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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.043038

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,683 parole·~8 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS20.043038-210824 ES23

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 28 mai 2021 ________________________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par D.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec R.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. D.________ et R.________ se sont mariés le [...] 2012 à [...]. Aucun enfant n’est issu de leur union. 2. Le 3 novembre 2020, R.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Lors de l’audience du 2 décembre 2020, les parties ont conclu la convention suivante : I. Les époux R.________ et D.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 2 décembre 2020. II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à R.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges dès séparation effective. III. D.________ est autorisé à passer au domicile conjugal moyennant rendez-vous préalable pour prendre un sac d’habits à la cave. IV. Parties s’engagent à ne pas disposer ou vendre tout meuble ou objet sans avoir obtenu au préalable l’accord écrit de l’autre. Il est précisé que D.________ a déjà emporté un tableau [...], une sculpture de [...], le tableau [...], ainsi qu’un tableau en métal. D.________ s’engage à restituer à R.________ le tableau [...] lorsqu’il viendra récupérer le solde de ses affaires. V. Parties s’accordent pour mettre fin au contrat de travail de D.________ auprès de [...], avec effet au 30 septembre 2020, en raison de la situation de pandémie et des difficultés financières traversées par la société. 3. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 mai 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que D.________ contribuerait à l’entretien de son épouse R.________ par le régulier versement d’une pension de 1'700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er novembre 2020 (I), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).

- 3 - Le premier juge a considéré en substance que les deux parties étaient en mesure de subvenir à leurs besoins tout en jouissant d’un disponible, que le disponible mensuel de la requérante, d’un montant de 627 fr. 45, était toutefois bien inférieur à celui de son époux et que le train de vie confortable mené pendant la vie commune et la récente détérioration de l’état de santé de la requérante justifiaient de fixer une contribution d’entretien permettant à chacun d’avoir un disponible comparable. 4. Par acte du 25 mai 2021, D.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant principalement sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. 5. 5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, D.________ soutient en substance que l’intimée serait au bénéfice d’une situation financière bien plus favorable que celle retenue par le premier juge, puisque les revenus liés à l’immeuble d’[...], les allocations de l’assurance perte de gain et les revenus provenant de plusieurs sociétés dont elle était la gérante ou l’administratrice unique n’auraient pas été pris en compte. Il fait par ailleurs valoir que ses propres revenus seraient pour leur part bien inférieurs à ceux retenus eu égard à la fin de ses rapports de travail avec [...] et qu’il ne disposerait en réalité d’aucun disponible. Dans un tel contexte, il se retrouverait dans une situation financière particulièrement précaire alors qu’il aurait déjà réduit son train de vie de manière conséquente en acceptant de loger provisoirement dans un appartement dont il sous-loue une chambre. 5.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

- 4 - Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; ATF 137 III 475 consid. 4.1). L'autorité d'appel doit par ailleurs faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). De jurisprudence constante, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I p. 134 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). En règle générale, il y a ainsi lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). En particulier, il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés

- 5 financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n'est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu'il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain du recours, ce qu'il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). 5.3 En l’espèce, sans préjuger des griefs de l’appel, les budgets tels qu'arrêtés par le premier juge, au stade de la vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), n'apparaissent pas comme étant manifestement erronés après un examen prima facie. Il y a lieu de préciser à cet égard que le requérant est gérant et associé de plusieurs sociétés et qu’il ressort de l’ordonnance attaquée qu’il n’a pas produit, devant le premier juge, toutes les pièces nécessaires à établir ses revenus. Pour ce motif, mais également en raison du train de vie élevé des parties avant leur séparation et des nombreux biens mobiliers et immobiliers de valeur dont celles-ci disposent, il apparaît peu vraisemblable que le requérant tombe dans le dénuement dans l’hypothèse où il verserait provisoirement la contribution d’entretien en question. Celui-ci disposera par ailleurs de la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées en cas d’admission de son appel. Dans ces circonstances et même si la pension contestée n’est pas destinée à couvrir le minimum vital de l’intimée, force est d’admettre que son versement pendant la procédure d’appel ne cause a priori pas un préjudice difficilement réparable à l’appelant au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. 6. Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

- 6 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Martine Gardiol (pour D.________) - Me Patricia Hirsch (pour R.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 7 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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