1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.053887-201115 415 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 septembre 2020 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 317 al. 1 CPC ; art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par C.B.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec D.B.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juillet 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a autorisé C.B.________ et D.B.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde de l’enfant O.B.________, née le [...] 2004, à son père, D.B.________ (II), a dit que C.B.________ bénéficierait sur sa fille O.B.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et l’enfant au vu de son âge (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal à D.B.________, à charge pour lui d’en assumer toutes les charges (IV), a imparti à C.B.________ un délai de trois mois dès la notification de la décision, pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels (V), a dit que C.B.________ était dispensée en l’état de contribuer à l’entretien de sa fille O.B.________ (VI), a constaté que le montant mensuel nécessaire pour couvrir l’entretien convenable de l’enfant O.B.________ s’élevait à 842 fr. 65 par mois, allocations familiales par 360 fr. déduites (VII), a dit que D.B.________ contribuerait à l’entretien de C.B.________ par le régulier versement d’une pension de 4'600 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris son départ effectif du domicile conjugal (VIII), a ordonné à D.B.________ de verser à C.B.________ une provisio ad litem d’un montant de 5'000 fr. sur le compte du conseil de cette dernière (IX), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, le premier juge a retenu que la garde de l’enfant O.B.________ ayant été attribuée à D.B.________ et dans le but de préserver une certaine stabilité à O.B.________, il se justifiait d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à D.B.________. Concernant la contribution d’entretien due en faveur de C.B.________, le président a retenu qu’elle était en mesure de réaliser un revenu mensuel net moyen de 700 fr. au vu de son certificat de salaire 2019. Compte tenu de ses charges, qui s’élevaient à 4'879 fr. 75, et du disponible de D.B.________, ce dernier devait lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 4'600 francs. S’agissant de la
- 3 provisio ad litem, D.B.________ devait avancer 5'000 fr. à C.B.________ dans la mesure où cette dernière disposait encore d’économies d’environ 5'000 fr., même après paiement de frais de traitements dentaires de l’ordre de 20'000 francs. B. Par acte du 7 août 2020, C.B.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à ce que les chiffres IV, V, VIII et IX du dispositif soient réformés, en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, qu’un délai au 31 octobre 2020 soit imparti à D.B.________ pour quitter le logement conjugal, que D.B.________ soit condamné à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'090 fr. et qu’il lui verse une provisio ad litem de 10'000 francs. A titre préliminaire, elle a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire et de l’effet suspensif à l’appel, ainsi qu’à la fixation d’une audience. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son écriture, C.B.________ a produit un bordereau de pièces comportant de nouveaux documents. Par ordonnance du 11 août 2020, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 18 août suivant de la juge déléguée, la requête d’assistance judiciaire a également été rejetée. Dans un courrier du 21 août 2020, le conseil de C.B.________ a notamment indiqué que cette dernière avait « dû subir une intervention médicale assez lourde » et qu’elle se trouvait dans une situation postopératoire délicate. Par courrier du 17 septembre 2020, C.B.________ a produit un certificat médical daté du 9 septembre 2020.
- 4 - C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. C.B.________, née G.________ (ci-après : la requérante ou l’appelante) le [...] 1967, et D.B.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1960, se sont mariés le [...] 1999. Deux enfants sont issus de cette union : E.B.________, née le [...] 2001, aujourd’hui majeure, et O.B.________, née le [...] 2004. 2. a) C.B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 7 janvier 2020, en concluant notamment à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l’attribution du logement conjugal et de la garde de fait sur sa fille O.B.________, ainsi qu’à l’octroi d’une contribution d’entretien à fixer en cours d’instance pour sa fille et d’un montant de 5'000 fr. pour elle-même. Elle a encore conclu à une provisio ad litem de 5'923 fr. 50. b) Par déterminations du 6 mai 2020, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par la requérante, à l’exception de celle relative à la vie séparée. Reconventionnellement, il a, entre autres points, requis l’octroi de la garde de fait sur sa fille O.B.________ et l’attribution du domicile conjugal. c) Se déterminant le 12 juin 2020 sur les conclusions reconventionnelles de l’intimé, la requérante a conclu à leur rejet et à une augmentation du montant de la provisio ad litem à 10'000 francs. Elle a pour le surplus confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 7 janvier 2020. d) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juin 2020, la Dre Z.________, médecin praticien et traitant de la requérante, a été entendue en qualité de témoin après avoir été déliée du secret médical.
- 5 - Lors de cette audience, la requérante a en outre modifié sa requête du 7 janvier 2020, en ce sens qu’elle réclamait une contribution d’entretien de 7'000 fr. par mois. Elle a également conclu au versement d’une contribution d’entretien de 1'224 fr., allocations familiales comprises, en faveur de l’enfant O.B.________. L’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par la requérante. 3. a) Selon un certificat médical non daté, le Dr V.________, spécialiste en médecine interne générale, a certifié que la requérante était intoxiquée aux métaux lourds, ce qui affaiblissait son système immunitaire, devenu hyper réactif. La requérante présentait tous les symptômes d’une patiente électrosensible, ce d’autant plus qu’elle avait des matériaux métalliques dentaires qui généraient un effet de pile en raison de l’interaction avec la salive. b) A teneur de deux devis dentaires du 26 septembre 2019, les coûts de la pose de quatre implants en zircone, puis de la mise en place de quatre couronnes céramiques sur implants s’élevaient au total à EUR 15'904 (9'824 + 6'080). c) D’après un certificat médical du 1er novembre 2019, la Dre Z.________ a certifié que la requérante souffrait d’une intoxication très importante aux métaux lourds, en particulier le mercure et le plomb, ainsi que d’une très forte inflammation de tout le massif facial en raison d’un important électrogalvanisme entre les différents matériaux dentaires. L’intoxication avait entraîné une électrosensibilité aux ondes électromagnétiques, avec des douleurs chroniques dans tout l’organisme, particulièrement au niveau de la tête. La problématique de la requérante était complexe et relativement difficile à soigner, entraînant une maladie chronique invalidante. Des travaux dentaires devaient être entrepris pour libérer la requérante de sa surcharge de métaux placés en bouche.
- 6 - Un document au contenu identique a été établi par la Dre Z.________ le 8 janvier 2020. d) Aux termes d’un rapport médical du 11 février 2020, la Dre Z.________ a indiqué que la requérante se trouvait dans l’obligation médicale de se protéger contre les champs électromagnétiques artificiels. En dehors des zones à faible rayonnement, des vêtements en tissu blindé étaient obligatoires pour les personnes électrosensibles, y compris les voiles intégraux, les cagoules, les chapeaux et autres moyens de protection qui pouvaient masquer le visage. e) Des certificats médicaux des 4, 13 mars et 5 mai 2020 de la Dre Q.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, font état d’une incapacité totale de travail de la requérante du 4 mars au 3 juin 2020 « pour des raisons médicales ». f) Il ressort du rapport du 25 mai 2020 de la Dre Q.________ que la requérante présentait du point de vue psychiatrique un état d’épuisement en lien avec des problèmes physiques de longue durée pour lesquels elle ne trouvait pas de soulagement. Elle souffrait d’un manque de reconnaissance de sa famille, ce qui lui faisait revivre le manque de reconnaissance dont elle avait toujours souffert de la part de sa mère. La requérante se trouvait dans une situation de grande fragilité, sans soutien d’une famille élargie ou de proches. En raison de son état de santé, elle était en incapacité de travail. La médecin a ajouté que dans ce contexte de fragilité, le maintien du domicile actuel « serait très bénéfique » à la requérante, d’autant plus qu’il se trouvait dans une zone blanche d’électromagnétisme. g) Dans un rapport médical du 29 mai 2020, la Dre Z.________ a indiqué que la requérante avait été diagnostiquée électrohypersensible depuis des années progressivement, mais plus gravement depuis des traitements dentaires avec éviction des amalgames métalliques au mercure. L’hypersensibilité s’était encore aggravée à partir de chélations intraveineuses. Le problème d’intoxication aux métaux lourds était encore
- 7 actif en raison des différents matériaux métalliques toujours présents dans la bouche de la requérante avec un effet électrogalvanique important et une électrolyse active des métaux, ce qui entraînait une intoxication chronique. La Dre Z.________ a également signalé un épisode d’intoxication aiguë par un thermomètre au mercure cassé en 2014. Elle a aussi retenu les diagnostics de fibromyalgie extrêmement importante et invalidante, de syndrome de fatigue chronique et de troubles neurologiques multiples. Au vu de ces éléments, il apparaissait très important à la Dre Z.________ d’accorder provisoirement le domicile conjugal à la requérante car elle était dans un état de santé trop précaire pour pouvoir déménager et trouver un lieu qui lui convienne. h) Lors de son audition en qualité de témoin, la Dre Z.________ a indiqué suivre la requérante depuis octobre 2019. Elle a relevé que les pathologies présentées par la requérante affectaient sa capacité de travail. Etant traductrice, elle devait se rendre notamment dans des centres de congrès dans lesquels il y avait une très forte charge de champ électromagnétique. Ces champs entraînaient chez la requérante des acouphènes, maux de tête, vertiges, douleurs multiples, troubles de la concentration et de la mémoire. Dans son état de santé actuel, elle ne pouvait pas travailler dans un environnement comme celui-là ou alors de manière protégée seulement. Il existait des vêtements pour se protéger mais ceux-ci ressemblaient à un tchador. Dans un environnement sans charge électromagnétique, la requérante pouvait avoir une certaine capacité de travail. Un travail à distance par écrit était envisageable. Toutefois, le syndrome d’électrohypersensibilité ne permettait pas de travailler longtemps avec un ordinateur, entre dix minutes et une heure pour les patients gravement atteints. La Dre Z.________ pensait que la requérante était gravement atteinte. Elle a mentionné que dans l’état de santé actuel de la requérante, il était contre-indiqué de déménager, cette dernière présentant aussi des douleurs à la mâchoire dues à des problèmes dentaires graves et à la fibromyalgie. Selon la médecin, une maison individuelle protégeait mieux qu’un appartement du syndrome d’électrohypersensibilité, en raison de l’accumulation des champs venant du voisinage. A cela s’ajoutaient le stress, l’épuisement, la fatigue et les
- 8 douleurs qu’elle ressentait. La requérante était en lutte pour survivre, son pronostic vital pouvait être engagé. i) D’après un rapport de mesures « électrosmog » du 5 octobre 2019 de la maison familiale, la situation du logement était bonne, bien qu’à proximité d’une ville. Il y avait sept antennes dans le voisinage, la plupart étant de puissance moyenne ou faible. La plus proche était une antenne 3G de catégorie « moyenne ». D’une manière générale, le champ « hautes fréquences » dû aux antennes de radiotéléphonie était très faible dans la maison, ceci en bonne partie grâce à l’excellente isolation fournie par les fenêtres. Ces fenêtres à très faible transmission thermique avaient un film métallique ultrafin réfléchissant les infrarouges, mais aussi les ondes radio. 4. a) Selon le certificat de salaire 2019 de la requérante, elle a perçu 15'522 fr. de salaire net en 2019, allocations familiales comprises. A teneur des décomptes de salaire des mois de janvier à avril 2020 auprès de l’association I.________, elle a reçu 1'940 fr. 45 en janvier, 2'696 fr. 50 en février et 1'437 fr. 95 en mars, montants qui comprenaient 720 fr. d’allocations familiales. En avril 2020, elle a touché 1'229 francs. Le détail des prestations effectuées par la requérante, annexé aux décomptes de salaire, indique qu’elle est intervenue notamment auprès du Centre hospitalier [...], de différents établissements scolaires, de la Fondation [...], du Centre de ressources [...], du Service de protection de la jeunesse et du Centre social régional d’Yverdon. b) Il ressort de la déclaration d’impôts des parties pour l’année 2018 que la requérante possédait au 31 décembre 2018 16'190 fr. sur un compte personnel ainsi que 29'724 fr. sur un compte épargne. c) Les charges mensuelles retenues par le premier juge pour la requérante sont les suivantes :
- 9 - Base mensuelle du minimum vital 1'200 fr. 00 Exercice du droit de visite 150 fr. 00 Loyer (estimation) 1'700 fr. 00 Assurance-maladie 494 fr. 95 Assurance complémentaire 50 fr. 75 Frais médicaux 400 fr. 75 Habits spéciaux 83 fr. 30 Impôts 800 fr. 00 Total 4'879 fr. 75 d) S’agissant de l’intimé, le premier juge a retenu un revenu mensuel de l’ordre de 10'415 fr. et des charges de 4'480 fr. 15, décomposées comme il suit : Base mensuelle du minimum vital 1'350 fr. 00 Frais de logement (85 % de 2'090 fr.) 1'776 fr. 50 Assurance-maladie 324 fr. 15 Assurance complémentaire 19 fr. 50 Impôts 860 fr. 00 Frais de recherche d’emploi 150 fr. 00 Total 4'480 fr. 15 Le disponible de l’intimé était ainsi de 5'934 fr. 85. Une fois l’entretien de l’enfant O.B.________ couvert (842 fr. 65), il restait 5'092 fr. 20 à l’intimé. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid.
- 10 - 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées).
- 11 - Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; voir aussi TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées). 2.2 2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid. 9.3.2 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 et les réf. citées). Sous réserve de l’art. 317 al. 1 CPC, la procédure d’appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153). 2.2.2 Dans le cas d’espèce, on relève que l’appelante ne remet pas en cause l’octroi de la garde de l’enfant O.B.________ à l’intimé. Les points litigieux en appel sont dès lors entièrement régis par les maximes des
- 12 débats et de disposition et l’examen de la recevabilité des pièces nouvelles doit se faire à la lumière de ces principes. A l’appui de son écriture, l’appelante a produit des pièces concernant son état de santé qui ne figurent pas au dossier de première instance, à savoir un courrier de l’Office de l’assurance-invalidité du 22 juillet 2020, des certificats médicaux de la Dre Q.________ des 3, 7 juillet et 9 septembre 2020, une analyse minérale du 10 octobre 2019 et un devis dentaire du 2 septembre 2019 d’un montant de EUR 5'607,26. Compte tenu de la clôture de l’instruction de l’autorité précédente le 15 juin 2020, les pièces postérieures à cette date sont recevables (art. 317 al. 1 CPC), ce qui exclut la recevabilité de l’analyse minérale du 10 octobre 2019 et du devis du 2 septembre 2019, qui auraient dû être produits devant le premier juge, l’intéressée n’expliquant pas les raisons qui rendraient ces pièces recevables en appel. Quant aux diverses annonces pour des appartements à louer dans la région de La Côte, elles sont recevables dès lors qu’il s’agit d’exemples de loyer en lien avec des griefs soulevés en appel. 2.3 2.3.1 Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Ni l'art. 8 CC ou, dans certains cas qui n'entrent pas en considération ici, l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Le juge peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces sans audience ni administration de
- 13 preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 2.3.2 L’appelante a requis la fixation d’une audience dans ses conclusions. Cette mesure d’instruction peut être rejetée par appréciation anticipée des preuves au vu des considérants qui suivent, le dossier étant complet sur les faits de la cause et la procédure d’appel pouvant en l’espèce être conduite sur pièces, sans audience. Une audience n’apparaît en outre pas de nature à apporter un éclairage différent des éléments retenus ci-après. 3. 3.1 En premier lieu, l’appelante reproche au président d’avoir attribué le logement conjugal à l’intimé. Elle considère que les critères développés par la jurisprudence, notamment celui de l’utilité eu égard à son état de santé, n’ont pas été correctement pris en compte. Elle soutient qu’il lui serait très difficile, voire impossible, de retrouver un logement qui l’épargne des ondes, tel que celui dans lequel elle vit actuellement. Elle ajoute qu’un délai extrêmement bref lui a été imparti pour quitter la maison familiale alors qu’elle est gravement atteinte dans sa santé et qu’en l’absence de revenus, elle ne pourra pas trouver un nouveau logement dans un délai raisonnable. L’intimé pouvait au contraire très facilement se reloger à bref délai au vu de ses revenus. L’appelante évoque également son attachement à la maison familiale. 3.2 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet
- 14 égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée ; l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les réf. citées). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal (TF 5A_524/2017 précité consid. 6.1 et les réf. citées). L’art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne donne aucune indication quant au délai dans lequel l’époux non attributaire doit quitter le logement ; il faut ainsi prendre en compte les circonstances du cas d’espèce, notamment la situation familiale et le marché immobilier. Un délai de quelques semaines est, sauf circonstances exceptionnelles, admissible (Juge délégué CACI 28 novembre 2011/378 ; Juge délégué CACI 3 juillet 2012/312 ; Juge délégué CACI 17 juin 2015/309 : 4 semaines ; cf. TF 5A_945/2014 du 26 mai 2015
- 15 consid. 4 : 4 semaines, un délai de 6 mois étant trop long) et pourrait aller jusqu’à trois mois (Juge délégué CACI 1er novembre 2017/494). 3.3 En l’occurrence, le premier juge a attribué le logement familial à l’intimé, celui-ci obtenant la garde de l’enfant O.B.________. Cette appréciation n’est pas critiquable compte tenu de la pesée des intérêts prescrite par la jurisprudence. La villa familiale est manifestement plus appropriée au père et à l’enfant mineure qu’à la seule mère. Il est en effet dans l’intérêt d’O.B.________ de pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier. L’intimé aurait en outre vraisemblablement plus de difficultés à trouver un nouveau lieu de vie avec deux enfants à reloger, l’enfant majeure vivant aussi dans le domicile familial. Ce premier critère permet déjà d’aboutir à un résultat clair sans qu’il faille, contrairement à ce que soutient l’appelante, examiner d’autres critères. Rien n’indique du reste que l’appelante ne serait pas en mesure de trouver un appartement présentant les mêmes conditions que son domicile actuel. A toutes fins utiles, il est précisé qu’aucun élément ne permet de retenir que des aménagements particuliers ont été apportés à la villa familiale en raison de l’état de santé de l’appelante. Le rapport de mesures du 5 octobre 2019 ne permet en tout cas pas de le soutenir. Il y est fait référence à des fenêtres posées pour des questions d’isolation, qui réfléchissent aussi les ondes radio. Le but premier de ces fenêtres ne semble dès lors pas de protéger le domicile de l’électromagnétisme. Par ailleurs, on constate que le premier juge a tenu compte du diagnostic d’électrohypersensibilité avant de décider d’attribuer le logement à l’intimé. Il disposait des différents rapports médicaux à cet égard et en a tenu compte. Avec l’autorité précédente, on constate que les éléments médicaux avancés ne permettent pas de retenir une contre-indication totale de déménager. La Dre Q.________ considère en effet que le maintien du logement familial « serait très bénéfique » à l’appelante, au vu de sa situation dans une zone blanche d’électromagnétisme. Pour la Dre Z.________, il est très important d’accorder provisoirement le domicile conjugal à l’appelante car elle serait dans un état de santé trop précaire pour déménager et trouver un lieu qui lui convienne. Aucun de ces
- 16 médecins n’exposent ni ne justifient une mise en danger concrète pour l’appelante en cas de déménagement. On relève au demeurant que cette dernière ne demande pas la garde de sa fille en appel. Par conséquent, l’octroi du domicile conjugal à l’intimé doit être confirmé. De plus, le délai de trois mois octroyé par le premier juge n’est pas bref au vu de la jurisprudence en la matière (consid. 3.2 in fine supra). Il semble même constituer la limite supérieure. 4. 4.1 Dans un deuxième grief, l’appelante fait valoir une constatation inexacte de sa situation financière. Elle allègue être en incapacité de travail totale depuis le mois de mars 2020 et avoir déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité. Selon elle, le loyer estimé par le premier juge devrait par ailleurs s’élever à 2'000 fr. compte tenu des prix du marché et des difficultés liées à la recherche d’un logement adapté à sa maladie. Des frais de transport auraient également dû être retenus, faute pour elle de pouvoir se déplacer en transports publics en raison de son atteinte à la santé. L’appelante avance en outre qu’il y a lieu de retenir un montant de 100 fr. pour ses habits spéciaux. L’intimé devrait ainsi contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 5'090 francs. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux. Il le fait en application de l'art. 163 CC (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et les réf. citées). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais
- 17 supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 127 I 97 consid. 3b et les réf. citées ; TF 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1). Le montant de la contribution d'entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2013 consid. 4.1 et les réf. citées). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2), le juge statuant sur la base des preuves immédiatement disponibles (TF 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2). Le calcul des dépenses nécessaires doit ainsi être effectué sous forme d’un calcul concret et il appartient à la partie d’établir un budget et d’alléguer les différents postes qui le composent (TF 5A_864/2018 précité consid. 2.1 ; TF 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 non publié in ATF 138 III 672). 4.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 et 176 CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Selon l'ATF 128 III 65, le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la
- 18 vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables ; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1 et les réf. citées). 4.2.3 Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi, même si l’office de l’assurance-invalidité a retenu un revenu hypothétique pour refuser une rente. On doit à cet égard considérer l'âge du débirentier et son éventuel éloignement du marché du travail (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2 : cas d’un débirentier âgé de 57 ans, éloigné du marché du travail depuis plus de dix ans, dont on ne pouvait exiger la reprise d’une activité professionnelle). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l'incapacité alléguée dans le cadre d'une procédure de droit de la famille. A cet égard, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de ne pas attribuer de valeur probante rendant suffisamment vraisemblable une incapacité, s'agissant d'un certificat médical émanant d'un médecin traitant généraliste et non d'un psychiatre, qui se contente d'évoquer les plaintes du patient, notamment de manière toute générale une « dépression », sans mentionner sur quels examens se fonde ce diagnostic et comment il est parvenu à cette conclusion (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212). Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à
- 19 l’instar d’une expertise privée. Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l'expertise à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l'être pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 16.1) 4.3 Dans le cas d’espèce, le premier juge a considéré que malgré son syndrome d’électrohypersensibilité, l’appelante était en mesure de travailler quelques heures par semaine, à tout le moins à la maison et par écrit, ce qui lui permettait de réaliser un revenu de 700 francs. Les relevés de prestations de l’association I.________ faisaient état de prestations auprès d’écoles et de services étatiques notamment, à savoir des lieux qui n’étaient pas des centres de conférences tels que mentionnés par la Dre Z.________. Cette appréciation peut être confirmée. En effet, les différents certificats médicaux de la Dre Q.________ n’expliquent pas en quoi consistent les raisons médicales qui contraindraient l’appelante à cesser totalement de travailler. En outre, ces certificats médicaux couvrent les périodes du 4 mars au 3 juin 2020, du 4 juillet au 16 août 2020 et du 17 septembre au 16 octobre 2020, laissant supposer que la situation évolue. L’état d’épuisement constaté par la Dre Q.________ dans son rapport du 25 mai 2020 n’explique pas non plus une incapacité de travail totale. Ce document ne fait pas état des examens réalisés, ni des raisons permettant d’aboutir aux conclusions retenues par la médecin. Quant à la Dre Z.________, elle suit l’appelante depuis octobre 2019, sans qu’elle ait fait état d’une incapacité de travail à ce moment-là. Les décomptes de salaire de l’appelante qui figurent au dossier indiquent qu’elle travaillait à cette époque et qu’elle a continué à le faire. L’appelante ne démontre pas de péjoration de son état de santé qui l’empêcherait totalement de travailler en raison de son électrohypersensibilité. La Dre Z.________ mentionne une aggravation en raison de chélations intraveineuses (procédé médical visant à éliminer les minéraux et métaux nuisibles dans l’organisme), mais elle ne précise pas le moment de ce traitement, ni en quoi consiste la péjoration. Pour ce qui est des autres diagnostics posés
- 20 par la Dre Z.________, à savoir la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique et les troubles neurologiques chroniques, on constate que la médecin ne détaille pas pourquoi ces atteintes empêcheraient concrètement l’appelante d’exercer l’activité effectuée jusqu’alors. Elle n’expose pas non plus quels examens lui ont permis d’aboutir à ces diagnostics. Cela étant et au vu de l’ensemble des documents produits, rien ne permet de conclure à une diminution de la capacité de travail à partir de mars 2020. De plus, le dépôt d’une demande auprès de l’Office de l’assurance-invalidité ne signifie pas que l’appelante ne peut plus travailler. Enfin, l’opération invoquée par courrier du 21 août 2020 n’est étayé par aucun document médical. Partant, on ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle soutient ne disposer d’aucune capacité de travail. S’agissant du loyer de 1'700 fr. ressortant dans l’ordonnance litigieuse, il n’y a pas lieu de s’en écarter. Le premier juge a tenu compte du fait que l’appelante allait vivre en dehors des agglomérations en raison de sa maladie. L’appelante déménageant sans les enfants hors zone urbaine, un loyer de 1'700 fr. devrait largement suffire. En première instance, l’appelante avait du reste avancé un montant de 1'800 fr. à titre de loyer hypothétique pour l’intimé. Elle n’explique pas ce qui justifierait de retenir un loyer plus élevé pour une personne seule n’habitant pas en ville. Quant aux annonces produites, on constate qu’il s’agit pour la plupart d’appartements de près de 100m2, ce qui paraît excessif pour une personne seule, même si l’appelante doit accueillir ses filles pour un droit de visite, au vu de la situation financière des parties. On souligne encore que les frais de logement retenus pour l’intimé sont de 1'776 fr. 50, ce qui permet de garantir une certaine équité entre époux. Le montant mentionné par l’appelante concernant les frais d’habits spéciaux à hauteur de 100 fr. n’est pas expliqué alors qu’il ressort de l’ordonnance entreprise que les parties ont admis en audience du 15 juin 2020 que ces frais s’élevaient à 1'000 fr. par année. Il n’y a donc pas de raison de porter ce montant à 100 fr. par mois.
- 21 - Concernant enfin les frais de transport, le premier juge a retenu qu’ils étaient remboursés par l’association I.________, ce qui ressort des décomptes de salaire. Par ailleurs, l’appelante ne démontre pas que l’utilisation de la voiture est nécessaire en raison de son état de santé. Elle n’établit pas la fréquence de ses rendez-vous médicaux, ni l’impossibilité de prendre les transports publics. On ne saurait dès lors entrer en matière sur le grief de l’appelante. Partant, il convient de confirmer la contribution d’entretien de 4'600 fr. accordée par l’autorité précédente. 5. 5.1 L’appelante fait encore grief au premier juge d’avoir retenu un montant de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem en lieu et place de la somme de 10'000 fr. requise. Elle soutient ne pas posséder de fortune lui permettant d’avancer 5'000 fr. pour supporter les frais non couverts par la provisio ad litem allouée, en raison de l’utilisation de sa fortune pour une opération au mois d’août 2020, devisée à plus de EUR 21'000, et nécessaire pour traiter ses graves problèmes d’intoxication aux métaux lourds. Elle ajoute que l’intimé dispose de revenus mensuels confortables et détient des avoirs bancaires relativement importants. Le montant de 5'000 fr. serait en outre bien inférieur aux opérations effectivement déployées dans le cadre de la procédure, celle-ci étant hautement litigieuse. 5.2 Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses
- 22 charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC, et les réf. citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Le fait que le mari ou l’épouse bénéficie d’une fortune considérable n’importe pas, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 8.2). 5.3 En l’espèce, l’autorité précédente a retenu que l’appelante avait des économies de l’ordre de 25'000 fr., ce qu’elle ne conteste pas. La déclaration d’impôts 2018 faisait du reste état de montants disponibles plus importants au 31 décembre 2018, à savoir près de 46'000 fr. (16'190 + 29'724). Le coût retenu pour l’opération dentaire de l’ordre de 20'000 fr. n’est pas non plus critiquable au vu des devis produits en première instance, qui font état d’environ EUR 16'000 de frais. On ne saurait en outre entrer en matière sur les nouvelles pièces produites (consid. 2.2.2 supra). Par conséquent, l’appréciation du premier juge peut être confirmée. 6. 6.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée. 6.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), sont mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
- 23 - Il n’est pas alloué de dépens pour l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel et vu l’issue du litige. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante C.B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Franck-Olivier Karlen (pour C.B.________), - Me Astrid von Bentivegni Schaub (pour D.B.________),
- 24 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :