1111 TRIBUNAL CANTONAL JS21.005864-211073 339 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 juillet 2021 __________________ Composition : M. MAILLARD , juge délégué Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. [...] (ci-après : B.K.________), née [...] le [...], et [...] (ci-après : A.K.________), né le [...], se sont mariés le [...] à [...]. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir [...], née le [...], et [...], né le [...]. 2. Par ordonnance du 23 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 27 avril 2021, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a confié la garde des enfants précités à B.K.________ (II), a réglé les modalités du droit de visite de A.K.________ sur ses enfants (III), a dit que son ordonnance était rendue sans frais (IV), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V) et a déclaré son ordonnance im-médiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). Cette ordonnance a été adressée aux parties, sous pli recommandé, le 23 juin 2021. Selon l’extrait du suivi des envois de la Poste suisse, cet envoi a été distribué à A.K.________ le 24 juin 2021. 3. Par acte daté du 6 juillet 2021, mais remis à la réception du greffe du Tribunal cantonal le lendemain seulement, à 13h55, A.K.________ a formé appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juin 2021. Il a en substance conclu à sa réforme s’agissant des relations personnelles et de l’autorité parentales concernant ses enfants. 4. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est
- 3 de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 5. 5.1 Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). 5.2 En l’espèce, le pli recommandé contenant l’ordonnance attaquée a, selon l’extrait du suivi des envois de la Poste suisse, été distribué à l’appelant le 24 juin 2021, de sorte que le délai de dix jours pour former appel, reporté au premier jour ouvrable utile (art. 142 al. 1 et 3 CPC), est arrivé à échéance le lundi 5 juillet 2021. Ainsi, l’appel, remis au greffe du Tribunal cantonal le 7 juillet 2021, soit deux jours après l’échéance du délai, est manifestement tardif. Il doit donc être déclaré irrecevable. 6. Pour le surplus, l’appelant ne requiert pas la restitution du délai d’appel (art. 148 CPC). Par ailleurs, aucune des circonstances invoquées dans l’appel – soit que le timing de l’envoi de l’ordonnance n’était pas idéal, parce qu’elle est arrivée juste avant le week-end, et que, les féries judiciaires étant proches, l’appelant a eu peu de temps de réflexion – n’aurait de toute manière suffit à fonder une restitution de délai.
- 4 - 7. En conclusion, l’appel doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.K.________, - Me Annie Schnitzler, avocate (pour B.K.________),
- 5 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :