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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.040202

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·6,384 parole·~32 min·6

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1103 TRIBUNAL CANTONAL JS20.040202-221098 et 211099 621 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 décembre 2022 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 310 CC Statuant sur les appels interjetés par A.B.________, à Aubonne, et par B.B.________, à Renens, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 28 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a confirmé, en l'état, le mandat de placement au sens de l'art. 310 CC confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) concernant l'enfant A.________, né le 20 juin 2016, à charge de cet organisme de continuer à organiser les relations personnelles parents-enfant dans une mesure appropriée aux circonstances de l'espèce (I), dit qu'une nouvelle audience serait appointée au mois de décembre 2022 pour examiner la suite à donner à la cause sous l'angle du droit de garde (II), ratifié une convention signée lors d'une audience tenue le 27 juin 2022 et prévoyant la renonciation par la mère à toute contribution d'entretien pour elle-même à compter du 1er juillet 2022 (III/I), le régulier versement à la mère d'une pension mensuelle de 980 fr. par mois, hors allocations familiales, en faveur de l'enfant si la garde de celui-ci devait être confiée à la mère (III/II) et un droit de visite en faveur du père si la garde de l'enfant devait être confiée à la mère, étant précisé qu'en cas d'entente, ce droit de visite serait libre et large et, à défaut d'entente, le père pourrait avoir son fils auprès de lui tous les dimanches de 10h à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III/IIII), rendu cette ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Le président a constaté que la situation de l'enfant A.________ était de longue date compliquée : l'enfant avait grandi dans un contexte de violences conjugales et familiales, couplé aux difficultés comportementales propres à l'enfant lui-même. Depuis le dernier placement, intervenu en décembre 2021, les parents avaient consenti des efforts pour stabiliser leur situation personnelle et financière en vue du retour de leur enfant au domicile parental. Cela étant, si on pouvait comprendre l'aspiration des parents, il ne fallait pas perdre de vue que leur fils présentait un trouble médicalement diagnostiqué, qu'il avait encore besoin d'un encadrement strict et spécialisé et que ses parents ne

- 3 semblaient pas encore en mesure de faire face à ses besoins spécifiques. Par ailleurs, un suivi pédopsychiatrique venait à peine de débuter et il était trop tôt pour en tirer un bilan de l'évolution de la situation. Au vu de l'ensemble des circonstances, il convenait de maintenir le mandat de placement confié à la DGEJ et de réévaluer la situation dans quelques mois. Dans l'intervalle, les parents étaient invités à collaborer tant avec la DGEJ qu'avec le foyer accueillant leur fils dans l'intérêt de celui-ci, la DGEJ étant de son côté invitée à garantir l'accès des parents à leur fils dans une mesure appropriée aux circonstances. B. 1. Par acte du 8 août 2022, A.B.________ (ci-après : l'appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que le placement de son fils soit immédiatement révoqué et la garde immédiatement restituée à l'appelante, la convention précitée du 27 juin 2022 étant applicable pour le surplus. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi du dossier de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance du 27 septembre 2022, le Juge unique de la Cour d'appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 29 juillet 2022 et désigné l'avocat Yann Oppliger, en qualité de conseil d'office. Par réponse du 10 octobre 2022, B.B.________ a conclu à l'admission de l'appel. 2. Par acte du 12 août 2022, B.B.________ (ci-après : l'appelant) a également interjeté appel, concluant, avec suite de frais, à la réforme de l'ordonnance en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils soit immédiatement restitué à ses parents, la garde de fait étant confiée à sa mère. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 4 - Par ordonnance du 2 septembre 2022, le juge unique a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à l'appelant avec effet au 10 août 2022 et désigné l'avocat Arnaud Thièry, en qualité de conseil d'office. 3. Par acte du 10 octobre 2022, la DGEJ a conclu au rejet des deux appels. 4. Par avis du 25 octobre 2022, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu'il n'y aurait pas d'autre échange d'écritures et qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier : 1. Les parties se sont séparées le 3 octobre 2020, dans un contexte de violences conjugales, l’époux ayant été expulsé du domicile familial à cette date. Dans le cadre de cette séparation, les parties étaient convenues de confier la garde de leur fils A.________, né le 20 juin 2016, à sa mère. 2. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 octobre 2020, le président a retiré la garde de l’enfant à ses parents pour la confier à la DGEJ, sur la base d’un mandat de placement à forme de l’art. 310 CC et a suspendu provisoirement le droit de visite de l'appelant sur son fils. 3. Lors des audiences des 17 novembre 2020 et 30 mars 2021, les parents – avec l'accord de la DGEJ – ont signé des conventions, ratifiées par le président pour valoir ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant la restitution de la garde de fait de l'enfant à sa mère, ainsi qu'un droit de visite libre et large à son père et confiant un mandat d’évaluation à l’Unité évaluations et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ.

- 5 - 4. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juin 2021, la garde de A.________ a été retirée à sa mère, un nouveau mandat de placement à forme de l’art. 310 CC étant confié à la DGEJ. Depuis le 17 décembre 2021, A.________ est placé au foyer de [...]. Lors des audiences des 8 juillet 2021 et 13 janvier 2022, les parties ne se sont pas opposées au maintien du placement de leur fils et ont en particulier adhéré aux conclusions prises par l'UEMS dans son rapport du 17 novembre 2021. 5. 5.1 Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 mars 2022, l'appelante a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et la garde de fait lui soient confiés et à ce que l'appelant bénéficie d'un droit de visite. Par courrier du 15 mars 2022, l'appelant a adhéré à ces conclusions. 5.2 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 avril 2022, L.________, assistant social pour la protection de mineurs auprès de la DGEJ, en charge du dossier de l’enfant A.________, a été longuement entendu sur l’évolution de la situation de ce dernier, à l’instar des parties, toutes deux assistées. L'audience a été suspendue afin de recueillir des informations auprès de divers intervenants gravitant autour de l'enfant. 5.3 En cours d'instance, les pièces suivantes ont été produites : - un rapport de la DGEJ sur le placement de A.________ au Foyer de N.________, pendant la période du 7 juillet au 17 décembre 2021 (placement à court terme). Il en ressort que la mère n'arrivait pas

- 6 assurer une autorité éducative : l'enfant ne lui obéissait pas et refusait d'aller à l'école. Le placement avait pour but de permettre à l'enfant de considérer des règles et de mieux gérer son temps passé sur les écrans. Sous la rubrique "Rapport avec sa famille", il est indiqué ce qui suit : "(…). Les deux parents ont pu faire part de la difficulté par moment à poser un cadre à A.________, notamment lié à ses demandes d'achats et de choix d'activités. Ils ont demandé de l'aide sous forme de conseils auprès de l'équipe éducative. Il a été formulé par les professionnels présents dans la situation de mettre en place des règles et des fonctionnements similaires entre les parents et l'équipe éducative. Nous constations qu'il est parfois difficile pour eux de tenir ce fonctionnement. Ils ont besoin de soutien et d'aide pour trouver la cohérence et la concordance quant à ses règles. L'équipe éducative constate que la mère de A.________ a de la difficulté à lâcher prise et de suivre le fonctionnement éducatif. Elle peut effectivement agir parfois à l'envers du cadre posé par les professionnels. Les exemples d'inadéquation envers son fils sont variés ; aspect lié à la nourriture, achats divers (jeux, vêtement, etc.) inappropriés et aspect médical. Nous lui avons rappelé la nécessité d'agir de manière adéquate et cohérente avec le foyer." ; - un courrier de l’établissement primaire de [...] du 11 mai 2022, confirmant l’exactitude du rapport pédagogique établi le 1er avril 2022 par l’enseignante de l’enfant A.________, X.________, aux termes duquel cette dernière a constaté qu'arrivé au foyer de H.________ et au sein de la classe fin décembre 2021, l'enfant avait pris gentiment ses marques et qu'il établissait progressivement des liens avec ses camarades. Il avait besoin d'un cadre strict et bienveillant afin de stabiliser son fort tempérament et, sur le plan scolaire, les apprentissages se passaient bien, étant toutefois relevé que l'enfant avait besoin de stimulation, ainsi que d'une présence de l'adulte pour effectuer ses tâches ou assimiler une notion. Peu autonome, il se dissipait très vite. Les parents avaient été respectueux lors des échanges avec l'enseignante. Celle-ci concluait que l’enfant avait besoin « d’un soutien solide et très présent de l’adulte/enseignant, d’un climat de confiance, que des règles claires lui soient posées, afin qu’il se sente en sécurité et puisse ainsi entrer dans la relation et les apprentissages » ;

- 7 - - une correspondance du 11 mai 2022 de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD), Service de santé scolaire, transmettant le dossier infirmier de l’enfant A.________, dont il ressort que les parents de ce dernier l’ont contacté car suspectant des mauvais traitements de leur fils au sein du foyer accueillant celui-ci. L'infirmier a vu les parents le 3 mars 2022 et eu des entretiens téléphoniques avec eux ; - un rapport de renseignement établi le 12 mai 2022 par la Fondation Jeunesse & Famille, concernant le placement de l’enfant A.________ au foyer de [...]. Le foyer a indiqué que si l'intégration de A.________ au sein du foyer était difficile au début, elle progressait positivement. Sa socialisation était travaillée au quotidien, l'enfant s'entendait bien avec la majeure partie du groupe, même si certaines tensions subsistaient avec l'un de ses camarades. Il lui arrivait de faire des crises de frustration face à certaines exigences éducatives ; ses crises étaient de plus en plus rares et moins intenses et un encadrement éducatif idoine lui permettait de se calmer assez rapidement. Parfois, A.________ accusait ses pairs injustement. Les retours de l'école étaient positifs. Quant à la collaboration parents-foyer, si elle avait débuté de manière posée, elle s'était dégradée au point que le foyer avait décidé, avec l'accord de la DGEJ, de restreindre le cadre de collaboration en raison d'attitudes envahissantes et directives envers le personnel du foyer et des appels répétés à la police avec allégations sur le personnel éducatif de mauvais traitements envers A.________ à la suite d'une crise violente de celui-ci le 29 mars 2022 et d'une altercation avec un jeune le 8 avril 2022. Le rapport concluait que les parents étaient unis contre l'institution et que sur ce plan spécifique, la sécurité psycho-affective de A.________ n'était pas garantie car l'enfant restait au centre de conflits d'adultes ; - un rapport transmis le 13 mai 2022 par le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) de Morges, lequel a suivi l’enfant A.________ depuis le mois d'août 2021, à la demande de la DGEJ, jusqu’en février 2022. Le SUPEA a diagnostiqué "le

- 8 trouble de l'adaptation avec prédominance des émotions", "environnement familial anormal, communication intrafamiliale inadéquate, éducation en institution". Il a indiqué qu'on pouvait faire l'hypothèse d'une problématique éducative chez cet enfant, qui avait évolué dans un environnement peu contenant et peu protecteur et qui avait été exposé à des scènes inadaptées pour son âge (conflits parentaux, contenus télévisés violents, images à caractères sexuels). L'expert a répondu à la demande de la DGEJ en ce sens que le trouble neuro-développemental semblait peu à propos, que l'environnement psycho-social était instable et qu'au terme de l'investigation, il fallait continuer à suivre cet enfant et refaire une évaluation quand la situation psycho-sociale serait stabilisée, à savoir quand l'enfant aurait pu intégrer un foyer moyenlong terme et qu'un travail avec l'enfant, ainsi qu'avec les parents aurait pu se faire. L'expert a enfin constaté que fin janvier 2022 les parents semblaient à nouveau en bons termes d'après un téléphone de la mère, qui avait exprimé son ressenti face au placement ; - un rapport de renseignement actualisé établi le 23 juin 2022 par la DGEJ en la personne de L.________, accompagné d'un courriel adressé aux parents en date du 20 mai 2022. Ce rapport rappelle que le cadre des relations personnelles parents-enfant avait été restreint. Les parents avaient notamment été interdits d'accéder librement à l'intérieur du foyer, d'y apporter de la nourriture et boissons ; ils devaient avoir des contacts téléphoniques uniquement avec un responsable. Le rapport relatait également que les parents avaient eu de la peine à ramener l'enfant à l'heure convenue au foyer car la préparation et la séparation s'étaient faites dans la résistance de l'enfant. Il concluait à la nécessité de poursuivre le placement, afin de stabiliser la situation de l'enfant, en le soutenant dans son quotidien éducatif, aussi dans l'apprentissage de la maîtrise des frustrations et du respect d'autrui (adultes et enfants). Il était prématuré d'envisager le retour de l'enfant chez sa mère, dès lors que les projets (d'habitation et professionnelles) de cette

- 9 dernière variaient régulièrement et que le suivi de l'enfant par le SUPEA à Nyon venait à peine de débuter. 5.4 Le 27 juin 2022, le président a repris l'audience de mesures protectrices. A cette occasion, l'appelante a confirmé les conclusions de sa requête du 15 mars 2022. L’intimé y a adhéré, pour l’essentiel – alors que le représentant de la DGEJ a confirmé la nécessité de maintenir le placement de l’enfant A.________. Les parties ont par ailleurs signé une convention, dont la teneur est la suivante : "I. A.B.________ renonce à toute contribution d'entretien pour elle-même à compter du 1er juillet 2022. II. Si la garde de l'enfant A.________ devait être confiée à sa mère, B.B.________ contribuerait à son entretien, dès l'attribution de la garde à A.B.________, par le régulier versement d'une pension mensuelle de Fr. 980.- (neuf cent huitante francs) par mois, hors allocations familiales. III. Si la garde de l'enfant A.________ devait être confiée à sa mère, B.B.________ pourrait exercer un libre et large droit de visite à l'égard de son fils A.________." E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 10 - 1.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des aspects non patrimoniaux, les appels sont recevables et les réponses le sont également. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.). En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. 3. Dans leurs appels respectifs, l'appelante et l'appelant se plaignent de la mesure de placement et requièrent que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait soient restitués à l'appelante, un droit de visite étant reconnu à l'appelant.

- 11 - 3.1 3.1.1 L'appelante soutient en substance que le placement de l'enfant ne se justifie plus, la situation s'étant stabilisée pour chacun des parents et elle-même ayant requis le rétablissement de la garde en sa faveur. Le maintien de cette mesure aurait été ordonné pour des motifs essentiellement punitifs à l'égard des parties elles-mêmes et sans tenir compte du fait que A.________ souffrirait de ce placement, qui ne serait plus dans son intérêt. Le premier juge aurait en outre injustement reproché à son époux et à elle-même d'avoir proféré des accusations graves sur la prise en charge de l'enfant, alors qu'une évaluation au sein de l'institution avait été ouverte et un intervenant licencié. Par ailleurs, le placement aurait pour effet de créer un grand sentiment d'insécurité chez l'enfant, ce qui ressortirait d'un rapport établi le 24 juin 2022 par le psychologue [...], du SUPEA. Enfin, l'enfant serait susceptible de pouvoir bénéficier d'une stabilité auprès de sa mère, la séparation des parties étant désormais réglée. 3.1.2 Dans sa réponse et son appel, l'appelant ne dit pas autre chose et tente de donner des précisions sur la situation personnelle des parties, le déroulement du placement et les rapports entre les parents et le foyer de [...]. En substance, la situation aurait été effectivement instable à l'époque mais les circonstances auraient sensiblement évolué, l'appelante ayant déménagé le 1er juillet 2022 pour se rapprocher de l'école de son fils et ayant retrouvé un emploi. Quant à l'appelant, il bénéficierait d'un logement à Renens et sa situation professionnelle serait désormais stable. Le principe de la proportionnalité commanderait de permettre à l'enfant d'aller vivre chez sa mère moyennant par exemple une curatelle éducative au sens de l'art. 308 CC. En outre, contrairement à ce qu'aurait relevé le premier juge, A.________ ne souffrirait pas d'un trouble diagnostiqué médicalement selon ce qui figure dans le rapport du SUPEA du 13 mai 2022. Il y aurait certes un problème de communication avec le foyer de [...] mais cette situation ne serait pas uniquement imputable aux parties, vu qu'il y aurait eu simultanément une crise interne au sein de cette institution en lien avec le licenciement de son responsable à la fin du mois de mars 2022.

- 12 - 3.1.3 Dans son écriture du 10 octobre 2022, la DGEJ a pris position sur les deux appels. Elle a indiqué que le contexte familial avant la séparation serait plus grave que ce que les parties semblent dire. A.________ aurait évolué depuis son plus jeune âge dans un contexte conflictuel et instable. Depuis le placement, des difficultés importantes seraient apparues avec les parents ayant un impact négatif sur l'enfant, à tel point qu'une restriction du cadre de collaboration avec ces derniers aurait été décidée. Dans le cadre du placement, l'enfant aurait évolué positivement mais les parents vivraient toujours dans une forme d'ambivalence bien qu'étant séparés, étant d'ailleurs tout deux salariés de l'entreprise que l'appelant avait fondée à l'époque et qui avait fait faillite, de sorte qu'ils seraient ainsi amenés à collaborer régulièrement. Entre la fin du mois d'août et le début du mois de septembre 2022, les visites entre l'enfant et ses parents auraient été particulièrement difficiles sur trois week-ends successifs, soit en raison de tensions entre les parents, soit en raison de leurs difficultés à faire face aux crises de leur fils. Dans un tel contexte, un retour de l'enfant au domicile de sa mère serait prématuré. 3.2 3.2.1 Dans le nouveau droit entré en vigueur au 1er juillet 2014, la notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement de l’enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) – a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant », qui constitue toujours une composante à part entière de l’autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1107 ss p. 729 ss). Lorsque l’autorité parentale appartient au père et à la mère, aucun d’eux ne peut modifier unilatéralement le lieu de résidence de l’enfant (art. 310a al. 2 CC) (Guillod, Le dépoussiérage du droit suisse des familles continue, in Newsletter DroitMatrimonial.ch, février 2014, p. 3). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle de déterminer le droit de résidence de l’enfant, le générique de « garde » se réduit ainsi à la seule dimension de la garde de fait, qui se traduit par l’encadrement

- 13 quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5e éd., 2014, n. 4 ad art. 298 CC p. 1634). Les critères dégagés par la jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent toutefois applicables au nouveau droit lorsque le maintien de l’autorité parentale est litigieux, mais aussi pour statuer sur la "garde" lorsque celleci est disputée (Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 5 ad art. 298 CC p. 1634). La notion de garde (de fait) doit se comprendre comme le fait de vivre en communauté domestique avec l’enfant (art. 301 al. 3 CC) et de lui donner ce dont il a besoin au quotidien pour se développer harmonieusement sur les plans physique, affectif et intellectuel (soins et éducation au sens large). Pendant sa minorité, l'enfant est en principe soumis à l'autorité parentale conjointe des père et mère, qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2, JT 2010 I 491). 3.2.2 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2).

- 14 - 3.2.3 Aux termes de l’art. 310 al. 1 CC, lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection – respectivement le juge – retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Selon l'art. 310 al. 2 CC, à la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l’enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Il s’agit d’une ingérence grave dans le droit au respect de la vie de famille, pour l’enfant comme pour les parents, qui requiert un examen attentif des principes de subsidiarité et de proportionnalité (il s’agit en d’autres termes d’une ultima ratio) : il faut que les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC ne suffisent pas (Meier/Stettler, op. cit., n. 1743 p. 1134). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). Il peut en aller ainsi notamment dans une situation de maltraitance, physique ou psychique, ou en en cas d’inaptitude ou de négligence grave dans l’éducation ou la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (par exemple un conflit parental extrêmement aigu), auxquelles ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1742, pp. 1133 et 1134). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents

- 15 soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). Selon l'art. 23 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), le SPJ (actuellement la DGEJ) peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur. Aux termes de l’art. 26 RLProMin (Règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 5 avril 2017 ; BLV 850.41.1), lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l'art. 310 CC et confie un mandat de placement et de garde au SPJ, ce dernier place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences résiduelles de l'autorité parentale (al. 1). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le SPJ s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l’enfant (al. 3). Le lieu de placement doit être approprié. Le placement peut intervenir en famille nourricière ou en institution (Meier/Stettler, op. cit., n. 1739, p. 1131). 3.3 En l'espèce, ainsi que le relève la DGEJ et le premier juge, force est de constater que la garde de A.________ a déjà été attribuée à sa mère mais que celle-ci n'a pas pu faire face à des problèmes éducationnels. On rappelle que les parents se sont séparés en 2015, puis qu'ils ont repris la vie commune en 2019, pour se séparer de nouveau fin octobre 2020, date à laquelle l'époux a été expulsé du logement conjugal par la police. On constate que les parents ont connu plusieurs épisodes de

- 16 violence, en présence de leur fils mineur. Après la dernière séparation, intervenue en octobre 2020, la garde de fait a été, dans un premier temps, confiée à la mère. Celle-ci a demandé de l'aide à l'ORPM en expliquant ne pas pouvoir s'occuper convenablement de son fils et en demandant son placement le temps de se reprendre en mains. A la demande de la DGEJ, la garde a été retirée par voie de mesures superprovisionnelles le 15 octobre 2020 et l'enfant placé dans un foyer d'urgence du 14 au 26 octobre 2020, date à laquelle il est retourné auprès de sa mère. Il est établi tant par des rapports des intervenants socioéducatifs que des enseignants et de la SUPEA de Morges que lorsqu'il était sous la garde de fait de sa mère, l'enfant ne lui obéissait pas, refusait d'aller à l'école et passait le meilleur de son temps devant les écrans. Il ne bénéficiait ni d'horaire ni de rythme en raison des difficultés organisationnelles de ses parents. Il manquait l'école ou y arrivait tardivement. Il était dans une position de toute puissance, impliquant des problèmes comportementaux. La prise en charge de l'enfant par sa mère s'était dès lors révélée inadéquate et néfaste pour le bon développement de l'enfant. La DGEJ, à la suite du rapport de l'UEMS du 22 juin 2021, a dû intervenir très rapidement. A sa requête, la garde a de nouveau été retirée à la mère le lendemain et l'enfant placé du 7 juillet au 17 décembre 2021 au foyer de [...], puis dès cette date au foyer de H.________. Les parties ne se sont pas opposées au placement jusqu'à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 mars 2022. Il ressort en outre des rapports produits à la suite de cette dernière requête (cf. supra let. C/5.3) que la situation s'est certes améliorée. Comme l'a relevé le président, d'une part, les parents semblent avoir tous deux trouvé un travail, ainsi qu'un logement et la mère s'est rapprochée de l'école fréquentée par son fils pour éviter un changement d'enclassement pour le cas où elle obtiendrait la garde de fait. D'autre part, la socialisation de l'enfant au sein du foyer et de l'école a positivement progressé. Sur le plan scolaire, l'enfant a bien rattrapé son retard. Cela étant, il a toujours besoin d'un cadre strict et bienveillant afin de stabiliser ses acquis et de progresser dans l'apprentissage du respect

- 17 d'autrui et de la gestion de la frustration. Le foyer a relevé que les deux parents ont eux-mêmes de la peine à tenir un cadre en ce qui concerne les horaires, les modalités des visites et des appels téléphoniques, ainsi que les recommandations sur la nourriture et les achats inutiles. Les éléments au dossier ne permettent ainsi pas de considérer, sous l'angle de la vraisemblance, que l'appelante dispose des compétences éducationnelles requises pour l'octroi de la garde. Malgré ce que les parties allèguent de concert, il apparaît qu'elle n'est pas encore en mesure d'offrir à son fils un cadre strict, contenant et protecteur, dont il a besoin au vu des rapports de la SUPEA de Morges et de l'enseignante de l'enfant. Finalement, même si la situation semble s'être un peu stabilisée, il convient de demeurer prudent avant d'envisager un retour de l'enfant chez l'appelante. En l'état, l'autorité d'appel n'a aucune raison de ne pas suivre l'avis de la DGEJ, selon lequel l'enfant a toujours besoin d'un cadre éducationnel que ses parents ne parviennent pas à lui donner. En outre, les parents ne collaborent pas de manière constructive avec le foyer et nient les carences éducatives parentales constatées par les divers professionnels de l'enfance œuvrant autour de leur fils, ce qui donne lieu à de fortes tensions et complique encore davantage la stabilisation de leur enfant. Un retour chez la mère s'avère donc totalement prématuré à ce stade et il se justifie de maintenir le mandat de placement. 4. 4.1 En définitive, les deux appels doivent être rejetés et l'ordonnance entreprise confirmée. 4.2 Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires relatifs à l'appel déposé par A.B.________, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). De même, l'appelant B.B.________ assumera les frais relatifs à son propre appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC). Ces frais seront provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire.

- 18 - 4.3 Comme les parties ont adopté une position commune dans le cadre de la présente procédure et qu'elles succombent dans la même mesure, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 4.4 La durée d'activité alléguée par Me Oppliger, conseil de l'appelante, de 6 heures 38, n'est pas excessive et peut être admise. Comme demandé, une indemnité de 1'285 fr. 95 (6h38 + 91 fr. 95 de TVA), arrondie à 1'286 fr., lui sera allouée. Me Thièry, conseil de l'intimé, a indiqué avoir consacré 7 heures et 42 minutes pour la période du 11 août 2022 au 14 décembre 2022. Cette durée n’est pas non plus excessive et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr., ses honoraires s’élèvent à 1'386 fr. (180 fr. x 7h42), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 27 fr. 72 (art. 3bis RAJ), la TVA sur le tout par 108 fr. 86, ce qui donne un total de 1'522 fr. 65, arrondi à 1'523 francs. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]).

- 19 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les procédures d'appel JS20.040202-221098 et JS20.040202- 221099 sont jointes. II. L'appel de A.B.________, née [...] est rejeté. III. L'appel de B.B.________ est rejeté. IV. L'ordonnance est confirmée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante et intimée A.B.________, née [...], par 600 fr. (six cents francs) et de l'appelant et intimé B.B.________ par 600 fr. (six cents francs), mais provisoirement supportés par l'Etat. VI. L'indemnité d'office de Me Yann Oppliger, conseil de l'appelante et intimée A.B.________, née [...], est arrêtée à 1'286 fr. (mille deux cent huitante-six francs), TVA et débours compris. VII. L'indemnité d'office de Me Arnaud Thièry, conseil de l'appelant et l’intimé B.B.________ est arrêtée à 1'523 fr. (mille cinq cent vingt-trois francs), TVA et débours compris. VIII. L'appelante et intimée A.B.________, née [...], bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

- 20 - IX. L'appelant et intimé B.B.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. X. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. XI. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Yann Oppliger, avocat (pour A.B.________) - Me Arnaud Thièry, avocat (pour B.B.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne

- 21 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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