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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.011302

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,350 parole·~17 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS20.011302-210330 ES3 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 8 mars 2021 ________________________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par B.B.________, au [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec C.B.________, au [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 B.B.________, née R.________ le [...] 1983, et C.B.________, né le [...] 1983, se sont mariés le [...] 2014. Deux enfants sont issues de cette union : D.B.________, née le [...] 2015, et F.B.________, née le [...] 2019. 1.2 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mars 2020 déposée devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), B.B.________ a notamment conclu à ce que la garde de fait sur les enfants du couple lui soit attribuée et à ce qu'un droit de visite limité à quelques heures par semaine, en présence d'une personne de confiance et s'exerçant chez elle, dans l'ancien logement conjugal, soit accordé à C.B.________. B.B.________ a indiqué dans ses conclusions que les modalités d’exercice des relations personnelles seraient revues si C.B.________ démontrait avoir entrepris une thérapie pour soigner son addiction aux jeux en ligne, que cette thérapie lui ait effectivement permis de soigner son addiction et qu’il autorise son thérapeute à s’exprimer librement à cet égard. Par déterminations du 13 mai 2020, C.B.________ a adhéré à ce que la garde de fait sur les filles du couple soit exercée par B.B.________, mais a conclu au rejet de la conclusion prise concernant son droit de visite. A titre reconventionnel, il a conclu à ce que lui soit accordé un libre et large droit de visite sur ses enfants et qu'à défaut d'entente avec B.B.________, il puisse avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 17h au lundi matin, ainsi que durant deux soirs par semaine de 17h30 au lendemain matin. Par déterminations du 16 juin 2020, B.B.________ a confirmé ses conclusions relatives au droit de visite de C.B.________ sur ses filles, précisant que le chien des grands-parents paternels ne pouvait être présent lors de l’exercice du droit de visite. Elle a également conclu à ce qu'un mandat d'expertise pédopsychiatrique soit mis en place s'agissant des modalités d'exercice du droit de visite de C.B.________ sur ses filles.

- 3 - 1.3 Par convention signée par les parties à l'audience du 18 juin 2020 et ratifiée sur le siège par le président, celles-ci sont notamment convenues de fixer le lieu de résidence des enfants chez B.B.________, C.B.________ bénéficiant d'un droit de visite sur ses filles les mercredis de 18h à 19h30 puis, à compter de la fin juillet 2020, le samedi et le dimanche de 10h à 19h30, sans nuit, en présence du père ou de la mère de C.B.________ et hors présence du chien de ces derniers. Les parties se sont également engagées à débuter une thérapie de coparentalité et ont adhéré à la mise en place d'un mandat de curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur de leurs filles, confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ). 1.4 Par prononcé du 3 juillet 2020, le président a institué la mesure de curatelle d’assistance éducative précitée. 1.5 Par courrier du 16 juillet 2020, la DGEJ a requis une évaluation plus poussée de la situation. En ce sens, elle a proposé qu'un mandat d'évaluation soit confié à son Unité d'Evaluation et des Missions Spécifiques (UEMS), avec pour but, en particulier, de se déterminer sur la fixation du droit aux relations personnelles entre les parties et leurs enfants. Par prononcé du 28 août 2020, le président a confié ledit mandat d'évaluation à l'UEMS, suspendant la mesure de curatelle éducative préalablement instituée. 1.6 Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 décembre 2020, P.________, assistante sociale en charge du mandat d'évaluation des enfants, a été entendue. Elle a expliqué s’être rendue chez C.B.________ un samedi matin, en présence de ses parents. Elle avait pu observer un lieu familial et chaleureux où elle avait passé une agréable matinée. A l’arrivée des enfants, D.B.________ était collée à son père pendant vingt minutes, ayant besoin de ce contact. Elle était ensuite tout à fait à l’aise. Les grands-parents étaient présents en tant que tels et

- 4 non pour surveiller C.B.________, qui était à l’aise avec ses enfants, notamment avec la petite. Il s’en était occupé de manière parfaitement adéquate. Quant à B.B.________, elle lui avait fait part de ses grandes inquiétudes vis-à-vis de son époux. P.________ a indiqué qu’elle lui avait décrit la situation qui prévalait lorsqu’ils étaient encore ensemble, situation qui pouvait sembler inquiétante. Elle n’avait toutefois pas l’impression qu’il s’agissait de la même situation que celle qui se déroulait actuellement lorsque C.B.________ avait ses filles auprès de lui. La thérapie de coparentalité devait se poursuivre, afin de rétablir la communication et la confiance mutuelle entre les parents. Il paraissait en outre utile à P.________ que C.B.________ continue à consulter son psychologue de manière régulière, ce qui pouvait aussi rassurer B.B.________. Elle a déclaré ne pas voir la nécessité de la présence des grands-parents paternels lors de l'exercice du droit de visite de C.B.________. Selon ses dires, un droit de visite d'un week-end sur deux, auquel serait ajouté un moment chaque semaine, était envisageable. Enfin et pour répondre au conseil de B.B.________, elle a déclaré qu’elle avait vu C.B.________ de 10h à 13h chez lui. Lorsqu’elle était partie, il avait nourri F.B.________ et l’avait couchée pour la sieste. Il s’apprêtait à déjeuner avec D.B.________ et ses parents. Aucun élément ne laissait croire à l'existence d'un risque lorsque le père avait ses enfants auprès de lui, précisant qu'elle n'était pas au terme de son enquête. Elle avait néanmoins déjà pu s’entretenir avec le pédiatre des enfants. Elle a préconisé que le droit de visite préalablement mentionné soit ouvert, au lieu de maintenir le statu quo, afin de pouvoir intégrer cet élément dans son enquête. Le témoin N.________, psychologue et psychothérapeute FSP, a déclaré être spécialiste en hyperconnectivité et avoir vu C.B.________ sept fois depuis janvier 2020 dans le cadre d’un accompagnement de la gestion émotionnelle. Pour lui, C.B.________ ne souffrait pas d’une addiction, mais d'une hyperconnectivité, ses obligations semblant être remplies. Le jeu avait toutefois pris une place de ressource face à une difficulté émotionnelle. Ils avaient travaillé sur le fait de ne plus utiliser le jeu à cette fin, soit de combler les difficultés émotionnelles. Selon le thérapeute, le travail entrepris portait ses fruits. Il n’avait jamais vu C.B.________ avec

- 5 ses enfants, mais de manière générale, il n’avait pas de contrindication à ce qu’il s’en occupe. Au surplus, il a déclaré que la consommation actuelle de jeux vidéo de C.B.________ était dans la norme, précisant qu'il n'avait pas non plus l'impression que le prénommé lui cachait l'intensité du temps qu'il passait connecté. Il ne s’était toutefois pas enquis de la situation auprès de son entourage et avait refusé de recevoir B.B.________ à une séance car cela n’avait pas de sens pour lui dans le cadre du travail individuel avec C.B.________. Il savait en outre qu’il y avait une thérapie de coparentalité en cours. Pour répondre au conseil de B.B.________, il a indiqué qu'aucun élément ne permettait de conclure à une incapacité du père à s'occuper de ses enfants. Selon lui, le jeu n'avait été que la conséquence des difficultés conjugales ou familiales des parties. Lorsque C.B.________ l’avait contacté, la rupture des parties avait déjà eu lieu. Pour ces raisons, il n’avait pas travaillé en couple. C.B.________ lui avait aussi indiqué venir dans le contexte d’un usage excessif de jeux. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 février 2021, le président a notamment dit que jusqu'au 15 avril 2021, C.B.________ pourrait avoir ses filles D.B.________ et F.B.________ auprès de lui un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 10h à 19h30, sans nuit, à charge pour lui d'aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener (I), a dit qu'à compter du 15 avril 2021, C.B.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite à l'égard de ses filles D.B.________ et F.B.________, à exercer d'entente avec la mère ; à défaut d'entente, il pourrait avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, tous les mercredis de 18h au lendemain matin, à charge pour lui d'aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis d'un mois, alternativement, une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l'Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral (II), a ordonné la reprise de la mesure de curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants D.B.________ et F.B.________ et a confié le mandat de curatelle à la DGEJ (X), a invité la DGEJ à désigner un curateur ad personam en faveur des enfants D.B.________ et F.B.________ et a dit que celui-ci aurait pour mandat

- 6 d'assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de leurs filles (XI). 3. 3.1 Par acte du 1er mars 2021, B.B.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à ce que C.B.________ bénéficie d’un droit de visite sur ses filles d’entente avec leur mère ; qu’à défaut d’entente, il ait ses filles auprès de lui un week-end sur deux le samedi et le dimanche de 10h00 à 19h30, sans les nuits, les mercredis de 18h00 à 19h30, que le droit de visite s’exerce en présence du père ou de la mère de C.B.________ et hors présence de leur chien, qu’en périodes de vacances scolaires, le droit de visite continue comme décrit, sauf durant les périodes pendant lesquelles B.B.________ aurait ses filles pour les vacances, que les modalités d’exercice des relations personnelles de C.B.________ soient revues dans une mesure à préciser en fonction du rapport d’évaluation confiée à l’UEMS, ainsi que de l’expertise pédopsychiatrique requise, et à ce qu’un mandat d’expertise pédopsychiatrique soit confié à l’Unité de pédopsychiatrie légale du Centre hospitalier universitaire vaudois, afin de faire toutes propositions utiles s’agissant des modalités d’exercice du droit de visite de C.B.________ sur ses filles. A titre préalable, B.B.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel pour les chiffres I, II, X et XI du dispositif de l’ordonnance litigieuse. 3.2 Par acte du 1er mars 2021, C.B.________ a également fait appel de l’ordonnance du 18 février 2021 sur la question des contributions d’entretien. 3.3 Le 4 mars 2021, C.B.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. 4.

- 7 - 4.1 A l’appui de ladite requête, B.B.________ (ci-après : la requérante) fait valoir que l’ordonnance entreprise élargit sensiblement le droit de visite de C.B.________ (ci-après : l’intimé), hors présence d’une tierce personne, alors que l’évaluation confiée à l’UEMS n’est pas terminée et que les éléments du dossier démontrerait un risque manifeste de mise en danger des filles, qui nécessiterait de prendre des précautions aussi longtemps que ce risque n’aura pas été écarté avec suffisamment de certitude pour garantir la sécurité de D.B.________ et de F.B.________, âgées respectivement de 5 ans et de 2 ans. P.________ aurait indiqué qu’elle entendait préconiser la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, ce qui ne permettrait pas, selon la requérante, d’écarter le risque de mise en danger des enfants. L’élargissement du droit de visite ne serait dès lors pas conforme aux intérêts des filles des parties et causerait un préjudice difficilement réparable, sans réparation possible. L’intimé ne subirait quant à lui aucun préjudice irréparable au maintien du droit de visite tel qu’exercé actuellement. S’agissant de la mesure de curatelle d’assistance éducative en faveur des enfants, elle serait prématurée dès lors que l’évaluation confiée à P.________, ayant notamment pour but de faire toutes propositions relatives à d’éventuelles mesures de protection à ordonner en faveur des enfants, ne serait pas terminée. La reprise immédiate de la mesure de curatelle d’assistance éducative ne serait ainsi pas nécessaire et encore moins urgente. L’exécution des chiffres X et XI du dispositif serait par ailleurs susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux filles des parties, les actes entrepris entretemps par le curateur ne pouvant être annulés alors qu’ils pourraient avoir des conséquences pour les enfants notamment. De son côté, l’intimé invoque que le premier juge n’étant pas lié par une évaluation ou même un rapport d’expertise, c’est à bon droit qu’il avait élargi le droit de visite, même sans connaître les conclusions de l’évaluation confiée à l’UEMS. P.________ avait en outre été entendue en audience et avait déclaré ne pas comprendre la nécessité de la présence des grands-parents lors de l’exercice du droit de visite. Elle s’était également déclarée favorable à l’élargissement du droit de visite en cours d’évaluation. Il n’y aurait par ailleurs aucun élément objectif au dossier

- 8 permettant d’affirmer que les enfants étaient concrètement mises en danger par les modalités décidées par le président, l’addiction aux jeux n’étant pas rendue vraisemblable et les capacités parentales de l’intimé n’étant pas valablement remises en cause. Les deux nuits que D.B.________ auraient passées avec son père du 27 décembre 2020 au 3 janvier 2021 se seraient très bien déroulées. L’ouverture du droit de visite prévue par le premier juge serait en outre progressive. De plus, l’éventuelle expertise pédopsychiatrique proposée par P.________ ne saurait être interprétée comme le signe d’une mise en danger des filles lorsqu’elles sont chez leur père, mais plutôt comme une inquiétude face au conflit parental. Dans la pesée des intérêts, l’intimé voit mal que l’intérêt des enfants soit compromis par l’abandon de la surveillance exercée par ses parents. Les observations effectuées par P.________ chez lui sur une durée de trois heures seraient éloquentes et le témoignage de son thérapeute permettrait également d’exclure toute dépendance aux jeux. Quant à la mise en œuvre d’une curatelle d’assistance éducative, l’intimé indique ne pas voir quel préjudice difficilement réparable les enfants subiraient dès lors qu’il s’agit d’une mesure de protection, qui peut être ordonnée indépendamment de toute évaluation faite par la DGEJ. Elle viserait à accompagner les parents dans l’éducation de leurs enfants et devrait ainsi être mise en place dans les meilleurs délais. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles

- 9 mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). La décision de refus d'effet suspensif concernant l'exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] et, a fortiori, 315 al. 5 CPC), car le droit de visite est fixé pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée (TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine).

- 10 - 4.3 En l’espèce, s’agissant en premier lieu des relations personnelles, il convient en l’état d’octroyer l’effet suspensif à l’appel, la jurisprudence préconisant d’éviter les changements trop fréquents dans les modalités d’exercice du droit de visite. Il convient en outre à ce stade de la procédure de ne pas préjuger l’issue de l’appel. Concernant la mise en œuvre de la curatelle d’assistance éducative, il apparaît également que l’effet suspensif doit être octroyé, afin d’éviter des démarches inutiles en l’état actuel du dossier et dans la mesure où aucune urgence ne commande l’exécution immédiate de cette mesure. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution des chiffres I, II, X et XI de l’ordonnance est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière :

- 11 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Axelle Prior (pour B.B.________), - Me Mélanie Freymond (pour C.B.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - Unité évaluation et missions spécifiques de la DGEJ. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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