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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.031409

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,407 parole·~12 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS20.031409-210759 330 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 juillet 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par E.T.R.________, à Lausanne, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec C.R.________, à Lausanne, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a astreint C.R.________ à contribuer à l’entretien de son fils O.R.________, né le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.T.R.________, d’une pension mensuelle de 1'140 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er septembre 2020, sous déduction des montants déjà versés (I), et à l’entretien de son épouse, E.T.R.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 2'590 fr., dès le 1er septembre 2020, sous déduction des montants déjà versés (II), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). 2. Par acte du 10 mai 2021, E.T.R.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, ayant requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans cette écriture. Par ordonnance du 14 mai 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à E.T.R.________ avec effet au 10 mai 2021 dans la procédure d’appel, Me Anaïs Brodard ayant été désignée en qualité de conseil d’office. Par réponse du 28 mai 2021, C.R.________ s’est déterminé. Lors de l'audience d'appel du 22 juin 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. Les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 26 avril 2021 sont réformés en ce sens qu’ils ont désormais la teneur suivante :

- 3 - I. C.R.________ contribuera à l’entretien de son fils O.R.________, né le [...] 2012, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.T.R.________ d’une pension mensuelle de 1'200 fr. (mille deux cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er septembre 2020, sous déduction des montants déjà versés. II. C.R.________ contribuera à l’entretien de son épouse E.T.R.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 2'850 fr. (deux mille huit cent cinquante francs), dès le 1er septembre 2020, sous déduction des montants déjà versés. IIbis. Les contributions d’entretien arrêtées aux chiffres I et II cidessus seront revues dès qu’E.T.R.________ aura trouvé une nouvelle activité lucrative, mais au plus tard au 31 décembre 2021. IIter. Les parties conviennent que les montants des contributions d’entretien versés en trop par C.R.________ pendant la période du 1er septembre 2020 au 1er juin 2021 lui seront restitués dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à intervenir. II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont répartis à parts égales entre les parties qui renoncent à l’allocation de dépens. » 3. Selon l’art. 279 CPC applicable par analogie aux mesures protectrices de l’union conjugale (cf. art. 273 al. 3 CPC), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal (al. 2). Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 3). S’agissant d’une procédure spéciale en droit matrimonial, qui de plus concerne un enfant, le tribunal établit les faits d’office en application d’une procédure inquisitoire illimitée (art. 272 CPC). En l’espèce, les parties ont conclu la convention susmentionnée après mûre réflexion et de leur plein gré, convention dont la teneur est claire, précise, complète et conforme aux intérêts de l’enfant. Par conséquent, cette convention peut être ratifiée par le juge de céans pour valoir arrêt sur appel.

- 4 - 4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et répartis par moitié entre les parties, à hauteur de 400 fr. chacune, conformément à la transaction judiciaire susmentionnée. Toutefois, l’appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire, ses frais judiciaires de 400 fr. seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Compte tenu de la transaction judiciaire, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 6. En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Anaïs Brodard a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit une liste d’opérations indiquant que du 28 avril au 29 juin 2021, Me Marina Abbas, avocate en son étude, avait consacré 10 heures et 10 minutes à ce dossier, Me Johanna Moutou, avocate en son étude, y avait consacré 6 heures et 40 minutes, et elle-même y avait consacré 10 minutes, soit 17 heures au total. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, ce nombre d’heures paraît excessif. Cette liste indique que Me Marina Abbas a consacré 40 minutes pour la prise de connaissance de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, un téléphone à la cliente et un courriel explicatif à celle-ci le 28 avril 2021 et que Me

- 5 - Johanna Moutou a consacré 1h45 à la reprise du dossier le 30 avril 2021, ce qui aboutit à un total de 2h25. Toutefois, compte tenu du temps déjà comptabilisé pour l’examen de l’ordonnance querellée et des explications y relatives à la cliente par Me Abbas et compte tenu que ce n’est pas à la cliente de supporter les surcoûts liés à la reprise d’un dossier par un confrère au sein d’une étude (CREC 4 septembre 2019/245), il y a lieu de ne compter qu’une heure pour les opérations de Me Moutou ce jour-là (- 45min). Selon la liste, 7h30 ont été consacrées à la rédaction de l’appel, soit 4h par Me Moutou pour le projet d’appel le 6 mai 2021 et 3h30 par Me Abbas pour la finalisation de l’appel le 7 mai 2021. En outre, le 10 mai 2021, Me Abbas a consacré 10 minutes pour un téléphone avec la cliente, puis 20 minutes pour deux examens de courriels de la cliente et deux réponses. Egalement le 10 mai 2021, Me Moutou a consacré 30 minutes pour modifier l’appel « après email de la cliente ». Ainsi, il apparaît que l’écriture de l’appel aurait totalisé 8h30 de travail. A nouveau, le client n’a pas à supporter la transmission du dossier entre avocats et, malgré les 15 pages de l’acte d’appel, cette durée paraît manifestement excessive au vu des difficultés de la cause. Il y a donc lieu de retenir seulement 4h30 pour la rédaction de l’acte (- 4h). Ayant déjà connaissance du dossier et de l’acte d’appel, le temps consacré à la préparation de l’audience et à la rédaction des plaidoiries par Me Abbas le 21 juin 2021 doit être comptabilisé à hauteur d’une heure (- 1h). En outre, les opérations effectuées les 22, 24 et 25 avril 2021 après l’audience d’appel tenue le 22 juin 2021 ne doivent pas être retenues, dès lors qu’elles ne s’avéraient pas nécessaires, la procédure d’appel s’étant terminée, sous réserve d’un prononcé sur frais et indemnité d’assistance judiciaire à rendre, par une transaction judiciaire consignée au procès-verbal, dont une copie a été remise aux parties à l’issue de l’audience et dont le temps d’attente par l’avocat n’a pas être inclus dans l’indemnité judiciaire (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. 2018, n. 3.12.8 ad art. 122 CPC et réf. cit.) (- 30min). De plus, l’examen du courrier du tribunal d’arrondissement indiqué en date du 14 mai 2021 ne concerne pas la procédure d’appel, de sorte que cette opération n’a pas être retenue (- 5min). Enfin, s’agissant des courriels adressés à la cliente les 14 mai et 1er juin 2021, il est vraisemblable qu’ils concernent des

- 6 mémos ou de simples avis d’information. Ceux-ci étant considérés comme du pur travail de secrétariat, ils ne peuvent être pris en compte comme activité déployée par l’avocat (Colombini, op. cit., n. 3.12.2 ad art. 122 CPC et réf. cit.) (- 10min). Par conséquent, il se justifie d’admettre 10 heures et 30 minutes consacrées à ce dossier. Partant, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 1'890 fr., à laquelle s’ajoutent les débours par 37 fr. 80 (soit 2 % de 1’890 fr. en application de l’art. 3bis RAJ) et les frais de vacation par 120 fr. (120 fr. pour l’avocat breveté, art. 3bis RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 2'047 fr. 80 = 157 fr. 68), soit une indemnité d’office due à Me Anaïs Brodard de 2'205 fr. 50 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties le 22 juin 2021 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : I. Les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 26 avril 2021 sont réformés en ce sens qu’ils ont désormais la teneur suivante : I. C.R.________ contribuera à l’entretien de son fils O.R.________, né le [...] 2012, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.T.R.________ d’une pension mensuelle de 1'200 fr. (mille deux cents francs), allocations familiales non

- 7 comprises et dues en sus, dès le 1er septembre 2020, sous déduction des montants déjà versés. II. C.R.________ contribuera à l’entretien de son épouse E.T.R.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 2'850 fr. (deux mille huit cent cinquante francs), dès le 1er septembre 2020, sous déduction des montants déjà versés. IIbis. Les contributions d’entretien arrêtées aux chiffres I et II cidessus seront revues dès qu’E.T.R.________ aura trouvé une nouvelle activité lucrative, mais au plus tard au 31 décembre 2021. IIter. Les parties conviennent que les montants des contributions d’entretien versés en trop par C.R.________ pendant la période du 1er septembre 2020 au 1er juin 2021 lui seront restitués dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à intervenir. II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont répartis à parts égales entre les parties qui renoncent à l’allocation de dépens. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimé C.R.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l’appelante E.T.R.________ par 400 fr. (quatre cents francs) mais, concernant cette dernière, laissés provisoirement à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Anaïs Brodard, conseil de l’appelante E.T.R.________, est arrêtée à 2'205 fr. 50 (deux mille deux cent-cinq et cinquante centimes francs), débours et TVA compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle.

- 8 - VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anaïs Brodard, av. (pour E.T.R.________), - Me Lorraine Ruf, av. (pour C.R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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