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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.012742

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,883 parole·~9 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.012742-221296 ES98 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 18 octobre 2022 ________________________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par V.W.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec U.W.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 V.W.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1952, et U.W.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1967, se sont mariés le [...] 1992. Une enfant est issue de cette union, [...], née le [...] 1992, aujourd'hui majeure. 1.2 Le 28 mars 2022, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) tendant notamment à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce qu’un délai au 15 mai 2022 soit imparti au requérant pour quitter le domicile conjugal, en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement, à ce que la jouissance dudit logement lui soit attribuée, à ce que le requérant lui verse une contribution d’entretien mensuelle de 10'000 fr. dès son départ du domicile, montant à préciser après administration des pièces requises, et à ce que le requérant lui verse une provisio ad litem de 10'000 francs. Dans sa réponse du 20 mai 2022, le requérant a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée, à l’exception de celle tendant à la vie séparée. Reconventionnellement, il a notamment conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce qu’il verse une contribution d’entretien mensuelle à l’intimée, dont le montant serait précisé en cours d'instance et qui serait due dès le premier jour du mois suivant le départ de l’intimée du domicile conjugal. Par déterminations du 9 juin 2022, l’intimée a conclu au rejet des conclusions du requérant. 1.3 Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 juin 2022, l’intimée a précisé sa conclusion tendant au

- 3 paiement d’une contribution d’entretien en ce sens qu’elle concluait à l'allocation d'une pension d'un montant de 10'400 fr. par mois. Le requérant a conclu au rejet de cette conclusion. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 septembre 2022, la présidente a notamment autorisé les époux à vivre séparés (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, à charge pour elle de s’acquitter des intérêts hypothécaires et de toutes les charges dès la séparation effective (II), a imparti au requérant un délai au 31 décembre 2022 au plus tard pour quitter le domicile conjugal, en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (III) et a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’une contribution mensuelle de 7'670 fr., dès la séparation effective (IV). 3. 3.1 Par acte du 10 octobre 2022, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, qu’un délai de deux mois dès notification de l’arrêt sur appel soit imparti à l’intimée pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement et qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant qui ne soit pas supérieur à 3'500 fr., dès la séparation effective. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le requérant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel concernant les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance précitée, jusqu’à droit connu sur l’appel, le délai imparti au requérant pour quitter le domicile conjugal étant suspendu.

- 4 - 3.2 Le 17 octobre 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant invoque qu’aucun époux ne pourrait faire valoir un risque de préjudice « important » en cas d’octroi de l’effet suspensif. Les époux cohabiteraient depuis le dépôt de la requête en mars 2022, sans incident. Il n’y aurait donc aucun motif d’urgence nécessitant l’exécution immédiate de l’ordonnance litigieuse. L’appelant serait en outre exposé à un risque de préjudice difficilement réparable, dès lors qu’il serait contraint de prendre un bail, qui correspondrait à un engagement à long terme, et à subir le stress d’un déménagement, pression accrue par son âge. Il disposerait par ailleurs de longue date de toutes ses attaches au domicile conjugal et aurait des soucis de santé, soit une pathologie cardiaque, qui pourrait être aggravée par la situation de stress actuel. Il serait également exposé à un risque de deuxième déménagement en cas d’admission de son appel ou au cas où celui-ci deviendrait sans objet, faute de pouvoir retourner dans le domicile conjugal en raison du bail nouvellement conclu. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie

- 5 d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.3 En l’espèce, le préjudice invoqué par le requérant concernant les inconvénients liés au fait de devoir quitter le domicile conjugal en emportant des effets personnels pour le 31 décembre 2022 ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. Ce départ du domicile conjugal jusqu’à droit connu sur l’appel n’est en effet pas de nature à léser la position juridique du requérant sur le fond. En particulier, le requérant n’invoque aucun élément qui permettrait de retenir qu’il sera dans l’impossibilité de remettre le bail d’un nouveau logement si le domicile conjugal devait lui être attribué à l’issue de la procédure d’appel. En effet, il pourra chercher des locataires de remplacement s’il ne peut résilier le bail à temps. S’agissant des problèmes de santé invoqués, le requérant a certes produit un certificat médical du 6 octobre 2022 du Dr [...], spécialiste en médecine interne générale et en cardiologie, qui indique que le requérant présente une maladie coronarienne depuis 2013, avec une évolution défavorable qui pourrait nécessiter une intervention chirurgicale. Il ajoute que son patient bénéficie d’un traitement médical et que l’impact de ses difficultés personnelles actuelles sur l’évolution de son affection est négatif. Ce médecin n’indique toutefois pas qu’une intervention chirurgicale aurait prochainement lieu ni qu’un déménagement aurait des effets négatifs supplémentaires à ceux déjà existants en raison de la séparation. Comme le relève l’intimée, le requérant pourra en outre faire appel à des déménageurs, ses moyens financiers le permettant (revenus mensuels nets de plus de 16'500 fr. selon l’ordonnance entreprise).

- 6 - Concernant les griefs du requérant selon lesquels il n’y aurait pas d’urgence à l’exécution immédiate de l’ordonnance attaquée ni de risque de préjudice « important » pour les parties si le requérant restait au domicile conjugal, l’octroi de l’effet suspensif ne s’examine pas à l’aune de ces critères, la question étant de savoir s’il existe un risque de préjudice difficilement réparable pour le requérant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ces griefs ne sont donc pas pertinents. La poursuite de la cohabitation ne saurait du reste être exigée, alors que les parties ont toutes deux conclu à ce qu’elles soient autorisées à vivre séparées. Au vu de ce qui précède, les arguments soulevés par le requérant à l'appui de sa requête d'effet suspensif ne permettent pas, prima facie, de renverser le résultat de la pesée des intérêts effectuée par la présidente. Compte tenu de ces éléments et sur la base d’un examen sommaire, il y a lieu de considérer que l’intérêt de l’intimée à une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte sur celui du requérant à ne pas quitter le logement conjugal jusqu’à droit connu sur l’appel. Il échoue ainsi à rendre vraisemblable que l’exécution de l'ordonnance querellée l’exposerait à un préjudice difficilement réparable, étant précisé qu’il n’y a en l’espèce aucun enjeu quant au domicile de l’enfant des parties, celle-ci étant majeure. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

- 7 - II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Arnaud Thièry (pour V.W.________), - Me Matthieu Genillod (pour U.W.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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