1111 TRIBUNAL CANTONAL JS21.018828-250158 96 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 février 2025 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , juge unique Greffier : M. Klay * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.H.________, à [...] (Espagne), contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 janvier 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit que A.H.________ contribuerait à l'entretien de son épouse B.H.________ par le régulier versement en mains de cette dernière, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 2'350 fr. dès le 1er avril 2021 (III), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (IV), a dit que A.H.________ était le débiteur de B.H.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a dit que cette décision était immédiatement exécutoire (IX). 2. Par acte du 10 février 2025, A.H.________ (ci-après : l’appelant) a indiqué faire « opposition » à cette ordonnance. 3. L’appelant contestant une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions capitalisées (art. 92 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dès lors que le litige relève du droit de la famille, le délai pour l’introduction de l’appel est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC, dans sa teneur postérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 405 al. 1 CPC, RO 2023 491). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
- 3 - 4. 4.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. cit. ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portent sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié in ATF 146 III 203). Les art. 56 et 132 CPC ne sauraient permettre de remédier à des conclusions déficientes, un tel vice n'étant pas d'ordre formel et affectant l’appel de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.5.1 ; TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et la réf. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 4.2 En l’espèce, l’appelant ne formule aucune conclusion dans son acte d’appel. Il se contente d’exposer que l’ordonnance entreprise irait « complètement à l’encontre de [s]a capacité actuelle à payer la somme demandée » et que sa situation financière ne lui permettrait pas « d’honorer cette obligation ». Il n’indique toutefois aucunement à quel montant il souhaiterait voir réduite la contribution d’entretien mise à sa charge par la présidente.
- 4 - A défaut de prétentions chiffrées, l’appel s’avère dépourvu de conclusions suffisantes au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus, ce qui constitue un vice irréparable. Partant, l’appel se révèle irrecevable. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). B.H.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.H.________, - Mme B.H.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :