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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.040142

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,873 parole·~9 min·6

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1111 TRIBUNAL CANTONAL JS20.040142-210229 88 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 mars 2021 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffier : M. Grob * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S.________, née [...], à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 A.S.________ et B.S.________, née [...], se sont mariés le [...] 2019. Aucun enfant n’est issu de cette union. Les parties sont séparées depuis le 11 septembre 2020. 1.2 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 octobre 2020, B.S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, en précisant que la séparation effective était intervenue le 11 septembre 2020, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, et à ce qu’A.S.________ lui doive une contribution d’entretien dès le 1er octobre 2020 dont le montant serait précisé en cours d’instance. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 décembre 2020, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle celles-ci ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, en précisant que la séparation effective était intervenue le 11 septembre 2020, et le domicile conjugal a été attribué à B.S.________, qui en assumerait le loyer et les charges. A cette occasion, B.S.________ a précisé qu’elle concluait au paiement d’une pension mensuelle de 3'077 fr. pour les mois d’octobre et novembre 2020, puis de 3'300 fr. dès le 1er décembre 2020. A.S.________ a conclu au rejet.

- 3 - 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 janvier 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rappelé la convention partielle précitée (I), a dit qu’A.S.________ contribuerait à l’entretien de B.S.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3'040 fr. pour le mois d’octobre 2020, sous déduction du loyer de 1'945 fr. déjà réglé, de 3'040 fr. pour le mois de novembre 2020, puis de 3'260 fr. dès le 1er décembre 2020 (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (IV), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). En droit, le premier juge a retenu que B.S.________ avait réalisé un revenu mensuel de 440 fr. 50 lors des mois d’octobre et novembre 2020, qu’elle ne réalisait plus de revenu dès le 1er décembre 2020 et que ses charges mensuelles s’élevaient à 2'700 fr. 40. Son budget mensuel présentait ainsi un déficit de 2'259 fr. 90 lors des mois d’octobre et novembre 2020, puis de 2'700 fr. 40 dès le 1er décembre 2020. Quant à A.S.________, il réalisait un revenu mensuel de 4'953 fr. 40 et ses charges mensuelles s’élevaient à 1'133 fr. 55, de sorte que son budget présentait un disponible de 3'819 fr. 85. Le magistrat a dès lors considéré que ce disponible devait en premier lieu servir à couvrir les déficits présentés par B.S.________ et que le solde résiduel devait être partagé par moitié entre les parties. 3. Par acte du 9 février 2021 adressé à l’autorité précédente, A.S.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant à ce que « la voie du divorce amiable avec accord complet ou partiel au sens des art. 111 ou 112 CC soit retenue sans délai » et à ce que « le montant de la pension alloué à B.S.________ soit recalculé et ainsi corresponde à la réalité objective des faits ». A l’appui de son mémoire, il a produit un lot de quatre pièces.

- 4 - Le 10 février 2021, l’acte précité, ainsi que le dossier de la cause, a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. 4. 4.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Le délai est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 4.2 En l’espèce, formé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable de ce point de vue. 5. 5.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être écrit et motivé.

- 5 - Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d'admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, destiné à la publication ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221). Même lorsque la maxime d’office est applicable – ce qui n’est pas le cas en l’occurrence –, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié à l’ATF 141 III 376). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 ; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ou de l’art. 56 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant également l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, publié in RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, publié in RSPC 2013 p. 257). 5.2 En l’espèce, la première conclusion prise par l’appelant, tendant à ce que « la voie du divorce amiable avec accord complet ou partiel au sens des art. 111 ou 112 CC soit retenue sans délai », ne correspond pas à une conclusion en réforme de l’ordonnance permettant à l’autorité d’appel de statuer à nouveau en reprenant son libellé dans le

- 6 dispositif. Au demeurant, elle sort du cadre du litige de mesures protectrices de l’union conjugale divisant les parties selon les conclusions prises par l’intimée dans sa requête du 16 octobre 2020, telles que précisées lors de l’audience du 9 décembre 2020, et la conclusion en rejet prise par l’appelant. En ce qui concerne la seconde conclusion prise par l’appelant, tendant à ce que le montant de la pension due à l’intimée « soit recalculé et ainsi corresponde à la réalité objective des faits », elle ne satisfait pas davantage aux exigences rappelées ci-dessus. En particulier, cette conclusion, qui concerne une question pécuniaire, n’est pas chiffrée et ne peut pas être reprise telle quelle dans le dispositif de l’arrêt sur appel. La lecture de la motivation de l’appel ne permet du reste pas de déterminer le montant que l’appelant considère devoir payer, celui-ci se contentant d’exposer qu’il y aurait lieu de « procéder à un nouveau calcul » en se référant aux pièces produites à l’appui de son mémoire. Il s’ensuit que les conclusions prises par l’appelant sont déficientes, ce qui constitue un vice irréparable. Il ne peut dès lors pas être entré en matière sur l’appel. 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable. 6.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 312 al. 1 in fine CPC).

- 7 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.S.________, - Me Franck Ammann (pour B.S.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 8 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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