1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.006435-200642 372 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 31 août 2020 __________________ Composition : Mme MERKLI , juge déléguée Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 176 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.H.________, à [...] (FR), intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 avril 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 avril 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge ou le président) a rappelé la convention partielle signée par A.H.________ et B.H.________ à l’audience du 2 mars 2020, ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle les parties avaient notamment convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 6 février 2020, la jouissance du domicile conjugal sis [...] à [...] était attribuée à B.H.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, A.H.________ conservait la jouissance de la place de parc n°68 qui se trouvait dans l’immeuble où se situait l’ancien domicile conjugal et en assumerait le loyer jusqu’à l’échéance du bail, la garde de fait sur les enfants T.________ et L.________, nés respectivement les [...] 2017 et [...] 2018, était confiée à leur mère B.H.________, auprès de laquelle ils seraient domiciliés, et A.H.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à fixer d’entente avec B.H.________, et à défaut d’entente préalable, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 17h00, ainsi que du lundi soir à 18h00 au mercredi soir à 18h00, alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte et l’Ascension/au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, il pourrait également les avoir auprès de lui pour cinq semaines de vacances maximum durant l’année, mais pas plus de deux semaines consécutives (I), a dit que l’entretien convenable de T.________ était arrêté à 1'517 fr. 35, allocations familiales déduites (II), a dit que l’entretien convenable de L.________ était arrêté à 1'584 fr. 25, allocations familiales déduites (III), a dit que A.H.________ contribuerait à l’entretien de T.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.H.________, d’un montant de 1'240 fr. du 1er mars au 31 décembre 2020 et de 1'340 fr. dès le 1er janvier 2021, éventuelles allocations familiales en sus (IV), a dit que A.H.________ contribuerait à l’entretien de L.________ par le régulier
- 3 versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.H.________, d’un montant de 1'300 fr. du 1er mars au 31 décembre 2020 et de 1'400 fr. dès le 1er janvier 2021, éventuelles allocations familiales en sus (V), a dit que A.H.________ contribuerait à l’entretien de B.H.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de 240 fr. du 1er mars au 31 décembre 2020 et de 170 fr. dès le 1er janvier 2021 (VI) et a rendu la décision sans frais judiciaires, chaque partie assumant ses propres dépens (VII). En droit, le premier juge a constaté que, compte tenu de la convention partielle signée en audience, seule la question des contributions d’entretien demeurait litigieuse. A cet égard, il a retenu qu’après couverture de ses charges mensuelles, le solde disponible de B.H.________ s’élevait à 333 fr. 15, tandis que celui de A.H.________ s’élevait à 3'951 fr. 95. Il a estimé qu’il pouvait ainsi être exigé du père qu’il couvre l’entier des coûts directs des enfants. Partant, il a astreint A.H.________ à contribuer à l’entretien de T.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'332 fr. 55, arrondie à 1'340 fr., et de L.________ par le versement d’une pension de 1'399 fr. 45, arrondie à 1'400 fr., étant précisé que A.H.________ assumerait le trajet des enfants entre [...] et [...] (FR) pour leur prise en charge par la grand-mère paternelle, ce qui représente un coût mensuel de 184 fr. 80 par enfant. Le magistrat a réduit le montant des pensions précitées de 100 fr. par mois par enfant, pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020, dès lors que les primes d’assurance-maladie 2020 des enfants (101 fr. 25) avaient déjà été acquittées pour toute l’année par les parties. Le premier juge a ensuite considéré qu’après paiement des contributions d’entretien des enfants et prise en charge des frais de transport, A.H.________ bénéficiait d’un disponible de 1'042 fr. 35 en 2020 (3'951 fr. 95 – 1'240 fr. – 1'300 fr. – 184 fr. 80) et de 842 fr. 35 dès 2021 (3'951 fr. 95 – 1'340 fr. – 1'400 fr. – 184 fr. 80 – 184 fr. 80), tandis que son épouse bénéficiait d’un solde disponible de 333 fr. 15. Compte tenu du fait que l’époux exerçait un droit de visite plus étendu que le droit de visite usuel et assumait déjà l’entier des coûts des enfants, il se justifiait de
- 4 répartir la différence entre les disponibles des parties par deux tiers pour l’époux et un tiers pour l’épouse. Le premier juge a ainsi astreint A.H.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 240 fr. en 2020 et de 170 fr. en 2021. B. Par acte du 7 mai 2020, A.H.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II à VI de son dispositif, en ce sens que l’entretien convenable de T.________ soit arrêté, allocations familiales déduites, à 1'416 fr. 10 pour le mois de mars 2020, puis à 985 fr. 25 du 1er avril 2020 au 31 mai 2020, à 1'285 fr. 25 du 1er juin au 31 décembre 2020 et à 1386 fr. 50 dès le 1er janvier 2021, à ce que l’entretien convenable de L.________ soit arrêté, allocations familiales déduites, à 1'483 fr. pour le mois de mars 2020, puis à 1'052 fr. 15 du 1er avril au 31 mai 2020, à 1'352 fr. 15 du 1er juin au 31 décembre 2020 et à 1'453 fr. 40 dès le 1er janvier 2021, qu’il contribue à l’entretien de T.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.H.________, d’un montant de 1'230 fr. pour le mois de mars 2020, 800 fr. du 1er avril au 31 mai 2020, 1'100 fr. du 1er juin au 31 décembre 2020 et de 1'200 fr. dès le 1er janvier 2021, éventuelles allocations familiales en sus, qu’il contribue à l’entretien de L.________ par le régulier versement d’un montant de 1'300 fr. pour le mois de mars 2020, 870 fr. du 1er avril au 31 mai 2020, 1'170 fr. du 1er juin au 31 décembre 2020 et de 1'270 fr. dès le 1er janvier 2021, éventuelles allocations familiales en sus, et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. A l’appui de son appel, A.H.________ a déposé un bordereau de huit pièces. Par réponse du 15 juin 2020, B.H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité. Dans ses déterminations spontanées du 26 juin 2020, A.H.________ a modifié ses conclusions en ce sens que l’entretien convenable de T.________ soit arrêté, allocations familiales déduites, à 1'416 fr. 10 pour le mois de mars 2020, puis à 985 fr. 25 du 1er avril au
- 5 - 31 mai 2020, à 1'152 fr. 35 du 1er juin au 31 décembre 2020 et à 1'253 fr. 60 pour la période à compter du 1er janvier 2021, à ce que l’entretien convenable de L.________ soit arrêté, allocations familiales déduites, à 1'483 fr. pour le mois de mars 2020, puis à 1'052 fr. 15 du 1er avril au 31 mai 2020, à 1'219 fr. 25 du 1er juin au 31 décembre 2020 et à 1'320 fr. 50 dès le 1er janvier 2021, qu’il contribue à l’entretien de T.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.H.________, d’un montant de 1'230 fr. pour le mois de mars 2020, 800 fr. du 1er avril au 31 mai 2020, 970 fr. du 1er juin au 31 décembre 2020 et de 1'070 fr. dès le 1er janvier 2021, éventuelles allocations familiales en sus, qu’il contribue à l’entretien de L.________ par le régulier versement d’un montant de 1'300 fr. pour le mois de mars 2020, 870 fr. du 1er avril au 31 mai 2020, 1'030 fr. du 1er juin au 31 décembre 2020 et de 1'130 fr. dès le 1er janvier 2021, éventuelles allocations familiales en sus, et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. A l’appui de son écriture, il a produit une nouvelle pièce. Par avis du 23 juillet 2020, la juge déléguée a signifié aux parties que la cause était gardée à juger et qu’aucune autre écriture, ni aucun autre fait ou moyen de preuve nouveau, ne serait pris en considération. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.H.________ (ci-après : la requérante ou l’intimée), née [...] le [...] 1985, et A.H.________ (ci-après : l’intimé ou l’appelant), né le [...] 1982, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2015 devant l’Officier de l’état civil de [...] (FR). Deux enfants sont issus de cette union : - T.________, née le [...] 2017, et - L.________, né le [...] 2018.
- 6 - Les parties vivent séparées depuis le 6 février 2020. 2. La requérante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 13 février 2020, au pied de laquelle elle a notamment conclu au versement par l’intimé d’une pension mensuelle de 1'300 fr. en faveur de chacun des enfants, allocations familiales en sus, ainsi qu’au versement d’une pension mensuelle de 400 fr. en sa faveur, à compter du 1er février 2020. Lors de l’audience de validation d’expulsion (art. 28b CC) du 18 février 2020, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale jusqu’à l’audience du 2 mars 2020, prévoyant la séparation des parties et les modalités y relatives. Le chiffre VI de cette convention prévoit que l’intimé s’engageait à contribuer aux frais du ménage dans la même mesure que jusqu’alors. Au pied de sa réponse déposée le 25 février 2020, l’intimé a notamment conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’un montant de 800 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2020. Lors de l’audience du 2 mars 2020, les parties ont signé une convention partielle, réglant les modalités de leur séparation à l’exception des questions financières, ratifiée sur le siège par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. 3. a) La requérante, ingénieure en biotechnologie de formation, travaille actuellement à 50%, trois jours par semaine, du lundi au mercredi, et un samedi par mois, en qualité de laborantine médicale pour le compte de W.________ à [...]. Elle touche à ce titre un salaire mensuel net de 2'897 fr. 50 (2'674 fr. 60 x 13/12), 13e salaire compris. En parallèle, elle touche des indemnités de l’assurance-chômage, s’y étant inscrite à 70%. Son indemnité journalière s’élève à 184 fr. 65. Selon le décompte
- 7 établi pour le mois de janvier 2020, la requérante a perçu 8.8 indemnités représentant un montant net de 1'455 fr. 75, soit en moyenne un montant net de l’ordre de 1'200 francs, compte tenu de l’attestation établie pour 2019, dont il ressort qu’elle a touché entre 6 et 8 indemnités mensuelles de juin à novembre 2019. Ses revenus s’élèvent ainsi au total à 4'097 fr. 50. Les charges mensuelles de la requérante peuvent être arrêtées comme il suit : - minimum vital 1'350 fr. - primes d’assurance-maladie (LAMal et LCA) 329 fr. 95 - loyer (70% x 2003 fr.) 1'402 fr. 10 - place de parc 150 fr. - frais médicaux (2'759 fr. 25 / 12) 229 fr. 95 - frais de transport 159 fr. 35 - frais de repas 143 fr. TOTAL 3'764 fr. 35 Les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA ont d’ores et déjà été acquittées pour l’année 2020. Après couverture de ses charges mensuelles, la requérante dispose d’un solde disponible de 333 fr. 15 (4'097 fr. 50 – 3'764 fr. 35), de sorte qu’il n’y a aucune contribution de prise en charge à ajouter aux coûts directs des enfants. b) L’intimé travaille à 100% pour le compte d’E.________, à [...], en qualité de « [...] » et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 7'443 fr. 60, treizième salaire et bonus compris (95'203 fr. de salaire annuel net 2019 – allocations familiales par 5'880 fr. / 12). Les charges mensuelles de l’intimé peuvent être arrêtées comme il suit :
- 8 - - minimum vital 1'200 fr. - droit de visite 150 fr. - loyer 1'570 fr. - place de parc 50 fr. - primes d’assurance-maladie (LAMal et LCA) 282 fr. 60 - frais médicaux non pris en charge 38 fr. 55 - frais de transport 100 fr. 25 - frais de repas (21.7 x 11 fr.) 238 fr. 70 TOTAL 3'630 fr. 10 L’intimé a conclu un bail à loyer portant sur un appartement de 3.5 pièces à [...], prévoyant un loyer mensuel de 1'620 fr. dès le 16 avril 2020, place de parc de 50 fr. comprise. Après couverture de ses charges mensuelles, l’intimé dispose d’un solde disponible de 3'813 fr. 50 (7'443 fr. 60 – 3'630.10). 4. Les coûts directs de l’enfant T.________ sont les suivants : - minimum vital 400 fr. - assurance-maladie (LAMal et LCA) 101 fr. 25 - participation au loyer de la mère 300 fr. 45 - crèche 167 fr. 10 - prise en charge grand-mère maternelle 400 fr. - prise en charge grand-mère paternelle 184 fr. 80 - / allocations familiales 300 fr. TOTAL 1'253 fr. 60 Les coûts directs de l’enfant L.________ sont les suivants : - minimum vital 400 fr. - assurance-maladie (LAMal et LCA) 101 fr. 25 - frais médicaux 66 fr. 90 - participation au loyer de la mère 300 fr. 45
- 9 - - crèche 167 fr. 10 - prise en charge grand-mère maternelle 400 fr. - prise en charge grand-mère paternelle 184 fr. 80 - / allocations familiales 300 fr. TOTAL 1'320 fr. 50 Jusqu’au 16 avril 2020, les frais de crèche s’élevaient à 110 fr. par jour et par enfant, ce qui représente en moyenne un montant de 430 fr. 85 par mois (110 fr. x 47 semaines / 12). Dès lors, les coûts directs des enfants pour le mois de mars 2020 s’élevaient à 1'517 fr. 35 pour T.________ et à 1'584 fr 25 pour L.________. Du 16 mars au 11 mai 2020, la crèche a été fermée en raison de la pandémie COVID-19. Depuis le déménagement de l’appelant à [...], le 16 avril 2020, les frais de crèche se sont élevés à 167 fr. 10 par enfant (cf. infra consid. 3.2). Les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA ont d’ores et déjà été acquittées pour l’année 2020. L.________ présente une malformation congénitale ainsi qu’un retard de croissance impliquant des frais médicaux s’élevant en moyenne à 66 fr. 90 par mois. T.________ et L.________ sont pris en charge le lundi par leur grand-mère maternelle vivant à [...] (VS), le mardi par leur grand-mère paternelle vivant à [...] et le mercredi par une crèche à la [...] (FR). La requérante effectue le trajet en voiture entre [...] et [...] pour amener les enfants auprès de leur grand-mère maternelle et les y rechercher, le trajet pouvant très exceptionnellement se faire en train. De son côté, l’intimé effectue le trajet en voiture entre [...] et [...] pour exercer son droit de visite le lundi soir et pour que ceux-ci soient pris en charge par leur grand-mère paternelle et la crèche les mardi et mercredi. Il ramène les enfants auprès de leur mère le mercredi soir, à la sortie de la crèche. Dans la mesure où les enfants sont pris en charge par leur grand-mère maternelle le lundi, il convient de tenir compte dans leurs
- 10 coûts directs des coûts des trajets que cela implique. On peut ainsi retenir les montants suivants : 76 km ( [...]- [...]) x 4 trajets x 4 semaines x 0.70 centimes par kilomètre / 2 enfants = 425 fr. 60 par enfant. Ce montant peut être arrondi à 400 fr. par enfant pour tenir compte des quelques trajets effectués en train. Ces frais, figurant dans les coûts directs, sont en définitive assumés par le père (cf. infra consid. 8.1 in fine). Il en va de même des trajets effectués pour les emmener auprès de leur grand-mère paternelle : 33 km ( [...]- [...]) x 4 trajets x 4 semaines x 0.70 centimes par kilomètre / 2 enfants : 184 fr. 80 par enfant, directement assumés par le père. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
- 11 conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont de 10'000 fr. au moins, l'appel, écrit et motivé, est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Juge délégué CACI 2 mars 2020/103 consid. 2.1 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2 Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, l’autorité saisie statue sous l’angle de la vraisemblance et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de
- 12 procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.3.2 La présente cause concerne notamment le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants T.________ et L.________, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office s’appliquent. En conséquence, les pièces produites par l’appelant sont recevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elle réalise les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, et il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 Dans son appel, l’appelant fait valoir que la crèche fréquentée par les enfants des parties tous les mercredis à la [...], à côté de [...], a été fermée en raison de la crise sanitaire consécutive à la pandémie COVID- 19. Il allègue qu’il n’y a pas eu de frais de crèche durant la période du 16 mars au 11 mai 2020. Il indique que la facture du mois de mars 2020 a été payée en intégralité et les jours payés en trop pour le période du 16 mars au 31 mars ont été déduits de la facturation du mois de mai. Dès lors, il soutient que les frais de crèche sont à prendre en compte en totalité jusqu’au 31 mars 2020 et qu’il n’y a pas lieu de les comptabiliser du 1er
- 13 avril au 31 mai 2020. En outre, suite à son déménagement à [...], le 16 avril 2020, il bénéficie désormais du tarif pratiqué pour les habitants de la commune. Il invoque des frais de crèche mensuels, à compter du 1er juin 2020, qui s’élèvent à 167 fr. 10 par enfant. 3.2 En l’espèce, la crèche des enfants a été fermée en raison de la pandémie COVID-19 du 16 mars au 11 mai 2020. Il ressort des pièces de l’appelant que la facturation a été suspendue durant cette période. Cependant, la facture du mois de mars a dû être payée intégralement, une déduction des jours facturés en trop, soit pour les mercredis 18 et 25 mars, étant opérée sur la facture du mois de mai 2020. Dès lors, il convient de prendre en compte l’intégralité des frais pour le mois de mars 2020 et de ne pas comptabiliser les frais de crèche pour les mois d’avril et mai 2020. Compte tenu du nouveau tarif journalier, suite au déménagement de l’appelant, les frais de crèche seront retenus à concurrence de 167 fr. 10 par enfant (42.10 x 4.33 semaines/mois x 11 mois / 12 mois) dès le 1er juin 2020. 4. 4.1 L’intimée prétend que l’appelant travaillerait à domicile quatre jours par semaine depuis le mois de mars, en se référant à la pièce 1 du bordereau déposée par l’appelant. 4.2 En l’occurrence, il ne ressort pas de la pièce 1 (copie de l’ordonnance attaquée) que l’appelant ferait du télétravail à raison de quatre jours par semaine. Il n’en sera donc pas tenu compte. Il ressort toutefois de l’ordonnance attaquée que l’appelant avait allégué des frais de repas, lesquels n’ont pas été retenus par le premier juge en raison de la proximité entre le lieu de son travail et de son domicile. Or, les frais de repas hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Dès
- 14 lors, l’ordonnance sera modifiée sur ce point afin d’ajouter un montant de 238 fr. 70 dans les charges mensuelles de l’appelant (11 fr. x 21.7 jours). Cela a toutefois pour conséquence que les frais de transport de l’appelant doivent être réduits, dans la mesure où il n’effectue qu’un trajet aller-retour par jour, au lieu des deux trajets retenus par le premier juge. Ses frais de déplacements professionnels s’élèveront ainsi à 100 fr. 25 (3.3 km x 2 x 21.7 jours x 70 centimes par kilomètres). 5. 5.1 5.1.1 Dans son appel du 7 mai 2020, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu dans les charges mensuelles des parties le fait que les primes d’assurance LAMal + LCA des parties avaient d’ores et déjà été payées pour l’année 2020, seules les contributions d’entretien en faveur des enfants ayant été réduites de 100 fr. à ce titre. Dans ses déterminations spontanées du 26 juin 2020, l’appelant a indiqué qu’une erreur s’était glissée dans son appel en ce sens qu’il ne s’était pas acquitté de ses primes d’assurance-maladie LAMal + LCA 2020, seules celles de ses enfants et, vraisemblablement, de son épouse ayant été payées. Pour sa part, l’intimée soutient que le premier juge a pris en considération dans son ordonnance le fait que les primes d’assurancemaladie LAMal + LCA avaient déjà été acquittées pour l’année 2020. 5.1.2 Le premier juge a retenu que les primes d’assurance-maladie LAMal + LCA des parties ainsi que de leurs enfants avaient d’ores et déjà été acquittées pour l’année 2020. Il a dès lors tenu compte de cet élément dans le calcul des contributions d’entretien dues aux enfants, en réduisant de 100 fr. par enfant le montant dû à ce titre pour l’année 2020. En revanche, aucune déduction n’a été opérée dans le calcul de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse.
- 15 - 5.1.3 En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’audience du 2 mars 2020 que l’appelant a indiqué que les primes d’assurance-maladie LAMal + LCA des enfants avaient été intégralement payées pour l’année 2020, ce qui est également attestée par l’intimée (cf. pièce 11). Dans le cadre de la procédure de première instance, l’intimée a produit sa facture de prime d’assurance-maladie annuelle LAMal + LCA de 3'949 fr. 55 (pièce 11) en précisant par note manuscrite que celle-ci avait été payée le 19 décembre 2019, ce qu’elle n’a pas remis en cause dans sa réponse du 15 juin 2020. Cependant, l’appelant n’allègue pas qu’il s’est acquitté personnellement du paiement de la prime d’assurancemaladie de son épouse, de sorte qu’il paraît vraisemblable que l’intimée a payé elle-même sa prime. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a retenu le montant de la prime 2020 dans les charges mensuelles de l’intimée. En ce qui concerne l’appelant, il a produit une copie de sa police d’assurance-maladie LAMal + LCA 2020 (cf. pièce 109). Contrairement à l’intimée, l’appelant n’a pas allégué s’être acquitté du paiement de ses primes 2020. Quoi qu’il en soit, le premier juge a retenu le montant dû à ce titre dans les charges mensuelles de l’appelant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 5.2 5.2.1 L’appelant critique le montant des frais médicaux, par 229 fr. 95, retenu dans les charges mensuelles de l’intimée. Il soutient que les frais médicaux, qui se sont élevés à 4'272 fr. 65 pour l’année 2019, comprennent une prestation de 1'368 fr. 75. Cette prestation correspondrait à un examen exceptionnel, à savoir un IRM cérébral qui n’aurait rien révélé, et qu’ainsi ces frais ne se reproduiront pas à l’avenir. Il estime qu’en déduisant cette prestation, les frais médicaux de l’intimée s’élèvent à 1'390 fr. 50 par an, soit à 115 fr. 90 par mois. 5.2.2. Le montant de la franchise et les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements
- 16 ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1). 5.2.3. En l’espèce, le premier juge s’est référé au décompte des frais médicaux 2019 de l’intimée. Ce décompte démontre que l'intéressée a dû participer à hauteur de 2'759 fr. 25 aux différents soins médicaux dont elle a bénéficié en 2019. Partant, le premier juge pouvait, au stade de la vraisemblance, retenir la somme de 229 fr. 95 par mois (2'759.25 / 12). En outre, l’appelant n’a pas démontré que la prestation de 1'368 fr. 75 correspondrait à un examen exceptionnel. 6. 6.1 L’appelant soutient que l’intimée serait en mesure de retrouver un emploi dans sa profession d’ingénieure en biotechnologie à un taux équivalent à son taux d’activité actuel. 6.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur (ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les réf. citées ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4). Il est possible d’imposer à un époux qu’il commence ou étende son activité lucrative si trois conditions sont remplies : les moyens disponibles sont insuffisants pour assurer l’existence de deux ménages séparés (TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.6.2), il est impossible de recourir à une épargne constituée durant la vie commune ou temporairement à la fortune existante et cette obligation doit être raisonnablement exigible compte tenu de la situation personnelle du conjoint et du marché du travail (ATF 130 III 537 consid. 5, JdT 2005 I 111 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2000 I 121).
- 17 - Selon le Tribunal fédéral, on est en droit d'attendre du parent gardien, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 6.3 En l’espèce, les moyens disponibles des parties sont suffisants pour assurer l’existence de deux ménages séparés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée. Cela vaut d’autant plus que l’intimée travaille à un taux de 50% alors que l’enfant L.________, âgé d’un an, n’est pas encore scolarisé. 7. 7.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte la charge fiscale des parties, alors que le montant de leur excédent le permettrait. Il allègue une charge fiscale de 633 fr., en se référant à une simulation d’impôt effectué dans le canton de Fribourg. Il estime la charge fiscale de l’intimée à 318 fr. 65. 7.2 Le premier juge apparaît avoir appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, ce qui n’est pas contesté par les parties. Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe s’applique aussi aux mesures protectrices de l’union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5).
- 18 - Le Tribunal fédéral a considéré qu’un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d’impôts soit prise en considération (TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2 : disponible du couple de 1'052 fr. ; TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de 2'500 fr. ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). En revanche, dans les situations modestes, la charge fiscale ne doit en principe pas être prise en compte (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110). Il y a lieu de préciser que l’excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux. Le contraire reviendrait en effet, si l’on prenait le montant de 500 fr. retenu dans les arrêts susmentionnés sans égard à la charge fiscale, à admettre que ce montant puisse être affecté au paiement des impôts et que le solde de ceux-ci entame le minimum vital (Juge délégué CACI 15 août 2018/467 consid. 5.2 ; Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552 consid.3). 7.3 Compte tenu de son disponible, par 3'813 fr. 50 (cf. supra let. C ch. 3), il reste à l’appelant 1'233 fr. 90, après le paiement des contributions d’entretien dues aux enfants T.________, par 1'070 fr., et L.________, par 1'140 fr., ainsi que des frais de trajet compris dans les coûts directs mais qu’il assume immédiatement pour ses enfants, par 184 fr. 80 chacun (cf. infra consid. 8.2 et 9.3). Quant à l’intimée, après le paiement de ses charges, il lui reste la somme de 333 fr. 15. L’appelant estime sa charge fiscale à 633 fr. dans le canton de Fribourg, montant qui paraît vraisemblable. Quant à l’intimée, afin de déterminer sa charge fiscale, il convient d’utiliser la calculette de l’Administration fiscale du canton de Vaud (Juge délégué CACI 22 juin 2017/259 consid. 5.2). Au vu de son revenu de 4'097 fr. 50 par mois, montant auquel il convient encore d’ajouter les pensions mensuelles des enfants T.________ et L.________ ainsi qu’un montant pour son propre entretien (cf. infra consid. 9.3) – soit compte tenu d’un revenu imposable variant entre 72'090 fr. et 77'730 fr. –, sa charge fiscale mensuelle peut être évaluée en moyenne à 850 fr. par mois.
- 19 - Au vu de ce qui précède, l’excédent des parties, par 84 fr. 05 ([1'233.90 + 333.15] – [633 + 850]), sera inférieur à la somme de 500 francs. Par conséquent, la charge fiscale des parties ne sera pas prise en compte. 8. 8.1 Il convient de déterminer le montant des contributions dues en faveur des enfants en tenant compte des frais de crèche tel qu’arrêtés cidessus (cf. supra consid. 3.2), étant précisé que l’appelant ne remet pas en cause le fait qu’il doit contribuer seul à l’intégralité des coûts directs des enfants. 8.2. 8.2.1 Du 1er mars au 31 mars 2020, les coûts directs de l’enfant T.________ s’élèvent à 1'517 fr. 35. Après déduction des primes d’assurance-maladie intégralement acquittées pour l’année 2020 ainsi que des frais de trajet entre [...] et [...] pour sa prise en charge par la grandmère paternelle assumés par l’appelant mais figurant dans les coûts directs, ce dernier contribuera à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension de 1'231 fr. 30, arrondie à 1'240 fr. (1'517.35 – 101.25 – 184.80). Du 1er avril au 31 mai 2020, les coûts directs de l’enfant T.________ s’élèvent à 1'086 fr. 50. L’appelant contribuera à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension d’un montant de 800 fr. 45, arrondi à 800 fr. (1'086.50 – 101.25 – 184.80). Du 1er juin au 31 décembre 2020, les coûts directs de l’enfant T.________ s’élèvent à 1'253 fr. 60. L’appelant contribuera à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension d’un montant de 967 fr. 55, arrondi à 970 fr. (1'253.60 – 101.25 – 184.80).
- 20 - Dès le 1er janvier 2021, les coûts directs de l’enfant T.________ s’élèvent à 1'253 fr. 60. L’appelant contribuera à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension d’un montant de 1'068 fr. 80, arrondi à 1'070 fr. (1'253.60 – 184.80). 8.2.2 Du 1er mars au 31 mars 2020, les coûts directs de l’enfant L.________ s’élèvent à 1'584 fr. 25. Après déduction des primes d’assurance-maladie intégralement acquittées pour l’année 2020 ainsi que des frais de trajet entre [...] et [...] pour sa prise en charge par la grandmère paternelle assumés par l’appelant, ce dernier contribuera à l’entretien de son fils par le versement d’une pension de 1'298 fr. 20, arrondie à 1'300 fr. (1'584.25 – 101.25 – 184.80). Du 1er avril au 31 mai 2020, les coûts directs de l’enfant L.________ s’élèvent à 1'153 fr. 40. L’appelant contribuera à l’entretien de son fils par le versement d’une pension d’un montant de 867 fr. 35, arrondi à 870 fr. (1'153.40 – 101.25 – 184.80). Du 1er juin au 31 décembre 2020, les coûts directs de l’enfant L.________ s’élèvent à 1'320 fr. 50. L’appelant contribuera à l’entretien de son fils par le versement d’une pension d’un montant de 1'034 fr. 45, arrondi à 1'030 fr. (1'320.50 – 101.25 – 184.80). Dès le 1er janvier 2021, les coûts directs de l’enfant L.________ s’élèvent à 1'153 fr. 40. L’appelant contribuera à l’entretien de son fils par le versement d’une pension d’un montant de 1'135 fr. 70, arrondi à 1'140 fr. (1'320.50 – 184.80). 8.3 Lorsque le disponible du débirentier est suffisant, il n’y a pas lieu de fixer dans le dispositif le montant de l'entretien convenable de l'enfant, selon l'art. 287a CC (Juge délégué CACI 1er mars 2017/97 consid. 9.4). Par conséquent, les chiffres II et III du dispositif seront supprimés. 9.
- 21 - 9.1 L’appelant reproche au premier juge une application incorrecte de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Il estime que ce serait à tort que le président aurait réparti le différentiel entre les disponibles des parties au lieu de répartir l’excédent entre les parties, de sorte qu’aucune contribution d’entretien ne serait due entre les époux. 9.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due entre conjoints selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; ATF 121 I 97 consid. 3b ; TF 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; TF 5A_685/2012 consid. 4.2.1.1). Selon cette méthode, si le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).
- 22 - 9.3 En l’espèce, après couverture de ses charges mensuelles et des frais en lien avec les enfants T.________ et L.________, l’appelant bénéficie d’un disponible se montant à 903 fr. 90 (3'813.50 – 1'240 – 1'300 – [2 x 184.80]) du 1er mars au 31 mars 2020, à 1'773 fr. 90 (3'813.50 – 800 – 870 – [2 x 184.80]) du 1er avril au 31 mai 2020, à 1'443 fr. 90 (3'813.50 – 970 – 1'030 – [2 x 184.80]) du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 et à 1'233 fr. 90 (3'813.50 – 1'070 – 1'140 – [2 x 184.80]) depuis lors. Quant à l’intimée, après couverture de ses charges mensuelles, son disponible s’élève à 333 fr. 15. 9.4 Il ressort de la jurisprudence précitée (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4) qu’en principe l’excédent est partagé par moitié entre les époux. Toutefois, le premier juge a considéré qu’en raison du large droit de visite dont bénéficie l’appelant, il convenait d’utiliser une clé de répartition d’un tiers en faveur de l’épouse et deux tiers en faveur de l’époux, ce qui n’est pas remis en cause par les parties. L’appelant soutient en revanche qu’il convenait de répartir l’excédent en fonction de cette clé de répartition et non le différentiel entre le disponible des parties. Dès lors que, selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, c’est l’excédent qui est partagé et non pas le différentiel, il se justifie de partager l’excédent dans le cas présent à raison d’un tiers en faveur de l’épouse et de deux tiers en faveur de l’époux. Du 1er mars 2020 au 31 mars 2020, le disponible total des parties s’élève à 1'237 fr. 05 (333.15 + 903.90). Il s’ensuit que l’appelant devrait contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension arrondie à 80 fr. ([1'237.05 x 1/3] – 333.15). Du 1er avril au 31 mai 2020, le disponible total des parties s’élève à 2'107 fr. 05 (333.15 + 1'773.90). Il s’ensuit que l’appelant devrait contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension arrondie à 370 fr. ([2'107 x 1/3] – 333.15).
- 23 - Compte tenu du fait que le montant de la pension s’élèverait à 270 fr. en moyenne ([80 + 370 +370] / 3) pour l’entier de la période du 1er mars au 31 mai 2020, il y a lieu de confirmer le montant de la contribution tel qu’arrêté en première instance (240 fr.) pour ladite période, au regard de la faible différence pour cette brève période et dès lors que l’intimée n’a pas contesté ce montant par un appel contre l’ordonnance en question. Du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, le disponible total des parties s’élève à 1'777 fr. 05 (333.15 + 1'443.90). Il s’ensuit que l’appelant devrait contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension arrondie à 260 fr. ([1'777.05 x 1/3] – 333.15). Toutefois, le premier juge a arrêté le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse à 240 fr. qu’il convient de confirmer pour les mêmes motifs exposés ci-dessus. Dès le 1er janvier 2021, le disponible total des parties s’élèvera à 1'567 fr. 05 (333.15 + 1'233.90). Il s’ensuit que l’appelant devrait contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension arrondie à 190 fr. ([1'567.05 x 1/3] – 333.15). Dès lors que l’intimée n’a pas fait appel de la décision, la contribution d’entretien due en sa faveur sera toutefois confirmée à 170 francs. 10. 10.1 En définitive, l’appel interjeté par A.H.________ est partiellement admis et l’ordonnance entreprise doit être modifiée s’agissant de la mention de l’entretien convenable et du montant des contributions d’entretien dues en faveur des enfants. 10.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
- 24 - Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]). S’agissant des dépens de première instance, au vu de l’issue du litige (art. 106 al. 2 CPC) et compte tenu de sa nature (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils peuvent être compensés, conformément au ch. VII de l’ordonnance entreprise. 10.3 En deuxième instance, l’appelant l’emporte sur la diminution des contributions d’entretien dues aux enfants. Il succombe en revanche sur la suppression de la contribution d’entretien en faveur de son épouse. Au vu de l’issue du litige et compte tenu de sa nature (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties. L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 450 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. Quant aux dépens, ils seront compensés pour les mêmes motifs exposés. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II à IV de son dispositif :
- 25 - II. Supprimé. III. Supprimé. IV. dit que A.H.________ contribuera à l’entretien de T.________, née le [...] 2017, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.H.________, d’un montant de 1'240 fr. (mille deux cent quarante francs) du 1er mars au 31 mars 2020, de 800 fr. (huit cents francs) du 1er avril au 31 mai 2020, de 970 fr. (neuf cent septante francs) du 1er juin au 31 décembre 2020 et de 1'070 fr. (mille septante francs) dès le 1er janvier 2021, éventuelles allocations familiales en sus ; V. dit que A.H.________ contribuera à l’entretien de L.________, né le [...] 2018, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.H.________, d’un montant de 1'300 fr. (mille trois cents francs) du 1er mars au 31 mars 2020, de 870 fr. (huit cent septante francs) du 1er avril au 31 mai 2020, de 1'030 fr. (mille trente francs) du 1er juin au 31 décembre 2020 et de 1'140 fr. (mille cent quarante francs) dès le 1er janvier 2021, éventuelles allocations familiales en sus ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à la charge de l’appelant A.H.________ et par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à la charge de l’intimée B.H.________. IV. L’intimée B.H.________ doit verser à l’appelant A.H.________ la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
- 26 - V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Jonathan Rey (pour A.H.________), - Me Carole Ambord (pour B.H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de L’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 27 - La greffière :