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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.034161

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,242 parole·~16 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.034161-201569 300 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 juin 2021 __________________ Composition : Mme MERKLI , juge déléguée Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 109 al. 1 et 279 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par E.G.________, à [...], intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 27 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec F.G.________, à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 octobre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé les termes de la convention partielle signée à l’audience du 28 septembre 2020 par F.G.________ et E.G.________ (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à F.G.________, à charge pour lui de s’acquitter du loyer et des charges (II), a imparti un délai au 1er décembre 2020 à E.G.________ pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels (III), a dit que F.G.________ contribuerait à l’entretien d’E.G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'380 fr., dès et y compris le premier jour du mois suivant son départ du domicile conjugal (IV), a rendu le prononcé sans frais judiciaires, chaque partie supportant ses dépens (V), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 1.2 A l’appui de sa décision, la présidente a constaté que les parties n’avaient pas d’enfant commun et que F.G.________ était père de deux enfants mineurs issus d’une précédente union. Elle a retenu qu’E.G.________ était dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité (AI) et que ses charges mensuelles s’élevaient à 3’092 fr. 80, soit 1'200 fr. de base mensuelle, 1'300 fr. de loyer hypothétique, 509 fr. 45 de primes d’assurance-maladie et 83 fr. 35 de frais médicaux. S’agissant de F.G.________, la présidente a retenu qu’il percevait un salaire mensuel net 8'283 fr. 25 et que ses charges mensuelles – comprenant notamment le remboursement d’arriérés d’impôts du couple à hauteur de 1'432 fr. 10 par mois et de l’assistance judiciaire à hauteur de 500 fr. par mois – se montaient à 6'901 fr. 50. Partant, F.G.________ devait contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle correspondant à l’entier de son disponible, soit 1'380 fr., en chiffres ronds.

- 3 - 2. 2.1 Par acte du 9 novembre 2020, E.G.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel à l’encontre du prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que F.G.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3'417 fr. dès le 1er novembre 2020, le prononcé étant confirmé pour le surplus. Elle a produit un bordereau de pièces à l’appui de son mémoire d’appel. Au pied de ce même acte, l’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 16 novembre 2020, la juge déléguée a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 9 novembre 2020 pour la procédure d’appel, Me Irène Wettstein Martin étant désignée en qualité de conseil d’office. 2.2 Par requête du 14 décembre 2020, l’intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 2.3 Par courrier du 17 décembre 2020, l’appelante a requis la suspension de la procédure d’appel, au motif que des discussions transactionnelles étaient en cours entre les parties. Par décision du 22 décembre 2020, la juge déléguée a suspendu la procédure de deuxième instance jusqu’à droit connu sur l’issue des discussions transactionnelles en cours. 3. Le 27 mai 2021, le conseil de l’appelante a produit une convention réglant les modalités de la séparation des parties, signée le 23 avril 2021 par l’intimé et le 20 mai 2021 par sa mandante, dont il ressort notamment que celle-ci a quitté l’ancien logement conjugal le 27 octobre 2020 pour se rendre à la [...] (établissement [...]). Par leur accord, les parties sont en substance convenues d’augmenter le montant de la contribution mensuelle de l’appelant à l’entretien de son épouse à

- 4 - 2'000 fr. – en lieu et place de 1'380 fr. – à compter du mois de mars 2021. En outre, les parties ont déclaré s’être partagé les biens et objets garnissant l’ancien domicile conjugal et ne plus avoir de prétention à ce titre sur la liquidation à venir de leur régime matrimonial, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 octobre 2020 demeurant inchangé pour le surplus. Enfin, les parties, qui sont convenues de garder leurs frais respectifs et de renoncer à l’allocation de dépens, ont requis la ratification de la convention par l’autorité de céans. 4. 4.1 L’art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose notamment que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal et doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Les parties peuvent également conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). En ce qui concerne le premier critère de l’art. 279 al. 1 CPC, le juge doit s’assurer que les parties ont formé leur volonté et l’ont communiquée librement ; cela présuppose qu’elles n’aient conclu leur convention ni sous l’emprise d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la crainte fondée (art. 29 s. CO) (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les références citées). S’agissant du deuxième critère, ce n’est que si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à la décision qui aurait été rendue par un juge et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, que la convention peut être

- 5 qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 et la référence citée ; TF 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1 et 3.2). Une atteinte au minimum vital du débiteur n’est en particulier pas admissible (TF 5A_1031/2019 précité, consid. 5.1, in FamPra.ch 2020 p. 1016).

S’agissant du sort d’éventuels enfants mineurs, le juge statue sans être lié par les conclusions des parties (cf. art. 296 al. 3 CPC), de sorte que son pouvoir d’examen n’est pas limité par l’art. 279 CPC, un accord des époux dans ce domaine n’ayant que le caractère d’une conclusion commune (TF 5A_1031/2019 précité, consid. 2.2). 4.2 En l’espèce, il peut être retenu que les parties, assistées de mandataires professionnels, ont compris les termes et les conséquences de la convention conclue à l’issue de leurs pourparlers. Par ailleurs, celle-ci n’apparaît pas comme étant manifestement inéquitable, singulièrement au regard d’une éventuelle atteinte au minimum vital de l’intimé ; en effet, l’augmentation de 620 fr. (2'000 fr. – 1'380 fr.) de la pension due à l’appelante, telle que prévue par la convention, ne lèse pas le minimum vital du droit des poursuites – intangible – de l’intimé, le montant retenu au titre de ses charges par la présidente comprenant à tout le moins deux postes (cf. supra consid. 1.2) n’entrant pas dans cette notion (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2, destiné à la publication, renvoyant aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites). Aucun enfant n’étant issu de la relation des parties, un examen plus avant de la convention ne se justifie pas. Il convient ainsi de ratifier la convention des 23 avril 2021 et 20 mai 2021 pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 6 - 5. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, la requête d'assistance judiciaire de l’intimé est admise, Me Lise-Marie Gonzalez Pennec étant désignée en qualité de conseil d’office. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, la convention prévoyant que chaque partie gardera ses frais, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers, seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelante. Celle-ci procédant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens de deuxième instance seront compensés, conformément au chiffre IV de la convention. 6.2 6.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable, fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 6.2.2 Me Irène Wettstein Martin, conseil d’office de l’appelante, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 17 heures et 55 minutes

- 7 au dossier – 16 heures et 45 minutes ayant été effectuées par une avocate stagiaire –, comprenant la confection du bordereau de pièces du 9 novembre 2020 par 40 minutes au tarif d’avocat stagiaire, ainsi que l’envoi de cartes de transmission au conseil adverse par 15 minutes, dont 10 minutes au tarif d’avocat stagiaire, temps dont il n’y a pas lieu de tenir compte, dès lors que les opérations en question relèvent du travail de pur secrétariat et n’ont pas à être supportés par l’assistance judiciaire (cf. Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 4 février 2016/40 consid. 3.4). En outre, le temps annoncé pour l’envoi de la liste d’opérations à l’autorité de céans, à hauteur de 20 minutes au tarif d’avocat stagiaire, apparaît excessif vu la brièveté d’une telle correspondance, de sorte qu’il sera réduit à 5 minutes. Par ailleurs, s’il apparaît que les démarches relatives au séjour de l’appelante à la [...] effectuées en première instance, soit avant le dépôt de l’appel, étaient admissibles, on ne voit pas que les opérations ultérieures relatives à ce séjour figurant dans la liste d’opérations auraient été nécessaires dans toute la mesure annoncée en appel par le conseil d’office, compte tenu de la teneur du prononcé attaqué et de la convention conclue en définitive par les parties. En effet, tant le prononcé entrepris que la convention se réfèrent, s’agissant des revenus de l’appelante, à une décision AI qui n’a pas encore été rendue. Partant, il ne sera tenu compte ni des deux téléphones de 15 minutes au « foyer » ni du téléphone de 5 minutes au [...], tous trois effectués par une avocate stagiaire, ni des courriers électroniques envoyés à M. [...] (employé auprès de l’[...]), totalisant 25 minutes, dont 10 minutes au tarif d’avocat stagiaire. Enfin, il n’y a lieu de retenir ni les postes relatifs aux conférences téléphoniques et aux courriers électroniques échangés avec un dénommé « M. [...] » (ou « [...] » ou « [...] »), totalisant 55 minutes, dont 5 minutes au tarif d’avocate, ni celui relatif à un téléphone de 5 minutes, au tarif d’avocat stagiaire, avec une dénommée « Mme [...] », dans la mesure où il n’appert pas du dossier que ces personnes soient intervenues dans le cadre de la présente cause et que Me Wettstein Martin n’a pas précisé les raisons et la pertinence de ces échanges pour les pourparlers en particulier. En définitive, il convient donc de déduire 2 heures et 45 minutes au tarif d’avocat stagiaire et 25 minutes au tarif d’avocat des opérations annoncées, portant le total des

- 8 opérations admises à 15 heures et 45 minutes, dont 15 heures au tarif d’avocat stagiaire. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Wettstein Martin doit être fixée à 1'785 fr. ([15 x 110 fr.] + [0.75 x 180 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours par 35 fr. 70 (2 % x 1'785 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA sur le tout par 140 fr. 20, soit 1'960 fr. 90 au total. Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office de l’intimé, a indiqué avoir consacré 13 heures et 20 minutes à l’exécution de son mandat en appel, comprenant 4 heures et 30 minutes pour l’étude de l’appel, l’envoi d’un courrier électronique à l’intimé, la prise de connaissance du prononcé entrepris et des recherches juridiques. Vu la nature du litige, les difficultés de la cause, la connaissance du dossier de première instance par Me Gonzalez Pennec et le fait que les parties ont rapidement entrepris des discussions transactionnelles, le temps consacré aux opérations précitées dépasse ce qui était objectivement nécessaire – l’intimé n’ayant en particulier pas déposé une réponse –, de sorte qu’il convient de le réduire à 2 heures. En outre, la « provision pour opérations futures » sera ramenée à 15 minutes, à l’instar de ce qui a été annoncé et admis à cet égard pour l’appelante, entraînant une réduction de 45 minutes de ce poste. Enfin, comme d’ores et déjà relevé, le poste d’« étude du financement des séjours [...] » n’est pas justifié, compte tenu du renvoi fait, tant dans le prononcé attaqué que dans la convention, à la décision AI à intervenir concernant les revenus de l’appelante, ce qui justifie de déduire 5 minutes du temps annoncé. C’est en définitive une réduction totale de 3 heures et 20 minutes qu’il y a lieu d’opérer sur la liste d’opérations de Me Gonzalez Pennec, ce qui porte le total des opérations indemnisables à 10 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Gonzalez Pennec doit être fixée à 1’800 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 36 fr. (2 % x 1’800 fr.) et la TVA sur le tout par 141 fr. 40, soit 1'977 fr. 40 au total. 6.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs ainsi que, s’agissant de l'appelante, des

- 9 frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. La convention signée par les parties les 23 avril 2021 et 20 mai 2021 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : I. Le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en date du 27 octobre 2020 est réformé comme il suit : « F.G.________ contribuera à l’entretien de son épouse, E.G.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci d’un montant de : - CHF 1'380.- pour les mois de novembre 2020 à février 2021 ; - CHF 2'000.- dès le mois de mars 2021. En sus, F.G.________ s’engage à solder les impôts du couple 2019. Dès 2020, parties feront l’objet de taxations séparées. En cas de surplus d’acomptes payés par F.G.________ pour les années 2019 et 2020, ces montants lui reviennent entièrement. Parties conviennent de revoir la contribution d’entretien en cas de changement dans leur situation financière, notamment dès qu’E.G.________ sera au bénéfice d’une rente AI. E.G.________ s’engage à transmettre spontanément à F.G.________ toute décision reçue AI/LPP

- 10 ou prise en charge par l’Etat, de même que la décision de paiement rétroactif de l’AI. » II. En complément à la convention telle que modifiée, parties déclarent qu’elles se sont d’ores et déjà partagé les biens et objets garnissant le domicile conjugal et qu’elles n’ont de ce fait plus de prétention à ce titre sur la liquidation de leur régime matrimonial. III. Pour le surplus, le prononcé reste inchangé. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. V. Parties requièrent la ratification de la présente convention, sans audience, par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois pour valoir arrêt sur appel. II. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’intimé F.G.________, Me Lise-Marie Gonzalez Pennec étant désignée en qualité de conseil d’office. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante E.G.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de Me Irène Wettstein Martin, conseil d’office de l’appelante E.G.________, est arrêtée à 1'960 fr. 90 (mille neuf cent soixante francs et nonante centimes), débours et TVA compris. V. L’indemnité de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office de l’intimé F.G.________, est arrêtée à 1'977 fr. 40 (mille neuf cent septante-sept francs et quarante centimes), débours et TVA compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des indemnités octroyées à leurs conseils d’office respectifs ainsi que,

- 11 s’agissant de l’appelante E.G.________, des frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Irène Wettstein Martin (pour E.G.________), - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour F.G.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 12 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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