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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.041089

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·14,800 parole·~1h 14min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.041089-210152 234 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 mai 2021 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 176 al. 3, 273 al. 1, 285 et 298 al. 2ter CC Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 janvier 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a ratifié, pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention partielle signée par les parties lors de l’audience du 27 novembre 2020, selon laquelle celles-ci se sont engagées réciproquement à ne pas quitter le territoire suisse avec l’enfant I.________ sans l’accord de l’autre parent (I), a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, en précisant que la séparation effective était intervenue le 15 novembre 2020 (II), a attribué la jouissance du domicile conjugal à Q.________, à charge pour elle d’en assumer seule le loyer et les charges dès la séparation effective (III), a fixé le lieu de résidence de l’enfant I.________ au domicile de Q.________, qui en exercerait la garde de fait (IV), a dit que E.________ jouirait d’un libre et large droit de visite à l’égard de l’enfant à exercer d’entente avec Q.________ et, à défaut d’entente, à exercer un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 18h00, et alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à l’Ascension, à la Pentecôte et au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouvait et de l’y ramener (V), a arrêté le montant mensuel de l’entretien convenable de l’enfant I.________ à 2'106 fr. 90 pour l’année 2020 et à 2'128 fr. 95 pour l’année 2021, allocations familiales par 300 fr. déduites (VI), a astreint E.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant par le régulier versement d’une pension mensuelle de 300 fr., allocations familiales dues en sus, dès le 1er décembre 2020 (VII), a arrêté les indemnités finales des conseils d’office des parties et les a relevé de leur mission (VIII et IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XI). En droit, le premier juge, s’agissant de l’attribution de la garde de fait de l’enfant I.________, a retenu en substance que compte tenu du jeune âge de l’enfant, il était primordial de lui assurer une stabilité et de

- 3 privilégier le maintien du modèle adopté par les parties durant la vie commune, de sorte que la garde de fait a été attribuée à Q.________, E.________ devant bénéficier d’un libre et large droit de visite, subsidiairement d’un droit de visite usuel. Procédant au calcul de la contribution d’entretien selon la méthode du minimum vital, l’autorité précédente a retenu que le budget mensuel de E.________ présentait un disponible de 312 fr. 85, tandis que celui de Q.________ présentait un déficit de 552 fr. 90. Elle a ajouté l’entier de ce déficit aux coûts directs de l’enfant – arrêtés à 1'554 fr. pour l’année 2020 et à 1'576 fr. 05 dès 2021 – à titre de contribution de prise en charge pour déterminer le montant assurant son entretien convenable, qui s’élevait ainsi à 2'106 fr. 90 pour l’année 2020, respectivement à 2'128 fr. 95 dès l’année 2021. Le disponible de E.________ étant insuffisant pour couvrir l’entretien convenable de l’enfant, la pension due par celui-ci pour l’entretien de sa fille a été arrêtée à 300 fr. en chiffres ronds. B. Par acte du 25 janvier 2021, E.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le lieu de résidence de l’enfant I.________ soit fixé au domicile de Q.________, que les parties exercent une garde alternée sur l’enfant à raison d’une semaine chez l’un et une semaine chez l’autre, que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 1'772 fr. 80 et que la pension due pour l’entretien de l’enfant soit fixée à 150 fr. par mois. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la garde de fait sur l’enfant lui soit confiée, que Q.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur l’enfant à exercer d’entente avec lui et, à défaut d’entente, à exercer un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 18h00, les lundis et jeudis de 7h45 à 18h00, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à l’Ascension, à la Pentecôte et au Jeûne fédéral, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, que l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 1'463 fr. 05 par mois et que la pension due pour l’entretien de l’enfant soit fixée à 250 fr. dès le 1er janvier 2021. Encore plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens

- 4 que la garde de fait sur l’enfant soit confiée à Q.________, qu’il puisse bénéficier d’un libre et large droit de visite sur l’enfant à exercer d’entente avec Q.________ et, à défaut d’entente, à exercer un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 18h00, les mardis soirs à la sortie de la garderie au mercredi matin au retour à la garderie, les mercredis soirs à la sortie de la garderie au jeudi matin chez Q.________, alternativement Noël et Nouvel An, à Pâques et à l’Ascension, à la Pentecôte et au Jeûne fédéral, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, que l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 1'540 fr. 30 par mois et que la pension due pour l’entretien de celle-ci soit fixée à 270 fr. dès le 1er janvier 2021. A l’appui de son mémoire, E.________ a produit un lot de quatre pièces réunies sous bordereau. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 19 février 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 15 janvier 2021 et a désigné Me Martine Dang en qualité de conseil d’office. Dans sa réponse du 8 mars 2021, Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et, reconventionnellement, à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la pension due par E.________ pour l’entretien de l’enfant I.________ soit fixée à 740 fr. dès le 1er décembre 2020. Elle a produit un lot de deux pièces réunies sous bordereau et a requis la production, en mains de E.________, de son certificat de salaire 2020 ainsi que de ses fiches de salaire pour les mois de décembre 2020 à février 2021. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge délégué a accordé à Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 24 janvier 2021 et a désigné Me Joëlle Druey en qualité de conseil d’office. Le 10 mars 2021, le juge délégué a ordonné la production des pièces requises par Q.________, qui ont été produites par E.________ le 24 mars 2021.

- 5 - Le 24 mars 2021 également, E.________ a requis la production, en mains de Q.________, de ses fiches de salaire pour les mois d’octobre 2020 à mars 2021, du nouveau contrat d’accueil de jour de l’enfant I.________, de son nouveau contrat de bail à loyer et de tous documents démontrant que des demandes de subsides pour l’assurance-maladie obligatoire de l’intéressée et de l’enfant avaient été faites, respectivement la décision d’octroi de ces subsides. Le juge délégué a ordonné la production de ces titres le 26 mars 2021 et ceux-ci ont été produits par Q.________ le 31 mars 2021, date à laquelle elle a par ailleurs produit des pièces complémentaires. Lors de l’audience d’appel du 6 avril 2021, Q.________ a produit une pièce et chaque partie a été interrogée à forme de l’art. 191 CPC. A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et des éléments recueillis lors de l’audience d’appel : 1. E.________, né le [...] 1987, et Q.________, née le [...] 1992, se sont mariés le [...] 2015. L’enfant I.________, née le [...] 2019, est issue de cette union. 2. a) Par requête de « mesures protectrices et superprotectrices de l’union conjugale » du 20 octobre 2020, Q.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre E.________ : « Par voie de mesures superprotectrices de l'union conjugale : I. Interdire à E.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal en cas d'insoumission à

- 6 une décision de l'autorité, de quitter le territoire suisse avec l'enfant I.________. Par voie de mesures de l'union conjugale : II. Interdire à E.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de quitter le territoire suisse avec l'enfant I.________. III. Autoriser les époux Q.________ et E.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée dès le 1er décembre 2020. IV. Impartir à E.________ un délai au 30 novembre 2020 pour quitter le logement conjugal. V. Attribuer la jouissance du domicile conjugal, situé à [...], à Q.________, à charge pour elle de s'acquitter du loyer et des charges. VI. Dire que la garde de fait sur l'enfant I.________, est attribuée à sa mère, Q.________. VII. Dire que E.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur sa fille I.________ et que, à défaut d'entente, il aura sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche 18h00 ainsi que les jours fériés en alternance. VIII. Dire que l'entretien équitable de l'enfant I.________ n'est pas inférieur à CHF 2'030.60 (deux mille trente francs et soixante centimes), allocations familiales déduites et contribution de prise en charge par CHF 552.20 comprise. IX. Dire que E.________ contribuera à l'entretien de sa fille I.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en main de Q.________, d'un montant qui sera fixé selon les précisions fournies en cours d'instance mais qui ne sera pas inférieur à CHF 1'755.- (mille sept cent cinquante-cinq francs) à compter du 1er décembre 2020. » Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2020, le président a interdit à E.________, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de quitter le territoire suisse avec l’enfant I.________. b) Dans un procédé écrit du 16 novembre 2020, E.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par Q.________ et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes : « I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée dès le 1er décembre 2020.

- 7 - Il. Le domicile conjugal, sis [...], est attribué à Q.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges. III. Le domicile de l'enfant I.________ est fixé chez sa mère, soit [...]. IV. E.________ et Q.________ exerceront une garde alternée sur l'enfant I.________, à raison d'une semaine chez l'un et une semaine chez l'autre. V. Interdiction est faite aux parents Q.________ et E.________ de quitter la Suisse sans l'autorisation de l'autre parent, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité. VI. L'entretien convenable de l'enfant I.________ s'élève à CHF 1'697.20. VII. E.________ contribuera à l'entretien de l'enfant I.________ par le régulier versement en main de Q.________ d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de CHF 150 (cent cinquante francs), correspondant à la moitié des allocations familiales. VIII. Les frais extraordinaires de l'enfant I.________, au sens de l'art. 263 al. 2 CC, sont pris en charge par moitié entre les deux parents, moyennant un accord préalable de ceux-ci quant au montant et à la dépense. IX. Aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties. » c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 novembre 2020, les parties ont conclu une convention partielle, selon laquelle elles se sont réciproquement engagées à ne pas quitter le territoire suisse avec l’enfant I.________ sans l’accord de l’autre parent. A cette occasion, Q.________ a retiré la conclusion IV de sa requête et a précisé la conclusion IX, en ce sens que la contribution d'entretien s’entendait allocations familiales en sus. E.________ a conclu au rejet de cette conclusion précisée. 3. a) E.________ travaille en qualité d'infirmier, à temps plein, du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00. Il perçoit un 13e salaire, ainsi qu’une participation de l’employeur à ses frais de transport de 74 fr. par mois. Il est imposé à la source.

- 8 - Selon certificat annuel de salaire 2020, l’intéressé a réalisé un revenu annuel net de 65'004 fr. 80 et son imposition à la source s’est élevée à 8'880 fr. 40 ; lors de l’année en question, il a perçu les allocations familiales de l’enfant I.________. Au mois de janvier 2021, il a perçu un revenu mensuel net, allocations familiales et impôt à la source déduits, de 4'359 fr. 35, étant précisé que son salaire mensuel brut a été augmenté au regard de celui perçu en 2020, celui-ci étant passé de 5'604 fr. à 5'733 fr. 35. Depuis la séparation, E.________ vit dans un appartement de 3 pièces à [...], dont le loyer mensuel s’élève à 1'550 fr. charges comprises. Il loue également une place de parc pour un montant mensuel de 140 francs. En 2020, sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’est élevée à 294 fr. 95 par mois ; en 2021, elle s’élève à 306 fr. 25. Le premier juge a notamment retenu dans les charges de l’intéressé des frais de transport par 150 fr. 80 et de repas par 217 francs. b) Q.________ travaille en qualité d'infirmière à un taux de 80%. Actuellement, elle a congé les lundis et jeudis et travaille les mardis de 7h30 à 16h30, les mercredis de 7h30 à 20h30, ainsi que les vendredis et samedis lorsque l’enfant passe le week-end chez son père. Elle peut organiser ses horaires, mais a un certain nombre d’heures à effectuer par mois. En 2020, son revenu mensuel net était de 3'575 fr., part au 13e salaire comprise. En 2021, son salaire mensuel brut a été augmenté, celuici passant de 4'446 fr. 40 à 4'549 fr. 60. Son salaire mensuel net s’est élevé à 3'349 fr. 75 en janvier 2021, à 3'394 fr. 10 en février 2021 et à 3'345 fr. 50 en mars 2021. Depuis la séparation et jusqu’au 31 mars 2021, Q.________ est restée vivre dans l’ancien logement conjugal, soit un appartement de 3,5

- 9 pièces dont le loyer mensuel s’élevait à 2'065 fr. charges comprises ; elle louait également une place de parc à 150 fr. par mois. Depuis le 1er avril 2021, l’intéressée vit dans un appartement de 3 pièces, dont le loyer mensuel s’élève à 1'510 fr. charges comprises ; elle a déclaré qu’elle louait également une place de parc à 63 fr. par mois. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire s’élevait en 2020 à 294 fr. 95. Pour l’année 2021, celle-ci s’élève à 306 fr. 25 et Q.________ bénéficie d’un subside partiel de 95 fr. par mois. Selon un décompte de prestations établi par son assureur-maladie, ses frais médicaux non remboursés pour l’année 2020 se sont élevés à 771 fr. 85 au 25 septembre 2020, soit sur une période de neuf mois. En 2020, la prime d’assurance-maladie complémentaire de Q.________ s’élevait à 41 fr. 70 par mois ; en 2021, elle est de 44 fr. 70. L’intéressée a conclu un contrat de leasing le 11 mai 2018, dont les mensualités s’élèvent à 450 francs. c) L’enfant I.________ fréquente une garderie. Au 1er novembre 2020, les frais liés à cette prise en charge s’élevaient à 1'009 fr. 80 par mois ; à compter du 1er février 2021, ils s’élèvent à 357 fr. 60 par mois. Dans une déclaration écrite du 15 mars 2021, une dénommée [...], éducatrice dans la garderie fréquentée par l’enfant, a indiqué que depuis le mois de février, elle avait été sollicitée par Q.________ pour s’occuper de l’enfant I.________ les mercredis soirs lors desquels celle-ci travaillait et que cette prise en charge impliquait de récupérer l’enfant à la garderie à 17h15, la ramener chez elle et lui donner les soins nécessaires jusqu’à son coucher vers 19h30, puis d’attendre que Q.________ rentre à 21h00. [...] a rédigé un autre document le 31 mars 2021, selon lequel elle aurait gardé l’enfant les mercredis 3, 17 et 31 mars 2021 et aurait été payée à chaque fois 50 fr., pour un total de 150 francs.

- 10 - La prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire de l’enfant I.________ s’élevait à 106 fr. 55 en 2020 ; pour l’année 2021, elle s’élève à 109 fr. 05 et l’intéressée bénéficie d’un subside partiel de 83 fr. par mois. Selon un décompte de prestations établi par son assureurmaladie, ses frais médicaux non remboursés pour l’année 2020 s’élevaient à 128 fr. 15 au 25 septembre 2020, soit sur une période de neuf mois. La prime d’assurance-maladie complémentaire de l’enfant s’élevait à 13 fr. 70 par mois en 2020 ; en 2021, elle s’élève à 34 fr. 95 par mois. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et

- 11 sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause non patrimoniale dans son ensemble, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable. On relèvera que dans la mesure où la voie de l’appel joint n’est pas ouverte dans les causes soumises à la procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), les conclusions reconventionnelles prises par l’intimée au pied de sa réponse, qui constituent un appel joint, sont irrecevables (Juge délégué CACI 11 février 2019/60 consid. 1.2). Cela étant, ces conclusions concernent la pension due à l’enfant I.________ et ne lient de toute manière pas le juge (cf. infra consid. 2.2). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a

- 12 - CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). En revanche, en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Dans ce cadre, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2).

- 13 - En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique alors pas (TF 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3). 2.3 La cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites en appel par les parties sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 3. 3.1 Dans un premier moyen, l’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir instauré une garde alternée sur l’enfant I.________. Il soutient en substance que les deux parents disposeraient de capacités éducatives équivalentes, qu’il n’y aurait pas de problème de communication ou de coopération entre elles sur les questions relatives à l’enfant, que son domicile se situerait à proximité de celui de l’intimée et de la garderie et qu’il disposerait d’horaires de travail réguliers et ne travaillerait jamais le week-end, au contraire de l’intimée. Il fait également valoir qu’une garde alternée assurerait le maintien de la situation antérieure et apporterait une plus grande stabilité à l’enfant dès lors que durant la vie commune, la prise en charge de celle-ci se serait faite en alternance entre les parties et qu’il se serait occupé de l’enfant tout autant que l’intimée. Subsidiairement, il conclut à ce que la garde lui soit attribuée exclusivement. Plus subsidiairement, pour le cas où la garde de fait serait maintenue en faveur de l’intimée, il conclut à ce que son droit de visite soit élargi, en relevant notamment qu’il serait dans l’intérêt de

- 14 l’enfant de pouvoir voir davantage son père au regard des modalités prévues par l’autorité précédente. De son côté, l’intimée prétend en substance qu’elle se serait davantage occupée de l’enfant durant la vie commune, de sorte que le maintien de la garde en sa faveur assurerait une stabilité à l’enfant, que travaillant à temps partiel, elle serait davantage disponible que l’appelant pour prendre en charge personnellement l’enfant et que la communication serait difficile entre les parties. Elle fait également valoir que la garde alternée revendiquée par l’appelant supposerait que l’enfant soit séparée de sa mère pendant toute une semaine, ce qui serait contraire aux intérêts de celle-ci. Elle soutient enfin que le droit de visite actuellement mis en place serait parfaitement en adéquation avec l’intérêt de l’enfant et qu’un élargissement à une ou deux soirées par semaine ne permettrait de toute manière pas à l’enfant de passer du temps de qualité avec son père et impliquerait trop de déplacements préjudiciables à l’enfant. L’autorité précédente a retenu que les deux parties disposaient a priori de capacités parentales équivalentes et étaient soucieuses du bien de l’enfant I.________, que cette dernière, âgée de seulement un an, vivait depuis sa naissance au domicile conjugal et que l’intimée s’occupait principalement d’elle. En outre, l’intimée, qui travaillait à 80%, pouvait être plus présente pour s’occuper personnellement de l’enfant, tandis que l’appelant, qui travaillait à plein temps, devrait confier l’enfant à une tierce personne. Le premier juge a considéré que compte tenu du très jeune âge de l’enfant, il fallait privilégier le critère de la stabilité et prendre en considération la possibilité pour le parent gardien de s’occuper personnellement d’elle. Il a ainsi attribué la garde de fait à l’intimée, ce qui permettait de maintenir le modèle adopté par les parties du temps de la vie commune. Relevant que l’intimée était consciente que l’enfant devait pouvoir passer du temps auprès de son père et au vu des éléments relevés ci-dessus, il a octroyé un libre et large droit de visite à l’appelant à exercer d’entente avec l’intimée et, à défaut d’entente, à exercer un week-end sur deux et les jours fériés en alternance.

- 15 - 3.2 3.2.1 Dans le cadre de l’organisation de la vie séparée et lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Aux termes de l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant le demande. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant], du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 511, spéc. p. 545 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5, TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant

- 16 entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives équivalentes, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid 3.1).

Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et les références citées ; sur le tout TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1).

- 17 - 3.2.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge des mesures protectrices dispose d'un large pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4 CC pour définir le droit aux relations personnelles et fait application du principe de proportionnalité. En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge n'examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; 115 II 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1). Selon le Tribunal fédéral, il est douteux qu'un droit de visite limité à un week-end par mois et deux semaines de vacances corresponde aux exigences actuelles (TF 5A_570/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3.1).

- 18 - Il existe en effet de manière générale une tendance à fixer plus largement le droit de visite du parent non gardien (TF 5A_474/2016 du 27 octobre 2016 consid. 5.3). L'enfant en bas âge ne doit pas être séparé trop longtemps de son parent de référence ; mais d'un autre côté, l'intervalle entre les visites ne devrait pas être supérieur à quinze jours (TF 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1). 3.3 3.3.1 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’apparaît pas, au degré de la vraisemblance, que durant la vie commune, les parties ont assuré la prise en charge de l’enfant I.________ de manière équivalente. Il ressort des déclarations de l’intimée lors de l’audience d’appel – non contestées par l’appelant – qu’à la suite de la naissance de l’enfant le [...] 2019, l’intéressée a repris le travail le 1er juin 2020. Il appert ainsi que pendant les six premiers mois de vie de l’enfant, l’intimée, qui ne travaillait pas, s’en est occupée de manière prépondérante, alors que l’appelant travaillait à plein temps. Si, durant cette période, l’appelant s’est vraisemblablement aussi occupé de l’enfant durant son temps libre, soit les week-ends et les soirs de la semaine, notamment pour suppléer l’intimée, il n’en demeure pas moins que, du point de vue de l’enfant, sa mère était le parent qui s’est le plus occupé d’elle au quotidien. A compter du 1er juin 2020, date à laquelle l’intimée a recommencé à travailler, et jusqu’à la séparation des parties le 15 novembre 2020, il apparaît également vraisemblable que l’intimée se soit davantage occupée de l’enfant dès lors que celle-ci travaille à 80% et a congé les lundis et jeudis, tandis que l’appelant travaille à plein temps, quand bien même l’intéressé s’est aussi occupé de l’enfant durant son temps libre notamment pour suppléer l’intimée ou lorsque cette dernière travaillait tard le soir ou certains week-ends.

- 19 - Comme le premier juge l’a retenu, le critère de la stabilité – prépondérant dans le cas présent compte tenu du très jeune âge de l’enfant – commandait d’attribuer la garde de l’enfant à l’intimée, qui constitue vraisemblablement son parent de référence, pour maintenir le modèle adopté par les parties durant la vie commune. Il en va de même du critère de la possibilité effective de s’occuper personnellement de l’enfant. En effet, le taux d’activité partiel de l’intimée paraît lui offrir une plus grande disponibilité pour s’occuper personnellement de l’enfant que l’appelant, qui exerce son activité professionnelle à 100% et serait contraint de faire davantage appel à des tiers pour s’occuper de l’enfant lorsqu’il travaille. A cela s’ajoute que le système de garde alternée auquel conclut l’appelant, à raison d’une semaine chez chaque partie, n’apparaît pas adéquat dès lors qu’il implique que l’enfant soit séparée de sa mère, parent de référence, durant toute une semaine, ce qui paraît excessif. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité précédente a attribué la garde de l’enfant I.________ à l’intimée exclusivement. On relèvera que la question de la garde alternée pourra être revue ultérieurement, lorsque l’enfant sera plus âgée et que les critères de la stabilité et des possibilités de prise en charge personnelle seront moins prépondérants. Pour ce qui est de la conclusion subsidiaire de l’appelant tendant à ce que la garde de l’enfant lui soit attribuée exclusivement, on constate qu’elle ne fait l’objet d’aucun développement spécifique dans son mémoire, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC). Quoi qu’il en soit, cette conclusion doit de toute manière être rejetée pour les mêmes motifs que celle tendant à l’instauration d’une garde alternée. 3.3.2 En ce qui concerne les modalités d’exercice du droit aux relations personnelles de l’appelant, on constate que le premier juge lui a octroyé un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les

- 20 parties et, à défaut d’entente, à exercer un week-end sur deux et les jours fériés en alternance. La réglementation subsidiaire du droit de visite n’assure à l’appelant qu’un contact avec l’enfant toutes les deux semaines, ce qui apparaît insuffisant compte tenu de l’intérêt de celle-ci à pouvoir maintenir un lien de qualité avec son père et crée un déséquilibre pour l’enfant, dont le bien commande qu’elle puisse avoir des contacts étroits et réguliers avec ses deux parents. En effet, au vu de son jeune âge, il est important pour son développement que l’enfant I.________ puisse entretenir régulièrement des contacts avec le parent qui ne détient pas la garde et que l’intervalle entre ces contacts ne soit pas trop long. Or, un contact toutes les deux semaines apparaît trop espacé et ne semble pas conforme au bien de l’enfant, étant relevé que l’appelant s’est régulièrement occupé d’elle durant la vie commune, quand bien même l’intimée a assuré une prise en charge personnelle prépondérante. Un droit de visite assurant des contacts hebdomadaires apparaît davantage servir l’intérêt de l’enfant à maintenir un lien étroit avec le parent non gardien, ce d’autant qu’il n’est pas contesté que les parties disposent de capacités éducatives équivalentes et sont toutes deux soucieuses du bienêtre de leur fille. Pour assurer des contacts de qualité, il se justifie d’octroyer à l’appelant, en sus d’un droit de visite à exercer un week-end sur deux, un droit de visite à exercer un soir par semaine. Ce mode d’exercice apparaît être en adéquation avec un bon développement de l’enfant dès lors qu’il assure à celle-ci des contacts hebdomadaires et réguliers avec l’appelant, dont l’intervalle est au maximum d’une semaine, et qu’il n’implique pas que l’enfant soit séparé trop longtemps de sa mère. Il permet également d’assurer une bonne prévisibilité pour l’enfant et facilitera les aspects organisationnels devant être mis en place par les parties. On ne saurait suivre l’intimée lorsqu’elle soutient que l’exercice d’un droit de visite le soir après la crèche ne permettrait pas à l’enfant de passer du temps de qualité avec son père. Si un tel contact, débutant à 17h00 dès la sortie de la garderie jusqu’au lendemain matin 8h00 au début de celle-ci, apparaît

- 21 vraisemblablement moins qualitatif qu’une journée complète lors d’un week-end par exemple, il n’en demeure pas moins qu’il est néanmoins bénéfique pour l’enfant puisqu’elle pourra davantage voir son père et partager avec lui plus de rituels quotidiens, comme les repas du soir et du matin, le coucher et le lever. En outre, les éventuels désagréments causés par les changements et déplacements inhérents à un élargissement du droit de visite tel que défini ci-dessus doivent céder le pas au regard du fait que cet élargissement sert le bien de l’enfant à entretenir davantage de contacts avec le parent non gardien. Compte tenu de l’âge de l’enfant, la mise en place d’un droit de visite à raison de deux soirs par semaine comme le requiert l’appelant apparaît en l’état prématurée car elle impliquerait trop de changements et de déplacements pour l’enfant. Cela étant, le droit de visite décrit ci-dessus pourra le cas échéant être élargi à l’avenir, pour autant qu’il se déroule adéquatement. S’agissant de l’organisation concrète de ce droit de visite, il convient de tenir compte des horaires de travail des parties et de leurs possibilités de prise en charge personnelle de l’enfant. Lors de son interrogatoire, l’intimée a expliqué avoir congé les lundis et jeudis et travailler les mardis de 7h30 à 16h30, les mercredis de 7h30 à 20h30, ainsi que les vendredis et samedis lorsque l’enfant passe le week-end chez l’appelant. Elle a précisé avoir un certain nombre d’heures à effectuer durant le mois, qu’elle posait ses heures en fonction, que son chef, conscient de sa situation, lui laissait choisir ses horaires et qu’elle avait une marge de manœuvre pour ses horaires du vendredi. S’agissant du mercredi, du fait qu’elle termine à 20h30, une employée de la crèche, [...], récupère l’enfant à la garderie, la ramène chez l’intimée, s’en occupe jusqu’au coucher, la couche et reste sur place jusqu’à l’arrivée de l’intimée, qui rentre alors que l’enfant dort. Il apparaît ainsi que l’intimée ne passe de toute manière pas de temps avec sa fille le mercredi soir lorsqu’elle rentre du travail. Dans ces conditions, il se justifie que le soir de la semaine lors duquel l’appelant pourra exercer son droit aux relations personnelles soit le mercredi à partir de 17h00 ; ce contact prendra fin le jeudi matin à 8h00, heure à laquelle l’enfant devra être reconduite chez l’appelante puisqu’elle ne travaille actuellement pas le jour en question. Il

- 22 est précisé ici que les parties sont expressément enjointes à communiquer et à collaborer, dans l’intérêt de leur fille, pour mettre en œuvre ces modalités ou affiner celles-ci, étant relevé qu’aucun élément du dossier ne permet de rendre vraisemblable que la communication entre elles sur les questions relatives à l’enfant serait rompue ou difficile. Il s’ensuit qu’à défaut de meilleure entente, l’appelant pourra exercer son droit de visite le mercredi à 17h00 au jeudi à 8h00, un weekend sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 18h00, ainsi que les jours fériés en alternance. 4. 4.1 L’appelant revient sur le montant de la contribution due pour l’entretien de l’enfant I.________ arrêtée par l’autorité précédente et conclut à une diminution de celle-ci. Dans ce cadre, l’intimée fait également valoir des moyens pour tenter de démontrer que la pension devrait être plus élevée que celle retenue en première instance. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114

- 23 - II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). En d'autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu'il dédie à l'enfant en lieu et place d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). 4.2.2 4.2.2.1 Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (« Barunterhalt »), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (« zweistufige Methode mit

- 24 - Überschussverteilung »), qui se base sur les frais de subsistance (« Lebenshaltungskosten ») (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.6 in fine). 4.2.2.2 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et les références citées).

- 25 - 4.2.2.3 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2). Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. Des forfaits de 100 à 120 fr. par mois et par ménage sont pris en considération dans le canton de Zurich pour la télécommunication, tandis que les assurances (autres que LAMal et LCA, soit essentiellement accidents non professionnels, ménage et RC) sont comptées à raison de 30 fr. par mois et par ménage ; dans le canton de Berne, un forfait de 100 fr. par mois et par ménage couvre ces deux postes (cf. Maier, Die Konkrete Berechnung von Kinderunterhaltsbeiträgen, in FamPra.ch 2/2020 pp. 314 ss, spéc. pp. 358-361 ; Bähler, Unterhaltsberechnungen - von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 2/2015 pp. 271 ss, spéc. p. 330, note infrapaginale n° 11). Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et, le cas échéant, des primes d’assurance-maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité loc. cit.).

- 26 - 4.2.2.4 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019 précité loc. cit. ; cf. également ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 4.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

- 27 - 4.3 4.3.1 4.3.1.1 S’agissant du revenu de l’appelant, l’intimée soutient qu’il faudrait tenir compte du fait que l’intéressé bénéficie d’un 13e salaire. Le premier juge a retenu, sur la base de ses fiches de salaire des mois d’avril à septembre 2020, que l’appelant réalisait un revenu mensuel net moyen de 4'015 fr. 60 servi douze fois l’an, déduction faite des allocations familiales, de l’impôt à la source et de la participation de l’employeur à ses frais de transport. 4.3.1.2 Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur –, et les heures supplémentaires (Juge délégué CACI 24 juillet 2020/318 ; Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31). 4.3.1.3 En l’occurrence, selon le certificat annuel de salaire 2020 de l’appelant, ce dernier a réalisé un revenu annuel net de 65'004 fr. 80 et son imposition à la source s’est élevée à 8'880 fr. 40 ; sa fiche de salaire du mois de décembre 2020 démontre le versement d’un 13e salaire. Au mois de janvier 2021, l’intéressé a perçu un revenu mensuel net, allocations familiales et impôt à la source déduits, de 4'359 fr. 35, étant précisé que le salaire mensuel brut a été augmenté au regard de celui perçu en 2020, celui-ci étant passé de 5'604 fr. à 5'733 fr. 33. L’appelant perçoit par ailleurs un montant de 74 fr. par mois à titre de participation de l’employeur à ses frais de transport. Compte tenu de ces éléments, on retiendra, au degré de la vraisemblance, que le revenu mensuel net de l’appelant, impôt à la source, allocations familiales et participations aux frais de transport déduits, s’est élevé, part au 13e salaire comprise, à 4'303 fr. 05 ([65'004

- 28 fr. 80 - 8'880 fr. 40 - {12 x 300 fr.} - {12 x 74 fr.}] : 12 mois) en 2020. A compter du 1er janvier 2021, on retiendra un revenu mensuel net, impôt à la source, allocations familiales et participations aux frais de transport déduits, de 4'642 fr. 45 ([4'359 fr. 35 - 74 fr.] x 13/12), part au 13e salaire comprise. 4.3.2 4.3.2.1 En ce qui concerne le minimum vital LP de l’appelant, l’intimée soutient que celui-ci s’élèverait à 3'273 fr. 25 au total, somme comprenant le montant de base mensuel de 1'200 fr., son loyer par 1'550 fr., sa prime d’assurance-maladie obligatoire par 306 fr. 25 et des frais de repas par 217 francs. En particulier, elle fait valoir que l’utilisation d’un véhicule automobile ne serait pas nécessaire à l’intéressé dès lors que son domicile se trouverait à quelque 7,4 km de son lieu de travail et qu’il serait notoire que ces deux lieux seraient desservis par les transports publics. Dans ces conditions, elle soutient qu’aucuns frais de transport ne devraient être comptabilisés dans les charges de l’appelant, dès lors qu’il perçoit déjà une participation de son employeur, le loyer de sa place de parc ne devant pas non plus être pris en compte. Pour sa part, l’appelant soutient que ses frais de transport s’élèveraient à 224 fr. 80, au lieu des 150 fr. 80 retenus par le premier juge. 4.3.2.2 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les références citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). S'agissant de la quotité des frais de transport, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces

- 29 charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Le Tribunal fédéral a jugé admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, publié in FamPra.ch 2016 p. 976). Selon la pratique de la Cour de céans, les frais de transport d'une personne travaillant à plein temps sont déterminés en fonction du nombre de kilomètres parcourus par jour, du nombre de jours ouvrables – soit en moyenne 21,7 jours par mois – et d'un forfait de 70 ct. par kilomètre (cf. notamment Juge délégué CACI 15 août 2018/467 consid. 6.3 ; Juge délégué CACI 3 janvier 2018/3 consid. 6.3 ; Juge délégué CACI 8 mai 2018/274 consid. 10.3 ; Juge délégué CACI 20 janvier 2015/36 consid. 5.3.2 ; Juge délégué CACI 4 mai 2011/65 consid. 2.5). 4.3.2.3 En l’espèce, l’appelant a déclaré lors de son interrogatoire que son bureau se trouvait à la rue [...] à [...] et qu’il avait besoin de son véhicule privé pour se rendre chez les patients, en précisant qu’il devait faire de plus en plus de tournées chez ceux-ci, qu’il était l’infirmier référent de 71 personnes et qu’il n’y avait qu’un seul véhicule fourni par l’employeur pour toute l’équipe de 11 infirmiers. Il a également relevé que sans voiture, il lui serait difficile d’aller chercher l’enfant à la crèche et de la ramener chez lui car cela impliquerait un déplacement d’au moins 50 minutes avec les transports publics. Compte tenu de ses obligations professionnelles, qui impliquent de fréquents et réguliers déplacements au domicile des patients qu’il prend en charge, on retiendra, au degré de la vraisemblance, que l’utilisation d’un véhicule est indispensable à l’appelant pour l’exercice de sa profession, de sorte que des frais de transport doivent, sur le principe, être pris en compte dans ses charges à titre de frais d’acquisition du revenu, de même que le loyer afférent à sa place de parc par 140 francs. En ce qui concerne la quotité des frais de transport, le premier juge a retenu un montant mensuel de 224 fr. 80 ([7,4 km x 2] x 0 fr. 70 x 21,7 jours), duquel il a ensuite déduit la participation de l’employeur à ceux-ci par 74 francs. Il n’y a pas lieu de revenir sur le montant de 224 fr. 80, non remis en cause en tant que tel en appel et calculé conformément à la pratique de la Cour de céans. En outre, il se

- 30 justifie de déduire de ce montant la participation de l’employeur aux frais de transport, celle-ci ayant également été déduite lors de la détermination du salaire de l’appelant. On relèvera que l’argumentation de l’appelant, selon laquelle il ne faudrait pas déduire cette participation « par équité » car il aurait dû investir dans un véhicule, tout en précisant qu’il est « effectivement nécessaire de réduire le montant des frais de transport effectifs au sens du droit », ne lui est d’aucun secours et est insuffisante pour considérer qu’il ne faudrait pas tenir compte de cette déduction. Il s’ensuit que l’on retiendra un montant de 150 fr. 80 (224 fr. 80 - 74 fr.) à titre de frais de transport. Pour ce qui est des autres charges constituant le minimum vital LP de l’appelant, on retiendra le montant de base mensuel pour une personne seule de 1'200 fr., un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite dès lors que celui-ci ne doit pas être mis à mal pour des motifs financiers, le loyer de son logement de 1'550 fr., sa prime d’assurancemaladie obligatoire, soit 294 fr. 95 pour l’année 2020 et 306 fr. 25 pour l’année 2021, et des frais de repas par 217 fr. (10 fr. x 21,7 jours), ces derniers étant expressément admis par l’intimée et constituant des frais d’acquisition du revenu. Il s’ensuit que les charges mensuelles constituant le minimum vital LP de l’appelant se décomposent comme il suit jusqu’au 31 décembre 2020 : Base mensuelle minimum vital 1'200 fr. 00 Forfait exercice droit de visite 150 fr. 00 Loyer logement 1'550 fr. 00 Loyer place de parc 140 fr. 00 Assurance-maladie obligatoire 294 fr. 95 Frais de repas 217 fr. 00 Frais de transport 150 fr. 80 Total 3'702 fr. 75

- 31 - A compter du 1er janvier 2021, celles-ci s’élèvent au total à 3'714 fr. 05 (3'702 fr. 75 - 294 fr. 95 + 306 fr. 25) dès lors que la prime d’assurance-maladie obligatoire est passée de 294 fr. 95 à 306 fr. 25. 4.3.3 Au vu de ce qui a été exposé, le budget de l’appelant, déterminé en l’état selon le minimum vital LP, présente un disponible de 600 fr. 30 (4'303 fr. 05 - 3'702 fr. 75) jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 928 fr. 40 (4'642 fr. 45 - 3'714 fr. 05) à compter du 1er janvier 2021. 4.4 4.4.1 Le revenu mensuel net de l’intimée retenu par le premier juge, à savoir 3'575 fr. part au 13e salaire comprise, n’est contesté par aucune des parties et est même expressément admis par l’appelant (appel p. 12). Ce montant, corroboré par les fiches de salaire figurant au dossier, doit être confirmé s’agissant de l’année 2020. Les fiches de salaire de l’intimée des mois de janvier à mars 2021 démontrent que son salaire mensuel brut a été augmenté en 2021, celui-ci passant de 4'446 fr. 40 à 4'549 fr. 60. Ces documents font état de revenus mensuels nets de 3'349 fr. 75 en janvier 2021, de 3'394 fr. 10 en février 2021 et de 3'345 fr. 50 en mars 2021. Compte tenu de ces éléments, on retiendra, au degré de la vraisemblance, que le revenu mensuel net de l’intimée dès le 1er janvier 2021 s’élève, part au 13e salaire comprise, à 3'643 fr. 40 ([{3'349 fr. 75 + 3'394 fr. 10 + 3'345 fr. 50 } : 3] x 13/12). 4.4.2 4.4.2.1 S’agissant du minimum vital LP de l’intimée, l’appelant soutient que le loyer de l’intéressée serait trop élevé et qu’il serait souhaitable qu’elle recherche un logement comportant le même nombre de pièces mais moins onéreux. Il fait également valoir qu’il y aurait lieu de ne tenir compte que d’un demi loyer, au motif que le frère de l’intimée vivrait avec elle. Il prétend encore que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne se justifierait pas de comptabiliser la prime LCA et les

- 32 frais médicaux non remboursés dès lors que la franchise de l’intéressée serait élevée. De son côté, l’intimée conteste vivre avec son frère et soutient que celui-ci vivrait en [...] et que ses visites ne dureraient que quelques jours à chaque fois. 4.4.2.2 Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges de logement d'un conjoint peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2 ; TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1). Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1). 4.4.2.3 En l’espèce, l’appelant n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le frère de l’intimée vivrait avec celle-ci. Pour sa part, l’intéressée a expliqué lors de son interrogatoire à forme de l’art. 191 CPC qu’elle vivait seule avec l’enfant I.________ et que son frère était uniquement venu pendant cinq jours à l’occasion d’une simple visite. Elle a ajouté que sa mère, qui habite en [...], venait parfois lui rendre visite, mais ne vivait pas régulièrement chez elle. Dans ces conditions, l’appelant échoue à rendre vraisemblable que l’intimée partagerait son logement avec son frère ou un quelconque autre tiers, de sorte qu’il ne se justifie pas de ne prendre en compte que la moitié de son loyer. En ce qui concerne la quotité de celui-ci, l’intimée vivait jusqu’au 31 mars 2021 dans l’ancien logement conjugal, soit un appartement de 3,5 pièces dont

- 33 le loyer mensuel s’élevait à 2'065 fr. charges comprises. Depuis le 1er avril 2021, elle occupe un appartement de 3 pièces dont le loyer mensuel s’élève à 1'510 fr. charges comprises, qui ne saurait être considéré comme étant disproportionné par rapport à la situation économique des époux. L’intimée a ainsi spontanément déménagé dans un appartement moins onéreux, de sorte que l’argumentation de l’appelant tombe à faux. Il sera ainsi tenu compte de son loyer effectif tant pour la période antérieure que postérieure au 1er avril 2021. Partant, après déduction de la part de l’enfant, on retiendra un loyer de 1'755 fr. 25 (2'065 fr. - 15%) jusqu’au 31 mars 2021, puis de 1'283 fr. 50 (1'510 fr. - 15%) dès le 1er avril 2021. On constate en outre que lorsqu’elle vivait dans l’ancien logement conjugal, l’intimée louait également une place de parc pour 150 fr. par mois. Si l’intéressée a produit le bail à loyer de son nouveau logement, elle n’a pas produit de bail relatif à une nouvelle place de parc en lien avec celui-ci. Interrogée lors de l’audience d’appel, elle a toutefois déclaré qu’elle louait une place de parc dès le 1er avril 2021, dont le loyer mensuel s’élève à 63 francs. Au degré de la vraisemblance, ce montant sera comptabilisé dans ses charges à titre de frais d’acquisition du revenu. L’appelant ne remettait d’ailleurs pas en cause la prise en compte de la précédente place de parc à 150 fr. lorsque l’intimée vivait dans l’ancien logement conjugal (appel p. 11). Quant aux frais médicaux non remboursés, le premier juge a retenu un montant de 86 fr. sur la base du décompte de prestations au 25 septembre 2020. Ce titre suffit à rendre vraisemblable la réalité de ces frais, de sorte que ceux-ci doivent être comptabilisés sur le principe dans le minimum vital LP de l’intimée, conformément aux principes rappelés cidessus. Le fait que la franchise LAMal annuelle de l’intimée, à savoir 2'500 fr., serait élevée n’y change rien. Pour ce qui est de leur quotité, celle-ci n’est pas spécifiquement remise en cause par l’appelant et le montant de 86 fr. (771 fr. 85 : 9 mois) ressortant de la pièce précitée doit être confirmé. La prime LCA de l’intimée initialement retenue par l’autorité précédente ne doit pas être comptabilisée dans le minimum vital LP de

- 34 l’intéressée. Elle ne pourra l’être, le cas échéant, que dans le cadre de la détermination de son minimum vital du droit de la famille. Il ressort des pièces produites par l’intimée en appel que sa prime d’assurance-maladie pour l’année 2021 s’élève, subside partiel déduit, à 211 fr. 25 (306 fr. 25 - 95 fr.). Lors de l’année 2020 celle-ci s’élevait à 294 fr. 95. Enfin, la prime mensuelle du leasing de l’intimée, soit 450 fr., – au demeurant expressément admise par l’appelant (appel p. 11) – doit être comptabilisée dans son minimum vital LP à titre de frais d’acquisition du revenu. Compte tenu de ce qui a été exposé, les charges mensuelles constituant le minimum vital LP de l’intimée sont les suivantes jusqu’au 31 décembre 2020 : Base mensuelle minimum vital 1'350 fr. 00 Loyer logement (./. part de l’enfant) 1'755 fr. 25 Loyer place de parc 150 fr. 00 Assurance-maladie obligatoire 294 fr. 95 Leasing 450 fr. 00 Frais médicaux non remboursés 86 fr. 00 Total 4'086 fr. 20 A compter du 1er janvier 2021, celles-ci s’élèvent au total à 4'002 fr. 50 (4'086 fr. 20 - 294 fr. 95 + 211 fr. 25) dès lors que la prime d’assurance-maladie obligatoire est de 211 fr. 25 au lieu de 294 fr. 95. A compter du 1er avril 2021, le minimum vital LP de l’intimée se présente comme il suit : Base mensuelle minimum vital 1'350 fr. 00 Loyer logement (./. part de l’enfant) 1'283 fr. 50 Loyer place de parc 63 fr. 00

- 35 - Assurance-maladie obligatoire 211 fr. 25 Leasing 450 fr. 00 Frais médicaux non remboursés 86 fr. 00 Total 3'443 fr. 75 4.4.3 Il s’ensuit que le budget de l’intimée, déterminé en l’état selon le minimum vital LP, présente un déficit de 511 fr. 20 (3'575 fr. - 4'086 fr. 20) jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 359 fr. 10 (3'643 fr. 40 - 4'002 fr. 50) pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021. A compter du 1er avril 2021, il présente un disponible de 199 fr. 65 (3'643 fr. 40 - 3'443 fr. 75). 4.5 4.5.1 Les coûts directs de l’enfant I.________, déterminés selon le minimum vital LP, comprennent le montant de base du minimum vital, soit 400 fr., sa participation au loyer du parent gardien, soit 309 fr. 75 (15% de 2'065 fr.) jusqu’au 31 mars 2021 puis 226 fr. 50 (15% de 1'510 fr.) dès le 1er avril 2021, sa prime d’assurance-maladie obligatoire, soit 106 fr. 55 jusqu’au 31 décembre 2020 puis 26 fr. 05 (109 fr. 05 - 83 fr. de subside) dès le 1er janvier 2021, ses frais médicaux non remboursés – au demeurant admis par l’appelant (appel p. 10) –, soit 14 fr. 20 (128 fr. 15 : 9 mois), et les frais de prise en charge par des tiers. En ce qui concerne la quotité des frais de prise en charge par des tiers, le premier juge a retenu un montant mensuel de 1'009 fr. 80, lequel est expressément admis par l’appelant (appel p. 10) et doit être confirmé dès lors qu’il est corroboré par le contrat d’accueil de jour préscolaire débutant le 1er novembre 2020. Il ressort toutefois des pièces produites en appel qu’à compter du 1er février 2021, ces frais ne s’élèvent plus qu’à 357 fr. 60 par mois. L’intimée a également produit une déclaration écrite établie le 15 mars 2021 par une dénommée [...], qui indique avoir été sollicitée dès le mois de février 2021 pour s’occuper de l’enfant I.________ les mercredis soirs lors desquels l’intimée travaille, la prise en charge consistant à récupérer l’enfant à la garderie à 17h15, la ramener chez elle et lui donner les soins nécessaires jusqu’à son coucher vers 19h30, puis attendre l’arrivée de l’intimée vers 21h00. Il ressort de

- 36 l’attestation établie par la prénommée le 31 mars 2021 qu’elle se serait occupée de l’enfant durant trois mercredis au mois de mars 2021 et aurait été payée 150 fr. (3 x 50 fr.). Dans la mesure où le témoignage écrit n’est en principe pas admis comme moyen de preuve au sens de l’art. 168 CPC lorsqu’il a été rédigé en vue de la procédure (TF 4A_387/2017 du 28 août 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_957/2012 du 28 mai 2013 consid. 2 ; CREC 13 octobre 2016/416 ; CREC 5 août 2015/279) – comme cela apparaît être le cas en l’occurrence –, cette dernière attestation ne permet pas, en l’absence de tout autre élément probatoire, de retenir qu’il s’agit d’une dépense effective, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. Quoi qu’il en soit, la comptabilisation de ces frais pour l’avenir ne se justifie de toute manière plus dès lors que l’appelant exercera désormais son droit de visite le mercredi soir dès la sortie de la crèche et que les services de cette tierce personne ne seront ainsi plus nécessaires le jour en question. On précisera enfin que la prime LCA de l’enfant initialement retenue par l’autorité précédente ne doit pas être comptabilisée dans ses coûts directs selon le minimum vital LP ; elle ne pourra l’être, le cas échéant, que dans le cadre du minimum vital du droit de la famille. Compte tenu de ce qui a été exposé, les coûts directs de l’enfant I.________, déterminés selon le minimum vital LP, sont les suivants jusqu’au 31 décembre 2021 : Base mensuelle minimum vital 400 fr. 00 Part au loyer 309 fr. 75 Assurance-maladie obligatoire 106 fr. 55 Frais médicaux non remboursés 14 fr. 20 Prise en charge par des tiers 1'009 fr. 80 ./. allocations familiales -300 fr. 00 Total 1'540 fr. 30 A compter du 1er janvier 2021, ceux-ci s’élèvent au total à 1'459 fr. 80 (1'540 fr. 30 - 106 fr. 55 + 26 fr. 05) dès lors que sa prime d’assurance-maladie obligatoire est de 26 fr. 05 au lieu de 106 fr. 55.

- 37 - A compter du 1er février 2021, ces coûts s’élèvent au total à 807 fr. 60 (1'459 fr. 80 - 1'009 fr. 80 + 357 fr. 60) dès lors que les frais de garderie sont passés de 1'009 fr. 80 à 357 fr. 60. A compter du 1er avril 2021, les coûts directs de l’enfant I.________ selon le minimum vital LP se décomposent comme il suit : Base mensuelle minimum vital 400 fr. 00 Part au loyer 226 fr. 50 Assurance-maladie obligatoire 26 fr. 05 Frais médicaux non remboursés 14 fr. 20 Prise en charge par des tiers 357 fr. 60 ./. allocations familiales -300 fr. 00 Total 724 fr. 35 4.5.2 Les déficits de l’intimée tels que déterminés ci-dessus (cf. supra consid. 4.4.3), en lien avec la prise en charge de l’enfant I.________, doivent être ajoutés aux coûts directs de celle-ci pour déterminer le montant assurant son entretien convenable. A compter du 1er avril 2021, le budget de l’intimée présente un disponible, de sorte qu’une contribution de prise en charge n’entre pas en ligne de compte et que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant dès cette date correspond à celui de ses coûts directs. Partant, l’entretien convenable de l’enfant I.________, déterminé en l’état selon le minimum vital LP, s’élève à 2'051 fr. 50 (1'540 fr. 30 + 511 fr. 20) jusqu’au 31 décembre 2020, à 1'818 fr. 90 (1'459 fr. 80 + 359 fr. 10) du 1er au 31 janvier 2021, à 1'166 fr. 70 (807 fr. 60 + 359 fr. 10) du 1er février au 31 mars 2021, puis à 724 fr. 35 dès le 1er avril 2021. 4.6 On constate que les différents disponibles présentés par l’appelant, à savoir 600 fr. 30 jusqu’au 31 décembre 2020, puis 928 fr. 40 à compter du 1er janvier 2021 (cf. supra consid. 4.3.3), ne lui permettent pas de couvrir l’entretien convenable de l’enfant I.________ pour la période

- 38 du 1er décembre 2020 – dies a quo de la contribution d’entretien non remis en cause en appel – au 31 mars 2021. Partant, pour la période considérée, l’appelant doit affecter l’entier de son disponible à l’entretien de l’enfant et les pensions seront fixées, en chiffres ronds, à 600 fr. par mois du 1er au 31 décembre 2020, puis à 928 fr. par mois du 1er janvier au 31 mars 2021. 4.7 A compter du 1er avril 2021, le disponible de l’appelant lui permet de couvrir l’entier de l’entretien convenable de l’enfant selon le minimum vital LP et il subsiste un disponible résiduel de 204 fr. 05 (928 fr. 40 - 724 fr. 35). Cette ressource doit être affectée à la satisfaction de besoins élargis de l’enfant pour couvrir, le cas échéant partiellement, son minimum vital du droit de la famille. C’est le lieu de préciser que dans la mesure où le budget de l’intimée présente un disponible de 199 fr. 60 après couverture de son minimum vital LP à compter du 1er avril 2021 (cf. supra consid. 4.4.3) et où il n’y a pas de contribution de prise en charge, le disponible résiduel de l’appelant ne peut pas servir à couvrir les besoins de celle-ci selon le minimum vital du droit de la famille, l’intimée n’ayant du reste pas fait appel de l’ordonnance et ne pouvant prétendre à une pension pour elle-même. Il n’y a pas lieu de tenir compte d’une éventuelle part aux impôts de l’enfant et ses frais de logement réels ont déjà été comptabilisés dans ses coûts directs selon le minimum vital LP. La seule charge supplémentaire effective pouvant être prise en considération pour le minimum vital du droit de la famille de l’enfant est sa prime d’assurance-maladie complémentaire. Il s’ensuit que les coûts directs de l’enfant I.________ à compter du 1er avril 2021, déterminés selon le minimum vital du droit de la famille, comprennent, en sus de ceux composant son minimum vital LP (cf. supra consid. 4.5.1), sa prime LCA de 34 fr. 95 par mois et s’élèvent au total à

- 39 - 759 fr. 30 (724 fr. 35 + 34 fr. 95), montant correspondant à celui assurant son entretien convenable. Le disponible de l’appelant de 928 fr. 40 lui permet de couvrir ce montant et il subsistera un disponible résiduel de 169 fr. 10 (928 fr. 40 - 759 fr. 30). Dans la mesure où l’intimée bénéficie d’un disponible de 176 fr. 60 lui permettant de couvrir une partie de son minimum vital du droit de la famille, il se justifie, en équité, de laisser ce disponible résiduel à l’appelant pour qu’il puisse en faire de même. Partant, à compter du 1er avril 2021, la contribution mensuelle due par l’appelant pour l’entretien de l’enfant I.________ doit être fixée, en chiffres ronds, à 760 francs. 4.8 En résumé, l’appelant devra contribuer à l’entretien de l’enfant I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 600 fr. du 1er au 31 décembre 2020, de 928 fr. du 1er janvier au 31 mars 2021, puis de 760 fr. dès le 1er avril 2021. Cette contribution d’entretien sera payable mensuellement, d’avance le premier de chaque mois (art. 285 al. 3 CC), en mains de l’intimée. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant I.________ ne sera indiqué dans le dispositif que pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 durant laquelle celui-ci n’est pas couvert. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens qu’à défaut de meilleure entente, l’appelant pourra exercer son droit de visite sur l’enfant I.________ les mercredis soirs dès 17h00 jusqu’au lendemain matin 8h00, ainsi qu’un week-end sur deux et alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à

- 40 l’Ascension, à la Pentecôte et au Jeûne fédéral, que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant est fixé à 2'051 fr. 50 du 1er au 31 décembre 2020, à 1'818 fr. 90 du 1er au 31 janvier 2021 et à 1'166 fr. 70 du 1er février au 31 mars 2021, et que la contribution mensuelle due par l’appelant pour l’entretien de l’enfant est fixée, allocations familiales en sus, à 600 fr. du 1er au 31 décembre 2020, à 928 fr. du 1er janvier au 31 mars 2021, puis à 760 fr. dès le 1er avril 2021. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Cette réforme intervient en partie d’office et in pejus, vu la maxime d’office régissant la matière (art. 296 al. 3 CPC). 5.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, la modification de l’ordonnance sur la question de l’exercice du droit de visite et celle du montant des contributions d’entretien pour l’enfant ne justifie pas, au regard du sort de l’ensemble des points litigieux en première instance, de revenir sur la décision du premier juge de rendre son ordonnance sans frais, en procédant implicitement à une compensation des dépens, étant rappelé qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5.3 En ce qui concerne la répartition des frais de deuxième instance, on constate que l’appelant succombe sur la question de la garde alternée et sur celle de la diminution des pensions – celles-ci étant en définitive augmentées – et obtient gain de cause sur le principe d’un élargissement de son droit de visite. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’appelant obtient gain de cause à raison d’un tiers. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre

- 41 - 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant à raison de deux tiers par 400 fr. et à la charge de l’intimée à raison d’un tiers par 200 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, dès lors que chaque partie est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 2'100 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus et après compensation, l’appelant devra verser à l’intimée un montant de 700 fr. (2/3 - 1/3) à titre de dépens de deuxième instance. 5.4 5.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.4.2 5.4.2.1 Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 8 avril 2021 avoir consacré 13 heures et 10 minutes au dossier, dont 12 heures et 10 minutes effectuées par un avocat-stagiaire, et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation par 80 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis. En revanche, pour les débours de la procédure de deuxième instance, le forfait prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ est de 2%, et non pas de

- 42 - 5%, de sorte que les débours seront fixés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Dang doit être fixée à 1'518 fr. 35 ([1h x 180 fr.] + [12h10 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours par 30 fr. 35 (2% de 1'518 fr. 35), le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 125 fr. 40, soit à 1'754 fr. 10 au total. 5.4.2.2 Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 6 avril 2021 avoir consacré 6 heures et 24 minutes au dossier, sans compter la durée de l’audience d’appel, et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis et il y a lieu d’ajouter au temps consacré au dossier la durée de l’audience d’appel, soit 3 heures et 30 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Druey doit être arrêtée à 1'782 fr. (9h54 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 35 fr. 65 (2% de 1'782 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 149 fr. 20, soit à 2'086 fr. 85 au total. 5.5 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 43 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres V, VI et VII de son dispositif : V. dit que E.________ jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de sa fille I.________, née le [...] 2019, à exercer d’entente avec Q.________, et, à défaut d’entente, à exercer : - le mercredi à 17h00 au jeudi à 8h00, - un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 18h00, - alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à l’Ascension, à la Pentecôte et au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener, respectivement de la ramener au domicile de Q.________ les jeudis matin si l’enfant ne fréquente pas la crèche le jour en question ; VI. arrête le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant I.________ à 2'051 fr. 50 (deux mille cinquante et un franc et cinquante centimes) du 1er au 31 décembre 2020, à 1'818 fr. 90 (mille huit cent dix-huit francs et nonante centimes) du 1er au 31 janvier 2021 et à 1'166 fr. 70 (mille cent soixante-six francs et septante centimes) du 1er février au 31 mars 2021 ;

- 44 - VII. astreint E.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant I.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de Q.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de : - 600 fr. (six cents francs) du 1er au 31 décembre 2020, - 928 fr. (neuf cent vingt-huit francs) du 1er janvier au 31 mars 2021, - 760 fr. (sept cent soixante francs) dès le 1er avril 2021 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant E.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée Q.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’appelant E.________ doit verser à l’intimée Q.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Martine Dang, conseil de l’appelant E.________, est arrêtée à 1'754 fr. 10 (mille sept cent cinquante-quatre francs et dix centimes), débours et TVA compris. VI. L’indemnité d’office de Me Joëlle Druey, conseil de l’intimée Q.________, est arrêtée à 2'086 fr. 85 (deux mille huitante-six francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris. VII. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 45 - VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Martine Dang (pour E.________), - Me Joëlle Druey (pour Q.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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