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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.045846

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,884 parole·~9 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD19-007793-210984 450 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 septembre 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 105, 109 al. 1, 279 al. 1 et 296 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.J.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C.J.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. C.J.________, né le [...] 1973, et B.J.________, née [...] le [...] 1972, se sont mariés le [...] 1999 à [...]. Les parties s’opposent dans une procédure de divorce engagée le 18 février 2019. Trois enfants sont issus de l’union des parties : - D.J.________, née le [...] 1999, majeure au moment de l’introduction de la procédure de divorce ; - E.J.________, née le [...] 2002, devenue majeure en cours de procédure ; - F.J.________, né le [...] 2006. 2. 2.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que C.J.________ contribuerait à l’entretien de son fils F.J.________, né le [...] 2006, par le versement d’une pension mensuelle de 1'010 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.J.________ dès et y compris le 1er mars 2021 (I), a dit que les frais extraordinaires concernant F.J.________ seraient assumés, pour la part non remboursée par une assurance, par chaque partie par moitié, moyennant consultation et accord préalables sur la dépense à engager (II), a dit que C.J.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.J.________ par le versement d’une pension mensuelle de 550 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er mars 2021 (III), a statué en matière de frais et d’assistance judiciaire (IV à VI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII). 2.2 Par acte du 17 juin 2021, B.J.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de l’ordonnance précitée.

- 3 - Le 8 juillet 2021, C.J.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse. Les parties ont toutes deux sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnances des 23 juin et 5 juillet 2021, le juge délégué a accordé aux parties le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a désigné Me Patricia Michellod en qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Dominique-Anne Kirchhofer ayant été nommée en qualité de conseil d’office de l’intimé. 2.3 Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 31 août 2021. A cette occasion, elles ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 4 juin 2021 est réformée au chiffre I de son dispositif, ce chiffre étant remplacé par les chiffres suivants : I. Dit que C.J.________ contribuera à l’entretien de son enfant F.J.________, né le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr. (mille deux cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.J.________, dès et y compris le 1er septembre 2021. Ibis. Dit que C.J.________ contribuera à l’entretien de son enfant E.J.________, née le [...] 2002, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 950 fr. (neuf cent cinquante francs), allocations de formation non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois directement en mains d’E.J.________, dès et y compris le 1er septembre 2021.

- 4 - Iter. Les contributions d’entretien fixées par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juin 2021 restent en vigueur pour la période du 1er mars au 31 août 2021. Parties conviennent cependant de limiter la créance en trop-perçu durant cette période par B.J.________ à un montant de 7'000 fr. (sept mille francs), qui sera pris en considération dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ou des autres rapports patrimoniaux entre époux. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Parties conviennent que s’il devait perdre le nouvel emploi qu’il occupe auprès de la société [...] depuis le 9 août 2021, C.J.________ pourra se prévaloir immédiatement d’une éventuelle baisse de revenus pour obtenir l’adaptation des contributions d’entretien, étant précisé que le salaire retenu pour établir les contributions d’entretien était de 10'000 fr. net par mois, part au treizième salaire incluse. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont répartis à parts égales entre les parties, qui renoncent à l’allocation de dépens. 3. Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, les parties peuvent conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable.

- 5 - Les conditions précitées étant remplies, l’appelante représentant valablement l’enfant majeure E.J.________ et la convention étant conforme à l’intérêt de l’enfant mineur F.J.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), le juge délégué a ratifié séance tenante la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront, selon l’accord des parties, répartis par moitié entre elles, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2.2 Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 1er septembre 2021 avoir consacré 18 heures et 2 minutes

- 6 au dossier, dont 14 heures et 37 minutes par sa stagiaire, et a revendiqué des frais de vacation par 120 fr. ainsi que des débours de 111 fr. 15. Ce décompte peut être admis, le montant des débours étant toutefois ramené à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ). Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Michellod doit être fixée à 2’222 fr. 85 ([180 fr. x 3 h 25] + [110 fr. x 14 h 37]), montant auquel s’ajoutent les débours par 44 fr. 45 (2 % de 2'222 fr. 85), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 183 fr. 80, soit à 2'571 fr. 10 au total. 4.2.3 Dans sa liste des opérations du 6 septembre 2021, le conseil d’office de l’intimé a indiqué avoir consacré 18 heures et 3 minutes au dossier et a revendiqué des frais de vacation par 120 fr., ainsi que des débours de 65 francs. Ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Kirchhofer doit être fixée à 3'249 fr. (180 fr. x 18 h 03), montant auquel s’ajoutent les débours par 65 fr. (2 % de 3'249 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 264 fr. 40, soit à 3'698 fr. 40 au total. 4.3 Les parties sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités allouées aux conseils d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 7 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante B.J.________ et par 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimé C.J.________. II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. L’indemnité de Me Patricia Michellod, conseil d’office de l’appelante B.J.________, est arrêtée à 2'571 fr. 10 (deux mille cinq cent septante et un francs et dix centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’intimé C.J.________, est arrêtée à 3'698 fr. 40 (trois mille six cent nonante-huit francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs et leurs parts respectives aux frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Patricia Michellod (pour B.J.________), - Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour C.J.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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