1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.012786-201280 465 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 novembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugal rendue le 25 août 2020 par le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec U.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août 2020, rectifiée le 22 septembre 2020, le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que l’entretien convenable de l’enfant V.________, née le [...] 2008, s’élevait à 1'370 fr. 20 jusqu’au 31 juillet 2020, puis à 1'050 fr. 10 dès le 1er aout 2020, allocations familiales par 300 fr. déduites (I), a dit que l’entretien convenable de l’enfant F.________, née le [...] 2008, s’élevait à 1'370 fr. 20 jusqu’au 31 juillet 2020, puis à 1'050 fr. 10 dès le 1er aout 2020, allocations familiales par 300 fr. déduites (II), a dit que l’entretien convenable de l’enfant S.________, née le [...] 2011, s’élevait à 1'053 fr. 20 jusqu’au 31 juillet 2020, puis à 733 fr. 10 dès le 1er aout 2020, allocations familiales par 380 fr. déduites (III), a dit que U.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 565 fr. 75 pour V.________, de 565 fr. 75 pour F.________ et de 424 fr. 40 pour S.________, du 1er avril au 31 juillet 2020, et de 491 fr. 10 pour V.________, de 491 fr. 10 pour F.________ et de 260 fr. 85 pour S.________, dès le 1er août 2020 (IV), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de B.________ à une décision ultérieure (V), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 1.2 Par acte du 7 septembre 2020, B.________ a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 10 septembre 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 26 août 2020 et a désigné Me Pierre-André Oberson en qualité de conseil d’office.
- 3 - 1.3 Le 24 septembre 2020, U.________ a déposé une réponse. 1.4 Lors de l’audience d’appel du 13 octobre 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août 2020 est modifiée aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit : I. à III. Supprimés. IV. a) Dit que dès le 1er octobre 2020, U.________ contribuera à l’entretien de ses enfants V.________, F.________ et S.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus : - 607 fr. (six cent sept francs) pour V.________ ; - 607 fr. (six cent sept francs) pour F.________ ; - 396 fr. (trois cent nonante-six francs) pour S.________. Dit que dès le 1er avril 2021 la pension due en faveur de S.________ s’élèvera à 500 fr. (cinq cents francs). b) Les parties se déclarent quittes de toute obligation pécuniaire l’une envers l’autre, du chef de l’entretien des enfants V.________, F.________ et S.________ pour la période s’étendant jusqu’au 30 septembre 2020. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelante, les parties renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 2. Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
- 4 judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. ([600 – 200] ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront mis à la charge de B.________ conformément à la convention. Toutefois, dès lors qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, les frais judiciaires mis à sa charge seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 En sa qualité de conseil d’office, Me Pierre-André Oberson a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste des opérations faisant état de 11 heures de travail consacrées à la deuxième instance. Ce décompte peut être admis, de sorte que l’indemnité d’office de Me Pierre-André Oberson sera fixée à 1'980 fr. (11 h x 180), plus 39 fr. 60 pour ses débours (2%), plus 120 fr. à titre de forfait pour vacation, TVA par 7,7% en sus sur le tout (164 fr. 75), soit à 2'304 fr. au total en chiffres arrondis. 4.2 B.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 13 octobre 2020, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août 2020 est modifiée aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit : I. à III. Supprimés. IV. a) Dit que dès le 1er octobre 2020, U.________ contribuera à l’entretien de ses enfants V.________, F.________ et S.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus : - 607 fr. (six cent sept francs) pour V.________ ; - 607 fr. (six cent sept francs) pour F.________ ; - 396 fr. (trois cent nonante-six francs) pour S.________. Dit que dès le 1er avril 2021 la pension due en faveur de S.________ s’élèvera à 500 fr. (cinq cents francs). b) Les parties se déclarent quittes de toute obligation pécuniaire l’une envers l’autre, du chef de l’entretien des enfants V.________, F.________ et S.________ pour la période s’étendant jusqu’au 30 septembre 2020. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelante, les parties renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante B.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
- 6 - IV. L’indemnité d’office de Me Pierre-André Oberson, conseil de l’appelante B.________, est arrêtée à 2'304 fr. (deux mille trois cent quatre francs), débours, frais de vacation et TVA compris. V. L’appelante B.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Pierre-André Oberson (pour B.________), - Me Anaïs Brodard (pour U.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
- 7 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :