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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.014058

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,393 parole·~7 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1110 TRIBUNAL CANTONAL JS21.014058-220343 364 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 juillet 2022 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge unique Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à Lausanne, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G.________, née [...], à Gland, requérante, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 21 mars 2022, A.G.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le prononcé susmentionné auprès de la Juge de céans. Par ordonnance du 11 mai 2022, la Juge de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.G.________, avec effet au 21 mars 2022, dans le cadre de la procédure d’appel l’opposant à B.G.________, Me Luis Carlos Dos Santos Gonçalves étant désigné en qualité de conseil d’office. Le 23 mai 2022, dans le délai imparti à cet effet, B.G.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. Par ordonnance du 24 mai 2022, la Juge de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.G.________, avec effet au 23 mai 2022, dans la procédure d’appel l’opposant à A.G.________, Me Franck- Olivier Karlen étant désigné en qualité de conseil d’office. 2. Le 7 juillet 2022, l’appelant a exposé que dans le cadre de l’audience de conciliation dans la cause en divorce des parties, la conciliation a été tentée et a abouti à une convention globale qui prévoit notamment une résolution amiable et définitive des prétentions objet de son appel précité. Il a donc requis le retrait de l’appel, en précisant que les parties étaient convenues de partager par moitié les éventuels frais de procédure d’appel et de renoncer également à des dépens de la procédure d’appel. Le 11 juillet 2021, les conseils d’office ont déposé leurs listes d’opérations.

- 3 - 3. Il convient de prendre acte de ce retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que l’arrêt motivé à intervenir ait circulé auprès du Juge unique de la Cour de céans (art. 67 al. 2 TFJC par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant par 100 fr. et à la charge de l’intimée par 100 fr., en application de leur accord au sujet des frais de la procédure d’appel (art. 109 al. 1 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire. Conformément à leur accord, il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance. 5. 5.1 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Luis Carlos Dos Santos Gonçalves a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste d’opérations indiquant qu’il avait consacré un total de 6 heures et 35 minutes à ce dossier du 17 mars 2022 au 7 juillet 2022. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie d’admettre les opérations alléguées. Partant, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 1'185 fr. ([6h x 180 fr.] + 20min à 105 fr.), à laquelle s’ajoutent les débours par 23 fr. 70 (soit 2 % de 1'185 fr. en application de l’art. 3bis RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 1'208 fr. 70 = 93 fr.

- 4 - 06), soit une indemnité d’office due à Me Luis Carlos Dos Santos Gonçalves de 1'301 fr. 77, arrondie à 1'302 fr. au total. En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Franck- Olivier Karlen a également droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste d’opérations en indiquant qu’il avait consacré, du 23 mai 2022 au 11 juillet 2022, 6 heures et 40 minutes à ce dossier. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie d’admettre les opérations alléguées. Partant, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 1'200 fr. (180 fr. x 6h et 40 min = 1'080 fr. + 120 fr.), à laquelle s’ajoutent les débours par 24 fr. (soit 2 % de 1'200 fr. en application de l’art. 3bis RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 1'224 fr. = 94 fr. 25), soit une indemnité d’office due à Me Franck-Olivier Karlen de 1'318 fr. 25, arrondie à 1'319 fr. au total. 5.2 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). En outre, il incombe au Service juridique et législatif de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]).

- 5 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.G.________ par 100 fr. (cent francs) et à la charge de l’intimée B.G.________ par 100 fr. (cent francs), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’indemnité d’office allouée à Me Luis Carlos Dos Santos Gonçalves, conseil d’office de A.G.________, est arrêtée à 1'302 fr. (mille trois cent-deux francs), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office allouée à Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de B.G.________, est arrêtée à 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire VIII. L'arrêt est exécutoire.

- 6 - La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Luis Carlos Dos Santos Gonçalves, av. (pour A.G.________), - Me Franck-Olivier Karlen, av. (pour B.G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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