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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.014439

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,943 parole·~10 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS21.014439-211407 531 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 novembre 2021 _________________________ Composition : Mme CHOLLET , juge déléguée Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 105 et 109 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.Y.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 août 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec C.Y.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 août 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit que C.Y.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils D.Y.________, à exercer d’entente avec B.Y.________ et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis d’un mois, alternativement, une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral, à charge pour B.Y.________ d’amener D.Y.________ chez son père et d’aller l’y rechercher (IV), arrêté le montant assurant l’entretien convenable de D.Y.________ à 2'421 fr. par mois, allocations familiales déduites, dont 711 fr. de coûts directs (V), dit que dès et y compris le 1er septembre 2021, C.Y.________ contribuerait à l’entretien de son fils D.Y.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.Y.________, d’une pension mensuelle de 2'421 fr. (VI) et dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (VII). 1.2 Par acte du 10 septembre 2021, B.Y.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les transports de l’enfant soient à la charge du père, que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 3'389 fr. par mois, allocations familiales déduites, dont 772 fr. de coûts directs, que la contribution d’entretien due par C.Y.________ (ciaprès : l’intimé) en faveur de son fils D.Y.________ soit fixée à 3'500 fr. par mois dès et y compris le 1er janvier 2021 et que l’intimé verse une contribution d’entretien mensuelle de 4'000 fr. en faveur de l’appelante dès et y compris le 1er janvier 2021. Celle-ci a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. 1.3 Par ordonnance du 16 septembre 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a accordé à l’appelante le

- 3 bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 31 août 2021 dans la procédure d'appel. 1.4 Le 27 septembre 2021, l’intimé a déposé une réponse en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 1.5 Lors de l'audience d'appel du 10 novembre 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3[0] août 2021 est modifiée aux chiffres IV, V, VI et VII comme il suit : IV. dit que C.Y.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils D.Y.________, à exercer d’entente avec B.Y.________. A défaut d’entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis d’un mois, alternativement, une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral. Les parents se répartiront les trajets en ce sens que la mère emmènera l’enfant et le ramènera une visite sur deux et que le transport sera à la charge du père l’autre weekend. Il est encore précisé que s’il neige entre [...] et [...], la mère arrêtera son trajet à [...], à charge pour le père d’aller l’y chercher et de l’y ramener. V. arrête le montant assurant l’entretien convenable de D.Y.________ à 2'841 fr. (deux mille huit cent quarante-et-un francs) par mois, allocations familiales déduites, dont 497 fr. 75 (quatre cent nonante-sept francs et septante-cinq centimes) de coûts directs ; VI. dit que dès et y compris le 1er avril 2021, C.Y.________ contribuera à l’entretien de son fils D.Y.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.Y.________, d’une pension mensuelle de 2'841 fr. (deux mille huit cent quarante-et-un francs). Il est précisé que ce montant et celui prévu au chiffre VII cidessous se fondent sur des revenus de 7'817 fr. 50 pour C.Y.________ et de 2'648 fr. 30 pour B.Y.________.

- 4 - VII. dit que dès et y compris le 1er avril 2021, C.Y.________ contribuera à l’entretien de B.Y.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de 759 fr. (sept cent cinquante-neuf francs). II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3[0] août 2021 est confirmée pour le surplus. III. Chaque partie assume la moitié des frais et renonce à l'allocation de dépens. » 2. Comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires soumise à ratification (art. 279 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), elles peuvent en faire de même pour le règlement de l'entretien entre époux dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie. Par conséquent, le tribunal ratifie une convention sur les contributions d’entretien conclue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2). Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, un accord des époux dans ce domaine n’oblige pas le juge. Il n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 précité consid. 2.2). 3. 3.1 Dans la mesure où la convention passée en audience a été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de statuer sur la question des frais et dépens de la procédure d’appel.

- 5 - 3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits d'un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC, et mis à la charge des parties par moitié selon la convention passée à l’audience. Toutefois, dès lors que l’appelante bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 Me Lionel Zeiter, conseil de l'appelante, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 19 heures et 30 minutes au dossier, sans compter le temps de l’audience du 10 novembre 2021. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures en y ajoutant 2 heures pour l’audience d’appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Zeiter doit être fixée à 3'870 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 77 fr. 40 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 313 fr. 20, soit 4'380 fr. 60 au total.

- 6 - 4.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé C.Y.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’appelante B.Y.________ par 200 fr. (deux cents francs), ce dernier montant étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Lionel Zeiter, conseil de l'appelante B.Y.________, est arrêtée à 4'380 fr. 60 (quatre mille trois cent huitante francs et soixante centimes), débours et TVA compris. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 7 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Lionel Zeiter (pour B.Y.________), - Me Gilles Miauton (pour C.Y.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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