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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.016996

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·8,035 parole·~40 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.016996-220554 413 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 août 2022 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge unique Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 176, 179 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 avril 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________, à [...], requérant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 27 avril 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment partiellement admis la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 31 janvier 2022 par N.________ à l’encontre d’E.________ (I), a dit que, dès et y compris le 1er février 2022, N.________ n’était plus astreint au paiement d’une contribution d’entretien en faveur des enfants V.________ et Q.________ (III), a rejeté les conclusions reconventionnelles I et III prises par E.________ à l’encontre de N.________ dans son procédé écrit du 8 mars 2022 (IV), a rendu l’ordonnance sans frais (VI), a compensé les dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a réexaminé la question des contributions d’entretien dues par le requérant en faveur de ses enfants, dès lors que la situation avait changé de manière notable et durable depuis la conclusion de la convention du 5 juillet 2021. Il a tout d’abord retenu que le revenu mensuel net de l’intimée s’élevait à 4’504 fr. et que ses charges, calculées sur la base du minimum vital du droit des poursuites, étaient de 2’991 fr. 15 (base mensuelle de 1’350 fr. ; loyer de 1’312 fr. 50 ; prime d’assurance-maladie de 235 fr. 65 ; frais de transport de 75 fr.), de sorte que son budget présentait un disponible de 1’512 fr. 85 par mois. Il a ensuite relevé que les coûts directs de l’enfant V.________ s’élevaient à 387 fr. 60 (base mensuelle de 400 fr. ; loyer de 281 fr. 25 ; prime d’assurance-maladie, subside déduit, de 6 fr. 35) et ceux de l’enfant Q.________ à 717 fr. (base mensuelle de 400 fr. ; loyer de 281 fr. 25 ; prime d’assurance-maladie, subside déduit, de 6 fr. 35 ; frais de garde de 329 fr. 40), allocations familiales, par 300 fr., déduites. Il a par ailleurs indiqué que le requérant réalisait un revenu mensuel net de 3’904 fr. 10 et avait des charges pour un total de 4’081 fr. 50 (base mensuelle de 1’200 fr. ; frais de droit de visite de 150 fr. ; loyer de 760 fr. ; prime d’assurancemaladie de 388 fr. 75 ; frais de transport de 1’063 fr. 30 ; macaron de 14 fr. 10 ; frais de repas de 238 fr. 70 et frais médicaux de 266 fr. 65). S’agissant des frais de transport, le premier juge a considéré que les horaires de travail du requérant, parfois de nuit, lui imposait d’être

- 3 indépendant des transports publics, de sorte qu’il y avait lieu de retenir des frais de déplacement de 1’063 fr. 30, correspondant à la distance séparant le domicile de l’intéressé de son lieu de travail, soit 35 km, pour un travail à plein temps, multiplié par 70 ct. le kilomètre (35 km x 2 x 0,7 x 21,7 jours). Il a estimé qu’il convenait également de tenir compte du coût du macaron de 14 fr. 10 par mois. S’agissant des frais médicaux non remboursés, le premier juge a relevé que le requérant avait des problèmes de santé et que, l’année précédente, il avait épuisé sa franchise et sa quote-part, de sorte qu’il y avait lieu de prendre en considération celles-ci, soit un montant annuel de 3’200 fr. mensualisé sur douze mois, à savoir un montant mensuel de 266 fr. 65. Enfin, le premier juge a constaté que le revenu du requérant ne lui permettait pas de couvrir son minimum vital au sens du droit des poursuites, si bien qu’en application du principe du respect du minimum vital du débirentier, il y avait lieu de supprimer toute contribution d’entretien en faveur des enfants des parties, dès et y compris le 1er février 2022. B. Par acte du 9 mai 2022, E.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que, dès et y compris le 1er février 2022, N.________ (ci-après : l’intimé) doive contribuer à l’entretien de son fils V.________ par le prompt verse-ment, en mains de l’appelante, d’un montant de 387 fr. 60 et de son fils Q.________ par le prompt versement, en mains de l’appelante, d’un montant de 407 fr. 05, allocations familiales en sus, et que seule la conclusion reconventionnelle III qu’elle a prise dans son procédé écrit du 8 mars 2022 soit rejetée. L’appelante a également sollicité l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 23 mai 2022, la juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante, avec effet au 9 mai 2022. Le 7 juin 2022, l’intimé a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a en outre requis l’assistance judiciaire.

- 4 - Le 20 juin 2022, l’appelante a déposé une réplique et a maintenu ses conclusions. Par ordonnance du 29 juin 2022, la juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’intimé, avec effet au 9 juin 2022. Par duplique du 4 juillet 2022, l’intimé a confirmé sa conclusion. Les 11 et 15 juillet 2022, l’appelante et l’intimé ont déposé une écriture. Par avis du 18 juillet 2022, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autres échanges d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier : 1. L’intimé, né le [...], de nationalité marocaine, et l’appelante, née le [...], de nationalité italienne, se sont mariés le [...] à [...], au [...]. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir V.________, né le [...], et Q.________, né le [...]. 2. a) Les parties vivent séparées depuis le 5 mai 2021. b) Elles ont réglé les modalités de leur séparation dans le cadre d’une convention conclue lors d’une audience tenue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 5 juillet 2021 et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Celle convention a en particulier la teneur suivante : « III. Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants V.________, né le [...], et Q.________, né le [...], est confié à E.________, auprès de laquelle ils résideront et qui en exercera la garde de fait ;

- 5 - IV. N.________ bénéficiera sur ses enfants d’un droit de visite qui s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre selon les modalités suivantes [...]. VI. N.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, en mains d’E.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 75 fr. (septante-cinq francs) par enfant, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juillet 2021. Il est précisé que l’entretien convenable de l’enfant V.________ est fixé à 520 fr. (cinq cent vingt francs), allocations familiales déduites ; Il est précisé que l’entretien convenable de l’enfant Q.________ est fixé à 520 fr. (cinq cent vingt francs), allocations familiales déduites ; ». 3. a) Le 31 janvier 2022, l’intimé a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il a notamment pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. La présente nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée ce jour par N.________ est admise. [...]. IV. La pension de Fr. 150.- par mois à l’entretien de ses deux fils qui a été mise à la charge de N.________ dans le cadre de la convention qui a été conclue en juillet 2021 par les parties, puis qui avait été ratifiée par Mme la Présidente du Tribunal de céans pour valoir prononcé de MPUC, est totalement supprimée dès et y compris le 1er février 2022. V. Dès et y compris le 1er février 2022, N.________ n’est provisoirement plus du tout astreint à devoir contribuer à l’entretien de ses deux fils V.________ et Q.________. Dite situation sera revue à l’avenir pour le cas où la situation financière actuelle et la santé de N.________ devaient par hypothèse s’améliorer durablement. VI. N.________ est en revanche obligé à l’avenir de transmettre tous les 4 mois à son épouse des renseignements complets et détaillés sur l’éventuelle évolution de sa situation financière. ». b) Le 8 mars 2022, l’appelante a déposé un procédé écrit et a, sous suite de frais et dépens, conclu au rejet de l’ensemble des conclusions prises par l’intimé et notamment pris les conclusions reconventionnelles suivantes :

- 6 - « I. Modifier le chiffre VI de la convention conclue entre les parties le 5 juillet 2021, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois comme suit : "VI. N.________ contribuera à l’entretien de ses enfants, par le régulier versement, en mains d’E.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de CHF 437.10 en faveur de son fils V.________ et de CHF 821.90 en faveur de son fils Q.________, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er avril 2022 ; Il est précisé que l’entretien convenable de l’enfant V.________ est fixé à CHF 437.10, allocations familiales déduites ; Il est précisé que l’entretien convenable de l’enfant Q.________ est fixé à CHF 821.90, allocations familiales déduites ;" ». c) Le 10 mars 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a tenu une audience, en présence des parties, assistées de leur conseil. A cette occasion, celles-ci ont été entendues et la conciliation a été tentée, en vain. Les parties ont enfin confirmé leurs conclusions respectives. 4. La situation des parties est la suivante, étant précisé que les éléments qui ne sont pas contestés ou qui ne prêtent pas à discussion sont repris tels qu’ils figurent dans l’ordonnance entreprise. Pour le reste, les éléments concernant les revenus et les charges des parties seront motivés dans le détail dans la partie en droit du présent arrêt. 4.1 a) L’intimé vit seul dans un logement à [...]. b) Le 1er janvier 2022, l’intimé a été engagé à plein temps auprès de la société [...], à [...], en qualité de logisticien. Il réalise à ce titre un salaire mensuel net de 3’603 fr. 80, servi treize fois l’an, à savoir un montant mensualisé de 3’904 fr. 10. Il a des horaires irréguliers et débute, respectivement termine parfois son service au milieu de la nuit. c) Les charges mensuelles de l’intimé sont les suivantes : - base mensuelle 1’200 fr. 00 - loyer 1’320 fr 00 - prime d’assurance-maladie de base 250 fr. 45

- 7 - - frais de transport 337 fr. 50 - frais de repas 205 fr. 70 - frais médicaux non remboursés 83 fr. 35 - frais de droit de visite 150 fr. 00 Total (MV droit des poursuites) 3’547 fr. 00 4.2 a) L’appelante vit dans un appartement à [...] avec les enfants des parties. b) Elle travaille à plein temps pour la société [...] SA et a perçu, à ce titre, selon le certificat de salaire établi le 3 février 2022, un revenu net de 4’504 fr. par mois durant l’année 2021. c) Ses charges mensuelles sont les suivantes : - base mensuelle 1’350 fr. 00 - participation au loyer (70% de 1’875 fr.) 1’312 fr. 50 - prime d’assurance-maladie de base 235 fr. 65 - frais de transport 75 fr. 00 Total (MV droit des poursuites) 2’973.15 4.3 4.3.1 Le budget mensuel de l’enfant V.________ est le suivant : - base mensuelle 400 fr. 00 - participation au loyer (15% de 1’875 fr.) 281 fr. 25 - prime d’assurance-maladie de base (subside déduit)6 fr. 35 Sous-total (MV droit des poursuites) 687 fr. 60 - allocations familiales - 300 fr. 00 Total 387 fr. 60 4.3.2 Le budget mensuel de l’enfant Q.________ est le suivant : - base mensuelle 400 fr. 00 - participation au loyer (15% de 1’875 fr.) 281 fr. 25 - prime d’assurance-maladie de base (subside déduit)6 fr. 35 - frais de garde 329 fr. 40 Sous-total (MV droit des poursuites) 1’017 fr. 00

- 8 - - allocations familiales - 300 fr. 00 Total 717 fr. 00 E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile et dans les formes prescrites, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur, capitalisée selon l’art. 92 CPC, est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de

- 9 procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre l’appel en s’appuyant sur un argument non explicite-ment discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).

- 10 - 3. En l’espèce, dès lors que la présente procédure concerne l’entretien d’enfants mineurs et qu’elle est, par conséquent, soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles produites par les parties sont en principe recevables, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les conditions prévues par l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées), sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2 infra). 4. L’appelante ne remet pas en cause l’existence de faits nouveaux qui ont permis à l’autorité de première instance d’entrer en matière sur la requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale au sens de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 310) déposée par l’intimé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réexaminer cette question. Elle conteste uniquement certains éléments retenus par la première juge, l’ayant conduite à conclure que l’intimé ne pouvait plus verser de contributions d’entretien aux enfants des parties. 4.1 4.1.1 Lorsque les conditions prévues à l’art. 179 CC sont remplies, il y a lieu de fixer à nouveau les contributions d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pertinents pris en compte pour le calcul de celles-ci. Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

- 11 - 4.1.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et seulement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6). 4.1.3 Dans un arrêt de principe (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 316), le Tribunal fédéral a considéré que, pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungs-kosten) (ATF 147 III 265

- 12 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer dans toute la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – voire les contributions d’entretien du droit de la famille en général vu l’imbrication des différentes contributions d’entretien –, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application n’aurait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables où l’entretien de l’enfant doit trouver des limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5) – (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine). 4.1.4 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la

- 13 contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3 et les références citées). 4.2 4.2.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir pris en compte une prime d’assurance-maladie pour l’intimé de 388 fr. 75. Elle fait valoir que ce montant ne serait plus d’actualité, dès lors que l’intéressé aurait réduit sa franchise à 300 fr. et aurait donc une prime de 416 fr. 10 par mois. Elle ajoute que l’intimé bénéficierait d’un subside mensuel de 123 fr. pour les primes d’assurance-maladie et qu’il y aurait lieu de déduire de celles-ci le montant de 7 fr. 35 relatif à la redistribution de la taxe de CO2. Elle estime ainsi que le montant de la prime d’assurance-maladie serait de 285 fr. 75. Dans sa réponse, l’intimé indique que sa prime d’assurancemaladie, subside par 123 fr. déduit, s’élève à 250 fr. 45 (373 fr. 45 - 123 fr. ; pièces 3 et 5). Dans sa duplique, l’intéressé expose que le montant de son subside viendrait d’être recalculé et réduit à 88 fr. par mois (pièce 102), de sorte qu’il devrait désormais payer une prime d’assurancemaladie de 306 fr. 60. 4.2.1.1 Les éventuels subsides publics doivent être déduits des cotisations d’assurance-maladie. Il est admissible, pour en calculer le montant, de se référer au calculateur du droit aux subsides mensuels qui figure sur le site internet de l’Etat de Vaud (cf. CACI 27 janvier 2022/37 ; Juge délégué CACI 6 août 2019/451 ; Juge délégué CACI 18 février 2018/96). 4.2.1.2 En l’espèce, l’intimé a produit sa police d’assurance-maladie (pièces 5 et 51), qui fait mention, pour l’année 2022, d’une prime d’assurance-maladie net de 373 fr. 45, ainsi que d’une franchise de 300 francs. Par ailleurs, devant l’autorité de première instance, il a produit une décision rendue le 21 février 2022 par l’Office vaudois de l’assurancemaladie, qui fait état d’un subside de 123 fr. par mois en sa faveur pour l’année 2022 (pièce 20). Il apparaît ainsi que l’intimé paie en réalité un

- 14 montant de 250 fr. 45 (373 fr. 45 - 123 fr.) par mois, ce que l’intéressé admet lui-même dans sa réponse. Dans le cadre de sa duplique, l’intimé a pourtant indiqué que le montant de son subside avait été réduit à 88 fr. par mois. Toutefois, si la pièce produite à l’appui de son affirmation mentionne bel et bien un montant de 88 fr. (pièce 102 ; 264 fr. : 3), on relève que l’intimé ne fournit aucune explication afin d’étayer cette baisse du subside. Par ailleurs, la pièce en question, qui ne constitue qu’un avis de prime non daté, mais vraisemblablement reçu au début du mois de juin 2022, ne permet pas de comprendre pourquoi le subside en question, fixé par décision du 21 février 2022 à 123 fr., serait passé à 88 fr. par mois. Quoi qu’il en soit, l’intimé avait déjà connaissance de ce fait et de la pièce en question lors du dépôt de sa réponse, de sorte qu’il devait la produire et invoquer le fait concerné avec celle-ci. Il n’a en effet pas la possibilité d’utiliser sa duplique pour améliorer une motivation insuffisante (cf. en ce sens TF 54_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 2.2, FamPra.ch 2022 p. 216 ; TF 5A_813/2015 du 12 janvier 2016 consid. 2.3.2). Or, en ayant agi ainsi dans le cadre de cette écriture seulement, la pièce en question doit être déclarée irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu de s’en tenir à la décision du 21 février 2022 et de retenir que l’intéressé reçoit un subside de 123 fr. par mois. Partant, le montant de la prime d’assurance-maladie de base de l’intimé est fixé à 250 fr. 45. 4.2.2 L’appelante expose que, dans la mesure où la franchise de la prime d’assurance-maladie de l’intimé est de 300 fr., laquelle est augmentée de 700 fr. de forfait de participation, les frais médicaux non remboursés ne devraient pas dépasser le montant de 1’000 fr. par année, soit 83 fr. 33 par mois. Dans sa réponse, l’intimé admet, pièces à l’appui, que le montant de ses frais médicaux non remboursés s’élève au maximum à 83 fr. 35 par mois. Dans sa duplique, il indique toutefois que ces frais médicaux pour l’année 2022 s’élèveront à un montant de 1’423 fr. 20 par

- 15 année, soit à 118 fr. 60 par mois, comme pour l’année 2021. Il a produit un document de son assurance-maladie intitulé « Réca-pitulatif des frais médicaux - 2021 » daté du 1er juin 2022 (pièce 105). 4.2.2.1 Les frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d’existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1). Les montants éventuels qui seront retenus à ce titre devront être mensualisés (Juge délégué CACI 16 mars 2020/121). 4.2.2.2 En l’espèce, l’intimé ayant admis, dans le cadre de sa réponse, des frais médicaux non remboursés à hauteur de 83 fr. 35, il y a lieu de tenir compte de ce montant dans les charges de l’intéressé. Ce montant, qui prend en compte une franchise de 300 fr. pour l’année 2022 (cf. pièce 5), paraît en outre vraisemblable. Il n’en va pas de même des explications qu’il a fournies dans sa duplique. On ne voit en effet pas pourquoi les frais médicaux pour l’année 2022 seraient identiques à ceux de l’année 2021, l’intéressé n’étayant pas ses propos sur ce point. Par ailleurs, celui-ci semblait être en possession de la pièce récapitulant ses frais médicaux pour l’année 2021, datée du 1er juin 2022, avant le dépôt de sa réponse, de sorte qu’il devait la produire avec cette dernière. Ne l’ayant fait qu’à l’occasion de sa duplique, elle doit donc être déclarée irrecevable pour les motifs évoqués ci-dessus (cf. consid. 4.2.1.2 supra). 4.2.3 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu, dans les charges de l’intimé, un montant total de 1’077 fr. 40 (1’063 fr. 30 de frais de déplacement + 14 fr. 10 de frais de macaron). Elle fait valoir que, selon le planning de l’intimé, celui-ci ne devrait se rendre en véhicule à son travail que de manière occasionnelle, de sorte qu’il pourrait y aller certains jours en transports publics. Elle constate qu’entre les mois de décembre 2021 et de février 2022, il aurait dû aller à son travail en véhicule qu’à concurrence de 20% des jours travaillés et parvient, en définitive, à un montant de 475 fr. de frais de transport, le coût du macaron devant selon elle être compris dans les frais de déplacement. L’appelante reproche

- 16 enfin à l’intimé d’avoir pris une activité professionnelle lui engendrant des frais très importants, alors qu’il devrait faire tout son possible pour limiter ses charges afin de s’acquitter des contributions d’entretien. Dans sa réponse, l’intimé fait valoir qu’il habite désormais à [...] et que cela a rallongé ses trajets. Il ajoute qu’il a des horaires de travail irréguliers, ce qui justifierait qu’il ait besoin de son véhicule privé pour se rendre sur le lieu de son emploi. Il expose à cet égard qu’il termine parfois son travail durant la nuit et qu’il lui serait impossible de savoir à quelle heure il finit son travail. Il allègue une distance de son lieu de travail à son nouveau domicile de 37 km, 18,7 jours travaillés par mois et un montant mensuel à titre de frais de transport de 1’037 fr. 85. L’intimé allègue enfin un loyer de 1’270 fr., charges et place de parc comprises. Dans sa réplique, l’appelante relève que des appartements de trois pièces proches de [...], soit le lieu de travail de l’intimé, pour des loyers compris entre 1’320 fr. et 1’650 fr., ne manquent pas. Elle considère en outre que l’intéressé aurait volontairement choisi d’habiter à [...], inaccessible en transports publics, afin d’augmenter ses charges et d’éviter de payer une pension alimentaire. Elle fait encore valoir qu’en vivant proche de son lieu de travail, il n’aurait pas besoin d’un véhicule privé pour se rendre à son domicile, de sorte que ces frais de transport devraient s’élever à 75 fr. par mois. Dans sa duplique, l’intimé estime qu’il lui serait impossible de trouver un logement dans la région [...] avec un budget mensuel de l’ordre de 1’200 fr. par mois. Il considère en substance que s’il se rapprochait de son lieu de travail, il aurait certes des frais de transport moins élevés, mais aurait un loyer plus cher. 4.2.3.1 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur person-nellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l’exercice de

- 17 sa profession, l’utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l’intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les références citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Sont pris en compte les coûts fixes et variable (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Sur ce point, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortis-sement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976 où la première instance avait appliqué un forfait de 60 ct./km, s’agissant d’un petit véhicule). La jurisprudence fédérale admet à cet égard un forfait de 60 à 70 ct./km (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4). La jurisprudence vaudoise retient de manière générale que les frais de transport d’une personne travaillant à plein temps peuvent être déterminés à raison d’un forfait de 70 ct. par kilomètre, en tenant compte de 21,7 jours ouvrables par mois (CACI 7 décembre 2021/585 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2020/539). Le forfait de 70 ct. par kilomètre comprend non seulement l’amortis-sement, mais également les assurances, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un poste supplémentaire pour le coût de ces assurances (CACI 12 juin 2017/228 ; Juge délégué CACI 30 août 2017/384). En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (CACI 27 janvier 2022/37). En cas de situation économique précaire, il est admissible d’exiger du débiteur d’aliments de réduire ses frais de logement ou de ne pas les accroître, même si ces frais ont été consentis afin d’améliorer le confort de l’exercice du droit de visite, pour que l’enfant puisse bénéficier d’une chambre indépendante : il est en effet adéquat d’accorder une importance supérieure à la prestation d’entretien qu’au confort de l’enfant (TF 5A_292/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.3.1.2, FamPra.ch 2009 p. 110 ; Juge délégué 1er mars 2018/56).

- 18 - 4.2.3.2 En l’espèce, au vu des pièces au dossier (pièces 13 et 104 ; dossier de première instance, pièces 15), il y a lieu de constater que l’intimé finit parfois sont travail après minuit et qu’il ne peut donc pas toujours se déplacer pour son emploi au moyen des transports publics. Ainsi, on admettra qu’il a besoin de son véhicule privé pour se rendre à son travail. Cela étant, au vu de la situation financière serrée des parties, les frais de transport allégués par l’intimé sont excessifs. La distance entre le lieu de travail et le nouveau domicile de l’intéressé est en effet importante. Or, si on peut comprendre que l’intimé veuille, grâce aux revenus de son activité lucrative, changer de logement pour un appartement plus grand, il lui appartient de prendre toutes les mesures nécessaires afin de ne pas péjorer sa situation financière pour qu’il puisse toujours s’acquitter des contributions d’entretien en faveur de ses enfants. En l’occurrence, le fait que l’intéressé paie désormais un loyer plus élevé que celui pour le studio qu’il occupait apparaît admissible. Cependant, il incombait alors à l’intéressé de faire en sorte de se rapprocher de son lieu de travail afin de ne pas augmenter exagérément ses charges. A cet égard, comme l’a démontré l’appelante, des logements à des loyers similaires à celui qu’il paie pour son appartement à [...] existent bel et bien dans l’[...]. A titre d’exemple, on relève qu’un appartement de trois pièces situé à [...] (route de [...]), soit à 2 km du lieu de travail de l’intimé (route de [...], [...]), d’un loyer de 1’320 fr., charges comprises, était disponible au mois de juillet 2022 (pièce 3). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’intéressé était en mesure de trouver un logement similaire à celui qu’il occupe actuellement dans un rayon de 10 km par rapport à son lieu de travail. Ainsi, il convient de retenir, pour l’intimé, des frais de transport de 261 fr. 80 (20 km x 0,7 x 18,7 jours), auxquels on ajoutera les frais relatifs au macaron, par 14 fr. 10, puisqu’il n’est pas certain que l’intéressé puisse louer une place de parc proche de son domicile, et la taxe du véhicule, par 61 fr. 60 (739 fr. 50 : 12 ; pièce 11).

- 19 - Les frais de transport de l’intimé seront donc arrêtés à 337 fr. 50 (261 fr. 80 + 14 fr. 10 + 61 fr. 60). Au vu de ce qui précède, ses frais de logement seront augmentés hypothétiquement à 1’320 francs. 4.2.4 Dans sa réponse, l’intimé fait valoir qu’il y aurait lieu de tenir compte d’un forfait de 150 fr. pour son régime sans gluten. Il ajoute qu’il a des frais de repas pour 233 fr. 75. 4.2.4.1 S’agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d’une multitude de facteurs qu’il n’est pas aisé de déterminer, cela d’autant plus lorsqu’on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Il n’y a pas lieu de tenir compte des montants forfaitaires fiscaux (Juge délégué CACI 4 juin 2018/332 ; Juge délégué CACI 4 mai 2011/65). Ainsi, ces frais peuvent être fixés à 238 fr. 70 par mois en tenant compte d’un forfait journalier de 11 fr. et d’une moyenne de 21,7 jours (CACI 17 juin 2020/260 ; CACI 7 décembre 2021/585). 4.2.4.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de tenir compte du régime sans gluten de l’intimé, celui-ci n’entrant pas dans le cadre du minimum vital du droit des poursuites. Par ailleurs, l’intéressé ne rend pas vraisemblable que ce régime lui coûterait 150 fr. par mois, les certificats médicaux au dossier n’établissant pas ce montant (dossier de première instance, pièces 13 et 22). Le surcoût allégué en lien avec le régime sans gluten n’a enfin rien de notoire, comme l’intimé le fait valoir. L’intimé a fait état, en moyenne, de 18,7 jours travaillés par mois, en tenant compte des vacances et des jours fériés. Les frais de repas de l’intéressé doivent donc être calculés sur cette base et s’élèvent ainsi à 205 fr. 70 (18,7 jours x 11 fr.).

- 20 - 4.2.5 Dans sa réponse, l’intimé expose que l’appelante vivrait avec sa propre mère et partagerait donc les charges du ménage. L’appelante a toutefois un budget bénéficiaire, de sorte que l’intimé ne doit pas supporter de contribution de prise en charge pour l’entretien des enfants. Cette question est donc sans incidence sur le montant des pensions en cause. Partant, il n’y a pas lieu d’entendre l’appelante sur ce point. 4.3 Les parties ne formulent pas d’autres griefs s’agissant du montant des postes retenus. Il convient donc de procéder au calcul des contributions d’entretien en prenant en considération les paramètres susmentionnés, ainsi que ceux, non contestés, retenus par l’autorité de première instance. Le budget de l’appelante fait état d’un bénéfice de 1’530 fr. 85 (4’504 fr. - 2’973 fr. 15), de sorte qu’il n’y a, comme on l’a vu, pas de contribution de prise en charge. L’intéressée a la garde exclusive des enfants et assume donc entièrement leur entretien en nature, par les soins et l’éducation. Par conséquent, seul l’intimé doit contribuer à leur entretien en argent, soit au moyen du versement d’une pension mensuelle. Le budget de l’intimé présente pour sa part un disponible de 357 fr. 10 (3’904 fr. 10 - 3’547 fr.). Ce montant lui permet de couvrir une partie des coûts directs des enfants des parties, s’élevant à 387 fr. 60 pour V.________ et 717 fr. pour Q.________. Il y a lieu de répartir le disponible à égalité entre les enfants, à savoir à raison de 150 fr. chacun. Le solde permettra à l’intimé de couvrir d’autres charges imprévues, voire l’éventuel surcoût du régime sans gluten allégué. Ainsi, dès le 1er février 2022, le dies a quo n’étant pas remis en cause, l’intimé devra contribuer à l’entretien des enfants V.________ et Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 150 fr. chacun, allocations familiales en sus.

- 21 - 4.4 Les montants relatifs à l’entretien convenable des enfants ne sont pas entièrement couverts, de sorte qu’ils doivent être constatés dans le jugement fixant les contributions d’entretien. Par conséquent, le dispositif de l’ordonnance entreprise sera réformé en ce sens. 5. 5.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée dans le sens des considérants. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). En général, le fait qu’une partie gagne ou perde à concurrence de quelques pourcents n’est pas pris en considération (TF 5D_182/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.2.3 ; TF 4A_171/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.2). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2.2 En première instance, l’intimé a conclu à la suppression des pensions mensuelles, tandis que l’appelante a conclu à des contributions d’entretien de 437 fr. 10 et de 821 fr. 90. Aucune des parties n’obtient donc gain de cause sur ses propres conclusions. Il en va de même en ce qui concerne les autres conclusions prises par les parties devant le premier juge. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de revoir la question de

- 22 la répartition des dépens de première instance, ceux-ci restant compensés. 5.3 En appel, l’appelante a conclu à l’octroi de contributions d’entretien pour un total de 794 fr. 65. L’intimé a conclu au rejet de l’appel. Les pensions fixées par l’autorité de céans s’élevant à un total de 300 fr., l’appelante a obtenu gain de cause sur environ deux cinquièmes de ses conclusions. Elle supportera donc les trois cinquièmes des frais judiciaires. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par 360 fr. à la charge de l’appelante et par 240 fr. à la charge de l’intimé. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.4 Le conseil de l’appelante a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 12 heures et 37 minutes au dossier. Au regard de la nature du litige et de la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il convient toutefois de retenir un forfait de 2% de débours, et non 3% comme annoncé par le conseil (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Il s’ensuit que l’indemnité du conseil d’office de l’appelante doit être fixée à 2’271 fr. (12h37 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 45 fr. 40, et la TVA sur le tout, par 178 fr. 35, soit à 2’494 fr. 75 au total. Le conseil de l’intimé a pour sa part indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 7 heures et 30 minutes au dossier. Au regard de la nature du litige et de la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il convient toutefois de retenir un forfait de 2% de débours, et non 5% comme annoncé par le conseil (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). Il s’ensuit que l’indemnité du conseil d’office de l’intimé doit être fixée à 1’350 fr.

- 23 - (7h30 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 27 fr., et la TVA sur le tout, par 106 fr. 05, soit à 1’483 fr. 05 au total. 5.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au rembourse-ment des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). 5.6 L’appelante versera à l’intimé des dépens réduits de deuxième ins-tance, arrêtés à 800 francs. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres III et IV de son dispositif, et complétée par l’ajout d’un chiffre IIIbis, comme il suit : III. dit que, dès et y compris le 1er février 2022, N.________ doit contribuer à l’entretien des enfants V.________, né le [...], et Q.________, né le [...], par le versement, le premier de chaque mois en mains d’E.________, d’un montant de 150 fr. (cent cinquante francs) à chacun d’eux, allocations familiales en sus ;

- 24 - IIIbis. constate que les montants assurant l’entretien convenable des enfants V.________ et Q.________ s’élèvent respectivement à 387 fr. 60 (trois cent huitante-sept francs et soixante centimes) et 717 fr. (sept cent dix-sept francs), allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déduites ; IV. rejette la conclusion reconventionnelle III prise par E.________ à l’encontre de N.________ au pied de son procédé écrit du 8 mars 2022 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cents soixante francs) à la charge de l’appelante E.________ et à 240 fr. (deux cent quarante francs) à la charge de l’intimé N.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties. IV. L’indemnité allouée à Me Laurent Schuler, conseil d’office de l’appe-lante E.________, est arrêtée à 2’494 fr. 75 (deux mille quatre cent nonante-quatre francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité allouée à Me François Gillard, conseil d’office de l’intimé N.________, est arrêtée à 1’483 fr. 05 (mille quatre cent huitante-trois francs cinq centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembourse-ment des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

- 25 - VII. L’appelante E.________ doit verser à l’intimé N.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Laurent Schuler, avocat (pour E.________), - Me François Gillard, avocat (pour N.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur

- 26 litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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