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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.042328

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,217 parole·~11 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS21.042328-211882 ES101 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 21 décembre 2021 ________________________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par S.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec H.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 S.________, né le [...], et H.________ le [...], se sont mariés le [...] à [...]. Les enfants [...], né le 2 novembre 2001, et [...], née le 4 novembre 2003, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union. 1.2 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 septembre 2021 déposée devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président), H.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu’un délai d'un mois soit imparti à S.________ pour quitter les lieux, à ce que la garde de l’enfant [...] lui soit attribuée à ce qu’un libre et large droit de visite soit accordé à S.________, et à ce dernier contribue, d’une part, à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'374 fr. 20 dès le 1er juillet 2021 et, d’autre part, à son propre entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 273 fr. 50 dès le 1er octobre 2021, puis de 550 fr. à compter du 1er décembre 2021. Dans un procédé écrit déposé lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 octobre 2021, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de H.________. Reconventionnellement, il a pris un certain nombre de conclusions, dont une tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, un délai d’un mois dès l’entrée en force de la décision étant imparti à H.________ pour quitter les lieux. Il a également conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien n’était due en faveur de H.________, ni en faveur de l’enfant [...].

- 3 - 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er décembre 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a attribué la jouissance du domicile conjugal à H.________, qui en paiera les charges (I), a imparti à S.________ un délai au 31 janvier 2022 pour quitter le domicile conjugal, en emportant avec lui ses effets personnels (II), a dit que S.________ contribuerait à l'entretien de son épouse H.________ par le versement d'une pension mensuelle de 430 fr., payable d'avance le 1er de chaque mois à la bénéficiaire, dès séparation effective des parties, mais au plus tard dès le 1er février 2022 (III), a dit que H.________ contribuerait à l'entretien de sa fille majeure [...] par le versement d'une pension mensuelle de 335 fr., payable d'avance le 1er de chaque mois à la bénéficiaire, dès séparation effective des parties, mais au plus tard dès le 1er février 2022 (IV), a dit que S.________ contribuerait à l'entretien de sa fille majeure [...] par le versement d'une pension mensuelle de 780 fr., payable d'avance le 1er de chaque mois à la bénéficiaire, dès séparation effective des parties, mais au plus tard dès le 1er février 2022 (V), a rendu la décision sans frais judicaires (VI), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IX). 3. Par acte du 13 décembre 2021, S.________ (ci-après aussi : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribué, à charge pour lui d’en payer toutes les charges, qu'un délai de deux mois dès l'entrée en force du jugement à intervenir soit imparti à H.________ (ci-après également : l’intimée) pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels, que H.________ doive contribuer à l'entretien de sa fille [...] par le versement d'une pension mensuelle de 864 fr., payable d'avance le premier de chaque mois à la bénéficiaire, dès séparation effective des parties, que

- 4 - S.________ doive contribuer à l'entretien de sa fille [...], par le versement d'une pension mensuelle de 250 fr., payable d'avance le premier de chaque mois à la bénéficiaire, dès séparation effective des parties et que l’intimée lui doive un montant à fixer à dire de justice à titre de dépens de première instance. A titre préalable, S.________ a requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel. Le 16 décembre 2021, H.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. L’appelant s’est déterminé spontanément le 17 décembre 2021. L’intimée en a fait de même le 21 décembre 2021. 4. 4.1 Selon l’art. 84 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021), un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale. 4.2 L’appel est dirigé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. La Juge déléguée de la Cour de céans est dès lors compétente pour statuer sur la requête d’effet suspensif présentée par S.________. 5. 5.1 A l'appui de sa requête d'effet suspensif, S.________ explique que l'exécution immédiate de l'ordonnance attaquée l'exposerait à un préjudice difficilement réparable, en ce sens qu'il serait forcé de quitter le domicile conjugal avant qu'il soit statué sur son appel. Il affirme exercer

- 5 une grande partie de son activité lucrative dans le domicile conjugal et qu'un déménagement serait plus compliqué pour lui que pour l'intimée, puisqu'il devrait également déménager toute son activité, ses véhicules et son outillage. De son côté, H.________ soutient que l’argument de l’utilité professionnelle du logement pour l’appelant tombe à faux, dans la mesure où l’activité administrative de l’intéressé peut être exercée depuis n’importe quel endroit, le logement conjugal n’ayant pas été spécifiquement aménagé à ce titre. Elle relève en outre que l’appelant fait uniquement valoir des motifs de pure convenance personnelle. L’intimée invoque finalement avoir un intérêt à l’attribution du logement, la cohabitation avec l’appelant n’étant plus possible. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir

- 6 compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). 5.2.2 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée ; entrent également en considération l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 5A_747/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et réf. citées ; FamPra.ch 2015 p. 403 ; TF 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 5.3

- 7 - 5.3.1 Le premier juge a considéré que le critère de l’utilité ne donnait pas de résultat clair, que l’appelant travaillait certes depuis son domicile, mais qu’il s’agissait avant tout d’une activité administrative pouvant être effectuée depuis n’importe quel logement et que l’intimée avait tout autant d’utilité que l’appelant à rester dans le logement conjugal. Il a attribué celui-ci à l’intimée au motif qu’il paraissait plus facilement exigible de l’appelant qu’il quitte le domicile conjugal, étant donné que cela n’entraînera que le déménagement d’un membre de la famille, et non de deux. 5.3.2 Il y a lieu de considérer que l’exécution du prononcé attaqué pourrait exposer l’appelant à un préjudice difficilement réparable. En effet, à défaut de suspension du caractère exécutoire de la décision, l’intéressé serait contraint de prendre un engagement contractuel sur le long terme en concluant un bail et de rapidement déménager, pour ensuite réintégrer le logement conjugal en cas d’admission de son appel, lequel n’apparaît pas dénué de toute chance de succès. Il serait également contraint de déplacer ses véhicules et son outillage professionnel. On relèvera que de son côté, l’intimée allègue uniquement que la cohabitation ne serait plus possible, sans toutefois invoquer d’événement particulier qui justifierait un départ immédiat de l’appelant. Ainsi, le maintien du statu quo durant la procédure d’appel, soit durant un ou deux mois supplémentaires, ne poserait vraisemblablement pas de difficulté. Par conséquent, l’intérêt de l’appelant à ne pas quitter le domicile conjugal jusqu’au prononcé du jugement sur appel l’emporte sur celui de l’intimée. 6. 6.1 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise. La suspension de l’exécution du chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er décembre 2021 entraîne de facto la suspension des chiffres III à V de dite ordonnance, les

- 8 contributions d’entretien arrêtées par le premier juge n’étant dues que dès la séparation effective des parties. 6.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Alain Dubuis (pour S.________), - Me Raphaël Brochellaz (pour H.________),

- 9 et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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