Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.010326

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,150 parole·~16 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.010326-240109 ES6 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 1er février 2024 ________________________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par Z.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec C.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. C.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1975, et Z.________ (ciaprès : la requérante), née le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2008 en [...]. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir S.________, né le [...] 2008, et R.________, né le [...] 2013. 2. 2.1 Par ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a notamment confié la garde des enfants S.________ et R.________ à leur mère jusqu'à ce que leur père ait emménagé dans un logement sis dans la région de [...] permettant d'accueillir ses deux fils, a réglé le droit de visite du père jusqu'à son emménagement, et a dit que dès que l’intimé aurait emménagé dans un logement capable d'accueillir ses enfants, les parents exerceraient la garde sur leurs enfants de façon alternée à raison d'une semaine sur deux du dimanche à 19h00 au dimanche à 19h00. Par arrêt rendu le 15 juin 2022, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a notamment confié la garde des enfants S.________ et R.________ à leur père, et a dit que la mère pourrait bénéficier d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente entre les parties, ou à défaut d'entente, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance. Par arrêt du 11 janvier 2023, la Ile Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par la requérante à l'encontre de l'arrêt cantonal précité.

- 3 - 2.2 Lors de l'audience du 27 juillet 2022, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. C.________ contribuera à l'entretien de son épouse Z.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, sur le compte dont cette dernière est titulaire auprès de la [...], IBAN [...], d'une contribution mensuelle de 1'600 fr. (mille six cents francs), dès et y compris le 1er août 2022 et jusqu'au 31 mai 2023 y compris. Pour fixer cette contribution d'entretien, il est retenu, d'une part, que l'époux réalise, à 100 %, un salaire mensuel net de 13'900 fr., prime comprise, et que ses charges mensuelles s'élèvent à 7'099 fr. 20 (minimum vital 1'350 ; loyer 1'631 [70 % de 2'330] ; assurance maladie LAMal 503.35 ; frais de transport 350 ; frais de repas 119.35 ; femme de ménage 550 ; télécommunication 138 ; assurances privées 25 ; 3e pilier [amortissement indirect] 362.50 ; 2e loyer 2'070). Il est retenu, d'autre part, que l'épouse réalise, à 50 %, un salaire mensuel net de 4'866 fr. 50, treizième salaire compris, et que ses charges mensuelles s'élèvent à 4'907.40 (minimum vital 1'200 ; droit de visite 150 ; loyer 2'400 ; assurance maladie LAMal 452.40 ; frais de transport 114.15 ; frais de repas 119.35 ; télécommunication 59 ; assurances privées 50 ; 3e pilier [amortissement indirect] 362.50). S'agissant de l'enfant S.________, né le [...] 2008, ses coûts directs se montent à 1'220 fr. 95 (minimum vital 600 ; part au logement 349.50 [15 % de 2'330] ; assurance maladie LAMal 183.05 ; cantine 68.40 ; téléphonie 20), allocations familiales par 300 fr. non déduites. S'agissant de l'enfant R.________, né le [...] 2013, ses coûts directs se montent à 1'414 fr. 30 (minimum vital 400 ; part au logement 349.50 ; assurance maladie LAMal 166.05 ; frais de garde 498.75), allocations familiales par 300 fr. non déduites. Il. Dès le 1er juin 2023, Z.________ subviendra seule à ses besoins. Ill. Il est précisé que moyennant bonne et fidèle exécution du chiffre I de la présente convention, parties se donnent quittance pour solde de tout compte concernant l'arriéré de pension depuis la séparation. IV. Les parties se répartiront chacune par moitié les montants payés à double pour UPC, les primes d'assurance-maladie des enfants et les acomptes d'impôt. ». 2.3 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juin 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la requérante soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants par le

- 4 versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 1'200 fr. dès le 1er juin 2023 pour S.________ et de 1'365 fr. du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 et de 1'565 fr. dès le 1er janvier 2024 pour R.________. Par déterminations du 14 juillet 2023, la requérante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par son époux. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 1er novembre 2023 par le président. A cette occasion, la requérante a notamment conclu, à ce que son époux soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. dès le 1er juin 2023. Par écriture du 2 novembre 2023, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité de la conclusion précitée. 2.4 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 janvier 2024, le président a rejeté la conclusion en entretien prise par la requérante à l’audience du 1er novembre 2023 (I), a dit que la requérante contribuerait à l’entretien de ses enfants S.________ et R.________ par le versement d’une pension mensuelle de 200 fr. chacun, allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2023 (II et III), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). S’agissant des pensions dues aux enfants, le président a retenu que la requérante travaillait à un taux d’activité de 64.77 % en qualité d’enseignante auprès du Gymnase [...] à [...] et réalisait pour cette activité un salaire mensuel net de 6'248 fr. 25, part au 13e salaire comprise. En sus de cette activité, la requérante percevait un salaire mensuel net de 1'661 fr. 10, de sorte que ses revenus globaux s’élevaient à 7'909 fr. nets par mois. Le président a arrêté les charges mensuelles de la requérante comme il suit :

- 5 - - montant de base 1'200.00 - loyer 2'400.00 - prime d'assurance-maladie obligatoire LAMal 467.10 - frais médicaux non remboursés 12.80 - frais de repas pris hors du domicile 190.95 - frais de transports professionnels 198.00 - impôts 1'267.10 - forfait droit de visite 150.00 - frais de logement effectif 111.30 - forfait télécommunications 130.00 - forfait assurances privées 50.00 - garantie de loyer 20.60 - prime d'assurance-maladie complémentaire LCA 73.60 - 3e pilier 362.50 Total du minimum vital élargi 6'633.95 Quant à l’intimé, le président a retenu qu’il travaillait à 100 % en qualité d’ingénieur informatique et percevait pour cette activité un salaire mensuel net de 13'605 fr. par mois, part au 13e salaire et forfaits de représentation compris. Il a arrêté ses charges mensuelles comme il suit : - montant de base 1'350.00 - frais de logement (70 %) 1'219.40 - prime d'assurance-maladie obligatoire LAMal 559.05 - frais de repas pris hors du domicile 119.35 - frais de transports professionnels 316.40 - autres dépenses professionnelles 400.00 - impôts 2'316.80 - frais de ménage 550.00 - forfait télécommunications 130.00 - forfait assurances privées 50.00 - prime d'assurance-maladie complémentaire LCA 34.80 - 3e pilier 362.50

- 6 - Total du minimum vital élargi 7'408.30 Le président a arrêté les coûts directs des enfants à 931 fr. pour S.________ et à 1'139 fr. 90 pour R.________, allocations familiales, par 300 fr., déduites. 3. Par acte du 25 janvier 2024, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. dès le 1er juin 2023 – subsidiairement de 2'000 fr. dès le 1er septembre 2023 – plus subsidiairement de 1'797 fr. dès le 1er septembre 2023, et à ce qu’elle soit libérée de l’obligation de contribuer à l’entretien de ses fils S.________ et R.________. Elle a en outre requis la suspension de l’exécution des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance entreprise. Le 30 janvier 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 A l’appui de sa requête, la requérante soutient que l’effet suspensif devrait à tout la moins être admis pour l’arriéré de pension, soit pour la période du 1er septembre 2023 au 31 janvier 2024, dès lors que l’intimé a été en mesure d’assumer les coûts des enfants S.________ et R.________. S’agissant des pensions courantes, soit celles dues dès le 1er février 2024, elle relève que, selon l’ordonnance entreprise, le disponible mensuel de l’intimé, par 6'196 fr. 70, serait plus de quatre fois supérieur au sien, par 1'275 fr. 40, de sorte qu’il aurait largement les moyens de couvrir les coûts des enfants. A cela s’ajoute qu’elle considère que son disponible ne serait en réalité pas supérieur à 302 fr. 85 par mois. Selon ses dires, ses revenus mensuels s’élèveraient à 7'559 fr. 55 et ses charges mensuelles à 7'256 fr. 70, compte tenu notamment de ses frais médicaux non remboursés, par 349 fr. 90, et de sa charge fiscale, par

- 7 - 1'486 fr. 75. Elle ne serait donc pas en mesure de verser les pensions mensuelles mises à sa charge, par 400 fr., sans entamer son minimum vital, ce qui lui causerait un préjudice difficilement réparable. Pour sa part, l’intimé relève que le disponible de la requérante – qu’il soit limité au minimum vital des poursuites ou non – permet à cette dernière d’assumer les pensions mises à sa charge. Au surplus, il rappelle que celle-ci perçoit un salaire mensuel net d’environ 8'000 fr., de sorte qu’il serait choquant qu’elle soit dispensée de participer à l’entretien de ses enfants. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées).

- 8 - 4.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1). Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 18 juillet 2023/ES65).

- 9 - En d’autres termes, en règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 4.3 En l’espèce, après un examen prima facie, il apparaît que les charges mensuelles de la requérante, limitées au strict minimum vital, s’élèvent à 4'468 fr. 85 (1'200 [MV LP] + 2'400 [loyer] + 467 fr. 10 [prime LAMal] + 12.80 [frais médicaux non remboursés] + 190.95 [frais de repas] + 198 [frais de transports professionnels] ; cf. supra consid. 2.4). Dans ces conditions, même si l’on retenait, comme le requiert l’intéressée, un salaire mensuel net de 7'559 fr. 55 et des frais médicaux de 349.90, son disponible – limité au minimum vital LP – s’élèverait à tout le moins à 2'753 fr. 60 par mois (7'559.55 – [4'468.85 + (349.90 – 12.80)]). Au vu de ces éléments, la requérante ne rend pas vraisemblable à ce stade que le versement des pensions en faveur des enfants S.________ et R.________, par 400 fr. au total, risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable. En outre, la requérante n’allègue pas qu’elle ne pourrait pas récupérer l’éventuel trop-perçu auprès de l’intimé, ce qui, au vu des revenus conséquents de l’intimé, n’apparaît de toute manière pas vraisemblable. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder l’effet suspensif pour les pensions courantes, et ce peu importe si les revenus de l’intimé sont largement supérieurs à ceux de la requérante, étant rappelé que celui-ci assume déjà 80 % des coûts directs des enfants (400 / [1'139.90 + 931]). Il en va en revanche différemment de l’arriéré de pensions, soit de la période du 1er septembre 2023 au 31 janvier 2024, dès lors que l’entretien des enfants a déjà été assumé par l’intimé. Il n’apparaît donc pas que l’arriéré de 1'600 fr. (400 fr. x 4 mois) serait nécessaire à la couverture des besoins actuels de leurs bénéficiaires, l’intimé n’invoquant du reste pas qu’il aurait d’éventuelles factures impayées concernant les enfants, ce qui semble de toute manière peu probable compte tenu de sa

- 10 situation financière favorable. Partant, l’intérêt de la requérante à la suspension de l’exécution de l’ordonnance l’emporte sur celui des enfants à percevoir immédiatement l’arriéré de pensions. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance entreprise sera suspendue s’agissant de l’arriéré d’entretien dû pour la période allant du 1er septembre 2023 au 31 janvier 2024 inclus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 janvier 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues en faveur des enfants S.________ et R.________ du 1er septembre 2023 au 31 janvier 2024 inclus. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

- 11 - Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour Z.________), - Me Jérôme Bénédict (pour C.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS22.010326 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.010326 — Swissrulings