1113 TRIBUNAL CANTONAL JS20.021288-220677 JS20.021288-220678
87 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 février 2023 __________________ Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 4, 67 al. 1 et 87 al. 1 et 4 TFJC Statuant sur les appels interjetés par A.D.________, à Crissier, requérante, et B.D.________, au Mont-sur-Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par actes du 30 mai 2022, A.D.________ (ci-après : l’appelante) et B.D.________ (ci-après : l’appelant) ont chacun fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. 1.2 Dans le cadre de son appel, l’appelante a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance. Par courrier du 22 juin 2022, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a informé l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. 1.3 Le 5 juillet 2022, les appelants ont chacun déposé une réponse. 1.4 Le 25 août 2022, une audience d’appel a eu lieu en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Cette audience a été suspendue afin qu’il puisse être procédé ultérieurement à l’audition en qualité de témoin de la mère de l’appelant, [...]. A cette occasion, les parties ont en outre signé une convention partielle dont la teneur est la suivante : « I. Dès à présent et dans un premier temps jusqu’à la reprise de l’audience, B.D.________ exercera son droit de visite sur sa fille J.________ au domicile de ses parents et en leur présence, un weekend sur deux du vendredi soir dès 18h00 au dimanche soir jusqu’à 18h00, ainsi que tous les mardis soir de la sortie de la garderie, à 18h00, jusqu’au mercredi à 18 heures, étant précisé que B.D.________ pourra sortir seul avec sa fille durant la journée. II. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles. » Cette convention a été ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, étant
- 3 précisé que le mot « journée » à la fin du chiffre I s’entendait du mercredi exclusivement. 1.5 Le 24 janvier 2023, l’audience d’appel a été reprise en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, les parties ont signé une convention, dont la teneur est la suivante : « Soucieuses de régler amiablement les effets de leur séparation, les parties conviennent de ce qui suit : I. Les chiffres II, III, V, VI, VII et VIII du dispositif de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mai 2022 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sont modifiés pour avoir la teneur suivante, les autres chiffres étant maintenus pour le surplus : ¨ II.- nouveau Le lieu de résidence de l’enfant J.________, née le [...] janvier 2019, est fixé au domicile de sa mère, A.D.________, qui en exercera la garde de fait. B.D.________ autorise, par la signature de la présente convention, cette dernière à sortir du territoire suisse avec l’enfant durant les vacances. III.- nouveau B.D.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille J.________ à fixer d’entente avec A.D.________. A défaut d’entente, le droit de visite sera réglé selon les modalités suivantes : a) Jusqu’à ce que B.D.________ dispose de son propre logement, avec une chambre aménagée pour l’enfant J.________, les parties règleront entre elles le droit de visite sur l’enfant, comme cela a été le cas jusqu’à ce jour et ce conformément à la convention signée par devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois le 25 août 2022, à savoir que B.D.________ exercera son droit de visite sur sa fille J.________ au domicile de ses parents et en leur présence, un week-end sur deux du vendredi soir dès 18h00 au dimanche soir jusqu’à 18h00, ainsi que tous les mardis soir de la sortie de la garderie, à 18h00, jusqu’au mercredi à 18h00, étant précisé que B.D.________ pourra sortir seul avec sa fille durant la journée. Pour cette période, B.D.________ s’engage à remettre régulièrement, au minimum tous les trois mois, la première fois au plus tard le 15 mai 2023, à A.D.________ les résultats de ses examens médicaux,
- 4 soit les résultats des tests sanguins et/ou capillaires, confirmant qu’il ne consomme pas de stupéfiants. b) Dès que B.D.________ disposera d’un logement adéquat, il pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que du mardi soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures. A la demande de A.D.________, B.D.________ s’engage à effectuer un test rapide en sa présence en vue de confirmer qu’il ne consomme pas de produits stupéfiants. Ce test devra être effectué avant l’élargissement du droit de visite prévu sous lettre b ci-dessus ; si le test est positif, le droit de visite continuera de s’exercer comme prévu sous lettre a. B.D.________ continuera à remettre régulièrement, au minimum tous les trois mois, à A.D.________ les résultats de ses examens médicaux, soit les résultats des tests sanguins et/ou capillaires, confirmant qu’il ne consomme pas de stupéfiants, au minimum tous les trois mois. c) Dès que le droit de visite prévu sous lettre b se sera déroulé durant une période de douze mois et pour autant qu’il ait été exercé à satisfaction, il pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que du mardi soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures. Il est précisé que, depuis lors, B.D.________ ne sera plus tenu de remettre ses résultats médicaux à A.D.________. B.D.________ pourra encore avoir sa fille pendant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral. Il pourra aussi sortir du territoire suisse avec l’enfant durant les vacances. _____ Par la signature de la présente convention, les parties confirment qu’elles souhaitent maintenir le mandat d’évaluation confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la DGEJ, selon Prononcé rendu le 4 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. _____ Il est précisé que le droit de visite s’exercera en l’état hors de la présence de l’amie actuelle de B.D.________, à savoir [...]. B.D.________ s’engage à ce qu’il n’y ait pas de contact direct entre cette dernière et l’enfant J.________. Cette situation sera réexaminée dans le cadre du divorce, chaque partie réservant ses droits à cet égard. Dans le cas de figure où B.D.________ devait nouer une relation sentimentale avec une nouvelle amie, cette clause ne serait plus applicable. V.- nouveau La jouissance du véhicule BMW X5 xDrive30d, n° de matricule [...] est attribuée à A.D.________, à charge pour elle d’en acquitter les frais y relatifs. Celle-ci est en particulier autorisée à transférer le
- 5 contrat de leasing à son nom. Les parties réservent leurs droits à ce sujet dans le cadre du divorce. VI.- nouveau B.D.________ contribue à l’entretien de sa fille J.________, née le [...] janvier 2019, par le régulier versement, à effectuer d’avance le 1er de chaque mois, en mains de A.D.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de : - CHF 1’650.-- (mille six cent cinquante francs) du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 août 2023 ; - CHF 1'300.-- (mille trois cents francs) dès le 1er septembre 2023 et ce jusqu’à l’âge de 10 ans révolus de l’enfant J.________. A.D.________ reconnait avoir perçu la contribution d’entretien dues en faveur de l’enfant J.________, née le [...] janvier 2019, pour la période entre le 1er octobre 2021 et le 31 janvier 2023 et donne quittance de ce chef à B.D.________. Les frais extraordinaires de l’enfant J.________ seront supportés par moitié par les parties, moyennant accord préalable de chaque parent et sur présentation de justificatifs. VII.- nouveau B.D.________ contribuera à l’entretien de A.D.________ par le régulier versement d’un montant de CHF 1'050.-- (mille cinquante francs) entre le 1er février 2023 et le 31 août 2023. Après cette date, A.D.________ renonce définitivement et irrévocablement à toute contribution d’entretien pour elle-même. A.D.________ reconnait avoir perçu la contribution d’entretien due en sa faveur, pour la période entre le 1er octobre 2021 et le 31 janvier 2023 et donne quittance de ce chef à B.D.________. La contribution d’entretien due pour la période entre le 1er février 2023 et le 31 août 2023, soit un montant capitalisé de CHF 7’350.-- (7 mois x CHF 1’050.--), sera versé sur le compte de A.D.________ (IBAN : (CH[...]) d’ici au lundi 30 janvier 2023 au plus tard. VIII.- nouveau Supprimé. II.-
- 6 - Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure de seconde instance. III.- La présente convention est soumise à la condition que le paiement prévu au 3ème paragraphe du chiffre I/VII ci-dessus soit exécuté en temps utile. Le conseil de A.D.________ informera le juge unique de la réception ou de la non-réception de ce paiement. IV.- Moyennant respect de la condition prévue ci-dessus, les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir Arrêt sur appels de mesures protectrices de l’union conjugale. Si la condition n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, l’instruction sera reprise, les parties renonçant à l’audition du témoin [...]. » 1.6 Par courrier du 3 février 2023, le conseil de l’appelante a confirmé au juge unique que l’appelant avait versé à sa cliente la somme de 7'350 fr., de sorte que la condition suspensive prévue pour la ratification de la convention signée par les parties à l’audience du 24 janvier 2023 avait été respectée. 1.7 Le 8 février 2023, le conseil de l’appelante a réitéré sa requête tendant à ce que sa cliente soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d’appel. Il a en outre produit sa liste des opérations pour le cas où il serait fait droit à cette requête. 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant
- 7 toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ou du droit aux relations personnelles, ainsi qu’aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application des art. 287 al. 3 et 298 al. 1 et 2 CC. 2.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu une convention, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré lors de l’audience du 24 janvier 2023. Cette convention est en outre conforme aux intérêts de l’enfant mineure J.________. A cet égard, on observe qu’elle prévoit un élargissement progressif du droit de visite du père, conditionné notamment à la fourniture par celui-ci de preuves quant à son abstinence aux produits stupéfiants. Dans ces conditions, le droit de visite convenu paraît tenir adéquatement compte de l’intérêt de l’enfant. Ce constat s’impose d’autant plus que les parties ont prévu de maintenir le mandat d’évaluation confié à l’UEMS, lequel pourra dès lors intervenir et préconiser des modifications dudit droit de visite si nécessaire. Les contributions d’entretien prévues en faveur de J.________ apparaissent quant à elles adéquates. Enfin, la condition suspensive prévue sous chiffre III de la convention est réalisée. Partant, les dispositions prises sous chiffres I et II de celle-ci peuvent être ratifiées par le juge unique pour valoir arrêt sur appels de mesures protectrices de l’union conjugale. 3. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’appelante remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans
- 8 la procédure d’appel, avec effet au 24 mai 2022, date des premières opérations effectuées par son conseil consécutives à la notification de l’ordonnance attaquée. Me Ismael Fetahi est désigné comme le conseil d’office de l’appelante, celle-ci étant par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2023 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 850 fr., soit 400 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 4 TFJC) et 50 fr. d’émolument lié à la convocation du témoin [...] à l’audience du 24 janvier 2023 (art. 87 al. 1 et 4 TFJC). Conformément à la convention conclue à cette audience, ces frais seront mis à la charge de chacune des parties par 425 fr., ce montant étant toutefois laissé provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante, compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’avance de frais de 1'200 fr. effectuée par l’appelant lui sera partiellement restituée à hauteur de 775 francs. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée.
- 9 - 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ). 5.2 En l’espèce, Me Ismael Fetahi, conseil d’office de l’appelante, a produit, le 8 février 2023, une liste des opérations faisant état d’un temps de travail de 38 heures et 4 minutes consacré à la cause du 24 mai 2022 au 2 février 2023. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, il convient d’admettre ce nombre d’heures. Outre la rédaction d’un appel de 20 pages et d’une réponse de 10 pages, ainsi que la préparation et la participation aux deux audiences d’appel, Me Fetahi a en effet mené d’importants pourparlers transactionnels en faveur de sa cliente, lesquels ont abouti à la rédaction d’un projet de convention ayant servi de base à la transaction conclue par les parties à l’audience du 24 janvier 2023. Quand bien même les opérations liées à ces pourparlers ont également porté sur les effets accessoires d’une éventuelle procédure de divorce, il y a lieu de les indemniser intégralement ici, dès lors qu’elles ont permis de transiger le sort des deux appels sur mesures protectrices de l’union conjugale objets de la présente procédure. Le juge unique a en outre pu constater que les relations entre les parties étaient passablement conflictuelles et que leurs exigences dans le cadre des pourparlers transactionnels étaient susceptibles de varier sensiblement. Or, ces éléments expliquent aussi la durée importante que Me Fetahi a dû consacrer à l’exécution de sa mission de conseil d’office de l’appelante. En définitive, les 38 heures et 4 minutes de travail que cet avocat indique avoir accomplies à ce titre sont admissibles et doivent lui être rémunérées.
- 10 - Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Ismael Fetahi pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 6’855 fr. (38h05 x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 137 fr. 10 (2% de 6’855 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 240 fr. à titre de frais de vacation pour les deux audiences d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 556 fr. 85 (7,7% de 7'232 fr. 10). L’indemnité d’office de Me Fetahi sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 7'789 francs. 5.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les chiffres I et II de la convention signée par les parties à l’audience du 24 janvier 2023 sont ratifiés pour valoir arrêt sur appels de mesures protectrices de l’union conjugale, leur teneur étant la suivante : « I. Les chiffres II, III, V, VI, VII et VIII du dispositif de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mai 2022 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
- 11 - Lausanne sont modifiés pour avoir la teneur suivante, les autres chiffres étant maintenus pour le surplus : ¨ II.- nouveau Le lieu de résidence de l’enfant J.________, née le [...] janvier 2019, est fixé au domicile de sa mère, A.D.________, qui en exercera la garde de fait. B.D.________ autorise, par la signature de la présente convention, cette dernière à sortir du territoire suisse avec l’enfant durant les vacances. III.- nouveau B.D.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille J.________ à fixer d’entente avec A.D.________. A défaut d’entente, le droit de visite sera réglé selon les modalités suivantes : d) Jusqu’à ce que B.D.________ dispose de son propre logement, avec une chambre aménagée pour l’enfant J.________, les parties règleront entre elles le droit de visite sur l’enfant, comme cela a été le cas jusqu’à ce jour et ce conformément à la convention signée par devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois le 25 août 2022, à savoir que B.D.________ exercera son droit de visite sur sa fille J.________ au domicile de ses parents et en leur présence, un week-end sur deux du vendredi soir dès 18h00 au dimanche soir jusqu’à 18h00, ainsi que tous les mardis soir de la sortie de la garderie, à 18h00, jusqu’au mercredi à 18h00, étant précisé que B.D.________ pourra sortir seul avec sa fille durant la journée. Pour cette période, B.D.________ s’engage à remettre régulièrement, au minimum tous les trois mois, la première fois au plus tard le 15 mai 2023, à A.D.________ les résultats de ses examens médicaux, soit les résultats des tests sanguins et/ou capillaires, confirmant qu’il ne consomme pas de stupéfiants. e) Dès que B.D.________ disposera d’un logement adéquat, il pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que du mardi soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures. A la demande de A.D.________, B.D.________ s’engage à effectuer un test rapide en sa présence en vue de confirmer qu’il ne consomme pas de produits stupéfiants. Ce test devra être effectué avant l’élargissement du droit de visite prévu sous lettre b ci-dessus ; si le test est positif, le droit de visite continuera de s’exercer comme prévu sous lettre a. B.D.________ continuera à remettre régulièrement, au minimum tous les trois mois, à A.D.________ les résultats de ses examens médicaux, soit les résultats des tests sanguins et/ou capillaires, confirmant qu’il ne consomme pas de stupéfiants, au minimum tous les trois mois.
- 12 f) Dès que le droit de visite prévu sous lettre b se sera déroulé durant une période de douze mois et pour autant qu’il ait été exercé à satisfaction, il pourra avoir sa fille auprès de lui un weekend sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que du mardi soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures. Il est précisé que, depuis lors, B.D.________ ne sera plus tenu de remettre ses résultats médicaux à A.D.________. B.D.________ pourra encore avoir sa fille pendant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral. Il pourra aussi sortir du territoire suisse avec l’enfant durant les vacances. _____ Par la signature de la présente convention, les parties confirment qu’elles souhaitent maintenir le mandat d’évaluation confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la DGEJ, selon Prononcé rendu le 4 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. _____ Il est précisé que le droit de visite s’exercera en l’état hors de la présence de l’amie actuelle de B.D.________, à savoir [...]. B.D.________ s’engage à ce qu’il n’y ait pas de contact direct entre cette dernière et l’enfant J.________. Cette situation sera réexaminée dans le cadre du divorce, chaque partie réservant ses droits à cet égard. Dans le cas de figure où B.D.________ devait nouer une relation sentimentale avec une nouvelle amie, cette clause ne serait plus applicable. V.- nouveau La jouissance du véhicule BMW X5 xDrive30d, n° de matricule [...] est attribuée à A.D.________, à charge pour elle d’en acquitter les frais y relatifs. Celle-ci est en particulier autorisée à transférer le contrat de leasing à son nom. Les parties réservent leurs droits à ce sujet dans le cadre du divorce. VI.- nouveau B.D.________ contribue à l’entretien de sa fille J.________, née le [...] janvier 2019, par le régulier versement, à effectuer d’avance le 1er de chaque mois, en mains de A.D.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de : - CHF 1’650.-- (mille six cent cinquante francs) du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 août 2023 ; - CHF 1'300.-- (mille trois cents francs) dès le 1er septembre 2023 et ce jusqu’à l’âge de 10 ans révolus de l’enfant J.________.
- 13 - A.D.________ reconnait avoir perçu la contribution d’entretien dues en faveur de l’enfant J.________, née le [...] janvier 2019, pour la période entre le 1er octobre 2021 et le 31 janvier 2023 et donne quittance de ce chef à B.D.________. Les frais extraordinaires de l’enfant J.________ seront supportés par moitié par les parties, moyennant accord préalable de chaque parent et sur présentation de justificatifs. VII.- nouveau B.D.________ contribuera à l’entretien de A.D.________ par le régulier versement d’un montant de CHF 1'050.-- (mille cinquante francs) entre le 1er février 2023 et le 31 août 2023. Après cette date, A.D.________ renonce définitivement et irrévocablement à toute contribution d’entretien pour elle-même. A.D.________ reconnait avoir perçu la contribution d’entretien due en sa faveur, pour la période entre le 1er octobre 2021 et le 31 janvier 2023 et donne quittance de ce chef à B.D.________. La contribution d’entretien due pour la période entre le 1er février 2023 et le 31 août 2023, soit un montant capitalisé de CHF 7’350.-- (7 mois x CHF 1’050.--), sera versé sur le compte de A.D.________ (IBAN : ([...]) d’ici au lundi 30 janvier 2023 au plus tard. VIII.- nouveau Supprimé. II.- Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure de seconde instance. », acte étant donné à B.D.________ qu’il a déjà exécuté le paiement prévu au chiffre VII, alinéa 3, ci-dessus. II. L’assistance judiciaire est accordée à l’appelante A.D.________ pour la procédure d’appel, avec effet au 24 mai 2022, Me Ismael Fetahi étant désigné conseil d’office et l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er mars 2023, à verser auprès du Service
- 14 juridique et législatif, à Lausanne. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 850 fr. (huit cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelant B.D.________ par 425 fr. (quatre cent vingt-cinq francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour l’appelante A.D.________, à hauteur de 425 fr. (quatre cent vingt-cinq francs). IV. L'indemnité d'office de Me Ismael Fetahi, conseil de l'appelante A.D.________, est arrêtée à 7'789 fr. (sept mille sept cent huitante-neuf francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Franck Ammann (pour B.D.________), - Me Ismael Fetahi (pour A.D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :