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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.041083

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,396 parole·~12 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS20.041083-210256 229 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 mai 2021 __________________ Composition : M. MAILLARD , juge délégué Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 105 et 109 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par C.E.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec D.E.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a en substance autorisé C.E.________ (ci-après : l’appelant) et D.E.________, née A.________ (ci-après : l’intimée), à vivre séparés (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée (II), a dit que le lieu de résidence de l’enfant O.E.________, née le [...] 2018, était fixé au domicile de sa mère, laquelle exerçait la garde de fait (III), a dit que le droit de visite de l’appelant à l’égard de sa fille s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures (IV), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant O.E.________, limité à ses coûts directs, à 882 fr. 90 par mois, avant déduction de la rente pour enfant de l’assurance-invalidité et de l’allocation familiale, en précisant que ces prestations sociales couvraient l’intégralité de l’entretien de l’enfant (V), a astreint l’appelant à reverser chaque mois à l’intimée l’allocation familiale servie par son employeur en faveur de sa fille (VI), a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 735 fr., dès et y compris le 1er novembre 2020 (VII), a fait interdiction à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile conjugal et de la garderie fréquentée par sa fille (VIII), a statué sur l’indemnité des conseils d’office (IX à XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire (XIII). 1.2 Par acte du 11 février 2021, l’appelant a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de l’intimée et que l’interdiction de périmètre prononcée à son encontre soit levée. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

- 3 - 1.3 Par ordonnance du 17 mars 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet au 1er février 2021. 1.4 Le 1er avril 2021, l’intimée a déposé une réponse et a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Elle a également requis l’assistance judiciaire. 1.5 Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge délégué a octroyé l'assistance judiciaire à l’intimée dans la procédure d'appel avec effet au 1er février 2021. 1.6 Lors de l'audience d'appel du 4 mai 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. D.E.________ renonce à toute contribution d’entretien pour ellemême à partir du 1er novembre 2020, tout en se réservant d’en requérir une à l’avenir. II. Bien que C.E.________ conteste les motifs qui ont conduit le premier juge à prononcer une interdiction de périmètre, il renonce, dans un souci d’apaisement, à contester ladite interdiction de périmètre prononcée à son encontre au chiffre VIII de l’ordonnance entreprise. III. Chaque partie assume ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 2. 2.1 Tout comme les effets accessoires du divorce peuvent faire l’objet d’une convention soumise à ratification (art. 279 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), les accords en matière d’entretien dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 176 al. 1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) peuvent également reposer sur une convention, auquel cas cette dernière est soumise à ratification du tribunal (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées, en particulier ATF 142 III 518 consid. 2.5). Par conséquent, le tribunal ratifie une convention sur les contributions d’entretien conclue dans le cadre des mesures protectrices

- 4 de l’union conjugale s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 précité consid. 2.2 et la réf. citée). 2.2 En l’occurrence, la convention conclue par les parties, toutes deux assistées de leurs conseils respectifs, est claire et complète. Elle n’apparaît pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties et préserve les intérêts de chacun. Dès lors, la convention qui précède réalise les conditions prévues par la jurisprudence, de sorte qu’elle sera ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 473 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, ainsi que 73 fr. pour les honoraires et frais de l’interprète présent lors de l’audience du 4 mai 2020. Selon la convention passée à l’audience, ils seront mis à la charge de l'appelant à raison de 473 francs. Toutefois, dès lors que l’appelant bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.

- 5 - 4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

- 6 - 4.2 Le conseil d’office de l'appelant, Me Jeton Kryeziu, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 3 heures au dossier au tarif avocat et 5 heures et 25 minutes au tarif avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le temps consacré par le conseil d’office à la procédure d'appel. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Kryeziu doit être fixée à 540 fr. au tarif horaire de 180 fr. et à 595 fr. 85 au tarif horaire de 110 fr., indemnité à laquelle s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires par 22 fr. 70 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 95 fr. 35, soit 1'333 fr. 90 au total. 4.3 Le conseil d’office de l’intimée, Me Alexandre Lehmann, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 10 heures et 10 minutes au dossier. Il convient en premier lieu de retrancher de cette liste des opérations toutes celles qui ne concernent pas la procédure devant le Tribunal cantonal, seule l’activité devant la Cour de céans devant être indemnisée dans le cadre de la présente décision. Partant, 25 minutes doivent être déduites pour les opérations « Examen courriers Point Rencontre » (1er février 2021) et « Examen courrier Point Rencontre » (3 mai 2021), la question du droit de visite n’étant pas litigieuse en appel, « Courrier à l’Administration cantonale des impôts » (3 février 2021), la réponse à l’appel ne faisant aucunement référence aux questions fiscales, et « Entretien téléphonique avec greffe TA » (12 février 2021). Ensuite, Me Lehmann annonce au total 3 heures et 10 minutes de courrier à sa cliente, d’entretien téléphonique et d’entrevue avec elle (opérations des 2, 3, 16, 17 et 25 février, 1er, 3, 15, 16, 22 et 31 mars, 1er, 7, 15 et 19 avril, 3 mai 2021). Ces opérations paraissent exagérées, en particulier au vu de la fréquence des contacts entre le conseil d’office et sa cliente, pour une procédure d’appel ne présentant pas une difficulté particulière. Elles seront dès lors réduites à 2 heures au total. Enfin, il sera tenu compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ) et non de 300 fr., comme indiqué à tort dans la liste produite pour les opérations à partir du 22 mars 2021.

- 7 - Il s'ensuit que l'indemnité de Me Lehmann doit être fixée à 1'545 fr. au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 8 heures et 35 minutes de travail, indemnité à laquelle s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 30 fr. 90, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 130 fr. 60, soit 1'826 fr. 50 au total. 4.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les chiffres I et II de la convention signée par les parties le 4 mai 2021 sont ratifiés pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, leur teneur étant la suivante : « I. D.E.________ renonce à toute contribution d’entretien pour elle-même à partir du 1er novembre 2020, tout en se réservant d’en requérir une à l’avenir. II. Bien que C.E.________ conteste les motifs qui ont conduit le premier juge à prononcer une interdiction de périmètre, il renonce, dans un souci d’apaisement, à contester ladite interdiction de périmètre prononcée à son encontre au chiffre VIII de l’ordonnance entreprise. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 473 fr. (quatre cent septante-trois francs), sont mis à la charge de

- 8 l’appelant C.E.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l'appelant C.E.________, est arrêtée à 1'333 fr. 90 (mille trois cent trentetrois francs et nonante centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Alexandre Lehmann, conseil de l’intimée D.E.________, est arrêtée à 1'826 fr. 50 (mille huit cent vingt-six francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jeton Kryeziu (pour C.E.________), - Me Alexandre Lehmann (pour D.E.________),

- 9 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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