Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.018462

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,297 parole·~11 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.018462-221044 465 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 septembre 2022 _______________________ Composition : Mme CHOLLET , juge unique Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 56, 132 et 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], requérant, contre le prononcé rendu le 10 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’Est vaudois dans la cause de mesures protectrices de l’union conjugale divisant l’appelant d’avec T.________, à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : 1. 1.1 F.________, né le [...] 1980, et T.________, née le 22 juin 1985, se sont mariés le [...] 2007 devant l'Officier d'état civil de [...]. Quatre enfants sont issus de cette union : - [...] ; - [...] ; - [...] ; - [...]. 1.2 Rencontrant d'importantes difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le 1er mai 2022. 1.3 Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 mai 2022, F.________ a conclu à être autorisé à vivre séparé d'avec son épouse pour une durée indéterminée (1.), à ce que la garde des enfants soit confiée à celle-ci, un droit de visite usuel étant fixé en sa faveur (2.), à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribué à T.________, à charge pour elle d'en assumer le loyer (3.) et à la fixation, en cas d'excédent, de la contribution d'entretien due par son épouse en sa faveur (4.). 1.4 Par prononcé du 10 août 2022, notifié à F.________ le 12 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment rappelé la convention partielle signée par les parties à l'audience du 7 juillet 2022 aux termes de laquelle elles sont convenues de vivre séparées, que la jouissance du domicile conjugal est confiée à T.________, que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants [...], [...], [...] et [...] est confié à leur mère qui en exerce la garde de fait et que le père exerce un libre et large droit de visite sur ses enfants réglementé de façon usuelle à défaut d'entente (I), a dit que, dès le 1er janvier 2023, F.________ contribuerait à l'entretien de [...] par le versement d'une pension mensuelle de 534 fr., son entretien convenable étant arrêté à 635

- 3 fr. (Il), d'[...] par le versement d'une pension mensuelle de 534 fr., son entretien convenable étant arrêté à 635 fr. (III), de [...] par le versement d'une pension mensuelle de 534 fr., son entretien convenable étant arrêté à 595 fr. (IV) et de [...] par le versement d'une pension mensuelle de 534 fr., son entretien convenable étant arrêté à 1'090 fr. (V), a dit que les pensions ci-dessus seraient indexées la première fois le 1er janvier 2024 (VI), a statué sans frais (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 2. Par acte du 19 août 2022 intitulé « requête en appel des mesures protectrices de l'union conjugale », F.________ (ci-après : l'appelant) a indiqué solliciter « l'appel des mesures protectrices de l'union conjugale » et a notamment pris les conclusions suivantes : « Vu ce qui précède, je vous prie de me convoquer, avec mon épouse, et de : 1. Je puisse voir librement mes enfants et que mes enfants puissent venir chez moi librement 2. Ayant des revenues excédentaires para port au miens qu'elle puisse me verser un montant pour compenser mes besoins. 3. lui attribuer la jouissance du logement familial, charge à elle d'assumer le loyer. ». 3. 3.1 3.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).

- 4 - Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 3.1.2 L'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle le fait uniquement sur les points du jugement qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable et non sur les points insuffisamment motivés (TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Cela vaut également lorsque la maxime d'office est applicable (TF 5A_512/2020 du 7 décembre 2020 consid. 3.3.1). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). En d’autres termes, le fait que le juge d'appel applique le

- 5 droit d'office ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2). Cela étant, s'agissant d'une partie non assistée, il n'y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à l'exigence que l'appelant doit démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée (TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2 ; TF 5A 577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.2 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 5A_568/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Si l'appel ne contient strictement aucune explication destinée à justifier une des prétentions faisant l'objet des conclusions, il est irrecevable sur ce point, sans que l'appelant puisse se prévaloir de l'art. 132 ou de l'art. 56 CPC, peu importe dans ce contexte que le litige relève de la procédure simplifiée régie par la maxime inquisitoire (TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1, non publié à l'ATF 141 III 20). Dans un tel cas, l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique ; cette disposition ne saurait en effet être appliquée afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2). Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n'est donc pas applicable en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). 3.1.3 Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l'ATF 146 III 413).

- 6 - Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires – dans le cas d’espèce, les contributions d'entretien pour les enfants –, sous peine d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 c. 2.3, non publié à l'ATF 141 III 376) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 11 187 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 [contribution d'entretien pour les enfants] ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l'ATF 146 Ill 203 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2). 3.2 En l’espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie qui dispose d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). S’agissant des exigences de motivation, l’appelant se borne à alléguer des faits, sans même les prouver par pièces, et ne se réfère à aucun moment au prononcé querellé. Il se plaint du fait que l’intimée ne respecterait pas les modalités du droit de visite, fait état du fait qu’il serait en incapacité de travail de manière durable et affirme qu’il ne serait pas en mesure de verser les contributions d’entretien fixées. Ces allégations ne permettent pas de retenir en quoi la décision serait entachée d’erreurs au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. L’appelant n’est certes pas assisté, force est cependant de constater que son appel ne comporte aucune critique en lien avec la décision de première instance. Pour ce motif déjà, l’appel doit être déclaré irrecevable. En outre, les conclusions ne sont pas conformes aux exigences de la jurisprudence ou sans objet. En effet, la conclusion 2 n'est pas chiffrée, alors qu’elle concerne une contribution d’entretien qui serait due en faveur de l’appelant. La conclusion 3 reprend ce qui a été prévu dans la

- 7 convention, de sorte que l'appel sur ce point est sans objet. Quant à la conclusion 1, en lien avec le droit de visite sur les enfants des parties, elle ne pourrait pas – en cas de réforme – être reprise telle quelle dans le dispositif comme l'exige la jurisprudence. En outre, sur ce point, la motivation de l’appelant est clairement insuffisante. En effet, le droit de visite auquel conclut l'appelant correspond au libre et large droit de visite qui lui a été accordé moyennant certes entente avec la mère sur la base de la convention signée par les parties en première instance. Or, l’appelant ne soutient pas que sa volonté aurait alors été viciée ou que des faits nouveaux seraient intervenus. Pour ces raisons également, l’appel doit être déclaré irrecevable. 4. En définitive, l’appel, manifestement mal fondé (art. 312 al. 1 in fine CPC), doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L'intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer, n’a pas droit à des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 8 - La Juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - M. F.________, personnellement, - Mme T.________, personnellement, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - La greffière :

JS22.018462 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.018462 — Swissrulings