est déterminé le 5 janvier 2023 sur la requête d'effet suspensif de l'appelante, concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet. A cette occasion, il a également produit six pièces. 5. Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, publié in RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1).

- 7 - Requête d'effet suspensif de l'appelante 6. 6.1 A l'appui de sa requête d'effet suspensif, l'appelante soutient que le bien-être de l'enfant serait incompatible avec le droit de visite fixé par le premier juge qui ne tiendrait pas compte de sa santé fragile. Elle allègue qu'elle gérerait exclusivement l'alimentation par sonde de l'enfant Z.________, qui aurait essentiellement lieu la nuit et que, depuis la séparation, l'enfant n'aurait passé aucune nuit au domicile de son père. En outre, elle relève qu'au vu de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale fixée au 20 février 2023, cette organisation pourrait être modifiée et que des changements fréquents pourraient péjorer le bien de l'enfant. L'appelant, de son côté, soutient qu'il serait en mesure d'accueillir sa fille chez lui, précisant qu'il disposerait d'un appartement comprenant deux chambres, dont une serait exclusivement réservée à Z.________, qu'il aurait pris les dispositions nécessaires pour obtenir une deuxième pompe de nutrition et qu'il aurait reçu une attestation médicale pour la douane lui permettant de passer aisément de Suisse en France. Il relève qu'il pourrait bénéficier, si nécessaire de l'aide de sa mère pour la prise en charge de l'enfant. 6.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles porte sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; TF 5A_648/2014 du

- 8 - 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine). 6.3 Tout d'abord, dans la mesure où la motivation de la requête d’effet suspensif porte uniquement sur le droit de visite, cette requête est interprétée en ce sens qu’elle ne porte que sur les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance querellée. 6.4 En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée, les enfants des parties, nées à 25 semaines de grossesse, étaient des très grandes prématurées. Leur condition avait nécessité une longue hospitalisation de plusieurs mois en néonatologie. Leur santé était restée très fragile, nécessitant un suivi médical très important. X.________ est décédée le [...] 2021. Quant à Z.________, elle a subi plusieurs opérations au cerveau et bénéficie de suivis notamment en ergothérapie, physiothérapie et chez le pédiatre. Z.________ vit avec sa mère depuis la séparation des parties. Au quotidien, l'appelante prodigue l'essentiel des soins à sa fille, lesquels sont importants au vu de ses problèmes de santé, et se charge de l'organisation des rendez-vous médicaux de l'enfant. Elle s'occupe en outre des repas de Z.________, qui lui sont administrés au moyen d'une sonde. A ce stade, l'argumentation de l'appelante à l'appui de sa requête d'effet suspensif est convaincante. En effet, comme l'appelant l'admet également dans ses déterminations, depuis la séparation des parties, Z.________ n'a jamais passé une nuit chez celui-ci. Au vu de la santé particulièrement fragile de l'enfant, il est effectivement primordial à ce stade de la préserver dans son milieu de vie afin de s'assurer qu'elle puisse continuer à recevoir les soins. Or, il n'est pas rendu vraisemblable que chez son père elle bénéficierait de la même organisation que celle mise en œuvre chez sa mère. Pour le bien-être de l'enfant, il est donc préférable, en l'état, d'éviter un changement.

- 9 - Compte tenu de ce qui précède et sans préjuger du fond, un maintien du statu quo s’impose jusqu’à droit connu sur l’appel de l'appelante. L'effet suspensif sera dès lors accordé à l'exécution des chiffres III et IV de l'ordonnance attaquée. A toutes fins utiles, il peut être relevé que l'audience d'appel pourra être fixée à bref délai, de sorte que la question des modalités du droit de visite sera rapidement tranchée. En outre, d'entente avec l'appelante, l'appelant exerce actuellement un droit de visite régulier sur l'enfant durant la journée, ce qui permet de maintenir le lien père-fille. Requête d'effet suspensif de l'appelant 7. 7.1 A l'appui de sa requête d'effet suspensif, l'appelant soutient qu'au vu de la modification de sa situation personnelle et financière, il ne serait plus en mesure de payer une contribution d'entretien dès le 1er octobre 2022. 7.2 De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne en principe aucun préjudice difficilement réparable (ATF 137 III 637 consid. 1.2 ; ATF 138 III 333 consid. 1.3.1). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le requérant à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission de l’appel, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier (TF 5A_387/2018 du 17 juillet 2018 consid. 1.3 et les références citées ; TF 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1). 7.3 A titre préliminaire, il est relevé que l'appelant conclut à l'octroi de l'effet suspensif total, subsidiairement partiel, à l'appel. Or, la motivation de la requête d'effet suspensif porte uniquement sur la contribution d'entretien. Par conséquent, en ce qui concerne les autres points du dispositif de l'ordonnance attaquée, la requête est irrecevable.

- 10 - 7.4 En l'espèce, on constate que l'appel comporte une motivation extrêmement sommaire et la question de sa recevabilité peut se poser. En effet, l'appelant se borne à invoquer une modification de sa situation financière due à son déménagement en France, sans fournir d'indication sur ses éventuels autres revenus, son état de fortune et ses charges. Selon les seules pièces qu'il a produites, il a loué un appartement en France, dont le loyer s'élève à 1'500 euros, charges comprises, et perçoit des indemnités de chômage de Pôle emploi de 1'809.04 euros par mois, dès le 1er octobre 2022. Hormis ces éléments, l'autorité de céans ignore tout de sa situation financière. En outre, l'appelant n'expose aucunement les motifs qui l'ont conduit à quitter la Suisse, alors qu'il y percevait des indemnités de chômage de 4'938 fr. 95 qui lui permettaient de s'acquitter, bien que partiellement, de la contribution d'entretien en faveur de sa fille. On relève qu'à ce stade, une éventuelle imputation d'un revenu hypothétique à l'appelant ne saurait être exclue dans le cadre de la procédure d'appel. Sur la base d’un examen prima facie, il s'avère que l’appelant ne parvient pas à rendre vraisemblable que sa nouvelle situation ne lui permettrait pas de s'acquitter de la contribution d'entretien fixée en faveur de sa fille, ni que le versement de celle-ci lui causerait un préjudice difficilement réparable. Dans ces circonstances, il convient donc de privilégier les intérêts de l'enfant crédirentier. 8. En définitive, la requête d’effet suspensif de l'appelante doit être admise et celle de l'appelant rejetée dans la mesure où elle est recevable. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

- 11 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif de l'appelante S.________ est admise. II. La requête d’effet suspensif de l'appelant H.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. III. L'exécution des chiffres III et IV du dispositif de l'ordonnance est suspendue jusqu'à droit connu sur l'appel de S.________. IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Christelle Matthey-Prévot (pour S.________), - Me Nicolas Perret (pour H.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

- 12 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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