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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.015232

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,145 parole·~6 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1110 TRIBUNAL CANTONAL JS20.015232-210908

535 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 novembre 2021 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge déléguée Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 106 al. 1, 109 al. 1 et 241 al. 3 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________, à Lutry, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 mai 2021 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R.________, à St-Légier-La Chiésaz, requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2021, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment confirmé le blocage du compte n° [...] de A.R.________ auprès de [...], à Lausanne, ordonné le 23 septembre 2020 (III), a ordonné à [...], à Bâle, de bloquer le compte [...], appartenant ou détenu par A.R.________ (IV), a ordonné à [...], à Zürich, de bloquer le portefeuille n° [...] incluant le compte [...], et appartenant ou détenu par A.R.________ (V), a ordonné à ce dernier, sous la menace de la sanction pénale de l’amende prévue par l’art. 292 CP, de renseigner son épouse B.R.________ quant aux motifs de prélèvement, de paiement de retraits, d’utilisation et de destination des avoirs contenus sur les comptes [...], [...], les portefeuilles [...], [...] et [...] auprès de [...] et IBAN [...] auprès de la banque [...] (VI), a dit que A.R.________ était débiteur de B.R.________ de la somme de 10'000 fr., à titre de provisio ad litem (VII) et a dit que la décision était rendue sans frais (VIII). 2. Par acte du 7 juin 2021, A.R.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres III à VIII de son dispositif soient supprimés, le blocage des comptes bancaires mentionné aux chiffres III à V dudit dispositif étant définitivement levé et des dépens de première instance lui étant alloués. 3. Par courrier de son conseil du 28 octobre 2021, A.R.________ a déclaré retirer son appel, exposant que les parties avaient signé une convention qui réglait les effets de leur divorce ainsi que le sort des mesures protectrices de l’union conjugale. Il a dès lors requis de la Juge déléguée de céans qu’elle prenne acte du retrait de l’appel et raye la cause du rôle, sans allocation de dépens.

- 3 - En annexe à ce courrier, A.R.________ a produit une convention sur les effets du divorce signée les 1er et 14 octobre 2021, laquelle réglait notamment les modalités du versement à B.R.________ d’un montant de 350'000 fr. en capital par le biais de deux comptes détenus par le prénommé auprès de [...] (portefeuilles n° [...] et n° [...]). Cette convention comportait en outre notamment les clauses suivantes : « II. (…) D’ores et déjà, parties requièrent, pour valoir mesures provisionnelles, de Madame, Monsieur le Président du Tribunal d’arrondissement, la levée du blocage de tous les comptes et portefeuilles ordonné par décision de mesures provisionnelles du 26 mai 2021, à l’exception des deux portefeuilles [...] précités. (…) III. B.R.________, née [...], déclare renoncer aux CHF 10'000.00 (dix mille francs) de provision ad litem alloués par le chiffre VII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mai 2021 et qui font l’objet d’une contestation en appel. (…) X. Dans la mesure où l’appel interjeté par A.R.________, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mai 2021 n’est pas tranché au jour où le jugement de divorce sera définitif et exécutoire, A.R.________ retirera purement et simplement cet appel, chacune des parties renonçant à toute allocation de dépens dans le cadre de cette procédure d’appel. » 4. Au vu de la convention qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint ou de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a

- 4 circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de décision est réduit d’un tiers. 5.2 En l’espèce, conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC, les frais judiciaires de deuxième instance, d’un montant de 600 fr. (cf. art. 65 al. 2 TFJC), seront réduits d’un tiers et fixés à 400 francs. Ils doivent être mis à la charge de l’appelant qui a retiré son appel (art. 106 al. 1 et 109 al. 2 let. a CPC). L’avance de frais versée par l’appelant lui sera dès lors partiellement remboursée à hauteur de 200 fr. (600 fr. – 400 fr.). 6. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, conformément à l’accord intervenu à ce propos entre les parties au chiffre X de la convention précitée (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 5 - V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Samuel Leuba (pour A.R.________), - Me Christian Bettex (pour B.R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Le greffier :

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