1117 TRIBUNAL CANTONAL JS21.053419-220597 ES113 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 12 décembre 2022 ________________________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 265 CPC Statuant sur la requête présentée par B.J.________, à [...], tendant à l’octroi de mesures superprovisionnelles dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause qui le divise d’avec C.J.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 B.J.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1991, et C.J.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1986, se sont mariés le [...] 2021. Un enfant est issu de leur union, E.________, né le [...] 2021. 1.2 Le 20 décembre 2021, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente). 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 mai 2022, la présidente a notamment confirmé le mandat de surveillance, au sens de l’art. 307 al. 3 CC, confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en faveur de l’enfant E.________, avec pour mission en particulier de mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, le droit de visite médiatisé du requérant sur son fils auprès du [...], à raison d’une heure toutes les deux semaines pour commencer, puis selon les modalités convenues entre cette structure et la DGEJ (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges (II), a interdit au requérant de pénétrer et de s’approcher à moins de 400 mètres du domicile conjugal ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de l’intimée, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (III) et a interdit au requérant d’entrer en contact avec l’intimée, par quelque moyen que ce soit, notamment, mais pas exclusivement, par téléphone, message ou courriel, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (IV). 3. 3.1 Par acte du 16 mai 2022, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens notamment qu’il exerce un droit de visite sur son fils E.________
- 3 durant 4 heures tous les week-ends, alternativement le samedi matin et le dimanche après-midi durant deux mois, de juin à juillet 2022, puis à raison de 10 heures par week-end, alternativement le samedi et le dimanche durant trois mois, d’août à octobre 2022, puis du samedi à 8h au dimanche à 18h, un week-end sur deux, ainsi qu’une journée par semaine, durant deux mois, de novembre à décembre 2022, puis, à partir du 1er janvier 2023, qu’une garde alternée soit mise en place à raison d’une semaine chez chacun des parents. 3.2 Dans sa réponse du 25 juillet 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A l’appui de son écriture, elle a produit différentes pièces, dont un courrier de la DGEJ du 8 juillet 2022, selon lequel le requérant aurait eu un comportement menaçant et agressif verbalement, ainsi qu’une attitude inadéquate à l’égard de L.________, assistante sociale à la DGEJ. D’après un courrier du 20 juillet 2022, l’association [...] a également fait état d’une attitude véhémente du requérant à l’égard de la prénommée. Il avait tenu des propos humiliants et inadéquats envers elle, ne laissant place à aucun dialogue. L’entretien avait été interrompu. L’association a dès lors indiqué reporter son intervention en ajoutant que le processus serait repris lorsque l’expertise pédopsychiatrique aurait été rendue et qu’il y aurait des éléments concrets concernant la protection de l’enfant ainsi qu’un cadre sécurisant à mettre en place. 3.3 Par prononcé du 3 août 2022, la présidente a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. 3.4 Lors de l’audience d’appel du 31 octobre 2022, L.________ a déclaré qu’en raison de l’attitude du requérant durant le premier entretien, l’association [...] avait refusé de travailler avec lui. Elle avait été assez catégorique sur le fait qu’elle voulait attendre le résultat de l’expertise avant de reprendre le travail. Au niveau des institutions publiques, L.________ ne voyait pas d’autre institution que l’association précitée pour répondre à la demande de visite médiatisée. Il y avait une
- 4 structure privée, O.________, qui s’occupait de visites médiatisées, mais les frais étaient à la charge des parents. A l’issue de l’audience, un délai au 22 novembre 2022 a été fixé aux parties pour déposer leurs déterminations sur les pièces produites en audience et pour produire d’éventuelles pièces complémentaires. Chaque partie disposerait ensuite d’un délai non prolongeable au 2 décembre 2022 pour formuler d’éventuelles observations complémentaires sur les déterminations. Les parties ont en outre déclaré d’ores et déjà renoncer à déposer des plaidoiries écrites, considérant que les écritures déposées étaient suffisantes à cet égard. Les parties ont été informées qu’à l’échéance du second délai, la cause serait gardée à juger et l’arrêt leur serait ensuite notifié. 3.5 Dans ses déterminations du 22 novembre 2022, le requérant a conclu par voie de mesures superprovisionnelles qu’ordre soit donné à la DGEJ de mettre en œuvre, sans délai, son droit de visite médiatisé sur son fils E.________ auprès de la structure « [...] » à [...] ou de toute autre structure susceptible d’accueillir un droit de visite médiatisé à raison au minimum d’une heure toutes les deux semaines, puis selon les modalités convenues entre cette structure et la DGEJ. Par courrier du 2 décembre 2022, le requérant a confirmé sa conclusion. 4. 4.1 A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles, le requérant fait valoir que l’intimée aurait la volonté de l’écarter de la vie d’E.________. Celle-ci retarderait la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique et n’informerait pas le requérant des questions importantes concernant leur fils. L’intimée ne favoriserait pas non plus les contacts avec lui. Il n’y aurait en outre aucun élément au dossier selon lequel un droit de visite pourrait être préjudiciable à l’enfant. 4.2
- 5 - 4.2.1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). L’intimé doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). 4.2.2 Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel. Si de tels faits ne sont pas rendus vraisemblables, la seule question qui se pose est celle de savoir si l’effet suspensif doit être accordé à l’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3). 4.3 En l’espèce, le requérant n’a pris des conclusions à titre superprovisionnel que le 22 novembre 2022, alors qu’il a introduit la
- 6 procédure d’appel le 16 mai 2022, soit il y a sept mois. Il n’invoque pas qu’un élément nouveau justifierait un changement de situation, de sorte que sa requête est pour le moins tardive. De plus, un arrêt sur le fond sera rendu à bref délai, ce qui justifie également de rejeter la requête. Enfin, le requérant ne fait aucunement valoir que l’enfant E.________ subirait un danger particulièrement imminent au cas où le droit de visite médiatisé tel que proposé serait rejeté à titre superprovisionnel ; aucun élément au dossier ne permet d’aboutir à une telle conclusion. 5. En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière :
- 7 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Alexander Reil (pour B.J.________), - Me Nathalie Torrent (pour C.J.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse. La greffière :