1113 TRIBUNAL CANTONAL JS21.013970-220340 295 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 juin 2022 ________________ Composition : Mme CHOLLET , juge unique Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 6, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l'appel interjeté par K.________, à Lausanne, intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 10 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec J.________, également à Lausanne, requérante, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 23 mars 2022, K.________ (ci-après : l'appelant) a fait appel de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 10 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Par réponse du 25 avril 2022, J.________ (ci-après : l'intimée) a conclu au rejet de l'appel. Par prononcés des 11 avril et 9 mai 2022, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a accordé à l'appelant, respectivement à l'intimée, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 21 mars 2022 pour l'appelant et au 13 avril 2022 pour l'intimée. Lors de l'audience d'appel du 12 mai 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: "I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifiée aux chiffres I et II de la façon suivante : I. dit que K.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le 25 décembre 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 415 fr. (quatre cent quinze francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de J.________, dès et y compris le 1er avril 2022. II. dit que K.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le 10 avril 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 415 fr. (quatre cent quinze francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de J.________, dès et y compris le 1er avril 2022.
- 3 - L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens." 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Si les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (CACI 6 décembre 2021/564 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 4 ad art. 109 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance composés, d'une part, de l'émolument d'arrêt par 600 fr. (art. 63 al. 1, 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), et, d'autre part, des frais de traduction à l'audience d'appel par 119 fr. 90 (art. 95 al. 2 let. d CPC et art. 91 TFJC), sont fixés à 719 fr. 90. Pour des raisons d'équité et en application des art. 6 al. 3 et 67 al. 2 TFJC, ils seront finalement arrêtés à 200 francs. Ces frais seront mis à la charge de l’appelant, dès lors qu’au vu de la transaction, chaque partie garde ses frais, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention. 4. Me Raphaëlle Nicolet, conseil de l'appelant, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 9 heures et 15 minutes au dossier pour la
- 4 période du 14 avril au 12 mai 2022, dont 2 heures pour l'audience d'appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette liste peut être admise, sous réserve de la durée de l'audience d'appel, qui sera ramenée à la durée effective (1 heure et 30 minutes). Le temps donnant droit aux honoraires sera ainsi fixé à 8 heures et 45 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Nicolet se montent à 1'575 fr. (8h45 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours forfaitaires à 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) par 31 fr. 50, le forfait de vacation par 120 fr., et la TVA de 7,7% sur le tout par 132 fr. 94, ce qui donne une indemnité de 1'859 fr. 44 au total, arrondie à 1'860 francs. Me Jérémy Mas, conseil de l'intimée, a allégué 8 heures et 30 minutes pour la période du 13 avril au 30 mai 2022. Cette durée n'est pas excessive et peut être admise. Il a également indiqué, pièce à l'appui, avoir recouru aux services d'un traducteur français-amharique le 6 mai 2022 et demande le versement de 91 fr. 55 à ce titre. Ce montant est également admissible à titre de débours nécessaires au sens de l'art. 95 al. 3 let. a CPC (CPF 13 juillet 2017/144; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale n. 2.1.1 ad art. 95 CPC). Les honoraires de Me Mas seront fixés à 1'530 fr. (8h30 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires de 2% par 30 fr. 60, le forfait de vacation par 120 fr., la TVA de 7.7% sur les montants qui précèdent par 129 fr. 41, ainsi que les frais de traduction par 91 fr. 55, ce qui donne une indemnité de 1'901 fr. 56 au total, arrondie à 1'902 francs. 5. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités à leurs conseils d’office respectifs laissées provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). L’appelant est par ailleurs tenu au remboursement des frais judiciaires, dès qu’il sera en mesure de le faire. Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce
- 5 remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 12 mai 2022, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : "I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifiée aux chiffres I et II de la façon suivante : I. dit que K.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le 25 décembre 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 415 fr. (quatre cent quinze francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de J.________, dès et y compris le 1er avril 2022. II. dit que K.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le 10 avril 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 415 fr. (quatre cent quinze francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de J.________, dès et y compris le 1er avril 2022. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens."
- 6 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelant K.________ et laissés provisoirement à la charge de l'Etat. III. L'indemnité d'office de Me Raphaëlle Nicolet, conseil de l'appelant K.________, est arrêtée à 1'860 fr. (mille huit cent soixante francs), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Jérémy Mas, conseil de l’intimée J.________, est arrêtée à 1'902 fr. (mille neuf cent deux francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités versées à leurs conseils d’office respectifs et, en ce qui concerne l’appelant, des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Raphaëlle Nicolet, avocate (pour K.________), - Me Jérémy Mas, avocat (pour J.________). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :