Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.030549

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,764 parole·~9 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS21.030549-211946 210 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 avril 2022 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 105, 109 al. 1, 241 al. 3 et 279 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.E.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.E.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.E.________, né le [...] 1984, et B.E.________, née [...] le [...] 1987, se sont mariés le [...] 2018 à [...]. Aucun enfant n’est issu de leur union. 2. 2.1 Le 15 juillet 2021, B.E.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dirigée contre A.E.________. 2.2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 décembre 2021, le président a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à B.E.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (I), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (II), a dit que A.E.________ devait verser à B.E.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (IV), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V), a statué en matière d’assistance judiciaire (VI à VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX). 2.3 Par acte du 20 décembre 2021, A.E.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée. Le 13 janvier 2022, B.E.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. Les parties ont toutes deux sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnances des 28 décembre 2021 et du 17 janvier 2022, le juge délégué a accordé aux parties le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a désigné Me Manuela Ryter Godel en qualité de conseil d’office de

- 3 l’appelant, Me Jérémy Mas ayant été nommé en qualité de conseil d’office de l’intimée. 2.4 Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 16 mars 2022. A cette occasion, elles ont signé une convention, consignée au procès-verbal, ainsi libellée : I. A.E.________ retire son appel. II. B.E.________ accepte que A.E.________ conserve provisoirement l’usage de la cave rattachée à l’appartement sis [...] ; il pourra donc conserver la clé de cette cave à cet effet. Il est précisé que cet usage sera maintenu jusqu’au 15 juillet 2022 au plus tard, date à laquelle A.E.________ libèrera la cave de son contenu et en restituera la clé à B.E.________. Dans le même délai, A.E.________ libérera le balcon de l’ensemble de ses effets personnels qui s’y trouvent ; il est précisé que les parties seront chacune accompagnées d’un tiers neutre à l’occasion dans l’intervalle, de façon à faciliter les transferts d’effets personnels que pourrait solliciter A.E.________. III. Dans un délai de cinq jours, A.E.________ remettra à son conseil la clé de la buanderie de l’appartement mentionné ci-dessus, afin de la restituer à B.E.________. IV. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de la procédure d’appel et renonce à l’allocation de dépens. 3. Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, les parties peuvent conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel contenu dans la convention susmentionnée et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre

- 4 - 2008, RS 272]). Pour le surplus, la convention est ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront, selon l’accord des parties, répartis par moitié entre elles, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 109 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les vacations sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l’avocat breveté et à 80 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ). 4.2.2 Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 16 mars 2022 avoir consacré 18 heures et 5 minutes au dossier, temps d’audience inclus, dont 17 heures et 20 minutes par sa

- 5 stagiaire, et a revendiqué des frais de vacation par 80 fr. ainsi que des débours de 102 fr. 08. Ce décompte peut être admis, le montant des débours devant toutefois être ramené à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ). Il s’ensuit que l’indemnité de Me Ryter Godel doit être arrêtée à 2’041 fr. 65 ([180 fr. x 0.75] + [110 fr. x 17 h 20]), montant auquel s’ajoutent les débours par 40 fr. 85 (2 % de 2'041 fr. 65), le forfait de vacation par 80 fr. et la TVA sur le tout par 166 fr. 50, portant l’indemnité due à 2'329 fr. au total. 4.2.3 Dans sa liste des opérations du 16 mars 2022, le conseil d’office de l’intimée a indiqué avoir consacré 8 heures et 20 minutes au dossier et a revendiqué des frais de vacation par 120 fr., ainsi que des débours correspondant à 2 % des honoraires réclamés. Ce décompte peut être admis. S’ajoute aux heures annoncées la durée de l’audience d’appel, soit 3 heures et 10 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Mas doit être fixée à 2'070 fr. (180 fr. x 11,5), montant auquel s’ajoutent les débours par 41 fr. 40 (2 % de 2'070 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 171 fr. 80, portant l’indemnité due à 2'403 fr. 20 au total. 4.3 Les parties sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités allouées aux conseils d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 6 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel contenu dans la convention du 16 mars 2022. II. Pour le surplus, la convention est ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. III. La cause est rayée du rôle. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. et mis par 100 fr. (cent francs) à la charge de l’appelant A.E.________ et par 100 fr. (cent francs) à la charge de l’intimée B.E.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’indemnité de Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’appelant A.E.________, est arrêtée à 2'329 fr. (deux mille trois cent vingt-neuf francs), TVA et débours compris. VII. L’indemnité de Me Jérémy Mas, conseil d’office de l’intimée B.E.________, est arrêtée à 2'403 fr. 20 (deux mille quatre cent trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance, ainsi que les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

- 7 - IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Manuela Ryter Godel (pour A.E.________), - Me Jérémy Mas (pour B.E.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - La greffière :

JS21.030549 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.030549 — Swissrulings