TRIBUNAL CANTONAL JS20.041872-210485 JS20.041872-210486 253 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 mai 2021 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 59 al. 2 CPC ; 176 CC Statuant sur les appels interjetés par A.Q.________, à [...], intimée, et B.Q.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 10 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que l’intimée A.Q.________ était astreinte à contribuer à l’entretien du requérant B.Q.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 6’550 fr. pour les mois d’août et septembre 2020 et de 5’500 fr. à partir du 1er octobre 2020 (I), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (II), a rendu l’ordonnance sans frais (III) et a compensé les dépens (IV). En droit, le premier juge a relevé qu’il apparaissait acquis que les parties avaient géré ensemble, par le biais de la société R.________ SA, un [...] à [...] d’avril 2017 jusqu’à leur séparation en juillet 2020, moment à partir duquel la gestion en avait incombé à l’intimée, et qu’elles en avaient perçu de substantiels revenus, sous diverses formes. Il a estimé, sur la base des pièces produites, et en tenant compte des chiffres disponibles, notamment pour les années 2017 à 2019, que les parties avaient perçu, durant la vie commune, des revenus de la gestion de leur établissement de l’ordre de 195’000 fr. par année. Cela étant, selon le premier juge, il apparaissait évident que la société précitée avait été lourdement impactée de manière durable par la pandémie de Covid-19, ce qui était attesté par la baisse du chiffre d’affaires en 2020 et l’obtention de plusieurs prêts « Covid » de plusieurs centaines de milliers de francs, et il convenait d’en tenir compte dans le cadre de la présente cause. Ainsi, considérant la baisse du chiffre d’affaires massive et durable constatée depuis 2020, soit de 35% par rapport à 2018 et 2019, du salaire perçu durant certains mois par l’intimée en automne 2020, soit environ 8’000 fr., et des prestations de la société dont persistait à bénéficier l’intimée depuis la séparation, il convenait de retenir que l’exploitation de l’établissement procurait à l’intéressée un revenu annuel net de l’ordre de 120’000 fr., soit 10’000 fr. par mois, ce qui correspondait à la fois à 65% des revenus perçus en moyenne en 2018 et 2019 par les parties et au cumul, par mois, d’un salaire de 8’000 fr. et de prélèvements privés par 2’000 francs. Dans ces circonstances, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de s’en tenir,
- 3 au moment de statuer sur l’obligation d’entretien, à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, conforme à la situation financière effective des parties, plutôt que de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune. Le premier juge a retenu que les charges mensuelles de l’intimée s’élevaient, en tenant compte d’une charge fiscale estimée à 200 fr., à 1’991 fr. 55 jusqu’au 30 septembre 2020, puis à 4’051 fr. 55 depuis le 1er octobre 2020, de sorte que son budget présentait un disponible de 8’008 fr. pour la première période et de 5’948 fr. 45 pour la seconde. S’agissant de la capacité de gain du requérant, même si celui-ci était âgé de plus de 60 ans, il convenait, dans la mesure où celui-ci ne prouvait pas son impossibilité de trouver un emploi, ne faisait valoir aucun motif l’empêchant de travailler et pourrait trouver quelques mandats rémunérés, par exemple comme administrateur, de lui imputer un revenu hypothétique, qui devait être arrêté à 2’000 fr. par mois. Ainsi, le premier juge a retenu que la situation financière de l’intéressé, en tenant compte de ses charges mensuelles et d’une charge fiscale estimée à 200 fr., soit au total 7’094 fr. 10, présentait un déficit de 5’094 fr. 10 par mois. Partant, il a décidé, en vertu du principe de solidarité, qui justifiait le partage par moitié du disponible après couverture du déficit du requérant, de fixer la contribution d’entretien en faveur de celui-ci, à la charge de l’intimée, à 6’550 fr. pour les mois d’août et septembre 2020 et à 5’500 fr. à compter du 1er octobre 2020. Le premier juge a ajouté que de telles contributions apparaissaient justifiées ex aequo et bono au regard des nombreuses incertitudes qui demeuraient concernant la situation financière des parties. B. Par acte du 22 mars 2021, A.Q.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête de B.Q.________ du 26 octobre 2020 soit rejetée et, subsidiairement, que la contribution d’entretien soit réduite dans une mesure que justice dira.
- 4 - Le même jour, B.Q.________ a également formé appel contre l’ordonnance du 10 mars 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que A.Q.________ soit astreinte à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 8’000 fr. pour les mois d’août et septembre 2020 et de 5’940 fr. depuis le 1er octobre 2020. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par avis du 21 mai 2021, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée complétée par les pièces du dossier : 1. B.Q.________, né le [...], et A.Q.________, née [...] le [...], se sont mariés le [...]. Aucun enfant n’est issu de leur union. 2. Le 19 août 2014, B.Q.________ et A.Q.________ ont signé un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux, portant sur un [...], sis [...], à [...], dont les locaux consistent, en substance, en un hôtel de vingt chambres et de deux suites, un pub, une cuisine et une terrasse avec pagodes. Le bail a débuté le 1er avril 2017 et son terme est prévu pour le 31 mars 2029. Cet établissement est exploité par la société R.________ SA, dont les parties étaient toutes deux administratrices jusqu’à leur séparation en été 2020. Depuis lors, A.Q.________ en est l’administratrice avec signature individuelle. Dans le cadre de l’exploitation de l’établissement, B.Q.________ bénéficiait également d’un contrat de travail, lequel a été résilié par courrier adressé le 10 juillet 2020 par la société
- 5 - R.________ SA, représentée par A.Q.________, avec effet au 30 septembre 2020. 3. Lors d’une audience présidentielle du 15 juillet 2020, les parties seraient convenues de vivre séparées à compter du 6 juillet 2020, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à B.Q.________ et d’attribuer l’exploitation de l’établissement précité à A.Q.________, qui resterait domiciliée dans cet établissement provisoirement. 4. a) Le 26 octobre 2020, B.Q.________ a déposé un acte intitulé « requête de mesures protectrices et superprovisionnelles de l’union conjugale ». Il a notamment conclu à ce que A.Q.________ soit astreinte à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 11’000 francs. b) Le 30 novembre 2020, A.Q.________ a déposé un procédé écrit, au pied duquel elle a conclu au rejet de la requête du 26 octobre 2020. c) Le 3 décembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondis-sement de Lausanne a tenu l’audience mesures protectrices de l’union conjugale, en présence des parties, toutes deux assistées par leur conseil. A cette occasion, la conciliation a été tentée, sans succès. Les parties ont en outre été entendues, ont requis qu’un délai leur soit octroyé pour déposer des plaidoiries écrites et ont renoncé au dépôt de plaidoiries responsives. 5. La situation financière des parties lors de la vie commune et depuis leur séparation et celle de la société R.________ SA, dont elles ont perçu, respec-tivement perçoivent l’essentiel de leurs revenus, sont les suivantes :
- 6 - 5.1 a) En 2019, la société R.________ SA a réalisé un chiffre d’affaires net de 2’459’969 fr. et un bénéfice de 43’276 fr., après un amortissement sur les machines et appareils, le mobilier et les installations, les machines de bureau et l’informatique et le goodwill. De cette société, les parties ont tiré l’essentiel de leurs revenus en 2019. Dans leur déclaration fiscale, elles ont indiqué percevoir de la société un salaire annuel de 30’028 fr. chacune. Cependant, leurs revenus effectifs sont en réalité supérieurs. Le compte 5283 de la comptabilité de la société, intitulé « Frais de repas, représentation, autres », fait état de paiements par la société en faveur de restaurants essentiellement et de notes à hauteur de 10’184 fr. 95. On ignore toutefois qui a bénéficié de ces paiements, en particulier s’il s’agit des parties exclusivement ou aussi de tiers. Le compte 2141, soit le compte courant de B.Q.________ dans la comptabilité de la société, fait état de paiements et de versements par celle-ci pour un total 129’571 fr. 07, le prénommé ayant quant à lui alimenté ce compte à hauteur de 14’000 fr., ce qui représente des dépenses nettes en sa faveur de 115’571 fr. 07. Ce total comprend le versement chaque fin de mois à B.Q.________ d’un montant de 5’500 fr., soit 66’000 fr. au total. Il y a lieu de considérer, compte tenu de la teneur du courrier du 22 septembre 2020, qui fait état d’un salaire pour le mois de juillet de 2020 de 5’500 fr. net, que ce montant constitue le salaire de l’intéressé. Le compte 2141.1, soit le compte courant de A.Q.________, fait quant à lui état d’un montant de 53’778 fr. 29, correspondant à un décompte 2017-2019. Ce compte ne met pas en évidence le moindre mouvement. b) En 2018, la société R.________ SA a réalisé un chiffre d’affaires net de 2’467’943 fr. et un bénéfice de 9’580 francs. Dans leur déclaration fiscale, les parties ont annoncé un salaire annuel net de
- 7 - 36’024 fr. chacune, mais leurs revenus sont, cette année-là aussi, supérieurs. Ainsi, le compte 5283 de la comptabilité de la société, soit le compte « Frais de repas, représentation, autres », fait état de paiements par la société en faveur de restaurants essentiellement et de notes à hauteur de 20’198 fr. 90. Comme pour 2019, on ignore toutefois qui a bénéficié de ces paiements, en particulier s’il s’agit des parties exclusivement ou aussi de tiers. Le montant de certaines notes, destinées à des établissements tiers, tend à démontrer que les parties n’étaient pas les seules bénéficiaires de ces paiements. Le compte 2141 fait état de paiements et de versements par la société pour un total 331’638 fr. 50, B.Q.________ ayant quant à lui alimenté ce compte à hauteur de 50’630 fr., ce qui représente des dépenses nettes en sa faveur de 281’008 fr. 50. Ce total comprend le versement chaque fin de mois à l’intéressé d’un montant de 5’500 fr., qui doit être considéré, comme pour 2019, comme le salaire de celui-ci, mais aussi d’importants versements en faveur de la société Z.________ SA, pour un total de 56’100 fr., et des remboursements de prêts de 30’000 fr. et 44’000 francs. Les dépenses nettes en faveur de B.Q.________ s’élèvent donc, sans ces derniers montants, à 150’908 fr. 50. c) L’année 2017 a été celle du lancement de la société R.________ SA, qui n’a débuté son activité qu’au mois d’avril. Cette annéelà, la société a réalisé un chiffre d’affaires net de 1’349’270 fr. et un bénéfice de 3’579 francs. Les parties ont prévu de s’octroyer un salaire de 18’000 fr. chacune pour l’année 2017. Cependant, la déclaration d’impôt 2017 fait état de revenus de salaire de 66’260 fr. pour B.Q.________ et 18’228 fr. pour A.Q.________. Selon le compte 2141, B.Q.________ a également profité de versements de la société en sa faveur, dont d’importants montants concernaient toutefois la société Z.________ SA, pour un total de 74’892 fr.,
- 8 et dont un montant de 99’000 fr. paraît n’avoir représenté qu’une compensation avec un apport. On rappelle que le compte 2141.1 fait quant à lui état d’un montant de 53’778 fr. 29 en faveur de A.Q.________, correspondant à un décompte 2017-2019. d) En 2020, le chiffre d’affaires brut de la société R.________ SA s’est élevé à 1’600’233 fr. 25, soit 484’807 fr. 14 pour le premier trimestre (734’807 fr. 14 - 250’000 fr. de prêt « Covid »), 328’171 fr. 78 pour le deuxième trimestre, 692’192 fr. 99 pour la période du 1er juillet au 30 novembre et 95’061 fr. 34 pour le mois de décembre. La société a bénéficié d’un prêt « Covid » de 250’000 fr. à la fin du mois de mars 2020, remboursable sur cinq ans. Faute de comptes consolidés, il n’est pas possible, sur la base des pièces produites, de déterminer de manière précise les versements de la société R.________ SA dont ont bénéficié les parties et s’il y a eu des versements sur le compte « Frais de repas, représentation, autres » qui ont profité à celles-ci. e) Par contrat de cession du 17 juin 2020, exécutable le même jour, B.Q.________ a cédé les actions de la société Z.________ SA à un tiers, en laissant la société poursuivre l’exploitation en son emplacement actuel, pour un prix de base de 650’000 fr., payable par un premier acompte de 200’000 fr. en mars 2020, un deuxième acompte de 400’000 fr. payable au plus tard le 18 juin 2020 et le solde de 50’000 fr. payable au plus tard le 31 juillet 2020, étant précisé que le bénéficiaire s’est en outre engagé à payer les engagements de la société, arrêtés à hauteur de près de 400’000 francs. Dans la déclaration fiscale 2017 des parties, la participation privée dans le cadre de la société Z.________ SA est mentionnée à hauteur de 1’151’000 fr., tandis qu’elle se chiffre à 173’400 fr. dans celle de 2018, celle-ci faisant par ailleurs état d’un rendement brut de 50’000 francs.
- 9 - 5.2 A.Q.________ assume la gestion de l’établissement depuis la séparation des parties. Selon le relevé de son compte [...], elle a perçu, entre le 30 avril 2020 et le 3 novembre 2020, des versements de « salaire » de la part de la société R.________ SA de deux fois 8’024 fr. 50 et d’une fois 7’891 fr. 80, qui correspondent à un salaire mensuel moyen de l’ordre de 3’990 francs. En outre, entre les mois d’août 2020 et novembre 2020, elle a également utilisé les comptes [...] et [...] de la société pour effectuer des dépenses et payer des factures privées. Selon les extraits des comptes précités, elle a, durant cette période, en moyenne effectué des prélèvements de l’ordre de 2’700 fr. par mois sur le compte [...] et de l’ordre de 3’800 fr. par mois sur le compte [...] (cf. pour le détail, consid. 4.6.1 infra). Ses charges mensuelles sont les suivantes : - montant de base 1’200 fr. 00 - loyer (charges comprises ; dès le 1er octobre 2020)1’900 fr. 00 - place de parc (dès le 1er octobre 2020) 160 fr. 00 - assurance-maladie de base 534 fr. 75 - assurance-maladie complémentaire 31 fr. 80 - frais médicaux 25 fr. 00 - charge fiscale (estimation, cf. consid. C.5.4) 200 fr. 00 Total : 4’051 fr. 55 5.3 B.Q.________ n’exerce plus d’activité depuis que la gestion de l’établissement a été confiée à A.Q.________ et que la société Z.________ SA a été cédée. Les charges mensuelles de B.Q.________ sont les suivantes : - montant de base 1’200 fr. 00 - intérêts hypothécaires 2’410 fr. 95 - assurance-maladie de base et complémentaire582 fr. 55 - frais de dentiste 10 fr. 00 - assurance-décès 18 fr. 05 - frais de chauffage, gaz et électricité 700 fr. 00
- 10 - - abonnement et frais d’entretien du chauffage 68 fr. 75 - consommation d’eau 75 fr. 00 - frais de ramonage 6 fr. 00 - assurance bâtiment, RC et ECA 141 fr. 00 - impôt foncier 80 fr. 00 - remboursement de prêt bancaire 1’168 fr. 45 - frais de véhicule 138 fr. 00 - assurance-vie 55 fr. 00 - assurance protection juridique 8 fr. 00 - frais relatifs à un box de stockage 232 fr. 35 - charge fiscale (estimation, cf. consid. C.5.4) 200 fr. 00 Total 7’094 fr. 10 5.4 Selon les déclarations fiscales produites, la charge fiscale des parties s’est élevée à 6’779 fr. 95 en 2017 et à 7’615 fr. 45 en 2018. La déclaration fiscale 2019 fait pour sa part état d’une capacité contributive nulle. Pour les années 2017 à 2019, la charge fiscale moyenne des parties s’est donc élevée, au total, à 4’800 fr. par année, soit 400 fr. par mois. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC.
- 11 - Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., les appels des parties, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 Aux termes de l’art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l’union conjugales sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les
- 12 moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). Dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, l’art. 272 CPC prévoit certes l’application de la maxime inquisitoire limitée. Cette maxime n’oblige toutefois pas le tribunal à rechercher les faits d’office, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes. Elle ne dispense pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu’elle n’impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). 3. L’appelante relève que les parties vivent séparées depuis le 6 juillet 2020, qu’elles ont réglé les modalités de leur séparation par convention ratifiée lors de l’audience de mesures protectrices du 15 juillet 2020, que la nouvelle requête de l’intimé du 26 octobre 2020 doit donc être comprise comme une demande de modification de la décision précédente au sens de l’art. 179 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et que l’intimé n’a invoqué aucun fait nouveau au sens de cette disposition, de sorte que la requête du 26 octobre 2020 doit être rejetée. 3.1 3.1.1 L’art. 59 al. 2 let. e CPC s’oppose à ce que le tribunal entre en matière sur une demande lorsque le litige fait déjà l’objet d’une décision entrée en force. Il s’agit de l’effet de l’autorité de chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.1 et l’arrêt cité). Il y a autorité de chose jugée lorsque la prétention litigieuse est de contenu identique à celle ayant déjà fait l’objet d’un jugement passé en force (identité de l’objet du litige). Dans l’un et l’autre procès, les
- 13 mêmes parties doivent avoir soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. L’identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 141 III 257 consid. 3.2 ; ATF 140 III 278 consid. 3.3 ; TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.1). En principe, seul le dispositif acquiert autorité de la chose jugée une fois le jugement entré en force. Celle-ci ne s’attache ni à la constatation des faits ni à la solution donnée aux questions de droit qui constituent le fondement du jugement (ATF 123 III 16 consid. 2a, JdT 1999 I 99). Toutefois, si les considérants ne participent pas comme tels à l’autorité de la chose jugée, ils permettent de déterminer la portée du dispositif, et donc, par effet réflexe, celle de l’autorité de la chose jugée (ATF 125 Ill 8 consid. 3b, SJ 1999 I 273). Il convient ainsi de procéder à l’interprétation du jugement, en tenant compte de l’intégralité de son contenu pour déterminer si le droit invoqué dans la seconde procédure a déjà été examiné dans la première décision (ATF 125 III 8 consid. 3b, SJ 1999 I 273). La portée de l’autorité de chose jugée d’une décision dépend de sa motivation. Elle permet de déterminer quelle conclusion est prise sur la base de quel état de fait. Selon le Tribunal fédéral, ne participe pas à l’autorité de chose jugée des éléments de fait qui n’ont ni été jugés, ni été mentionnés dans la motivation. Puisque même des décisions erronées sont revêtues de l’autorité de chose jugée, la décision précédente détermine de manière contraignante quels droits ont été déduits en justice à partir de quel état de fait (ATF 142 III 210). Il convient de préciser qu’une décision ou une transaction ayant mis fin au procès dont le manque de clarté ne peut pas être levé par une interprétation ou une rectification n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée, car une décision non exécutable ne déploie pas un tel effet. Une nouvelle action doit donc être intentée (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 123 ad art. 59 CPC et les références citées). 3.1.2 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
- 14 - CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1re phrase, CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A 842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à ATF 142 III 518 et les références citées). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1), car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A 151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n’est donc pas décisif qu’il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit
- 15 celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_154/2018 du 1er octobre 2019 consid. 4.1). En d’autres termes, ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1). 3.2 En l’espèce, il résulte des faits, non contestés, que les parties seraient convenues, lors d’une audience présidentielle du 15 juillet 2020, de vivre séparées à compter du 6 juillet 2020, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’intimé et d’attribuer l’exploitation de l’établissement à l’appelante, qui resterait domiciliée provisoirement dans cet établissement. Toutefois, la convention dont se prévaut l’appelante et dont les parties paraissent admettre l’existence, ne figure pas au dossier, ni d’ailleurs une quelconque ordonnance l’ayant ratifiée. On relève en particulier que l’intimé n’a pas produit de pièce sur cet élément à l’appui de sa requête du 26 octobre 2020 (cf. pièce 7 ou 7bis « vacante »). A cet
- 16 égard, l’appelante se contente d’affirmer que la convention ne prévoit aucune contribution d’entretien, si bien qu’il faudrait en déduire que les parties y auraient renoncé réciproquement. Elle ajoute que l’intimé a renoncé à solliciter une pension alors qu’il ne percevait plus de revenu. Cela étant, l’appelante n’est pas en mesure d’étayer ses allégations et donc de démontrer que la question des pensions aurait été discutée par les parties à l’audience du 15 juillet 2020. De plus, dans leurs écritures, les parties ne fournissent aucun éclaircissement sur ce point. Dans ces circonstances, il n’est pas possible de savoir si, lors de l’audience du 15 juillet 2020, la question des contributions d’entretien a été soumise devant le juge. Il y a donc lieu de considérer qu’il n’a pas encore été statué sur cette question. Ainsi, la requête du 26 octobre 2020 ne s’apparente pas, comme le soutient l’appelante, à une demande de modification des mesures protectrices de l’union conjugale au sens de l’art. 179 ch. 1 CC, mais à une nouvelle requête, de sorte qu’il convient, comme l’a fait le premier juge, d’entrer en matière sur celle-ci. 4. Les appelants contestent la contribution d’entretien fixée par le premier juge en faveur de B.Q.________. 4.1 4.1.1 S’agissant de ses revenus, l’appelante A.Q.________ explique que les salaires touchés en automne 2020 ne peuvent servir de référence, qu’ils ont été perçus à une période où l’exploitation du bar et du restaurant était quasi normale, qu’elle n’a touché que deux salaires (2 x 8’084 fr.) durant l’année 2020 et qu’on ne saurait évaluer son salaire à 10’000 fr. par mois, dès lors que la situation économique de la société R.________ SA ne le permettait, en particulier en raison la pandémie de Covid-19, tout simplement pas. Elle fait en outre mention des incertitudes liées à l’évolution de la pandémie et fait valoir qu’elle ne peut s’octroyer, d’entente avec sa fiduciaire, qu’un montant mensuel de 4’500 fr. depuis le mois de novembre 2020.
- 17 - S’agissant de la situation de son époux, l’appelante relève qu’on doit lui imputer, d’après le calculateur statistique de salaire 2018, un revenu hypothétique oscillant entre 7’708 fr. à 9’796 fr., ce qui lui permettrait, s’il faisait preuve de bonne volonté, d’assumer ses charges fixées à 6’894 francs. Elle souligne également qu’il dispose d’une fortune d’environ 100’000 francs. 4.1.2 S’agissant de ses revenus, l’appelant B.Q.________ conteste l’imputation de tout revenu hypothétique, au motif qu’il a 61 ans, que son métier consiste en l’exploitation d’établissements publics et qu’il ne peut espérer être engagé dans ce secteur d’activité à l’heure actuelle, en raison de son âge et de la pandémie. S’agissant de ses charges, l’appelant se plaint de la non prise en compte de ses frais médicaux non couverts en 2020 par 60 fr., d’une partie des frais hypothécaires par 186 fr. 20 par mois, de ses frais d’entretien de l’immeuble par 82 fr. 50, de ses frais de téléphone par 180 fr. et de ses frais de véhicule par 230 fr. (150 fr. pour l’assurance RC et 80 fr. pour les taxes). Il estime ainsi que ses charges s’élèvent à 7’832 fr. 80. 4.2 4.2.1 La loi n’impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d’entretien de l’époux et, comme pour les pensions dues à l’enfant, les tribunaux jouissent d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (art. 4 CC ; ATF 134 III 577 consid. 4 ; ATF 116 II 103 consid. 2f ; TF 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1, in FamPra.ch 2015 p. 212). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, in FamPra.ch 2015 p. 217). Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés sont couverts (TF 5A_445/2014 du 26 août 2014 consid. 5.1, in FamPra.ch 2015 p. 217), il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il
- 18 incombe au créancier de la contribution d’entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, lorsque – bien que bénéficiant d’une situation financière favorable –, les époux dépensaient l’entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu’il est établi qu’ils ne réalisaient pas d’économies ou lorsque l’époux débiteur ne démontre pas une quote-part d’épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, la quote-part d’épargne existant jusqu’alors est entièrement absorbée par l’entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 137 Ill 102 consid. 4.2.1.1). 4.2.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l’imputation d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et –cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d’abord, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ;
- 19 - TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b ; TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu’ils soient pertinents par rapport aux circonstances d’espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l’expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d’appliquer des règles d’expérience doivent être établis (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1). En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s’organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d’un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l’obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s’applique dans les cas où le juge exige d’un époux qu’il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression
- 20 économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (Juge délégué CACI 2 mai 2017/167 ; TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6). 4.2.3 Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu’une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d’un exercice ; en l’absence de comptabilité, il s’agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, CC, 2e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 176 CC). Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 p. 678, et les références citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d’exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., in FamPra.ch. 2010 p. 678, et les références citées ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.1 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 p. 678, et les références citées). Ce n’est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, qu’il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.2, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010 p. 678). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés
- 21 réguliers en cours d’exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l’exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s’ensuit que l’on ne peut retenir que les revenus de l’intéressé ont baissé lorsqu’il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l’exercice ; l’on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n’ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.2, FamPra.ch 2015 p. 760) ou encore qu’ils ont augmenté parce que les prélèvements sont supérieurs au bénéfice net (TF 5A_678/2018 du 19 juin 2019 consid. 4.2.4, FamPra.ch 2019 p. 1227). La détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre : l’on ne peut ainsi conclure que le revenu d’un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1). 4.2.4 Lorsque le financement du train de vie du ménage, du temps de la vie commune, était déjà financé par des prélèvements sur la fortune familiale ou par des libéralités, l’époux qui en bénéficie doit se laisser imputer cette ressources (Juge délégué CACI 12 septembre 2017/406). Si, durant leur vie commune, les parties ont utilisé en partie leur fortune pour financer leur train de vie commun, il peut être exigé de l’époux débirentier qu’il continue de le faire pendant la procédure de divorce (TF 5A_681/2018 du 1er mai 2019 consid. 5.2.1, FamPra.ch 2019 p. 973). 4.3 Le premier juge a en substance considéré que compte tenu de la baisse du chiffre d’affaires massive et durable constatée depuis 2020, de 35% par rapport à 2018 et 2019, du salaire perçu durant certains mois
- 22 par A.Q.________ en automne 2020, soit environ 8’000 fr., et des prestations de la société dont persistait à bénéficier cette dernière depuis la séparation, il convenait de retenir que l’exploitation du [...] procurait actuellement à l’intéressée un revenu annuel net de l’ordre de 120’000 fr., soit 10’000 fr. par mois, ce qui correspondait à la fois à 65% des revenus perçus en moyenne en 2018 et 2019 par les parties et au cumul, par mois, d’un salaire de 8’000 fr. et de prélèvements privés par 2’000 francs. 4.4 La situation financière en général La situation financière des parties telle qu’elle résulte des pièces du dossier n’est pas claire. Afin de déterminer celle-ci, on ne peut en particulier ni se fonder sur les déclarations fiscales des intéressés, ni sur le bénéfice net de la société R.________ SA. Les chiffres pour l’année 2017 ne sont sur ce point pas représentatifs, dès lors qu’il s’agit de l’année du lancement de la société R.________ SA, dont les parties paraissent avoir tiré l’essentiel de leurs revenus, et que celle-ci n’a débuté son activité qu’au mois d’avril de cette année-là. Pour l’année 2018, il ressort certes des pièces du dossier que la société précitée a réalisé un chiffre d’affaires net de 2’467’943 fr. et un bénéfice de 9’580 fr., et que, dans leur déclaration fiscale, les parties ont annoncé un salaire annuel net de 36’024 fr. chacune. Cependant, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir leurs revenus, qui semblent en réalité, à la lecture des comptes de la société, bien supérieurs. En effet, le compte « Frais de repas, représentation, autres » de la société fait état de paiements par le biais de celle-ci essentiellement en faveur de restaurants et de notes à hauteur de plus de 20’000 fr. et on ignore qui a bénéficié de ces paiements, soit s’il s’agit des parties, exclusivement, ou également de tiers. En outre, le compte 2141, à savoir le compte courant de B.Q.________ dans la comptabilité de la société, fait également mention de paiements et de versements par celle-ci pour un total de l’ordre de 330’000 fr., qui comprend notamment le versement au prénommé chaque
- 23 fin de mois d’un salaire de 5’500 fr., mais aussi d’importants versements en faveur de la société Z.________ SA, dont était propriétaire l’intéressé, pour un total de 56’100 fr., et des remboursements de prêts de 30’000 fr. et 44’000 francs. Il en va de même pour l’année 2019. La société R.________ SA a certes réalisé un chiffre d’affaires net de 2’459’969 fr. et un bénéfice de 43’276 fr. et, dans leur déclaration fiscale, les parties ont certes indiqué qu’elles avaient perçu de la société un salaire annuel de 30’028 fr. chacune. Cependant, ici également, leurs revenus effectifs apparaissent supérieurs. Le compte intitulé « Frais de repas, représentation, autres » fait, comme pour l’année 2018, état de paiements par la société et de notes s’élevant à plus de 10’000 fr., dont on ignore qui en a en définitive bénéficié. De plus, le compte 2141 fait mention de paiements et de versements par la société pour un total de près de 130’000 fr., qui comprend notamment le versement à l’époux d’un salaire de 5’500 fr. par mois. Le compte 2141.1, soit le compte courant de A.Q.________, indique par ailleurs une somme de plus de 53’000 fr., qui correspond à un décompte 2017-2019. Enfin, en ce qui concerne l’année 2020, le chiffre d’affaires brut de la société s’est élevé à 1’600’233 fr. 25, comprenant un prêt « Covid » de 250’000 fr. à la fin du mois de mars 2020. Faute de comptabilité consolidée, il n’est toutefois pas possible de déterminer de manière précise les versements opérés par la société R.________ SA en faveur des parties. Sur ce point, A.Q.________ a allégué avoir bénéficié de paiements par la société à hauteur de 2’698 fr. 70 par mois en 2020. En outre, s’agissant du salaire, un montant de 8’024 fr. 50 a été versé à l’intéressée pour les mois de septembre 2020 et octobre 2020. 4.5 Les chiffres d’affaires de la société R.________ SA En l’espèce, la société R.________ SA, dont les époux ont en été toutes deux administrateurs jusqu’à leur séparation en été 2020, exploite depuis avril 2017 un [...], à savoir des locaux comprenant un hôtel de
- 24 vingt chambres et de deux suites, un pub, une cuisine et une terrasse avec pagodes. Il est donc indéniable que la pandémie de Covid-19, qui a, d’une part, provoqué une chute du tourisme et, d’autre part, la fermeture des bars et des restaurants durant un laps de temps important, a eu un impact sur l’activité de la société. Cela est en particulier attesté par la baisse de son chiffre d’affaires 2020, ainsi que par l’obtention d’un prêt « Covid » de 250’000 francs. Il reste que la société a pu conserver une activité par le biais de son secteur hôtelier en exploitant les chambres de l’hôtel et le restaurant pour les clients séjournant dans celles-ci et qu’elle a pu, grâce aux indemnités RHT, compenser, s’agissant des frais de personnel, les effets de la fermeture de certains locaux. Elle a en outre, comme on l’a vu, bénéficié d’un prêt « Covid » et eu la possibilité de vendre de la nourriture et des boissons à l’emporter ou par livraison. La poursuite de l’activité de la société est démontrée par son chiffre d’affaires brut 2020, qui est certes inférieur aux années précédentes, mais reste non négligeable. Comme on l’a vu, la société R.________ SA a réalisé un chiffre d’affaires net de 2’467’943 fr. en 2018, un chiffre d’affaires net de 2’459’969 fr. en 2019 et un chiffre d’affaires brut de 1’600’233 fr. 25 en 2020. On rappelle que, faute de comptes consolidés pour l’année 2020, il n’est toutefois pas possible, sur la base des pièces du dossier, de déterminer de manière précise les versements de la société ayant profité aux parties. 4.6 Les revenus des parties Sur la base des pièces produites, le premier juge a estimé, nonobstant les déclarations fiscales et compte tenu des comptes de la société, que la gestion de l’établissement avait procuré aux parties, en 2019, des revenus de l’ordre de 175’000 fr. (115’571 fr. 07 en faveur de l’appelant + 53’778 fr. 29 en faveur de l’appelante + ½ x 10'184 fr. 95) et, en 2018, des revenus de l’ordre de 215’000 fr. (150’908 fr. 50 en faveur de l’appelant + 53’778 fr. 29 en faveur de l’appelante + ½ x 20’198 fr.
- 25 - 90). Ainsi, selon cette estimation, les appelants auraient obtenu pour le couple un salaire annuel moyen de 195’000 francs. 4.6.1 Les revenus de A.Q.________ En l’espèce, il est, comme on l’a vu, impossible d’établir précisément le salaire perçu par l’intéressée depuis la séparation à l’aide des éléments précités. Il convient dès lors de se référer aux éléments suivants : L’appelante a produit un relevé bancaire de son compte [...] pour la période du 30 avril 2020 au 3 novembre 2020, étant précisé que la page 2 du relevé couvrant la période du 1er janvier 2020 au 29 avril 2020 n’a pas été versée au dossier. Ce relevé indique, pour la période du 30 avril au 3 novembre 2020 des versements de « salaire », soit deux fois 8’024 fr. 50 et une fois 7’891 fr. 80, correspondant à un salaire mensuel moyen de l’ordre de 3’990 francs. Ce relevé mentionne également un total de dépenses de 1’629 fr., dont 920 fr. 80 d’achats effectués à [...] le 16 novembre 2020. Il ne permet toutefois pas de tirer de conclusions claires quant aux revenus et dépenses de l’appelante pour l’année 2020, si ce n’est que l’intéressée a, pour les mois de septembre et octobre 2020, perçu un salaire mensuel de 8’024 fr. 50, entre les mois de mai à octobre 2020, un salaire mensuel moyen de 3'990 fr., et qu’elle n’effectue pratiquement aucun paiement ordinaire sur la base de ses salaires, ses dépenses s’étant élevées à un total de 1'630 fr. pour la période considérée. L’appelante a effectué des dépenses privées par le biais du compte [...] de la société R.________ SA, à savoir notamment des achats chez [...] (3 octobre 2020), des dépenses dans des restaurants à [...] (4 et 6 octobre 2020), des dépenses à [...] (8 et 15 octobre 2020), des achats à la [...] à [...] (10 octobre 2020) et des dépenses de carte de crédit (19 novembre 2020) (cf. pièces 60). Dans le cadre de sa plaidoirie écrite, l’appelante a expliqué retirer une moyenne de 2’698 fr. 70 par mois du compte [...] de la société. L’appelant a chiffré les retraits personnels
- 26 effectués par son épouse sur ce compte, entre août 2020 et novembre 2020, à 10’727 fr. 45, soit mensuellement le montant de 2’681 fr. 75. L’appelante a également payé certaines de ses factures par le biais du compte [...] de l’entreprise après la séparation des parties. Elle a notamment réglé le montant de 173 fr. 50 à l’hôtel [...] à [...] le 4 août 2020, les sommes de 9’925 fr. 60 au [...], de 139 fr. 60 à [...] AG et de 225 fr. à une psychologue le 5 octobre 2020, les montants de deux fois 2’060 fr. à la société [...] les 14 et 30 octobre 2020, la somme de 60 fr. pour le paiement d’une amende d’ordre le 19 octobre 2020 et les montants de deux fois 155 fr. à [...] et de 233 fr. 85 à titre de facture de carte de crédit le 5 novembre 2020 (cf. pièces 61). Les dépenses listées ci-dessus ne résultent manifestement pas de l’exploitation de la société. On peut également relever qu’on ne sait pas de quelle manière l’appelante s’acquitte du montant de son loyer, les dépenses relatives à ce poste ne ressortant d’aucun relevé bancaire. Il en va de même de ses primes d’assurance-maladie. Au total, l’intéressée a ainsi prélevé, pour ses dépenses privées, un montant total de l’ordre de 15’000 fr. sur le compte [...] de la société pour les mois d’août 2020 à novembre 2020, soit en moyenne 3’800 fr. par mois. Au regard de l’ensemble de ces éléments, on doit admettre que l’appelante réalise un salaire mensuel moyen d’environ 10’000 fr., composé d’un revenu de 3’990 fr., de prélèvements sur le compte [...] de la société de l’ordre 2’700 fr. et de prélèvements sur le compte [...] de la société de l’ordre de 3’800 francs. Il y a par conséquent lieu d’écarter les allégations de l’appelante, qui ne sont fondées sur aucune pièce et qui ne correspondent pas aux éléments du dossier. 4.6.2 Le revenu hypothétique de B.Q.________ En l’espèce, les critiques de l’appelant au sujet de l’imputation d’un revenu hypothétique de 2’000 fr. à son égard sont vaines. L’intéressé se limite en effet à indiquer qu’en raison de son âge et de la pandémie, il ne peut plus espérer être engagé dans son secteur d’activité. Cela étant, il
- 27 n’allègue ni ne démontre d’aucune manière avoir procédé sans succès à des recherches d’emploi. Il ne fait par ailleurs valoir aucun autre motif tendant à établir qu’il serait dans l’impossibilité de trouver un emploi. Or, quand bien même il est proche de l’âge de la retraite, il bénéficie d’expérience et a, comme l’a relevé le premier juge, été en mesure de cogéré l’établissement des parties jusqu’à son licenciement, de sorte qu’il doit pouvoir trouver une activité à temps partiel dans son domaine, à tout le moins quelques mandats ou emplois ponctuels. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a imputé un revenu hypothétique de 2’000 fr. à l’appelant. En outre, un tel revenu hypothétique peut lui être imputé à compter du mois d’août 2020, car une fonction d’administrateur et/ou une activité d’exploitant d’un établissement public, comme un hôtel ou un restaurant, peuvent aisément constituer des occupa-tions à temps partiels. Il doit donc être en mesure de trouver très rapidement une activité rémunérée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à 100%, oscillant entre 7’708 fr. et 9’796 fr., à l’appelant. Celui-ci peut certes trouver rapidement quelques mandats ponctuels ou une activité rémunérée à temps partiel. Cela étant, compte tenu de son âge et du genre d’activité de l’intéressé, on ne saurait exiger de lui qu’il exerce une activité à plein temps. Cela vaut d’autant plus que, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il paraît à ce stade difficile de pouvoir trouver une fonction d’administrateur ou d’exploitant d’un établissement public à un tel taux d’activité. Enfin, dès lors qu’un revenu hypothétique est imputé à l’appelant dès le mois qui a suivi la séparation des parties, il n’y a pas lieu d’exiger de l’intéressé qu’il entame sa fortune pour subvenir à ses frais d’entretien. Par ailleurs, il n’a jamais été allégué que cette fortune aurait servi à financer le train de vie du couple au temps de la vie commune. Le grief de l’appelante doit donc être écarté. 4.7 Les charges des parties 4.7.1 Les charges de A.Q.________
- 28 - Les charges mensuelles de A.Q.________ telles qu’arrêtées par le premier juge ne sont contestées par aucune des parties. Elles doivent être reprises et s’élèvent donc à 1’991 fr. 55 jusqu’au 30 septembre 2020, puis à 4’051 fr. 55 à compter du 1er octobre 2020. 4.7.2 Les charges de B.Q.________ 4.7.2.1 L’appelant demande qu’il soit tenu compte de ses frais médicaux non couverts, correspondant à 60 fr. par mois pour l’année 2019. Il relève qu’il n’a pas pu établir ses frais médicaux non couverts pour l’année 2020, l’audience ayant eu lieu le 3 décembre 2020. La part des frais médicaux qui demeure à la charge de l’assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisé, lorsqu’il est certain que l’intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.2). L’appelant allègue des frais médicaux non couverts, mais n’expose pas que ceux-ci se répèteraient d’année en année en raison par exemple d’une maladie chronique. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte. 4.7.2.2 L’appelant reproche au premier juge d’avoir écarté ses frais de téléphone par 180 fr. par mois. Les frais de téléphone et d’assurance mobilière sont compris dans le montant de base et ne doivent pas y être ajoutés (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 976). Ainsi, il n’y a pas lieu de tenir compte du poste allégué par l’appelant en sus dans ses charges, celui-ci étant déjà pris en compte dans son montant de base Ce poste ne figure de surcroît pas non plus dans les charges de l’appelante. On ne saurait donc, sur la seule base de l’arrêt
- 29 cité par l’intéressé (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2), en tenir compte. Cet arrêt précise d’ailleurs que les frais de télécommunication peuvent être pris en compte, de sorte qu’ils ne doivent pas obligatoirement l’être. 4.7.2.3 L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la dépense mensuelle de 82 fr. 50 relative à des frais d’entretien de son immeuble. En l’espèce, les factures produites par l’appelant pour attester les frais d’entretien dont il se prévaut se rapportent à la livraison et l’installation d’un nouvel appareil électroménager et à un diagnostic amiante (pièce 9/11). Il ne s’agit donc pas de dépenses ordinaires, qui se répètent chaque année. L’appelant, qui ne formule aucune explication à cet égard, ne démontre en tout cas pas le contraire. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de ce poste. 4.7.2.4 L’appelant soutient que le total de ses intérêts hypothécaires s’élève à 2’597 fr. 15 et non 2’410 fr. 95, la différence mensuelle étant de 186 fr. 20. En l’espèce, il convient de tenir compte des intérêts hypothécaires pour l’année 2020 seulement, et non ceux réglés en 2019. Or, en additionnant les intérêts à payer pour l’année 2020 auprès du [...], on parvient, à l’instar du premier juge, à un total de 2’410 fr. 95 par mois (cf. pièces 9/4/1, p. 3, et 9/4/2, p. 3). 4.7.2.5 L’appelant requiert la prise en compte d’un montant de 230 fr. pour les frais du véhicule [...] (taxe et assurance RC). Il reproche au premier juge d’avoir écarté ce montant, parce qu’il n’était corroboré par aucune pièce. En l’espèce, l’appelant n’atteste aucun frais effectif en lien avec ce véhicule. Il allègue que les factures relatives à celui-ci étaient précédemment prises en charge par l’entreprise. Il ne démontre toutefois
- 30 nullement que ces factures seraient désormais à sa charge et qu’il s’en acquitterait, ce qu’il aurait pu faire par la production de pièces. De plus, la partie adverse n’a pas admis l’allégué concerné. La taxe et l’assurance RC du véhicule ne seront donc pas retenus. 4.7.2.6 En définitive, dans la mesure où les postes non contestés peuvent être repris tels qu’arrêtés par le premier juge, les charges mensuelles totales de l’appelant s’élèvent à 7’094 fr. 10. 4.8 Le calcul de la contribution d’entretien La situation financière de l’appelante présente un disponible de 8’008 fr. 45 jusqu’au 30 septembre 2020 (10’000 fr. - 1’991 fr. 55) et de 5’948 fr. 45 à compter du 1er octobre 2020 (10’000 fr. - 4’051 fr. 55). Pour sa part, la situation financière de l’appelant présente un déficit de 5’094 fr. 10 (2’000 fr. - 7’094 fr. 10). La méthode de calcul opérée par le premier juge n’est pas en tant que telle remise en cause par les parties et doit donc être confirmée. Partant, après couverture du déficit de l’appelant, il convient, en vertu du principe de solidarité, qui justifie de partager le disponible de l’appelante par moitié entre les parties, d’arrêter la pension mensuelle en faveur de l’époux, payable d’avance le premier de chaque mois par l’intéressée, à un montant arrondi de 6’550 fr. (5’094 fr. 10 + [8’008 fr. 45 - 5’094 fr. 10/2]) pour les mois d’août et septembre 2020 et de 5’500 fr. à partir du 1er octobre 2020 (5’094 fr. 10 + [5’948 fr. 45 fr. 10 - 5’094 fr. 10/2]). 5. L’appelant B.Q.________ requiert encore l’octroi de dépens de première instance, le cas échéant réduits. En première instance, il a toutefois conclu à l’octroi d’une pension de 11’000 fr. et la contribution d’entretien arrêtée par le premier juge, confirmée en appel, équivaut, pour la période à compter du 1er octobre 2020, à la moitié du montant figurant dans cette conclusion. L’appelant a donc succombé autant qu’il a obtenu gain de cause, tout comme l’appelante, qui avait conclu au rejet de la
- 31 requête de son époux. C’est donc à juste titre que le premier juge a compensé les dépens. 6. En définitive, les appels, manifestement infondés, doivent être rejetés selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance concernant l’appel de A.Q.________, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de cette dernière, qui succombe sur son appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance concernant l’appel de B.Q.________, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe sur son appel (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Les appels sont rejetés. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de l’appel de A.Q.________, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.Q.________.
- 32 - IV. Les frais judiciaires de l’appel de B.Q.________, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.Q.________. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Jacques Michod, avocat (pour A.Q.________), - Me Jérôme Bénédict, avocat (pour B.Q.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 33 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :