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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.012423

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,345 parole·~7 min·4

Riassunto

Avis aux débiteurs

Testo integrale

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS22.012423-221118 561 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 11 novembre 2022 __________________ Composition : Mme CHOLLET , juge unique Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 19 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à [...], demanderesse, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 19 juillet 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a admis l’action déposée par X.________ (I), a ordonnée à [...] et à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir, dès la notification de la décision, sur le salaire mensuel de J.________, la somme de 700 fr. à titre de contribution d’entretien pour X.________ et de la verser en mains de celle-ci sur un compte qu’elle lui désignera (II), a fixé les frais judiciaires à 600 fr. et les a mis à la charge de J.________ (III), a fixé l’indemnité finale du conseil d’office d’X.________ (IV et V), a dit que J.________ était le débiteur d’X.________ de la somme de 1’350 fr. 55 à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 2. Par acte du 5 septembre 2022, J.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel du jugement précité. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 3. Par courrier du 26 septembre 2022 à la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique), l’appelant a déclaré qu’il retirait son appel, dans la mesure où les parties avaient trouvé un accord lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 15 septembre 2022 par-devant la présidente. Il a en outre remis en annexe le formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire. 4. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

- 3 - L’assistance judiciaire doit être accordée à l’appelant (art. 117 let. a et b CPC), Me Jeton Kryeziu étant désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 25 août 2022. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Autrement, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action et le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’émolument de décision est réduit des deux tiers en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint, ou de transaction sur l’objet de l’appel, avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour. 6.2 En l’espèce, le retrait de l’appel équivaut à un désistement d’action, de sorte que les frais doivent être mis à la charge de l’appelant. Cela étant, dès lors qu’aucun délai de réponse n’a été imparti à la partie adverse, l’émolument du présent arrêt sera réduit des deux tiers en application de l’art. 67 al. 1 TFJC. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers, doivent être arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, qui succombe. Ils seront provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, la partie adverse n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 4 - 7. 7.1 Dans sa liste des opérations produite le 26 septembre 2022, Me Jeton Kryeziu indique avoir consacré 7 heures et 25 minutes à la procédure d’appel, ce qu’il y a lieu d’admettre au vu de la nature de l’affaire. Il requiert en outre des débours. L’indemnité de Me Jeton Kryeziu peut ainsi être arrêtée à 1’335 fr. (7 h 25 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 26 fr. 70 (1’335 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 104 fr. 85, ce qui donne un total de 1’466 fr. 55 (cf. art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 7.2 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant J.________ est admise, Me Jeton Kryeziu étant désigné comme

- 5 son conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 25 août 2022. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant J.________ et provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire. IV. L’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l’appelant J.________, est arrêtée à 1’466 fr. 55 (mille quatre cent soixante-six francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jeton Kryeziu (pour J.________), - Me Stéphane Coudray (pour X.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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