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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.042598

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,012 parole·~10 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS20.042598-211170 ES45

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 3 août 2021 ________________________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par Z.________, à Lausanne, intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec Q.________, à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. La requérante Q.________, née [...] le [...] 1973, et l’intimé Z.________, né le 1er janvier 1971, se sont mariés le [...] 2003 à Cully. Deux enfants sont issus de cette union : - P.________, née le [...] 2005, et - Y.________, né le [...] 2007. 2. 2.1 Les parties vivent séparées depuis le 26 août 2020, Q.________ ayant quitté le domicile conjugal avec les enfants. 2.2 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 octobre 2020, Q.________ a conclu, en particulier, à l’attribution en sa faveur de la garde exclusive sur les enfants et au paiement par l’intimé d’une pension de 2'450 fr. pour P.________, de 2'970 fr. pour Y.________ et de 3'300 fr. pour elle-même, dès et y compris le 1er septembre 2020. Le 18 janvier 2021, l’intimé a conclu à être astreint au versement d’une pension de 1'600 fr. pour P.________ et de 1'500 fr. pour Y.________, dès et y compris le 1er septembre 2020, et à ce qu’aucune contribution ne soit due entre les époux. Le 21 janvier 2021, la requérante a modifié ses conclusions en ce sens notamment que l’intimé soit astreint à verser une pension de 3'050 fr. pour P.________, de 3'570 fr. pour Y.________ et de 5'100 fr. pour elle-même, dès et y compris le 1er septembre 2020. 2.3 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juillet 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a en particulier fixé le lieu de résidence des enfants au domicile de leur mère, qui en exercerait la garde de fait (I), a attribué la jouissance de la maison

- 3 familiale à l’intimé, à charge pour lui de s’acquitter seul de toutes les charges courantes de l’immeuble à compter du 26 août 2020 (V), a arrêté le montant de l’entretien convenable des enfants à 1'750 fr. pour P.________, allocation de formation mensuelle par 360 fr. déduite (VII), et à 1'650 fr. pour Y.________, allocation familiale mensuelle par 300 fr. déduite (IX), a astreint l’intimé à verser une pension mensuelle de 2'000 fr. pour P.________, allocation de formation déduite (VIII), de 1'900 fr. pour Y.________, allocation familiale déduite (X), et de 2'000 fr. pour la requérante (XI), ces pensions étant dues dès et y compris le 1er septembre 2020, « sous déduction des montants déjà versés à compter de cette date ». 3. Selon ladite ordonnance, la situation financière de la famille est la suivante : 3.1 La requérante travaille à plein temps pour [...], en qualité de [...] et réalise à ce titre un revenu que le premier juge a arrêté à 11'627 fr. 60, 13e salaire compris, hors allocations familiales par 600 francs. Ses charges ont été arrêtées par le premier juge à 8'994 fr. par mois. 3.2 L’intimé exerce la profession d’expert-comptable au sein de l’entreprise N.________, société dont il est également administrateur. Il œuvre également, de façon accessoire, auprès [...] et de [...]. Son revenu mensuel net total a été arrêté à 25'548 fr. par la présidente. Selon le premier juge, les charges mensuelles de l’intimé s’élèvent à 15'657 francs. 3.3 L’enfant P.________ est étudiante au gymnase. Ses charges ont été arrêtées à 1'727 fr. par mois.

- 4 - L’enfant Y.________ est écolier. Ses charges ont été arrêtées à 1'633 fr. par mois. 4. 4.1 Par acte du 26 juillet 2021, Z.________ a interjeté appel contre l’ordonnance du 13 juillet 2021 en concluant, sous suite de frais et dépens, notamment, à la suppression des chiffres VII et IX de son dispositif et à la réforme de ses chiffres VIII, X et XI en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux et en ce sens qu’il soit astreint à verser une pension mensuelle de 2'000 fr. en faveur de P.________ et de 1'900 fr. en faveur de Y.________, hors allocations familiales, dès et y compris le 1er septembre 2020, sous déduction des montants déjà versés à compter de cette date. 4.2 Z.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel s’agissant du chiffre XI du dispositif de l’ordonnance entreprise, subsidiairement pour les mois de septembre 2020 à juillet 2021 inclus. Le 2 août 2021, Q.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 5. 5.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir

- 5 d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). De jurisprudence constante, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I p. 134 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n'est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu'il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain du recours, ce qu'il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Le tribunal n'admet l'effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d'aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518).

- 6 - 5.2 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, Z.________ soutient que Q.________ serait en mesure de couvrir son entretien convenable puisque, selon ses calculs, il lui resterait un disponible de 3'060 fr. 85 après paiement de ses charges mensuelles. A l’inverse, après couverture de ses charges mensuelles et versement des pensions dues aux enfants, il resterait à l’intimé un disponible de 2'494 fr. 90. Il fait valoir par ailleurs que l’arriéré global qu’il serait contraint de verser à l’intimée selon l’ordonnance entreprise pour ses pensions des mois de septembre 2020 à juillet 2021 représenterait un montant de 20'547 fr. 40 qui s’ajouterait à l’arriéré dû à titre de pensions des enfants pour les mêmes mois d’un montant de 6'818 fr. 60. Ne disposant pas des liquidités nécessaires pour payer le total, il serait contraint de contracter un emprunt. Z.________ se contente d’affirmer que la situation de son épouse serait meilleure que la sienne. Il ne fait aucunement valoir que le paiement de la pension fixée par le premier juge lui causerait un préjudice difficilement réparable mais admet au contraire que son disponible, même selon ses propres calculs, lui permet de verser la pension due à son épouse d’un montant de 2'000 fr. sans que celle-ci n’entame son minimum vital. Aussi, il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence usuelle selon laquelle le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien. En revanche, il appert, sur la base d’un examen prima facie, que Z.________ n’est pas en mesure de rembourser l’arriéré de pensions dû à son épouse par plus de 20'000 fr. sans se mettre dans des difficultés pécuniaires. S’agissant de Q.________, le non-remboursement immédiat de l’arriéré de pensions ne présente à priori pas pour elle un risque financier important. Aussi, sans préjuger du fond du litige, l’intérêt de Z.________ à ne pas devoir s’acquitter de l’arriéré de pensions prime l’intérêt de Q.________ à obtenir immédiatement le paiement de l’arriéré.

- 7 - Partant, l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré de la contribution d’entretien due dès le 1er septembre 2020 jusqu’au 31 juillet 2021 inclus et sera rejeté s’agissant de la contribution d’entretien courante, à savoir celle due dès le 1er août 2021. 6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution du chiffre XI du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : Le greffier :

- 8 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Axelle Prior (pour Z.________), - Me Virginie Rodigari (pour Q.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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