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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.009974

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·546 parole·~3 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS22.009974-220783 403 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 11 août 2022 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, à [...], intimé, contre la décision rendue le 15 juin 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.C.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 15 juin 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que les parties n’avaient pas complété leur acte dans le délai imparti, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur leurs requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale. Il a par conséquent rayé la cause du rôle, sans frais. 2. Par courrier du 21 juin 2022, A.C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette décision. Par lettre du 8 juillet 2022, l’appelant a informé le Juge unique de la Cour de céans de la conclusion d’une convention de divorce. Il a ainsi déclaré retirer son appel déposé le 21 juin 2022 contre la décision du 15 juin 2022. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel par l’appelant et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 3 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, en expédition complète, à : - M. A.C.________, - Mme B.C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 4 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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