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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.007869

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,617 parole·~18 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS21.007869-211130

ES42 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 22 juillet 2021 ________________________________ Composition : M. PERROT, juge délégué Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par O.________, à Nyon, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec V.________, au Mont-sur- Lausanne, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) O.________, né le 8 février 1980, et V.________, née le 25 août 1987, tous deux originaires de Lussery-Villars (VD), se sont mariés le 28 novembre 2007 à Pully (VD). De cette union est issu un enfant : E.________, né le [...] novembre 2015. Les époux prénommés vivent séparés depuis le mois de juin 2020. b) Le 18 février 2021, V.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle elle a pris diverses conclusions tendant notamment et en substance à l’attribution du domicile conjugal et de la garde d’E.________ en sa faveur, à la fixation des contributions d’entretien dues par O.________ en faveur d’E.________ et d’elle-même et à ce qu’ordre soit donné à O.________ de produire en ses mains l’ensemble des relevés de ses comptes bancaires en Suisse pour des périodes qu’elle a précisées. c) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 26 mars 2021 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, O.________ a déposé des déterminations écrites, au pied desquelles il a pris diverses conclusions portant notamment sur le montant de la contribution d’entretien à allouer en faveur d’E.________ et, principalement, à ce qu’il soit dit qu’il ne doit aucune contribution d’entretien en faveur de V.________. Lors de ladite audience, les parties ont en outre signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dans laquelle elles ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), de fixer le lieu de résidence d’E.________ au domicile de V.________, qui en exercerait la garde

- 3 de fait (II), d’attribuer à O.________ un libre et large droit de visite à l’égard de l’enfant prénommé à exercer d’entente avec la mère ou, à défaut d’entente, un droit de visite selon des modalités qu’elles ont précisées (III), et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à V.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (IV). 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juillet 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment rappelé la convention précitée (I), a ordonné à O.________ de produire, dans un délai échéant le 16 août 2021, l’ensemble des relevés du compte bancaire ouvert à son nom auprès de [...] (IBAN [...]), de son/ses compte/s bancaire/s ouvert/s auprès de [...], ainsi que de tout autre compte bancaire dont il disposerait pour la période du 1er janvier 2019 à la date de l’ordonnance, étant précisé que la demande de renseignements portait sur les comptes suisses et étrangers, ainsi que les comptes dont O.________ ne serait pas titulaire mais ayant droit économique (II), a fixé le domicile administratif d’E.________ chez sa mère, V.________ (III), a arrêté le montant de l’entretien convenable d’E.________ à 6'071 fr. 95 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (IV), a dit qu’O.________ contribuerait à l’entretien d’E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'741 fr. 40, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de V.________, dès et y compris le 1er janvier 2021, sous déduction des montants déjà versés (V), et a dit qu’O.________ contribuerait à l’entretien de V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 7'933 fr. 70 dès et y compris le 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2021, puis de 2'190 fr. 65 dès et y compris le 1er juillet 2021, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la crédirentière prénommée, sous déduction des montants déjà versés (VI et VII). En droit, le président a notamment considéré que V.________ avait le droit d’être renseignée sur l’état des avoirs bancaires de son époux, la situation patrimoniale de celui-ci l’intéressant au premier chef

- 4 dans le cadre de la séparation, d’autant plus que le régime matrimonial des parties était celui de la participation aux acquêts. Il en a déduit que la demande de V.________ tendant à obtenir des renseignements à ce propos devait être admise, O.________ devant dès lors être astreint à produire les relevés de ses comptes bancaires selon des modalités qu’il a précisées. Le président a retenu qu’O.________ avait notamment réalisé, en sa qualité de médecin chef corresponsable du service d’anesthésiologie de l’Hôpital de Nyon, un revenu mensuel net de 33'281 fr. du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et de 31'521 fr. 30 du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. O.________ ayant établi que son taux d’activité serait réduit de 100% à 50% dès le 1er juillet 2021, son revenu mensuel net a en outre été estimé à 15'760 fr. 65 (31'521 fr. 65 /2) à compter de cette date. Quant à V.________, il a été constaté qu’elle était étudiante auprès de la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg et qu’elle ne réalisait actuellement aucun revenu. Au vu des gains réalisés par O.________, le président a considéré que les contributions d’entretien à sa charge devaient être fixées selon la méthode du minimum vital du droit de la famille. Cela étant, les charges mensuelles de V.________ ont été arrêtées à 4'045 fr. 25 et celles d’O.________ à 5'127 fr. 35, les coûts directs de l’enfant E.________ ayant quant à eux été fixés à 1'388 fr. 20 par mois une fois les allocations familiales déduites. Sur la base de ces éléments, le président a fixé la pension due en faveur d’E.________ en tenant compte des coûts directs de celui-ci, d’une contribution de prise en charge correspondant au déficit de V.________ – en l’occurrence de 4'025 fr. 25 –, d’une participation à l’excédent d’O.________ et de la part d’impôts de l’enfant. Il a en outre relevé qu’entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, O.________ bénéficiait d’un excédent de revenus de 19'889 fr. 80 une fois la contribution d’entretien d’E.________ et ses propres charges déduites, de sorte qu’il convenait de faire droit à la conclusion subsidiaire de V.________ tendant à l’octroi en sa faveur d’une pension mensuelle de 7'933 fr. 70. Il a enfin considéré qu’à compter du 1er juillet 2021, O.________ disposait d’un excédent de revenus de 4'381 fr. 25 après déduction de la contribution d’entretien de l’enfant et de ses charges et

- 5 que la moitié de ce montant devait être alloué à V.________ à titre de contribution d’entretien. Le président a par ailleurs relevé qu’il était admis que dès le 1er janvier 2021, O.________ avait versé à V.________ un montant global de 6'000 fr. par mois. 3. Par acte du 16 juillet 2021, O.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II, IV, V, VI et VII de son dispositif en ce sens que l’entretien convenable d’E.________ soit fixé à 1'387 fr. par mois (4), qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de V.________, à titre de contribution à l’entretien d’E.________, par mois et d’avance, une somme mensuelle de 4'000 fr. jusqu’au 30 juin 2021 et de 2'500 fr. dès le 1er juillet 2021 (5), qu’il soit dit qu’aucune contribution de prise en charge et aucune contribution d’entretien en faveur de V.________ ne sont dues (6 et 7), qu’il soit constaté qu’il s’est acquitté, depuis le 1er juin 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, d’une somme de 3'000 fr. en mains de V.________ à titre d’entretien de la famille et qu’il prenait en sus en charges certaines factures, représentant une somme totale de 6'000 fr. par mois (8) et qu’il soit constaté qu’il s’est acquitté, depuis le 1er janvier 2021 et jusqu’au jour du dépôt de l’appel, d’une somme de 6'000 fr. en mains de V.________ à titre d’entretien de la famille (9). O.________ a en outre pris diverses conclusions subsidiaires portant sur le montant de la contribution d’entretien de l’enfant, respectivement de l’épouse. Il a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif à l’appel (2). Par acte du même jour, V.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens qu’O.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension mensuelle de 7'933 fr.70 dès et y compris le 1er juillet 2021.

- 6 - Le 20 juillet 2021, V.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519, qui confirme une décision cantonale accordant l’effet suspensif à un appel contre un jugement de première instance instaurant une garde conjointe et alternée sur les enfants ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie

- 7 d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 précité consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5).

De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les références citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les références citées, publié in SJ 2011 I p. 134). D’ailleurs, concernant la contribution d’entretien, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer (TF 5A_468/2012, RSPC 2012 476, cité in Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 7 ad art. 315 CPC).

Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes

- 8 d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, ibidem).

En d’autres termes, en règle générale, il y a lieu de refuser l'effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_661/2015 précité consid. 5.2). Il n'est en outre pas arbitraire de refuser l'effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d'entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l'époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu'il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu'une restitution des contributions payées en trop s'avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 précité consid. 5.2, cité in Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.2.5.2 ad art. 315 CPC). 4.2 4.2.1 En l’espèce, le requérant requiert l’octroi de l’effet suspensif s’agissant du paiement des contributions d’entretien mises à sa charge dans l’ordonnance entreprise. Il relève à cet égard qu’il a été astreint au paiement de pensions mensuelles globales de 14'675 fr. 10 du 1er janvier au 30 juin 2021, sous déduction des montants déjà versés, et qu’il se voit ainsi dans l’obligation de s’acquitter non seulement d’arriérés de pensions totalisant 52'050 fr. 60 ([14'675 fr. 10 – 6'000 fr.] x 6 mois]) mais également des contributions mensuelles courantes, fixées à hauteur de 8'932 fr. 05, alors même que son salaire a été réduit de moitié depuis le 1er juillet 2021 et que les contributions d’entretien en cause sont fondées sur des charges, des revenus et une méthode de calcul qu’il conteste. Il fait en outre valoir qu’il a régulièrement versé à l’intimée la somme de 6'000 fr. à titre de contribution d’entretien pendant la procédure de première instance, qu’il s’engage à poursuivre lesdits versements et que l’intimée serait toujours parvenue à s’acquitter de ses besoins et de ceux de son fils au moyen de ce montant. Il estime dès lors que la situation

- 9 ayant prévalu avant que la décision querellée soit rendue devrait perdurer jusqu’à droit connu sur l’appel. Le requérant ne rend toutefois pas vraisemblable que le paiement des pensions courantes dues en faveur de l’enfant E.________ et de l’intimée selon l’ordonnance attaquée, d’un montant total de 8'932 fr. 05 par mois, risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il admet en effet avoir réalisé entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 un revenu mensuel net de 31'521 fr. 30. Aussi, à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, il apparaît prima facie qu’il réalise désormais un revenu de l’ordre de 15'760 fr. net par mois (31'521 fr 30 /2), dès lors que son taux d’activité a été réduit de moitié dès le 1er juillet 2021. Or, compte tenu d’un tel revenu et de son minimum vital du droit de la famille tel qu’il a été arrêté dans l’ordonnance entreprise – d’un montant total de 5'127 fr. 35 –, le requérant présente à première vue un disponible suffisant pour lui permettre de s’acquitter des pensions courantes dues en faveur de son fils et de son épouse. En outre, même si le requérant avait rendu vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières en payant lesdites contributions d’entretien, celles-ci apparaissent a priori nécessaires à la couverture des besoins de l’enfant E.________ et de l’intimée, qui est apparemment sans revenu. On ne saurait en effet se contenter de l’affirmation du requérant selon laquelle il s’engage à poursuivre ses versements de 6'000 fr. par mois pendant la procédure d’appel pour considérer que les besoins de l’intimée et d’E.________ seraient couverts en cas d’octroi de l’effet suspensif au paiement des pensions courantes. Quant aux différents griefs soulevés par le requérant dans le cadre de son appel – notamment s’agissant de l’imputation d’un éventuel revenu hypothétique à l’intimée, des montants à comptabiliser dans les charges des parties, du montant de ses propres revenus et de la méthode à appliquer pour calculer les contributions d’entretien à sa charge –, ils devront être examinés dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir, de sorte qu’ils ne changent pas les constatations qui précèdent. En définitive, il n’y a pas lieu de déroger au principe selon lequel l’effet suspensif doit être refusé s’agissant de l’obligation de payer les pensions courantes, cette obligation n’étant pas de nature à causer un préjudice

- 10 difficilement réparable au requérant au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, ce d’autant moins que la procédure d’appel ne devrait pas durer plus de quelques mois.

S’agissant de l’arriéré de pensions, après un premier examen sommaire des éléments au dossier, il apparaît vraisemblable que le requérant puisse avoir des difficultés à en obtenir le remboursement en cas d’admission de son appel, ce qui constitue pour lui un risque de préjudice difficilement réparable. En effet, l’intimée ne dispose apparemment d’aucun revenu et l’arriéré de pensions en cause est important, celui-ci s’élevant au total à 52'050 fr. 60 au 30 juin 2021. Par ailleurs, il semble que le non-versement immédiat de l’arriéré de pensions ne présente pas pour l’intimée et l’enfant E.________ un risque financier conséquent, un tel versement n’étant plus nécessaire à la couverture de leurs besoins courants. Les parties admettent à cet égard que le requérant s’est acquitté d’un montant de 6'000 fr. par mois entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021. Or, ce montant est supérieur aux coûts directs de l’enfant et au déficit de l’intimée tels qu’ils ont été évalués par le premier juge. Dans ces circonstances, sans préjuger du fond du litige, l’intérêt du requérant à ne pas s’acquitter immédiatement de l’arriéré de pensions prime l’intérêt de l’intimée et de l’enfant à en obtenir le paiement immédiat, ce d’autant plus qu’une audience d’appel sera fixée à brève échéance et que l’issue de la procédure est relativement proche. 4.2.2 Le requérant n’indique pas clairement si sa requête d’effet suspensif porte également sur l’obligation qui lui est faite de produire les relevés de ses comptes bancaires (cf. ch. II du dispositif de l’ordonnance entreprise), qu’il conteste en appel. En effet, il ne revient pas sur ce point dans le chapitre de son mémoire d’appel relatif à l’octroi de l’effet suspensif, les arguments qu’il invoque dans ce cadre portant exclusivement sur la question des contributions d’entretien mises à sa charge. A toutes fins utiles, on relèvera toutefois qu’il ne se justifie pas d’octroyer l’effet suspensif en lien avec cette obligation, faute pour le

- 11 requérant d’exposer des motifs circonstanciés qui justifieraient une telle mesure. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise dans la mesure énoncée aux considérants ci-dessus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement en mains de V.________ de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant E.________ dès et y compris le 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2021. III. L’exécution du chiffre VI du dispositif de l’ordonnance est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. IV. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus. V. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

- 12 - Le juge délégué : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Elodie Fritschy-Kugler (pour O.________), - Me Vanessa Simioni (pour V.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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