1113 TRIBUNAL CANTONAL JS21.008533-211222 560 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 décembre 2021 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, au [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec T.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 23 juillet 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment fixé le droit de visite d’A.________ sur ses enfants [...], née [...], et [...], né le [...], et réglé les modalités de celui-ci (I et II), a attribué la jouissance du véhicule familial conjointe-ment aux parties en fonction du droit de visite, chaque partie bénéficiant de la jouissance du véhicule quand elle aura les enfants auprès d’elle (III), a dit qu’A.________ contribuerait à l’entretien de son enfant [...] par le régulier versement d’une pension de 4’860 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________, née [...], dès et y compris le 1er mars 2021 (IV), a dit qu’A.________ contribuerait à l’entretien de son enfant [...] par le régulier versement d’une pension de 4’860 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________, née [...], dès et y compris le 1er mars 2021 (IV) et a dit qu’A.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 710 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mars 2021 (V). 2. Par acte du 5 août 2021, A.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette ordonnance. Le 13 septembre 2021, T.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. Le 24 septembre 2021, l’appelant a déposé des déterminations. Le 15 octobre 2021, l’intimée a déposé une duplique spontanée. 3. Lors de l’audience d’appel du 5 novembre 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
- 3 tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale réformant et remplaçant les chiffres I à V de l’ordonnance du 23 juillet 2021. Dans cette convention, les parties ont en particulier prévu de supporter chacune la moitié des frais judiciaires et de renoncer à l’allocation de dépens de deuxième instance (XVIII). 4. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui compren-nent 800 fr. d’émolument d’arrêt (art. 65 al. 4 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; 270.11.5), réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC, 200 fr. d’émolument de l’ordonnance ayant statué sur la requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC) et 433 fr. 95 d’honoraires de l’interprète ayant assisté les parties lors de l’audience du 5 novembre 2021, sont arrêtés à 1’433 fr. 90 au total. Ils seront mis par moitié, soit par 716 fr. 95, à la charge de chacune des parties. L’intimée devra ainsi verser à l’appelant la somme de 683 fr. 05 à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
- 4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’433 fr. 90 sont mis par 716 fr. 95 (sept cent seize francs et nonantecinq centimes) à la charge de l’appelant A.________ et par 716 fr. 95 (sept cent seize francs et nonante-cinq centimes) à la charge de l’intimée T.________. II. L’intimée T.________ versera à l’appelant A.________ la somme de 683 fr. 05 (six cent huitante-trois francs et cinq centimes) à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Melissa Elkaïm, avocate (pour A.________), - Me Anca Apetria, avocate (pour T.________),
- 5 et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :