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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.003397

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,427 parole·~7 min·3

Riassunto

Mesures provisionnelles

Testo integrale

1110 TRIBUNAL CANTONAL JS20.003397-201100 401 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 septembre 2020 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à Renens, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec K.________, à Pully, requérant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 3 août 2020, Q.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 5 août 2020, la Juge déléguée de la cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé l’assistance judiciaire à Q.________ avec effet au 3 août 2020 et a désigné Me Romain Deillon en qualité de conseil d’office. Par réponse du 17 août 2020, K.________ a conclu en substance au rejet de l’appel. Il a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 24 août 2020, la juge déléguée a accordé l’assistance judiciaire à K.________ avec effet au 5 août 2020 et a désigné Me Adrienne Favre en qualité de conseil d’office. 2. A l’audience d’appel du 15 septembre 2020, les parties ont convenu de requérir une médiation auprès du juge de première instance. Moyennant cet accord, Q.________ a retiré son appel. Le même jour, les conseils des parties ont produit leur liste des opérations. 3. Il convient de prendre acte du retrait de son appel par Q.________ et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée, à qui il appartient également de statuer sur les frais (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance

- 3 de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 Dans sa liste des opérations du 15 septembre 2020, Me Romain Deillon a indiqué avoir consacré 5.9 heures au dossier. Ce temps paraît adéquat et peut être confirmé. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Romain Deillon doit être arrêtée à 1'062 fr. (5.9 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 21 fr. 25 (2% x 1'062 fr.), des frais de vacation par 120 fr. ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 92 fr. 65 (7.7% x 1'203 fr. 25), pour un total de 1'295 fr. 90 (1'203 fr. 25 + 92 fr. 65), montant arrondi à 1'296 francs. 4.3 Dans sa liste des opérations du 15 septembre 2020, Me Adrienne Favre a indiqué avoir consacré 13.65 minutes à la cause. En premier lieu, le temps indiqué pour la rédaction de l’appel, soit 3.8 heures, paraît excessif et doit être réduit à 2.8 heures compte tenu des questions soulevées dans l’appel. En outre, l’opération libellée « bordereau », par 0.25 heures, doit être retranchée du total puisqu’elle relève d’un travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et réf. cit.). Enfin, le temps comptabilisé pour les conférences, les appels téléphoniques et les correspondances avec le client, soit 4.15 heures au total, est excessif dans le cadre de la réponse à l’appel, étant précisé que le conseil d’office ne saurait être rétribué pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien moral (cf. TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003). Sans compter que plusieurs envois au client, d’une durée de 5 minutes, semblent constituer de simples mémos de transmission de courriers envoyés le même jour à la partie adverse ou au tribunal, de sorte qu’ils ne sauraient être pris en compte à titre d’activité déployée par le conseil d’office, s’agissant de pur travail de

- 4 secrétariat compris dans le tarif horaire de l’avocat (CACI 27 avril 2016/243 et réf. cit.). Aussi, le temps y relatif doit être réduit à 3 heures. En définitive, c’est un temps total de 11.25 heures qui sera retenu. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Favre doit être arrêtée à 2'025 fr. (11.25 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 40 fr. 50 (2% x 2'025 fr.), des frais de vacation par 120 fr. ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 168 fr. 30 (7.7% x 2'185 fr. 50), pour un total de 2'353 fr. 80, montant arrondi à 2'354 francs. 5. Les frais judiciaires de deuxième instance comprennent l’émolument d’appel de 600 fr. (art. 65 al. 2 et 63 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit d’un tiers à 400 fr. selon l’art. 67 al. 2 TFJC. S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif, lequel doit être arrêté à 200 fr. en vertu de l’art. 60 TFJC, applicable ici par analogie (art. 7 al. 1 TFJC) dès lors que la décision sur l’effet suspensif s’apparente à une décision de mesures superprovisionnelles. Les parties ont convenu d’assumer chacune la moitié des frais. En conséquence, les frais, arrêtés à 600 fr., doivent être mis par moitié à la charge de chaque partie et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 109 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant renoncé à l’audience du 15 septembre 2020. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

- 5 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par Q.________ et par 300 fr. (trois cents francs) pour K.________. IV. L’indemnité d’office de Me Romain Deillon, conseil d’office de Q.________, est arrêtée à 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs), TVA, débours et vacations compris. V. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil d’office de K.________, est arrêtée à 2'354 fr. (deux mille trois cent cinquante-quatre francs), TVA, débours et vacations compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire.

- 6 - La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Romain Deillon (pour Q.________), - Me Adrienne Favre (pour K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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