1117 TRIBUNAL CANTONAL JS21.040587-220248 ES17 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 11 mars 2022 ________________________________ Composition : Mme CHOLLET , juge déléguée Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par S.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec F.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 F.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1977, de nationalité [...], et S.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1978, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2004 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union, U.________ et C.________, nés le [...] 2012 en [...]. 1.2 Les parties vivent séparées depuis le 15 août 2021. 2. 2.1 Le 23 septembre 2021, l’intimée a déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle elle a notamment pris les conclusions suivantes : « (…) 3. Attribuer à Madame F.________ la garde sur les enfants C.________ et U.________, nés le [...] 2012 ; 4. Réserver à Monsieur [...] un droit de visite sur les enfants C.________ et U.________, devant s’exercer d’entente entre les parties, mais à défaut selon les modalités suivantes : - un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes ; - ainsi que la moitié des vacances scolaires, selon le système de l’alternance avec les précisions suivantes : • Durant les vacances scolaires d’été, si Monsieur S.________ n’est pas en mesure de s’occuper personnellement des enfants, Madame F.________ les prendra en charge ; • Durant les vacances scolaires d’hiver de fin d’année, à raison d’une semaine chez chacun des parents, étant précisé que les années impaires les enfants seront auprès de Madame F.________ la première semaine (soit celle de Noël) et la seconde (soit celle de Nouvel An) auprès de Monsieur S.________ ; 5. Condamner Monsieur S.________ à contribuer à l’entretien de U.________ à hauteur de CHF 5'000.-, par mois et d’avance, en mains de Madame F.________, allocations familiales non comprises, depuis le 1er janvier 2021 ;
- 3 - 6. Condamner Monsieur S.________ à contribuer à l’entretien de C.________ à hauteur de CHF 5'000.-, par mois et d’avance, en mains de Madame F.________, allocations familiales non comprises, depuis le 1er janvier 2021 ; 7. Dire que les parties s’acquitteront des intérêts hypothécaires, charges hypothécaires et autres charges de leurs biens immobiliers en copropriété à part égales ([...], [...] et [...]) ; Les y condamner en tant que de besoin ; 8. Prononcer la séparation de biens des époux ; 9. Débouter Monsieur S.________ de toute autre conclusion, avec suite de frais et dépens. ». Le requérant a déposé des déterminations le 29 octobre 2021, au pied desquelles il a pris des conclusions qu’il a modifiées le 9 novembre suivant, dont la teneur est notamment la suivante : « (…) III. La garde sur les enfants C.________ et U.________, nés le [...] 2012, est attribuée de manière conjointe et partagée à S.________ et F.________, à raison d’une semaine sur deux, du vendredi soir 18h00 au vendredi soir 18h00. Les années paires, les enfants C.________ et U.________, nés le [...] 2012, passeront les fêtes de Noël avec leur père et le Nouvel an avec leur mère ; et inversement les années impaires. IV. L’entretien convenable de l’enfant C.________ est arrêté à un montant de CHF 4'438.- jusqu’au 30 juin 2022, allocations familiales déduites. V. L’entretien convenable de l’enfant C.________ est arrêté à un montant de CHF 2'038.- à compter du 1er juillet 2022, allocations familiales déduites. VI. L’entretien convenable de l’enfant U.________ est arrêté à un montant de CHF 4'438.- jusqu’au 30 juin 2022, allocations familiales déduites. VII. L’entretien convenable de l’enfant U.________ est arrêté à un montant de CHF 2'038.- à compter du 1er juillet 2022, allocations familiales déduites. VIII. Parties assumeront, conjointement, l’ensemble des charges liées aux enfants C.________ et U.________, nés le [...] 2012, selon les modalités suivantes : a. S.________ et F.________ verseront sur un compte joint chacun la moitié du montant des primes d’assurance maladie des enfants C.________ et U.________, nés le [...] 2012 ; b. S.________ et F.________ verseront sur le même compte joint chacun la moitié de l’écolage, jusqu’à fin juin 2022, et des frais de cantine et d’accueil extrascolaire des enfants C.________ et U.________, nés le [...] 2012 ; c. F.________ versera sur le compte joint les allocations familiales qui permettront d’acquitter les factures liées aux activités extrascolaires des enfants ; d. Au surplus, S.________ et F.________ prendront en charge l’entretien de C.________ et U.________, nés le [...] 2012, pour les frais afférents à leurs jours de garde, soit le montant de base, le loyer et les loisirs. IX. Rejeter, pour le surplus, toute autre et plus ample conclusion. ».
- 4 - Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 novembre 2021, les parties ont signé une convention partielle ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dans laquelle elles sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 15 août 2021 (I), la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant étant attribuée à l’épouse (II). Cette dernière s’est également engagée à transmettre à l’époux les factures de la PPE relatives à l’appel de fonds extraordinaire pour le logement conjugal ainsi que les propositions d’augmentation du crédit hypothécaire de l’UBS, moyennant quoi l’époux s’est engagé à participer aux négociations de l’augmentation du prêt hypothécaire, l’épouse assumant dans tous les cas le paiement de la nouvelle charge hypothécaire induite par cette augmentation de prêt hypothécaire (III). 2.2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 février 2022, la présidente a rappelé la teneur de la convention partielle signée par les parties lors de l’audience du 9 novembre 2021, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a attribué la garde de fait des enfants U.________ et C.________ à leur mère, auprès de laquelle ils seraient domiciliés (II), a dit que la père bénéficierait d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses enfants à exercer d’entente avec la mère et, à défaut d’entente, une semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au mardi soir à 18h00, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à l’Ascension, à la Pentecôte et au Jeûne fédéral et la moitié des vacances scolaires (III), a dit que le père contribuerait à l’entretien d’U.________ et de C.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d’une pension mensuelle de 3'290 fr. par enfant, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2021 (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a dit que le requérant était le débiteur de l’intimée de la somme de
- 5 - 4'000 fr. à titre de dépens réduits (VI) et a rendu la présente décision sans frais judiciaires (VII). En droit, le premier juge a retenu que le salaire mensuel net des parties s’élevait à 18'529 fr. 20 pour l’intimée, bonus de 4'235 fr. 05 non compris, et à 13'579 fr. 85 pour le requérant. Compte tenu de ses charges, par 10'104 fr. 10, il a estimé que le disponible de l’intimée s’élevait à 12'660 fr. ([18'529.20 + 4'235.05] – 12'660). Quant au requérant, il s’acquittait de charges mensuelles, arrêtées à 6'995 fr. 45, de sorte que son disponible s’élevait à 6'584 fr. 40. Le premier juge a retenu que l’entretien convenable des enfants s’élevait à 4'635 fr. 80 chacun. L’intimée exerçant la garde, le requérant a été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants à concurrence de son disponible, soit par le versement d’une pension mensuelle de 3'290 francs. Le premier juge a également constaté que les parties étaient propriétaires de plusieurs bien immobiliers, notamment une maison à [...], constituant le domicile conjugal actuel de l’intimée et des enfants, un chalet à [...], un appartement à [...] et une maison à [...]. Les frais liés à ses immeubles n’ont pas été pris en compte dans le calcul du disponible des parties. 3. 3.1 Par acte du 3 mars 2022, l’intimée a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que le requérant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr. chacun par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, dès le 15 août 2021, et que la séparation de biens soit prononcée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 6 - 3.2 Le même jour, le requérant a également interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance à sa réforme en sens que la garde des enfants soit attribuée de manière conjointe et partagée et que les parties assumeront conjointement l’ensemble des charges liées aux enfants en versant sur un compte joint la moitié du montant des primes d’assurance-maladie des enfants, des frais d’écolage jusqu’à fin 2022, des frais de cantine et d’accueil extrascolaire, ainsi que les allocations familiales, les parties prenant en charge directement l’entretien des enfants pour les frais afférents à leurs jours de garde, soit le montant de base, le loyer et les loisirs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le requérant a également sollicité l’effet suspensif s’agissant du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. chacun, hors allocations familiales, jusqu’à droit connu sur l’appel. Le 8 mars 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Par courrier daté du même jour, le requérant s’est spontanément déterminé sur l’écriture de l’intimée. 4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a notamment pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première
- 7 instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2).
Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l'octroi de l'effet suspensif pour des sommes d'argent. En cas de créance d'aliments, il faudrait partir du principe d'un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l'exécution du paiement de la créance d'aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d'aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l'exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n'admet l'effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes
- 8 d'aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518). 4.2 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant soutient que le montant des contributions d’entretien mis à sa charge dépasserait son disponible. Le premier juge aurait omis de tenir compte des frais et charges hypothécaires liés aux immeubles détenus par les parties à l’étranger, lesquels représenteraient un montant d’environ 2'764 fr. par mois à la charge de chaque partie. Le requérant soutient également que l’intimée présenterait un disponible d’à tout le moins 7'236 francs. Il serait toutefois prêt à s’acquitter ex aequo et bono d’une contribution d’entretien de 1'500 fr. par enfant à titre provisoire dans le cadre de la procédure d’appel. Selon le requérant, le paiement des pensions risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable, dès lors qu’il ne pourrait plus s’acquitter des charges des immeubles des parties à l’étranger, ce qui les exposerait à des poursuites et à la nécessité de contracter des emprunts. Pour sa part, l’intimée soutient que le requérant n’a pas fait preuve de transparence dans l’établissement de sa situation financière. Il n’aurait en particulier pas produit les extraits de ses comptes bancaires, de sorte que son disponible serait plus élevé que celui arrêté par le premier juge. En outre, le requérant ne s’acquitterait pas des charges liées aux immeubles à l’étranger, dès lors que c’est elle qui les assumerait seule. De plus, le requérant n’aurait pas démontré que l’intimée serait dans l’impossibilité de lui restituer, cas échéant, le trop versé durant la procédure d’appel. De toute manière, dès lors que l’intimée exerce la garde et assume donc la prise en charge en nature des enfants, il appartiendrait au requérant d’assumer la prise en charge financière des enfants. Le père admettrait que les coûts des enfants s’élèveraient à tout le moins à 4'575 fr. 30. Il ne remettrait en outre pas en cause son revenu tel qu’arrêté par le premier juge. Il s’ensuit qu’en refusant de contribuer aux coûts des enfants, cela reviendrait à faire passer les charges liées aux résidences secondaires des parties avant l’entretien des enfants.
- 9 - 4.3 En l’espèce, le requérant ne critique ni son revenu ni ses charges tels qu’arrêtés par le premier juge, à l’exception des frais liés aux immeubles à l’étranger. Il soutient que ces frais, par 2'764 fr., devraient être inclus dans l’établissement de ses charges. Il n’a cependant pas rendu vraisemblable, à l’appui de sa requête d’effet suspensif, qu’il s’acquitterait de frais en lien avec lesdits immeubles. Par conséquent, il apparaît que son disponible, par 6'584 fr., lui permet de s’acquitter des pensions mises à sa charge, par 6'580 fr. au total. Quoi qu'il en soit, le requérant ne saurait se prévaloir d’un éventuel risque de poursuites en lien avec des résidences secondaires pour tenter d’échapper au paiement de l’intégralité des pensions dues à ses enfants jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel. Par ailleurs, le requérant ne prétend pas qu’il serait impossible, le cas échéant, de récupérer les montants versés en trop, dans la mesure où il soutient que son épouse présenterait un disponible mensuel de 7'236 francs. Dans ces conditions, après un examen prima facie et sans préjuger de l’issue de la procédure d’appel, il n’apparaît pas que le versement des contributions d’entretien, par 6'580 fr. au total par mois, causerait un préjudice difficilement réparable au requérant, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, dès lors qu’il dispose de la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
- 10 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Pierre-Dominique Schupp (pour S.________), - Me Olivier Seidler (pour F.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art 74
- 11 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :