1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.056723-200947 445 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 octobre 2020 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 173 al. 3, 176 et 285 CC Statuant sur l'appel interjeté par B.________, à [...], intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 22 juin 2020 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec R.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 juin 2020, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a autorisé les époux B.________ et R.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que leur séparation est intervenue le 29 janvier 2019 (I), a confié la garde de l'enfant A.________, né le [...] 2018, à R.________ (II), a dit que le droit de visite de B.________ sur son fils A.________ devait s'exercer en Suisse, déplacements à sa charge, une fois par mois par l'intermédiaire de Point Rencontre, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre (III), a confié un mandat d'évaluation à l'Unité d'évaluation et missions spécifiques (ci-après : l'UEMS) du Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : le SPJ) (IV), a dit que la mission de l'UEMS consistait à examiner les conditions d'existence de l'enfant A.________ auprès de ses parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci, en vue de formuler des propositions relatives à l'attribution de la garde et à l'exercice des relations personnelles (V), a astreint B.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois à R.________, allocations familiales par 300 fr. en sus, de 245 fr. du 1er février 2019 au 31 juillet 2020 et de 425 fr. dès le 1er août 2020 (VI), a dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant A.________ était de 242 fr. 55 jusqu'au 31 juillet 2020, puis de 423 fr. 55 dès le 1er août 2020, allocations familiales par 300 fr. en sus (VII), a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due de part et d'autre entre les époux (VIII), a dit que la présente ordonnance était rendue sans frais ni dépens (IX), a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
- 3 - En droit, le premier juge a attribué la garde de l’enfant A.________ à sa mère. Il a considéré ensuite qu’au vu de l’absence durable de contacts entre B.________ et son fils A.________, un droit de visite usuel ne pouvait être envisagé, l’intérêt de l’enfant commandant plutôt une reprise progressive des relations personnelles. En outre, au vu du conflit parental non négligeable, du jeûne âge de l’enfant, de l’éloignement géographique des domiciles des parents et du fait que l’époux ne disposait d’aucun logement en Suisse pour accueillir son fils, il paraissait nécessaire d’instaurer dans un premier temps un droit de visite médiatisé en faveur de B.________. Partant, le magistrat a dit que B.________ bénéficierait d’un droit de visite sur son fils qui s’effectuerait en Suisse, frais de déplacements à sa charge, et s’exercerait une fois par mois par l’intermédiaire de Point Rencontre, pour une durée maximale de deux heures. S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant A.________, le premier juge a arrêté les coûts directs du prénommé à 242 fr. 55, allocations familiales par 300 fr. en sus. Toutefois, il a constaté que l’enfant était actuellement sur liste d’attente auprès du Service d’accueil de jour de la Ville de [...] et qu’à partir du 1er août 2020, il serait pris en charge par ledit service, ce qui représenterait un coût mensuel supplémentaire de 181 francs. Ainsi, dès le 1er août 2020, les coûts directs de l’enfant s’élèveraient à 423 fr. 55, allocations familiales par 300 fr. en sus. Au terme de l’examen de la situation financière des parties, le premier juge a constaté que les parties présentaient chacune un disponible, après couverture de leurs charges incompressibles, leur permettant de couvrir l’entretien convenable de l’enfant A.________. La garde de ce dernier étant confiée exclusivement à la mère, le magistrat a considéré que le père devait assumer seul l’entretien de son fils et l’a donc astreint au paiement d’une contribution mensuelle de 245 fr. du 1er février 2019 au 31 juillet 2020 et de 425 fr. dès le 1er août 2020, allocations familiales par 300 fr. en sus.
- 4 - B. Par acte du 3 juillet 2020, B.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VI et VII de son dispositif en ce sens qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son fils A.________ par le versement d'une pension de 245 fr. seulement, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mars 2020, et que l'entretien convenable de son fils soit fixé à un montant de 245 fr. par mois, allocations familiales en sus, et cela sans une quelconque augmentation à compter du 1er août 2020. Il a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 4 août 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a dispensé B.________ de l’avance de frais, en indiquant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. Le 14 août 2020, R.________ s’est déterminée sur l’appel et a conclu à son admission très partielle en ce sens que B.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant A.________ par le régulier versement d'une pension de 245 fr. du 1er février 2019 au 31 août 2020 et de 370 fr. dès le 1er septembre 2020. A l’appui de sa réponse, elle a produit un bordereau de quatre pièces. Une audience d’appel a été tenue le 26 août 2020 en présence de R.________ ainsi que des conseils respectifs des parties. Le juge délégué a dispensé de comparution B.________, celui-ci étant représenté par son mandataire Me François Gillard. Lors de cette audience, les parties ont produit des pièces complémentaires et R.________ a été entendue. En outre, R.________ et Me François Gillard pour B.________ ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 juin 2020 est complétée par l’ajout dans son dispositif d’un chiffre IIIbis dont la teneur est la suivante :
- 5 - IIIbis. Dit que B.________ pourra contacter son fils A.________ par Whatsapp une fois par mois, soit le dimanche tombant deux semaines après le droit de visite au Point Rencontre, à 20 heures 00, pour une durée de dix minutes, à condition qu’il n’injurie pas R.________ et qu’il ne tienne aucun propos dénigrant ou injurieux envers celle-ci ou sa famille pendant ces contacts avec l’enfant et qu’il n’implique pas l’enfant dans le conflit parental, étant précisé que s’il ne respectait pas ces conditions, R.________ sera en droit d’interrompre la conversation. II. Les parties réservent leurs conclusions concernant la contribution d’entretien ainsi que la répartition des frais et dépens. III. Les parties requièrent la ratification pour valoir arrêt partiel sur appel des mesures protectrices de l’union conjugale. » A l’issue de l’audience, le juge délégué a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Les époux B.________ (ci-après : l’intimé ou l’appelant), né le [...] 1985, de nationalité [...], et R.________ (ci-après : la requérante ou l’intimée), née le [...] 1987, originaire de [...], se sont mariés le [...] 2016 à [...]. Un enfant est issu de cette union, A.________, né le [...] 2018. 2. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 décembre 2019 déposée à l’encontre de B.________, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation étant intervenue le 29 janvier 2019, à ce que la garde de l'enfant A.________ lui soit confiée, à ce que le droit de visite du père sur son enfant soit exercé par l'intermédiaire de Point Rencontre une fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, à ce que l’entretien convenable de l'enfant A.________ soit fixé à 463 fr. 50, allocations familiales en sus, et à 644 fr. 50 dès le mois
- 6 de janvier 2020, à ce que B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son enfant A.________, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant mensuel de 465 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er février 2019, et de 645 fr., dès et y compris le 1er janvier 2020 et à ce qu’aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux. b) Par requête de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du 18 janvier 2020, l'intimé a conclu à ce que son droit de visite sur son fils A.________ puisse être immédiatement mis en œuvre par l'intermédiaire de Point Rencontre. Le président a rejeté ladite requête de mesures d'extrême urgence par décision du 21 janvier 2020. c) Par procédé écrit du 21 février 2020, l'intimé s'est déterminé sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 décembre 2019 et a conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens. Il a également conclu reconventionnellement à ce qu’aucune contribution d'entretien ne soit due pour l'instant à son fils A.________, à ce qu’un mandat soit confié au SPJ tendant à faire évaluer l'environnement sociofamilial actuel de l'enfant A.________ ainsi que sa prise en charge au quotidien chez sa mère, à ce que la garde de l'enfant A.________ soit attribuée en fonction des résultats de l'évaluation du SPJ et à ce que le droit de visite du père sur son fils A.________ soit exercé provisoirement en Suisse une fois par mois par l'intermédiaire d'un Trait d'Union. d) L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 26 février 2020. 3. a) Le premier juge a établi les coûts directs de l’enfant A.________ comme il suit : Minimum vital LP 400 fr. Participation au loyer (mère) 120 fr.
- 7 - Primes LAMaI + LCA (subside déduit) 22 fr. 55 Besoins de l'enfant 542 fr. 55 Allocations familiales à déduire – 300 fr. Total des coûts directs 242 fr. 55 Dans le cadre de la procédure de première instance, la requérante avait indiqué que l’enfant A.________ était sur liste d’attente auprès du Service d’accueil de la ville de [...] et qu’il serait pris en charge par ce service, dès le 1er août 2020, pour un coût mensuel de 181 francs. L’enfant est désormais inscrit à la Fondation « [...] » dès le 1er septembre 2020, où il est pris en charge les lundis, mercredis et vendredis de 7 heures à 14 heures, et ses frais de garde s’élèvent à 112 fr. 30 par mois ainsi qu’à 50 fr. de finance d’inscription. Lorsque l’appelante travaille les mardis ou jeudis, l’enfant est pris en charge par la grand-mère de l’appelante, qui ne parle pas français. Il en sera discuté ci-après (cf. infra consid. 3.4). b) R.________ travaille à un taux de 70 % en qualité d'employée de commerce auprès du [...]. Conformément à son certificat de salaire 2019, elle perçoit un salaire mensuel net de 2'961 fr. 40, part au 13e salaire comprise, hors allocations familiales et allocation de naissance. Le premier juge a retenu que les charges mensuelles constituant le minimum vital de la requérante étaient les suivantes : Minimum vital LP 1'000 fr. Part des frais de logement 680 fr. Prime LAMaI (subsidiée) + LCA 133 fr. 05 Frais de transports 87 fr. Frais de repas 151 fr. 90 Total 2'051 fr. 95 Son disponible s’élève ainsi à 909 fr. 45 (2'961 fr. 40 – 2'051 fr. 95).
- 8 c) B.________ travaille à plein temps en qualité de gestionnaire de projet (Project Manager) auprès de l'entreprise [...] à [...] en [...], à une trentaine de kilomètres de [...]. Son contrat de travail indique un salaire annuel brut de 30'000 livres sterling. Conformément à ses fiches de salaires des mois de décembre 2019 et janvier 2020, il perçoit un salaire mensuel net de 1'915.28 livres sterling, versé douze fois l'an, impôt à la source déduit, ce qui représente un salaire mensuel net de 2'414 francs suisses à la date de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale. Le premier juge a retenu que les charges mensuelles constituant le minimum vital de l’intimé étaient les suivantes : Minimum vital LP (ajusté) 637 fr. 50 Frais liés à l'exercice du droit de visite 300 fr. Frais de transports 250 fr. Frais de repas 162 fr. 75 Total 1'350 fr. 25 Les charges de l’intimé appellent les remarques suivantes : Le premier juge a retenu que l’intimé vivait chez sa sœur en [...], avec laquelle il formait une communauté de vie réduisant les coûts, de sorte qu’il a tenu compte d’un montant de base LP de 850 fr. par mois. Il a ensuite réduit ce montant de 25 % pour tenir compte du coût de la vie en [...]. S’agissant de son logement, lors de l'audience du 26 février 2020, l'intimé a affirmé à plusieurs reprises être domicilié dans un appartement sis à [...], et s'acquitter d'un loyer mensuel de 1'300 livres sterling à ce titre, bien que la requérante ait produit un échange d'emails démontrant que ce contrat de bail avait été résilié en 2018. L’intimé a ensuite déposé le 17 mars 2020 un contrat de bail à loyer daté du 1er avril 2018, conclu avec « [...] » (ci-après : la bailleresse) et signé les 28 et 29 février 2020. Ledit contrat de bail porte sur la location d'une chambre
- 9 dans la maison de la bailleresse, sise à [...], [...], pour un loyer mensuel de 1'000 livres sterling. L'intimé a également produit le 19 mars 2020 des quittances de loyer manuscrites pour les mois d'août, septembre, octobre et décembre 2019, ainsi que pour les mois de janvier et février 2020, qui ne permettent d'identifier ni l'émetteur ni le signataire. Au vu de ses éléments contradictoires, le premier juge n’a tenu compte d'aucun loyer dans les charges de celui-ci. Les revenus et charges de l’intimé seront discutés ci-après (cf. infra consid. 4.4, 5.4 et 6.3). Il est vraisemblable que le prix d’un billet de train aller-retour entre Genève-Aéroport et [...] pour un adulte en deuxième classe, ajouté au prix moyen d’un billet d’avion aller-retour entre [...] et [...] le même jour pour un adulte en classe économique, fassent un total de 300 francs. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121). Lorsque les mesures protectrices ou provisionnelles contestées portent toutes sur des questions pécuniaires, l’appel n’est recevable que si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 10 - 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC).
- 11 - En l’espèce, la cause concerne un enfant mineur, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables. 2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, sp. p. 138). Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). En l’espèce, la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production réalise les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelant conteste les coûts directs de l’enfant A.________. Il reproche au premier juge d’avoir retenu que, à partir du 1er août 2020, les frais de garde s’élevaient à 181 fr. par mois. A cet égard, il relève que
- 12 l’enfant A.________ serait actuellement encore sur liste d’attente et qu’il serait dès lors gardé à son domicile par sa mère, respectivement par les parents de celle-ci. Il soutient ainsi que l’intimée n’a pas rendu vraisemblable les frais de garde. De plus, il est d’avis qu’en raison de leur situation financière modeste, il revient à l’intimée de prendre en charge l’enfant, respectivement à ses parents lorsqu’elle est empêchée pour des raisons professionnels. Pour sa part, l’intimée relève que l’enfant A.________ est désormais inscrit à la Fondation « [...]» dès le 1er septembre 2020 et que les frais de garde s’élèvent à 112 fr. 30 par mois ainsi qu’à 50 fr. de finance d’inscription (cf. pièce 25). En se référant à une estimation du tarif de frais de garde établie via le site de la ville de [...] (cf. pièce 27), elle estime qu’il convient de retenir la somme de 128 fr. par mois à titre de frais de garde dès le 1er septembre 2020. Elle soutient également qu’on ne saurait exiger de ses parents, qui travaillent à 100 %, d’assumer la garde de l’enfant A.________. En outre, ses parents ne seraient pas en mesure d’offrir une structure et un encadrement semblable à une crèche, permettant à l’enfant d’acquérir des compétences sociales et linguistiques. 3.2 Le premier juge a retenu que, lors du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, l’enfant A.________ était sur liste d’attente et qu’il serait pris en charge, dès le 1er août 2020, trois jours par semaine auprès du Service d’accueil de jour de l’enfant de la Ville de [...], ce qui représenterait un coût mensuel de 181 francs. 3.3 Les frais de garde sont en principe admis pendant le travail du parent gardien (Juge déléguée CACI 6 avril 2020/136 consid. 4.2.2) et font partie des coûts directs de l’enfant (TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3, FamPra.ch 2019 p. 1000). 3.4 En l’espèce, il sied tout d’abord de relever qu’on ne saurait contraindre l’intimée à faire appel à ses parents pour la prise en charge de l’enfant, ce d’autant moins que ces derniers travaillent également. Quant
- 13 à la prise en charge par la grand-mère de l’intimée, elle ne saurait davantage être imposée à l’intimée. Dans la mesure où l’intimée travaille à 70 %, soit trois jours par semaine, il est admissible que son enfant soit gardé trois jours par semaine, de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte les frais de garde dans les coûts directs de l’enfant A.________. A cet égard, il ressort du courrier du 2 juillet 2020 de la Fondation « [...]» que l’enfant A.________ y est inscrit dès le 1er septembre 2020 et que les frais de garde s’élèvent à 112 fr. 30 par mois. Partant, du 1er février 2019 au 31 août 2020, l’entretien convenable de l’enfant A.________ s’élève à 245 fr. par mois (cf. supra let. C ch. 3a) et, dès le 1er septembre 2020, à 354 fr. 85 (242.55 + 112.30) par mois, soit à environ 355 francs. 4. 4.1 L’appelant critique l’appréciation du premier juge selon laquelle il n’aurait pas rendu vraisemblable le paiement de son loyer. A cet égard, il soutient qu’il sous-loue une chambre dans le logement de sa sœur, situé à [...] en [...]. Il relève qu’il a produit, dans le cadre de la procédure de première instance, un contrat de bail cosigné par la bailleresse et lui-même les 28 et 29 février 2020 portant sur la location d’une chambre, dès le 1er janvier 2019, dans la maison de la bailleresse pour un loyer de 1'000 livres sterling. Il a en outre produit des quittances de paiement pour les mois d’août 2019 à février 2020. Le contrat de bail a certes été signé deux jours après l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, ce serait toutefois en raison du fait que l’arrangement conclu avec sa sœur n’avait jamais été formalisé par écrit auparavant. Il estime qu’il est dès lors arbitraire de soutenir que les pièces produites ne sont pas crédibles. Il relève également, en se référant à des annonces de location, que le montant de son loyer se situe dans la moyenne des logements dans la région de [...]. Il allègue qu’il s’acquitterait encore de charges en lien avec son logement. Il a produit à l’audience d’appel une reconnaissance de paiement du loyer du mois de juillet 2020 (pièce 4) ainsi qu’un courriel de sa sœur indiquant que l’appelant habiterait chez
- 14 elle et verserait depuis deux ans un loyer de 1'000 livres sterling par mois (pièce 5). L’intimée relève qu’à l’occasion de l’audience du 26 février 2020 l’appelant soutenait avoir gardé l’appartement d’ [...], loué par celuici dans le but d’y habiter avec l’intimée, alors que cet appartement avait en réalité été résilié en avril 2018 déjà (cf. pièce 24). Le président avait alors requis la production des pièces justificatives de ce loyer. L’appelant a ensuite produit un autre contrat de bail, celui conclu avec sa sœur, deux jours après cette audience, de sorte qu’il ne paraît pas vraisemblable qu’il s’acquitte de frais de logement. 4.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). 4.3 Le premier juge a constaté que, lors de l’audience du 26 février 2020, l’appelant avait affirmé à plusieurs reprises être domicilié dans un appartement sis à [...], et s’acquitter d’un loyer mensuel de 1'300 fr. livres sterling à ce titre, et ce bien que l’intimée eût produit un échange de courriels démontrant que ce contrat avait été résilié en 2018. A l’issue de l’audience, un délai lui avait été imparti pour produire les pièces justificatives relatives au paiement dudit loyer. L’appelant n’a pas produit lesdites pièces. Il a en revanche produit un contrat de bail à loyer daté du 1er avril 2018, conclu avec sa sœur, et signé les 28 et 29 février 2020, soit deux jours après l’audience. Ce contrat de bail portait sur un logement dont l’adresse diffère de celle mentionnée ci-dessus et dont le loyer de la chambre s’élevait à 1'000 livres sterling. L’appelant a ensuite produit le 19 mars 2020 des quittances de loyer manuscrites pour les mois d’août, septembre, octobre et décembre 2019, ainsi que pour les mois de janvier
- 15 et février 2020, datant ainsi d’une période antérieure à la signature du contrat de bail précité, qui ne permettaient d’identifier ni l’émetteur ni le signataire. Dès lors, le premier juge a considéré qu’en raison tant des déclarations contradictoires que des pièces produites douteuses, il n’y avait pas lieu de tenir compte de frais de logement dans les charges de l’appelant. 4.4 L’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il appartenait à l’appelant d’établir ses charges. Or, les déclarations de l’appelant sont particulièrement contradictoires, dans la mesure où il a faussement indiqué, à plusieurs reprises, et en produisant son ancien contrat de bail, des frais de logement concernant un appartement dont il ressort de l’attestation produite par l’intimée qu’il n’habitait plus depuis le mois d’avril 2018. Cet élément suffit à remettre en cause la crédibilité de l’appelant dans l’établissement de ses frais de logement. A cela s’ajoute le fait que les pièces produites par l’appelant sont effectivement douteuses, car établies seulement deux jours après l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale. En outre, les quittances de loyer ne mentionnent ni le nom de l’appelant ni celui du bailleur et la signature – qui ne correspond à aucune de celles figurant sur le contrat de bail – ne permet pas d’identifier l’émetteur. S’agissant des pièces produites en appel, il sied de constater que ni le courriel (pièce 5) ni l’attestation de la bailleresse (pièce 4) ne sont signés, de sorte qu’on ne saurait être sûr que ces pièces émanent effectivement de la bailleresse et ne suffisent donc pas à établir des coûts réellement supportés par l’appelant. De plus, il paraît peu crédible que l’appelant verse 1'000 livres sterling pour la sous-location d’une chambre, alors que, selon ses dires, un tel montant correspondrait au loyer d’un studio dans la région de [...]. Dans ces conditions, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il versait effectivement un loyer à sa sœur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir des frais de logement dans ses charges.
- 16 - 5. 5.1 L’appelant soutient ensuite qu’il convient de retenir la somme de 1'200 fr. à titre de montant de base du minimum vital LP dans ses charges, au lieu de la somme de 637 fr. 50 retenue par le premier juge. Il estime qu’il est notoire que le coût de la vie à [...] est plus cher qu’en Suisse et que, pour cette raison, il n’y a pas lieu d’opérer une réduction de 25 % du seul fait qu’il vit en [...]. A cet égard, il a produit un extrait du site internet www.expatistan.com, détaillant le coût de la vie à [...] (pièce 6). 5.2 Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base LP, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 ; TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 ; CACI 13 février 2020/74 consid. 8.2.2 : réduction d’un tiers pour un débiteur vivant en Allemagne ; Juge délégué CACI 9 novembre 2018/637 consid. 9.2 : réduction de 30% du minimum de base pour un débiteur vivant en France ; Juge délégué CACI 19 janvier 2017/32 consid. 4.3.3 : réduction de 44% pour un débiteur vivant en Espagne ; Juge délégué CACI 9 septembre 2015/471 consid. 6.1.3 : réduction de 36% du minimum de base pour un débiteur vivant aux Etats- Unis). La jurisprudence considère comme approprié d'utiliser les enquêtes des grandes banques internationales ou les données de l'Office fédéral de la statistique (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7). 5.3 Le premier juge a retenu que l’appelant vivait chez sa sœur en [...], avec laquelle il formait une communauté de vie réduisant les coûts. Il a donc retenu un montant de base LP de 850 fr. par mois qu’il a ensuite réduit de 25 % afin de tenir compte du fait que le coût de la vie est notoirement plus bas en [...]. 5.4 En l’occurrence, à l’instar du premier juge, il convient de constater que l’appelant vit chez sa sœur. Compte tenu des liens familiaux et en l’absence de preuve contraire amenée par l’appelant, il paraît
- 17 vraisemblable qu’ils forment une communauté de vie réduisant les coûts. Cette appréciation peut également être confirmée par le fait que l’appelant ne semble pas s’acquitter de frais de logement (cf. supra consid. 4.4). S’agissant ensuite de la réduction opérée sur ce montant, il sied de relever que l’appelant vit à [...] et qu’on ne saurait ainsi réduire le montant de base LP en se basant sur le niveau de vie en [...], le coût de la vie étant notoirement plus élevé à [...] que dans le reste du pays et à peu près équivalent à celui de la Suisse. Par conséquent, le montant de 850 fr. sera retenu à titre de base du minimum vital LP dans les charges incompressibles de l’appelant. 6. 6.1 L’appelant reproche encore au premier juge d’avoir considéré que ses frais d’exercice du droit de visite s’élevaient à 300 fr. par mois. A cet égard, il soutient qu’il n’est pas concevable d’effectuer un aller-retour [...]- [...] sur une seule journée. En outre, il fait valoir que le coût des vols tôt le matin et, respectivement tard le soir, sont plus chers et s’éleveraient à 500 francs. A l’appui de son grief, l’appelant a produit un extrait d’un billet d’avion aller-retour du 15 au 16 août 2020 pour un prix de 350 livres sterling (pièce 1), un extrait d’offres de vols aller au départ de Genève- Aéroport à destination de [...] en date du 19 septembre 2020 (pièce 2) ainsi qu’une quittance pour une course de taxi à Genève de 30 fr. (pièce 3). 6.2 Le premier juge a retenu que le montant de 300 fr. permettait de couvrir le prix d’un billet aller-retour entre Genève-Aéroport et [...] pour un adulte en deuxième classe (source : https://www.sbb.ch) ainsi que le prix internet moyen d’un billet d’avion aller-retour entre [...] et Genève le même jour pour un adulte en classe économique (https://www.skyscanner.ch). En outre, dans la mesure où les visites au Point Rencontre s’exercent pour une durée maximale de deux heures, le
- 18 magistrat a estimé que l’appelant pouvait effectuer le trajet aller-retour [...]- [...] en une seule journée. 6.3 Il sied de relever d’emblée que les pièces produites par l’appelant dans le cadre de son appel (pièces 1 à 3) ne permettent pas d’établir que le coût moyen d’un billet aller-retour s’élèverait à 350 fr., comme il le prétend. En effet, on ne saurait se baser sur l’achat d’un seul billet d’avion pour en retenir le prix moyen. Quant à la pièce 2, elle démontre au contraire qu’il existe des billets aller simple reliant Genève à [...] dont le prix s’élève à 80 francs. En outre, l’appelant n’a pas établi qu’il était impossible d’effectuer des allers-retours sur une seule journée, étant précisé que parmi les destinations les plus fréquentées de Genève-aéroport figure [...]. Il paraît donc vraisemblable que l’appelant puisse effectuer un vol allerretour dans la même journée. Ce d’autant plus que les dates des rendezvous au Point Rencontre sont communiquées suffisamment en avance, ce qui permettra à l’appelant de réserver des billets d’avion aller-retour sur une seule journée et peu coûteux. Enfin, on relèvera que le premier juge s’est référé aux sites des CFF et d’achats de billets d’avion Skyscanner pour déterminer que le montant de 300 fr. suffisait à couvrir les dépenses de l’appelant pour le trajet [...]- [...], de sorte que les frais de d’exercice du droit de visite de l’appelant peuvent être confirmés. 7. 7.1 L’appelant soutient que la contribution d’entretien en faveur de son enfant A.________ ne devrait pas dépasser la somme de 245 fr. par mois et serait due dès le 1er mars 2020. Il fait valoir qu’il n’y a pas lieu de verser une pension alimentaire rétroactivement à son fils étant donné, d’une part, qu’il aurait versé spontanément des sommes à l’intimée pour contribuer à l’entretien de son fils et, d’autre part, qu’il appartenait à son épouse de déposer plus rapidement une requête en ce sens.
- 19 - Quant à l’intimée, elle soutient que son époux n’a pas versé spontanément des sommes d’argent pour contribuer à l’entretien de leur enfant. Elle conclut à ce que l’appelant soit astreint de contribuer à l’entretien de l’enfant A.________ par le versement d’une pension de 245 fr. du 1er février 2019 au 31 août 2020 et de 370 fr. dès le 1er septembre 2020. 7.2 7.2.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).
- 20 - 7.2.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, en vertu de l’art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 et les réf. citées). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; ATF 115 II 201 consid. 4a). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 7.3 L’entretien convenable de l’enfant A.________ s’élève à 242 fr. 55 par mois, soit à un montant arrondi de 245 fr. jusqu’au 31 août 2020 et à 355 fr. dès le 1er septembre 2020 (cf. supra let. C ch. 3a et consid. 3.4). Le disponible de l’intimée – non remis en cause par les parties – s’élève à 909 fr. 45 (cf. supra let. C ch. 3b). Quant à l’appelant, son revenu – non contesté par les parties – s’élève à 2'414 fr. et ses charges incompressibles se montent à 1'562 fr. 75 ([850 + 300 + 250 + 162.75] ; cf. supra let. C ch. 3c et consid. 5.4). Il présente ainsi un disponible de 851 fr. 25 par mois (2'414 – 1'562.75). 7.4 Le premier juge a considéré qu’étant donné que la garde avait été confiée exclusivement à l’intimée, il se justifiait que l’appelant assume seul l’entretien de son fils. Cette appréciation n’est pas contestée par l’appelant et peut être confirmée puisque l’intimée pourvoit à l’entretien de l’enfant en nature et avance l’intégralité de ses coûts, dans la mesure où le droit de visite de l’appelant est limité à deux heures par mois. Dès lors que le disponible de l’appelant suffit à contribuer à l’entretien convenable de son fils A.________, il convient de l’astreindre au
- 21 paiement d’une pension de 245 fr. jusqu’au 31 août 2020 et de 355 fr. dès le 1er septembre 2020. 7.5 S’agissant du dies a quo, il ressort de l’art. 173 al. 3 CC que les prétentions en contribution d’entretien peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (cf. TF 5A_458/2014 précité). En l’espèce, les parties se sont séparées le 29 janvier 2019 et l’intimée a ouvert action le 9 décembre 2019, soit moins d’une année après la séparation des parties, de sorte qu’il se justifie de fixer le dies a quo des contributions d’entretien au 1er février 2019. Partant, l’appelant contribuera à l’entretien de son fils A.________ par le versement d’une pension de 245 fr. du 1er février 2019 au 31 août 2020 et de 355 fr. dès le 1er septembre 2020. 7.6 Lorsque le disponible du débirentier est suffisant, il n’y a pas lieu de fixer dans le dispositif le montant de l'entretien convenable de l'enfant, selon l'art. 287a CC (Juge déléguée CACI 31 août 2020/372 consid. 8.3). Par conséquent, le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance attaquée sera supprimé. 8. 8.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise doit être réformée aux chiffres VI et VII de son dispositif pour tenir compte du montant des contributions d’entretien tel qu’arrêté ci-dessus (cf. supra consid.7.5). En outre, il est rappelé qu’un chiffre IIIbis a été ajouté à ladite ordonnance conformément à la convention partielle passée à l’audience du 26 août 2020 et ratifiée sur le siège par le juge délégué pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. Il n’y a au surplus pas lieu de revenir sur la décision du premier juge de statuer sans frais judiciaires ni dépens.
- 22 - 8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront mis à la charge de l’appelant à hauteur de 3/4, celui-ci n’obtenant que partiellement gain de cause sur la réduction du montant de la contribution d’entretien et succombant en outre sur le dies a quo, le solde étant mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l’appelant à hauteur de 450 fr. et à la charge de l’intimée à hauteur de 150 francs. La charge des dépens peut être estimée à 2'500 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), Au vu de la répartition des frais judiciaires, l’appelant versera à l’intimée la somme de 1'250 fr. à titre de dépens de deuxième instance (3/4 [1'875] – 1/4 [625]). 8.3 8.3.1 L’appelant a conclu au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’appelant remplit les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel, Me François Gillard étant désigné en qualité de conseil d’office, avec effet au 3 juillet 2020. 8.3.2 En sa qualité de conseil d’office, Me François Gillard a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste des opérations faisant état de 8 heures et 40 minutes de travail consacrées à la procédure de deuxième instance. Les opérations indiquées sont
- 23 correctes, de sorte que l’indemnité d’office de Me François Gillard sera fixée à 1'560 fr. (8 h 40 x 180), plus 31 fr. 20 pour ses débours (2%), des frais vacations par 120 fr., TVA par 7.7 % en sus sur le tout (131 fr. 75), soit un total arrondi à 1'843 francs. 8.3.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties à l’audience d’appel du 26 août 2020, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel des mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 juin 2020 est complétée par l’ajout dans son dispositif d’un chiffre IIIbis dont la teneur est la suivante : IIIbis. Dit que B.________ pourra contacter son fils A.________ par Whatsapp une fois par mois, soit le dimanche tombant deux semaines après le droit de visite au Point Rencontre, à 20 heures 00, pour une durée de dix minutes, à condition qu’il n’injurie pas R.________ et qu’il ne tienne aucun propos dénigrant ou injurieux envers celle-ci ou sa famille pendant ces contacts avec l’enfant et qu’il n’implique pas l’enfant dans le conflit parental, étant précisé que s’il ne respectait pas ces conditions, R.________ sera en droit d’interrompre la conversation. IV. Les parties réservent leurs conclusions concernant la contribution d’entretien ainsi que la répartition des frais et dépens. V. Les parties requièrent la ratification pour valoir arrêt partiel sur appel des mesures protectrices de l’union conjugale. » II. L’appel est partiellement admis.
- 24 - III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 juin 2020 est modifiée comme il suit : VI. astreint B.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à R.________, dès le 1er février 2019, allocations familiales par 300 fr. en sus, de : - 245 fr. (deux cent quarante-cinq francs) jusqu’au 31 août 2020 ; - 355 fr. (trois cent cinquante-cinq francs) dès le 1er septembre 2020 ; VII. supprimé. L’ordonnance, telle que complétée par la convention du 26 août 2020, est confirmée pour le surplus. IV. L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordée à l’appelant B.________ avec effet au 3 juillet 2020, Me François Gillard étant désigné en qualité de conseil d’office. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________ par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), laissés provisoirement à la charge de l’Etat, et à la charge de l’intimée R.________ par 150 fr. (cent cinquante francs). VI. L'indemnité de Me François Gillard, conseil d'office de l'appelant B.________, est arrêtée à 1'843 fr. (mille huit cent quarante-trois francs), TVA, frais de vacation et débours compris. VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office provisoirement mise à la charge de l'Etat.
- 25 - VIII. L’appelant B.________ doit verser à l’intimée R.________ la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me François Gillard (pour B.________), - Me Alexandre Reil (pour R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 26 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :