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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.001969

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·7,244 parole·~36 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.001969-220878 608

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 décembre 2022 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 176 al. 1 et 3 ; 285 CC Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par B._______, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à [...], intimée, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rappelé les conventions partielles signées par les parties et ratifiées pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale les 4 mai et 19 juin 2020 (I et II), a attribué la jouissance du véhicule [...] [...] à B._______ et a ordonné, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, à C.________ de remettre à B._______, dans les dix jours dès notification de la présente ordonnance, les clés et la carte grise du véhicule en question (III), a astreint B._______ à contribuer à l'entretien de son fils E.________, né le [...] 2009, par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de 2'373 fr., dès et y compris le 1er mars 2020, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce jour par ce dernier (IV), a astreint B._______ à contribuer à l'entretien de sa fille F.________, née le [...] 2009, par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de 2'076 fr., dès et y compris le 1er mars 2020, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce jour par ce dernier (V), a imparti à C.________ un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision afin de trouver une activité lucrative ou prouver qu'elle a tout mis en oeuvre pour y parvenir (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (VIII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IX). B. a) Par acte du 22 janvier 2021, B._______ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant E.________ soit arrêté à 1'145 fr. 30, que la contribution d’entretien à sa charge, en faveur de ce dernier, soit fixée à 906 fr. 60, allocations

- 3 familiales en sus, dès le 1er février 2021, que l’entretien convenable de l’enfant F.________ soit arrêté à 848 fr. et que la contribution d’entretien à sa charge, en faveur de cette dernière, soit fixée à 671 fr. 50, allocations familiales en sus, dès le 1er février 2021. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a par ailleurs requis l’effet suspensif à l’appel. C.________ n’a pas fait appel de l’ordonnance. Par ordonnance du 26 janvier 2021, la juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif formée par l’appelant. Dans sa réponse du 4 mars 2021, C.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, en annonçant la production du formulaire et des pièces justificatives dans les jours qui suivent, ce qui n’a toutefois pas été fait. Le 2 juillet 2021, les parties se sont toutes deux présentées à l’audience d’appel, assistées de leur mandataire. A cette occasion, elles ont été entendues. Me Favre, pour l’intimée, a par ailleurs requis la production des décomptes des deux comptes de la mère de l’appelant sur lequel celui-ci aurait une procuration, avec la précision que cette requête avait déjà été formulée en première instance mais avait été rejetée. La juge déléguée a rejeté cette requête, indiquant que ce refus sera motivé dans la décision à intervenir. A l’issue de l’audience, l’instruction et les débats ont été clos, sous réserve d’un délai de cinq jours imparti à l’intimée pour produire tout document attestant du revenu perçu au cours de son stage effectué entre janvier et avril 2021, avec l’indication que l’appelant disposerait alors d’un délai de cinq jours pour se déterminer sur cette pièce.

- 4 - Par courrier du 7 juillet 2021, l’intimée a produit un certificat de salaire, indiquant un revenu net de 1'662 fr. pour la période du 25 janvier au 30 avril 2021. L’appelant s’est déterminé sur cette pièce par courrier du 13 juillet 2021. Sur requête de la juge de céans, l’intimée a produit, par courriers des 15 et 23 septembre 2021, le formulaire d’assistance judiciaire et des pièces relatives à sa situation financière. C. a) Par arrêt du 15 octobre 2021, la juge unique de céans a rejeté l’appel (I) et réformé d’office l’ordonnance aux chiffres IV à VI de son dispositif comme il suit : IV. astreint B._______ à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants, E.________ et F.________, nés le [...] 2009, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, allocations familiales en sus, des pensions suivantes, sous déductions des montants d’ores et déjà versés à ce jour par ce dernier : - 2'675 fr. (deux mille six cent septante-cinq francs) du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 ; - 2’455 fr. (deux mille quatre cent cinquante-cinq francs) du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 ; - 1’895 fr. (mille huit cent nonante-cinq francs) dès le 1er novembre 2021. V. [supprimé] VI. [supprimé] Elle a ensuite confirmé l’ordonnance pour le surplus (II), a rejeté la requête d’assistance judiciaire de C.________ (III), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1’500 fr., à la charge de l’appelant B._______ par 1’350 fr. et à la charge de l’intimée C.________ par 150 fr. (IV), a dit que l’appelant B._______ verserait à l’intimée C.________

- 5 un montant de 3'200 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI). b) aa) En droit, la juge de céans a notamment jugé qu’il y avait lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’appelant. Elle a estimé qu’à raison de six patients par jour au tarif de consultation de 120 fr. par séance de 45 minutes, le chiffre d’affaires hypothétique du recourant devait être arrêté à 14'400 fr. par mois en tenant compte de quatre semaines de vacances par année. Elle a ensuite déduit de ce montant des charges professionnelles à hauteur de 1'250 fr. par mois et des charges sociales d’environ 6% sur le revenu brut de 13'150 fr. (14'400 fr. – 1'250 fr.), soit 789 fr., pour une activité indépendante non soumise à la LPP et à l’assurance-chômage. Après avoir ajouté le salaire mensuel de 312 fr. pour le cours dispensé à [...], le revenu hypothétique net attribué à l’appelant s’élevait à environ 12'670 fr. par mois. La juge a également indiqué que si l’appelant renonçait à son cours à [...], on pourrait attendre de lui qu’il prenne un 7e patient qui lui apporterait un revenu supplémentaire de 1'748 fr. ([12'361 fr. : 6] - 312 fr.). La juge de céans a encore relevé que l’on parvenait à un résultat similaire avec le calculateur statistique de salaires disponible sur le site internet de l’Office fédéral de la statistique, le salaire médian pour une activité de 39 heures par semaines s’élevant à 13'974 fr. pour un spécialiste de la santé au profil de l’appelant, soit environ 12'157 fr. net par mois en tenant compte de 13% de déductions sociales, auquel il convenait d’ajouter 312 fr. perçu pour les cours à [...]. En définitive, on arrivait à un revenu hypothétique de 12'469 fr. en utilisant la méthode abstraite. En définitive, la juge a constaté que quelle que soit la méthode appliquée, le revenu à prendre en compte à titre hypothétique n’était pas inférieur à 12'400 francs. C’est ainsi ce montant qui a été retenu pour le calcul des contributions.

- 6 bb) En ce qui concerne l’intimée, la juge de céans a pris en compte le fait qu’elle avait effectué un stage du 25 janvier au 30 avril 2021, rémunéré à hauteur de 1'662 fr. net. Pour simplifier le calcul des contributions, elle a retenu que l’intéressée avait perçu un salaire de 166 fr. 20 en moyenne sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2021. Elle lui a par ailleurs imputé un revenu hypothétique de 3'947 fr. net par mois dès le 1er novembre 2021. Cela a impliqué l’ajout, dans ses charges, de frais de repas à hauteur de 100 fr. par mois à partir de cette date. cc) Les charges mensuelles de l’appelant, incontestées en appel, ont été reprises de l’ordonnance, sous réserve des impôts qui ont été ajoutés (estimation). Elles étaient ainsi les suivantes : Montant de base Fr. 850.00 Loyer mensuel Fr. 975.00 Prime d’assurance-maladie Fr. 595.45 Droit de visite Fr. 150.00 Impôts (jusqu’au 31.10.2021) Fr. 1'580.00 Impôts (du 01.01. au 31.10.21) Fr. 1'650.00 Impôts (dès le 01.11.2021) Fr. 2’208.00 Total jusqu’au 31.10.2021 Fr. 4'150.45 Total du 01.01. au 31.10.2021 Fr. 4'220.45 Total dès le 01.11.2021 Fr. 4'778.45 dd) Les charges mensuelles de l’intimée retenues par le premier juge ont également été reprises de l’ordonnance, sous réserve des impôts (estimation) et des frais de repas à ajouter à partir du 1er novembre 2021, ainsi que des frais de recherche d’emploi à supprimer dès le 1er novembre 2021. Elles étaient ainsi les suivantes : Montant de base Fr. 1'350.00 Frais de logement (70% de 647 fr. 65) Fr. 453.35 Prime d’assurance-maladie Fr. 505.25 Frais de transport (abonnement TL) Fr. 74.00 Abonnement demi-tarif (185 fr. : 12) Fr. 15.40 Frais de recherche d’emploi (jusqu’au 31.10.2021) Fr. 150.00

- 7 - Part d’impôts (jusqu’au 31.12.2020) Fr. 357.00 Part d’impôts (du 01.01. au 31.10.2021) Fr. 356.60 Frais de repas (dès le 01.11.2021) Fr. 100.00 Par d’impôts (dès le 01.11.2021) Fr. 597.00 Total jusqu’au 31.12.2020 Fr. 2'905.00 Total du 01.01 au 31.10.2021 Fr. 2'904.60 Total dès le 01.11.2021 Fr. 3'095.00 ee) Les coûts directs des enfants retenus par le premier juge, alors non contestés par les parties, ont également été repris de l’ordonnance, sous réserve de la suppression de l’appui scolaire dès 1er janvier 2021, admis par les parties, de l’exclusion des postes de loisirs, y compris des cours de musique, et de l’ajout d’une part d’impôts (estimation). Identiques pour chacun des deux enfants, ils étaient ainsi les suivants : Montant de base Fr. 600.00 Part au loyer (15% de 647 fr. 65) Fr. 97.15 Prime d’assurance-maladie Fr. 90.65 Appui scolaire (jusqu’au 31.12.2020) Fr. 225.00 Frais de transport Fr. 52.00 Abonnement demi-tarif (120 fr. : 12) Fr. 10.00 Part d’impôts (jusqu’au 31.12.2020) Fr. 204.00 Part d’impôts (du 01.01. au 31.10.2021) Fr. 202.20 Part d’impôts (dès le 01.11.2021) Fr. 315.50 1) Sous-total jusqu’au 31.12.2020 Fr. 1'278.80 2) Sous-total du 01.01.2021 au 31.10.2021 Fr. 1'052.00 3) Sous-total dès le 01.11.2021 Fr. 1'165.30 ./. Allocations familiales Fr. 300.00 1) Total jusqu’au 31.12.2020 Fr. 978.80 2) Total du 01.01.2021 au 31.10.2021 Fr. 752.00 3) Total dès le 01.11.2021 Fr. 865.30 ff) Au vu des revenus élevés de l’appelant et de la garde attribuée exclusivement à l’intimée, la juge de céans a mis les coûts directs entièrement à la charge de l’appelant, auxquels devait également s’ajouter la contribution de prise en charge en faveur de l’intimée jusqu’au

- 8 - 31 octobre 2021. Elle a ensuite considéré qu’il y avait lieu de répartir l’excédent en attribuant 1/6 à chaque enfant. gg) En définitive, les contributions d’entretien ont été fixées comme il suit, avec la précision que la contribution de prise en charge s’élève à la moitié du manco de l’intimée sur les différentes périodes: Jusqu’au 31.12.2020 Du 01.01.2021 au 31.10.2021 Dès le 01.11.2021 Coûts directs (AF déduites) 978.80 752.00 865.30 Contribution de prise en charge (1/2) 1'452.50 (2'905 [arrondi] : 2) 1'369.00 (2'738 [arrondi] : 2) 0.00 Part à l’excédent à la charge de l’appelant 565.00 656.00 1'124.00 Total 2'996.30 2'777.00 1'993.30 ./. part aux charges maison payées directement par l’appelant ./. 323.85 (647.65 : 2) ./. 323.85 (647 :2) ./. 97.15 Total dû 2'672.45, arrondis à 2'675 fr. 2'453.15, arrondis à 2'455 fr. 1'892.15, arrondis à 1'895 fr. D. a) Contre cet arrêt, B._______ a interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. b) Par arrêt du 19 mai 2022, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par B._______ dans la mesure où il était recevable, a annulé l’arrêt attaqué sur la question des contributions d’entretien en faveur des enfants, a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans les sens des considérants, ainsi que sur les frais et dépens.

- 9 - Le Tribunal fédéral a considéré que la motivation de la juge unique ne permettait pas d’établir sur quelle base elle avait estimé que les charges sociales du recourant s’élevait à 6% de son chiffre d’affaires et qu’il ressortait des art. 8 al. 1 LAVS (loi sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10), 3 al. 1 LAI (loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959; RS 831.20) et 27 al .2 LAPG (loi sur l’assurance perte de gain du 25 septembre 1952; RS 834.1), cité par le recourant, que les cotisations AVS/AI/APG s’élevaient à 10% pour un indépendant si le revenu annuel était d’au moins 57'400 fr., ce qui était le cas en l’espèce. Dans la mesure où il s’agissait de cotisations légales, il importait peu que le recourant n’ait pas produit les preuves de ses versements, cela d’autant que le principe même de la déduction des charges sociales n’était pas contesté par l’intimée, qui n’invoquait par ailleurs pas un défaut de preuve. En définitive, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt attaqué sur la question des contributions dues par le recourant pour l’entretien des enfants et a renvoyé la cause à la juge de céans pour qu’elle établisse à nouveau le montant des charges sociales à déduire du chiffre d’affaires du recourant afin d’arrêter son revenu hypothétique et en conséquence le montant des contributions dues à l’entretien de ses enfants ou du moins qu’elle expose sur quelle base elle a arrêté les charges sociales à 6%. c) Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt précité. Par courrier du 26 juillet 2022, l’intimée a conclu à ce que l’arrêt attaqué soit confirmé. Par courrier du 23 août 2022, l’appelant a conclu à ce que la contribution d’entretien due en faveur de chacun de ses enfants soit fixée à 2'445 fr. du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, à 2'025 fr. du 1er janvier au 31 octobre 2021 et de 1'225 fr. dès le 1er novembre 2021 et que les chiffres V et VI de l’arrêt soient supprimés.

- 10 - D. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, dans la mesure utile à la compréhension et à la résolution des questions encore litigieuses, à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 23 août 2017 : 1. L’appelant, né le ...][...] 1961, et l’intimée, née ...]le ...][...] 1970, se sont mariés [...] 2005 à Lausanne. Deux enfants sont issus de cette union, E.________ et F.________, nés [...] 2009. 2. Le couple connaissant des difficultés conjugales, l’appelant a quitté le domicile familial en juillet 2018. Il a emménagé dans un nouveau logement en mars 2020, qu'il partage avec sa nouvelle compagne. 3. Psychanalyste indépendant de profession, l’appelant exploite un cabinet de psychanalyse à [...] depuis 1990. Il ressort de son agenda professionnel qu’il ne pratique toutefois pas à temps complet, l’appelant prenant en moyenne trois à quatre patients par jour seulement, ce qui était déjà le cas du temps de la vie commune. Il est en outre chargé d'enseigner le cours [...] » au sein de [...] pour un salaire de 3'744 fr. par an, cours dont le contenu est plus ou moins le même depuis 2003 selon les déclarations de l’appelant à l’audience du 2 juillet 2021. L’appelant a réalisé, toutes sources confondues, un revenu imposable de 67'716 fr. en 2018 et de 61'649 fr. en 2019. En 2019, ses charges professionnelles (loyer, électricité, assurance-mobilier, mobilier, annonce local.ch ; RC, téléphone, cotisation professionnelle) se sont élevées à 14'150 fr. 85 (pièce 13 du bordereau du 22 juillet 2020). De janvier à juin 2020, selon un décompte provisoire, il a réalisé un chiffre d’affaires afférents à son activité de psychanalyste de 43'320 fr. (362 consultations à 120 fr. ; cf. pièces 12 du même bordereau).

- 11 - 4. L'intimée est au bénéfice d'une formation d'historienne de l'art, obtenue auprès de [...]. Elle est aussi au bénéfice d'un post-grade en médiation culturelle accompli auprès de [...]. Elle a cessé d’exercer une activité lucrative depuis la naissance des enfants. Depuis la séparation des parties en 2018, elle n’a pas repris une activité professionnelle, même si elle a déclaré être à la recherche d’une activité lucrative à 50%. Du 25 janvier au 30 avril 2021, elle a effectué un stage rémunéré à hauteur de 1'662 fr. net. L’intimée est restée vivre avec les enfants dans la villa familiale à [...], dont l’appelant est seul propriétaire. C'est lui qui assume seul les charges et frais y relatifs, qui se montent à 647 fr. 65 par mois. E n droit : 1. 1.1 L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1). L’admissibilité de l’allégation de faits nouveaux, dans les limites susdéfinies, dépend de la procédure applicable devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée : celle-ci détermine s’il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).

- 12 - 1.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3). 1.3 En l’espèce, les parties ont été interpellées et se sont déterminées sur l’arrêt de renvoi, de sorte que leur droit d’être entendues a été respecté. La cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoires illimitées, puisqu’elle concerne la contribution due en faveur d’enfants mineurs. Cela dit, l’instruction de la cause a été close à l’issue de l’audience d’appel du 2 juillet 2021, sous réserve de la production, par l’intimée, de tout document attestant du revenu perçu pour son stage effectué entre janvier et avril 2021. Au vu de ce qui précède, seules sont donc recevables les faits et preuves produites dans le cadre des déterminations qui font l’objet de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Il s’ensuit que les pièces 10, 11 et 12 portant sur les autres charges que sociales de l’appelant, non objet de l’arrêt de renvoi (cf. consid. 2 ciaprès), sont irrecevables. En revanche, la pièce 9 est recevable. 2. L’appelant revient en premier lieu sur les frais généraux de son cabinet, retenus dans l’arrêt attaqué à hauteur de 1'250 fr., en soutenant qu’il faudrait encore y ajouter son assurance responsabilité civile et les frais afférents à son site internet. Ce montant n’a toutefois pas

- 13 été contesté auprès du Tribunal fédéral et ne fait pas l’objet du renvoi de celui-ci. Il ne saurait dès lors être réexaminé ici. Par ailleurs, la pièce censée établir les frais afférents à son site internet est de toute manière irrecevable. Au demeurant, les charges d’assurance responsabilité civile que l’appelant souhaiterait ajouter étaient déjà incluses dans le décompte qui a servi de base pour arrêter les charges à 1'250 fr. (cf. pièce 13 du bordereau de l’appelant du 22 juillet 2020). En définitive, c’est donc un revenu hypothétique brut de 13'150 fr. (14'400 fr. – 1'250 fr.) qu’il convient de prendre en considération dès le 1er mars 2020, avant déduction des charges sociales. 3. 3.1 Le Tribunal fédéral a chargé la juge de céans d’établir à nouveau le montant des charges sociales à déduire du revenu hypothétique brut du recourant. A cet égard, l’appelant soutient que le salaire hypothétique fixé devait tenir compte de déductions sociales à hauteur de 8.1% d’AVS, de 1.4% d’AI, de 0.50% d’APG, de 2.5% d’allocations familiales, de 0.06% de PCFam et de frais d’administration de la caisse de 2.50%, soit de 15.06 % au total. Ainsi, son salaire mensuel net hypothétique devrait selon lui s’élever à 10'900 francs. Quant à l’intimée, elle expose qu’en appliquant un taux de déductions sociales de 12.8%, y compris le taux de cotisations de 2.8% pour les allocations familiales, le revenu mensuel net hypothétique de l’appelant s’élèverait à 11'780 fr. en lieu et place de celui de 12'670 francs. Cela étant, elle soutient que les juges fédéraux et le recourant auraient perdu de vue le fait que la juge de céans avait pris en considération tant la méthode concrète que la méthode abstraite fondée sur les statistiques fédérales disponibles et que l’application de cette dernière méthode permettait de retenir un revenu hypothétique mensuel net total de 12'469 francs. Or, selon elle, la méthode abstraite – qui reposait sur des chiffres vérifiés statistiquement – était plus fiable et devait l’emporter sur la méthode concrète. Partant, l’arrêt attaqué devait selon elle être confirmé.

- 14 - 3.2 Lorsque le revenu annuel du travailleur indépendant est d’au moins 57'400 fr., les déductions sociales comprennent l’AVS par 8.10% (art. 8 al. 1 LAVS), l’AI par 1.40% (art. 3 al. 1 LAI), l’APG pour 0.50% (27 al.2 LAPG), les allocations familiales par 2.80% (art. 1 al. 1 de l’arrêté du 13 novembre 2019 fixant le taux de cotisation pour le financement des allocations familiales des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ; BLV 836.01.1.3) et les PC familles par 0.06% (art. 25 al. 1 LPCFam ; loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales pour la rente-pont ; BLV 850.053). Ces charges sociales sont calculées sur la base du revenu brut déduit notamment des frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu brut (art. 9 al. 1 LAVS ; 3 al. 1 LAI ; 27 al. 2 LAPG ; 25 al. 1 LPCFam). A ces déductions s’ajoutent encore les frais d’administration de la Caisse cantonale de compensation par 2.50% calculés non pas sur le revenu brut, mais sur le montant de la cotisation AVS/AI/APG (cf. pièce 9 produite par l’appelant le 23 août 2022 et www.caisseavsvaud.ch). 3.3 3.3.1 En l’espèce, le revenu hypothétique net de l’appelant doit être déterminé comme il suit : Revenu mensuel brut Fr. 13'150.00 ./. AVS/AI/APG 10% Fr 1'315.00 ./. AF 2.80% Fr. 368.20 ./. PC familles 0.06% Fr. 7.90 ./. frais administratifs 2.5% de 1'315 fr. Fr. 32.90 Total Fr. 11'426.00 Il convient encore d’ajouter à ce montant le salaire mensuel perçu de [...] à hauteur de 312 francs. Ainsi, le revenu total net de l’appelant – fondé sur un revenu hypothétique calculé sur la base d’une méthode concrète – peut être fixé 11'738 francs.

- 15 - 3.3.2 L’intimée estime toutefois que la méthode abstraite, fondée sur les statistiques fédérales des personnes salariées, devraient l’emporter sur la méthode concrète fondée sur un élargissement de l’activité indépendante de l’appelant. A cet égard, il apparaît que le Tribunal fédéral a implicitement écarté la méthode abstraite, puisque son arrêt de renvoi ne tient compte que du raisonnement de la CACI fondé sur la méthode concrète. Quoi qu’il en soit, il convient de relever que la méthode abstraite a été évoquée dans l’arrêt attaqué uniquement dans le but d’appuyer le montant obtenu par l’application de la méthode concrète. En effet, il se justifie de privilégier celle-ci, qui se fonde précisément sur l’activité d’indépendant que l’appelant exerce depuis de nombreuses années et qui est somme toute assez particulière, plutôt que sur des statistiques fondées sur une activité salariée que l’appelant n’exerce pas. L’activité de « spécialiste de la santé » est par ailleurs plus vague et moins sûrement liée à l’activité de l’appelant, de sorte qu’elle se rapproche moins de la réalité. Enfin, les deux méthodes parviennent à des revenus suffisamment élevés pour permettre l’entretien de la famille, de sorte qu’il convient de retenir le type d’activité qui serait vraisemblablement privilégiée par l’appelant, en l’occurrence son activité actuelle. Ainsi, les arguments de l’appelante sur ce point sont sans fondement. 4. 4.1 Sur la base de ce nouveau revenu net de 11'738 fr., il convient de recalculer les contributions d’entretien sur la base des charges des parties et de leurs enfants tels que retenus dans l’arrêt attaqué, ainsi que de la méthode de calculs appliquée, qui ne font pas l’objet du renvoi du Tribunal fédéral. Dans ce cadre, seule la charge d’impôts sera reconsidérée, dès lors qu’elle dépend du revenu des parties. Ainsi, le grief de l’appelant, qui fait valoir des frais de repas au vu du rythme de travail qui lui est imposé – point qui a d’ailleurs fait l’objet d’une motivation dans l’arrêt attaqué (cf. consid. 4.2.2) – est irrecevable. 4.2

- 16 - 4.2.1 La charge d’impôts, très difficile à évaluer à ce stade, sera estimée sur la base des revenus retenus, des contributions d’entretien prévisibles perçues par l’intimée (et donc déduites du revenu de l’appelant), ainsi que de la fortune de l’appelant qui se montait à 251'063 fr. au 31 décembre 2019. Les montants ci-après articulés apparaissent pouvoir être retenus au stade de la vraisemblance, attendu, d’une part, l’absence d’information précise et convaincante de la part des parties et, d’autre part, le fait que ces montants sont calculés sur la base des revenus et pensions prévisibles (qui rappelons-le encore une fois dépendent de la charge d’impôts) sans tenir compte d’autres sources possibles génératrices d’impôts ni des diverses déductions fiscales impossibles ici à établir dans le cadre d’une procédure que le législateur a voulu sommaire. Ainsi, il y a désormais lieu de tenir compte, pour l’appelant, d’un revenu annuel imposable, déduction faite des contributions d’entretien prévisibles à sa charge, de 79’656 fr., ([11’738 fr. – 5’100 fr.] x 12) jusqu’au 31 décembre 2020, de 84’456 fr. ([11’738 fr. – 4’700 fr.] x 12) du 1er janvier au 31 octobre 2021, puis de 97’656 fr. ([11’738 fr. – 3’600 fr.] x 12) dès le 1er novembre 2021. En prenant également en compte sa fortune de 251'063 fr. au 31 décembre 2019, on parvient, en utilisant la calculette de l’Etat du Vaud, à des charges d’impôts mensuelles prévisibles d’environ : - 1'471 fr. (17'652.55 : 12) jusqu’au 31 décembre 2020 ; - 1'594 fr. (19'133.45 : 12) du 1er janvier au 31 octobre 2021 ; - 1’972 fr. (23'665.95 : 12) dès le 1er novembre 2021. 4.2.2 Quant à l’intimée, il y a lieu de tenir compte d’un revenu annuel imposable d’environ 68’400 fr. jusqu’au 31 décembre 2020 ([5'100 fr. + 600 fr. d’allocations familiales] x 12), de 65’594 fr. du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 ([4’700 fr. + 600 fr. d’allocations familiales] x 12 + [1'662 fr. de salaire x 12/10]), puis de 97'764 fr. dès le 1er novembre 2021 ([3’600 fr. + 600 fr. d’allocations familiales + 3'947 fr.] x 12). Sur la

- 17 base de ces montants, on parvient, en utilisant la calculette de l’Etat du Vaud, à des charges d’impôts mensuelles prévisibles d’environ : - 709 fr. (8’507 fr. : 12) jusqu’au 31 décembre 2020 ; - 658 fr. (7'890 fr. 95 : 12) du 1er janvier au 31 octobre 2021 ; - 1’228 fr. (14’744 fr. : 12) dès le 1er novembre 2021. 4.2.3 La jurisprudence récente exige en outre que la part des impôts de l’intimée qui est destinée à couvrir le coût des enfants figure dans les charges de ceux-ci et suggère une répartition proportionnelle des impôts entre l’intimée et ses enfants, avec la précision que sont destinés à l’intimée les éventuelles contributions de prise en charge et revenus. En l’espèce ̶ et avec les mêmes réserves que sous consid. 4.2.1 supra ̶ , il s’agit ainsi des montants d’environ 2'900 fr. (contribution de prise en charge) jusqu’au 31 décembre 2020, 2'900 fr. (contribution de prise en charge et revenu) du 1er janvier au 31 octobre 2021 et 3'974 fr. dès le 1er novembre 2021 (revenu hypothétique imputé à l’intimée, supprimant son droit à une contribution de prise en charge). Cela conduit à tenir compte des montants suivants, selon la méthode proportionnelle : Période Impôts à répartir Intimée E.________ F.________ Jusqu’au 31.12.20 709 fr. 348 fr. 30 (709 x 2’800 : 5’700) 180 fr. 35 ([709 – 348.30] : 2) 180 fr. 35 ([709 – 348.30] : 2) Du 01.01.21 au 31.10.21 658 fr. 349 fr. 10 (658 x 2’900 : 5'466) 154 fr. 45 ([658 – 349.10] : 2) 154 fr. 45 ([658– 349.10] : 2) Dès le 01.11.21 1’228 fr. 597 fr. (1’228 x 3'974 : 8’174) 315 fr. 50 ([1’228 - 597] : 2) 315 fr. 50 ([1’228 - 597] : 2) 4.2.4 Les charges mensuelles de tous les membres de la famille peuvent être repris tels quels de l’arrêt attaqué (cf. supra), sous réserve

- 18 de la charge d’impôts qu’il y a lieu de modifier en fonction des résultats obtenus ci-avant. Le minimum vital élargi du droit de la famille de l’appelant est le suivant : Montant de base Fr. 850.00 Loyer mensuel Fr. 975.00 Prime d’assurance-maladie Fr. 595.45 Droit de visite Fr. 150.00 Impôts (jusqu’au 31.10.2021) Fr. 1'471.00 Impôts (du 01.01. au 31.10.21) Fr. 1’594.00 Impôts (dès le 01.11.2021) Fr. 1'972.00 Total jusqu’au 31.10.2021 Fr. 4'041.45 Total du 01.01. au 31.10.2021 Fr. 4'164.45 Total dès le 01.11.2021 Fr. 4'542.45 Le minimum vital élargi du droit de la famille de l’intimée est le suivant : Montant de base Fr. 1'350.00 Frais de logement (70% de 647 fr. 65) Fr. 453.35 Prime d’assurance-maladie Fr. 505.25 Frais de transport (abonnement TL) Fr. 74.00 Abonnement demi-tarif (185 fr. : 12) Fr. 15.40 Frais de recherche d’emploi (jusqu’au 31.10.2021) Fr. 150.00 Part d’impôts (jusqu’au 31.12.2020) Fr. 348.30 Part d’impôts (du 01.01. au 31.10.2021) Fr. 349.10 Frais de repas (dès le 01.11.2021) Fr. 100.00 Part d’impôts (dès le 01.11.2021) Fr. 597.00 Total jusqu’au 31.12.2020 Fr. 2'896.30 Total du 01.01 au 31.10.2021 Fr. 2'897.10 Total dès le 01.11.2021 Fr. 3'095.00 Les coûts directs de chacun des enfants sont les suivants :

- 19 - Montant de base Fr. 600.00 Part au loyer (15% de 647 fr. 65) Fr. 97.15 Prime d’assurance-maladie Fr. 90.65 Appui scolaire (jusqu’au 31.12.2020) Fr. 225.00 Frais de transport Fr. 52.00 Abonnement demi-tarif (120 fr. : 12) Fr. 10.00 Part d’impôts (jusqu’au 31.12.2020) Fr. 180.35 Part d’impôts (du 01.01. au 31.10.2021) Fr. 154.45 Part d’impôts (dès le 01.11.2021) Fr. 315.50 4) Sous-total jusqu’au 31.12.2020 Fr. 1'255.15 5) Sous-total du 01.01.2021 au 31.10.2021 Fr. 1'004.25 6) Sous-total dès le 01.11.2021 Fr. 1'165.30 ./. Allocations familiales Fr. 300.00 4) Total jusqu’au 31.12.2020 Fr. 955.15 5) Total du 01.01.2021 au 31.10.2021 Fr. 704.25 6) Total dès le 01.11.2021 Fr. 865.30 4.2.5 Avec un revenu hypothétique de 11'738 fr. net et de charges de 4'041 fr. 45 jusqu’au 31 décembre 2020, de 4'164 fr. 45 du 1er janvier au 31 octobre 2021, puis de 4'542 fr. 45 dès le 1er novembre 2021, l’appelant dispose en définitive des soldes mensuels suivants (montants arrondis) : - 7'697 fr. jusqu’au 31 décembre 2020 ; - 7'574 fr. du 1er janvier au 31 octobre 2021 ; - 7'196 fr. dès le 1er novembre 2021. L’intimée a perçu un revenu de 1'662 fr. net pour la période du 25 janvier au 30 avril 2021 et disposera d’un revenu hypothétique de 3'947 fr. net par mois dès le 1er novembre 2021. Pour des motifs de simplification, le revenu de 1'662 fr. sera réparti sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2021 à raison de 166 fr. 20 par mois (1'662 fr. : 10). Avec des charges mensuelles de 2'896 fr. 30 jusqu’au 31 décembre 2020, de 2'897 fr. 10 du 1er janvier au 31 octobre 2021, puis de 3’095 fr., l’intimée fait quant à elle face à un déficit mensuel de (montants arrondis) 2’896 fr. jusqu’au 31 décembre 2020 et de 2'731 fr. (2'897.10 – 166.20) du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. Elle disposera en revanche,

- 20 depuis le 1er novembre 2021, d’un solde mensuel de 1'305 fr. ([3'947 – 3'095]) + 453 fr. 35 de frais de logement à la charge de l’appelant, comprise auparavant dans la contribution de prise en charge). Au vu de ces chiffres et de la jurisprudence précitée, ainsi que de la garde des enfants attribuée à l’intimée et des revenus élevés de l’appelant, il convient de mettre entièrement les coûts directs des enfants à la charge de l’appelant, de même que la contribution de prise en charge de l’intimée jusqu’au 31 octobre 2021, qui se monte à 2’896 fr. jusqu’au 31 décembre 2020, puis à 2’731 fr. du 1er janvier au 31 octobre 2021. 4.2.6 Après couverture du minimum vital du droit de la famille, l’appelant dispose, au stade de la vraisemblance, d’un solde mensuel de : - 2’890 fr. 70, arrondi à 2’891 fr. jusqu’au 31 décembre 2020 (7’697 – 2’896 – 955.15 – 955.15), - 3'434 fr. 50, arrondi à 3’435 fr. du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 (7'574 – 2’731 – 704.25 – 704.25), - 5'012 fr. 05, arrondi à 5'012 fr. dès le 1er novembre 2021 (7'196 – 865.30 – 865.30 – 453 fr. 35), sachant que l’appelant admet la prise en charge des coûts du logement de famille dans lequel vit l’intimée et les enfants, de sorte qu’il y a lieu de soustraire encore le montant de 453 fr. 35 correspondant à la part au logement de l’intimée, comprise auparavant dans la contribution de prise en charge. 5. 5.1 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux

- 21 besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.). 5.2 En l’espèce, l’attribution de 1/6 de l’excédent à chacun des enfants dans l’arrêt précédent n’a pas été contestée devant le Tribunal fédéral et la légère réduction du disponible induite par les considérants de l’arrêt de renvoi ne justifie pas de modifier cette part à l’excédent. En ce qui concerne la période qui s’étend jusqu’au 31 décembre 2020, le solde à répartir s’élevant à 2’891 fr., chacun des enfants aura en conséquence droit à un montant arrondi de 482 francs. Pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 octobre 2021, le solde à répartir s’élevant à 3’435 fr., chacun des enfants aura droit à 573 francs. Dès le 1er novembre 2021, le solde de l’appelant s’élève à 5'012 fr. et le solde de l’intimée à 1'305 fr., soit au total à 6’317 francs. Les enfants auront donc droit à un montant arrondi de 1’052 fr. chacun. Au vu du solde de chacun des parents, il y a lieu de mettre à la charge de l’appelant l’entier de la part à l’excédent des enfants, cela ne l’empêchant pas de disposer encore d’un solde généreux de 2’908 francs. 6. En définitive, les contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de chacun de ses enfants seront les suivantes, étant précisé que les charges de la maison familiale occupée par l’intimée et les deux enfants sont réglées en sus directement par l’appelant, qui en a la propriété :

- 22 - Jusqu’au 31.12.2020 Du 01.01.2021 au 31.10.2021 Dès le 01.11.2021 Coûts directs (AF déduites) 955.15 704.25 865.30 Contribution de prise en charge (1/2) 1'448.00 (2896 : 2) 1'365.50 (2'731 : 2) 0.00 Part à l’excédent à la charge de l’appelant 482.00 573.00 1'052.00 Total 2'885.15 2'642.75 1'917.30 ./. part aux charges maison payées directement par l’appelant ./. 323.85 (647.65 : 2) ./. 323.85 (647.65 :2) ./. 97.15 Total dû 2'561.30, arrondis à 2'560 fr. 2'318.90, arrondis à 2'320 fr. 1'820.15, arrondis à 1'820 fr. 7. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, les chiffres IV et V de l’ordonnance seront réformés d’office en ce sens que l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants, E.________ et F.________, par le versement d’une contribution d’entretien de 2’560 fr. du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, de 2’320 fr. du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, puis de 1’820 fr. dès le 1er novembre 2021. Dans la mesure où un revenu hypothétique a été attribué à l’intimée dès le 1er novembre 2021, la suppression du chiffre VI de l’ordonnance sera ici confirmée. Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de revenir sur le sort des frais de première instance.

- 23 - 7.2 Pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral ou du Tribunal cantonal, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de sorte que les frais judiciaires à répartir s’élèveront à 1'500 fr., comme dans l’arrêt attaqué. En ce qui concerne la répartition de ces frais, force est d’admettre que les nouvelles contributions d’entretien n’ont pas suffisamment été modifiées pour qu’elles aient un effet sur la répartition des frais par rapport à l’arrêt précédent. En effet, si l’appel peut globalement être considéré comme mal fondé, force est toutefois d’admettre que les contributions d’entretien dues dès le 1er novembre 2021 sont légèrement inférieures à celles retenues par le premier juge en raison du revenu hypothétique imputé à l’intimée à partir de cette date. Partant, les frais judiciaires, arrêtés à 1’500 fr. (600 fr., augmenté de 900 fr. ; art. 65 al. 2 et 3 TFJC), seront mis par 9/10 à la charge de l’appelant et par 1/10 à la charge de l’intimée. En outre, de pleins dépens étant fixés à 4'700 fr. pour chacune des parties au vu des écritures et de l’audience d’appel, l’appelant versera à l’intimée des dépens réduits qui seront fixés à 3'760 fr. ([4'700 fr. x 9/10] - [4'700 – 1/10]). 7.3 Au surplus, le dispositif de l’arrêt attaqué doit être confirmé, dans la mesure où il ne fait pas l’objet du renvoi du Tribunal fédéral. Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est réformée d’office aux chiffres IV à VI de son dispositif comme il suit :

- 24 - IV. astreint B._______ à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants, E.________ et F.________, nés le [...] 2009, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, allocations familiales en sus, des pensions suivantes, sous déductions des montants d’ores et déjà versés à ce jour par ce dernier : - 2'560 fr. (deux mille cinq cent soixante francs) du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 ; - 2’320 fr. (deux mille trois cent vingt francs) du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 ; - 1’820 fr. (mille huit cent vingt francs) dès le 1er novembre 2021. V. [supprimé] VI. [supprimé] L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de C.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B._______ par 1’350 fr. (mille trois cent cinquante francs) et à la charge de l’intimée C.________ par 150 fr. (cent cinquante francs). V. L’appelant B._______ versera à l’intimée C.________ un montant de 3'760 fr. (trois mille sept cent soixante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

- 25 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Mireille Loroch (pour B._______) - Me Christian Favre (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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