1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.053052-210931 608 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 décembre 2021 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 176 CC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondis-sement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec I.________, à [...], intimée, et l’ [...], représenté par le Bureau de recouv-rement et d’avances sur pensions alimentaires, intervenant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er juin 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que la garde de l’enfant L.________, née le [...], restait confiée I.________ (I), a dit que F.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur sa fille L.________, à exercer d’entente avec I.________, ou à défaut d’entente, d’un droit de visite à raison d’un weekend sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, un mercredi après-midi sur deux, de 13 heures 15 à 18 heures et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II), a dit que la jouissance du domicile conjugal, sis à [...], restait attribuée à I.________, à charge pour elle d’en payer les charges (III), a confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant L.________ (IV), a dit que le chiffre VII de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 4 mars 2020 était modifié à compter du 1er mars 2021, en ce sens que dès cette date, F.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’635 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à I.________ (VIII), a constaté que l’entretien convenable de l’enfant précitée s’élevait à 2’637 fr. 90 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (IX), a dit que cette ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XI) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (XII). En droit, le premier juge a tout d’abord considéré, en se basant sur un rapport établi par l’Unité évaluation et missions spécifiques (ciaprès : l’UEMS), que la garde de l’enfant L.________ devait rester confiée à l’intimée et qu’il convenait de maintenir un libre et large droit de visite au requérant sur la prénommée, dès lors qu’un transfert de garde ne semblait pas profitable à cette dernière. Il a ensuite attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, dans la mesure où la garde de l’enfant L.________ lui était confiée et où l’intérêt de celle-ci, qui l’emportait sur
- 3 toute autre considération, commandait à ce stade qu’elle conserve son lieu de vie habituel. S’agissant des revenus du requérant, le premier juge a indiqué qu’il ressortait des décomptes produits que l’intéressé avait perçu des indemnités journalières nettes de l’assurance-invalidité (ciaprès : l’AI) – calculées sur des montants journaliers bruts de 335 fr. – de 9’722 fr. 95 pour le mois d’octobre 2020, de 9’409 fr. 30 pour le mois de novembre 2020, de 9’723 fr. pour le mois de décembre 2020 et de 9’720 fr. 40 pour le mois de janvier 2021. Il a ensuite constaté qu’entre le 1er mars 2021 et le 18 avril 2021, le requérant n’avait perçu aucun revenu et que du 19 avril 2021 au 13 mai 2021, il avait à nouveau bénéficié d’indemnités journalières de 335 fr. bruts dans le cadre du suivi d’une mesure d’intégration visant à déterminer s’il était apte à travailler ou s’il pouvait au contraire prétendre au versement d’une rente d’invalidité. Le premier juge a arrêté les charges mensuelles totales du requérant à 2’400 fr. 55 (montant de base de 1’200 fr. ; loyer de 750 fr ; prime d’assurancemaladie de 450 fr. 55). S’agissant de l’intimée, il a constaté que celle-ci ne réalisait aucun revenu et que ses charges mensuelles s’élevaient à 2’296 fr. 50 (montant de 1’350 fr., frais de logement de 611 fr. 50 et prime d’assurance-maladie de 335 fr.). Concernant l’enfant L.________, il a fixé les coûts directs de celle-ci à 641 fr. 40 (montant de base de 400 fr. ; participation aux frais de logement de 131 fr. 05 ; prime d’assurancemaladie de 110 fr. 35). Enfin, le premier juge a retenu que le requérant avait perçu des revenus confortables jusqu’au mois de mars 2021, qui couvraient largement son minimum vital, et qu’en cas d’invalidité reconnue, il bénéficierait de plusieurs rentes. Le premier juge a indiqué que, dans ces circonstances, il incombait au requérant de contribuer à l’entretien de l’enfant L.________ à hauteur de son entretien convenable, qui s’élevait, allocations familiales déduites, à 2’637 fr. 90. B. Par acte du 14 juin 2021, F.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I, II, III, VIII et IX de son dispositif en ce sens que le logement conjugal sis à [...] lui soit attribué, que la garde de l’enfant L.________ lui soit confiée, qu’un droit de visite, à exercer d’entente entre les parties ou à défaut d’entente selon diverses
- 4 modalités, soit réservé à I.________ (ci-après : l’intimée) et que cette dernière soit astreinte à contribuer à l’entretien de l’enfant précitée par le versement, d’avance et par mois, en ses mains, d’une contribution d’entretien de 341 fr. 40. Subsidiairement, il a en substance conclu à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l’entretien de l’enfant L.________ par le versement, en mains de l’intimée, d’avance et par mois, d’un montant de 241 fr. 40, l’entretien convenable étant fixé à 341 fr. 40. A titre plus subsidiaire, il a encore conclu à ce que l’intimée, pour le cas où elle se verrait attribuer le logement conjugal, à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme mensuelle de 873 fr. 60 à titre de frais de logement, « dont il s’acquitte directement auprès des créanciers et à défaut [de l’] autoriser [...] à compenser le montant de la contribution d’entretien à verser avec les frais mensuels relatif au logement conjugal ». Il a enfin conclu à l’annulation de l’ordonnance du 1er juin 2021 et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. L’appelant a en outre sollicité l’effet suspensif à l’exécution du chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance. Par ordonnance du 22 juin 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a partiellement admis la requête d’effet suspensif en ce sens que l’exécution du chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er juin 2021 soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement en mains de l’intimée de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant L.________ dès et y compris le 1er mars 2021 jusqu’au 30 juin 2021, la requête d’effet suspensif étant rejetée pour le surplus. Par ordonnance du 6 août 2021, le juge délégué a accordé l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel, avec effet au 21 juillet 2021. Le 18 août 2021, le juge délégué a tenu une audience pour l’instruction et les débats principaux. A cette occasion, la conciliation a été vainement tentée. Les parties ont en outre été interrogées et leurs déclarations protocolées au procès-verbal. A l’issue de l’audience, le juge
- 5 délégué a fixé un délai à l’appelant pour qu’il produise les décomptes des indemnités journalières qu’il a reçues de l’AI depuis le 1er mars 2021, ainsi qu’un décompte établissant la totalité des paiements dont il a requis l’imputation sur les contributions d’entretien. Il a également fixé un délai à l’intimée pour produire un extrait de ses comptes bancaires depuis l’année 2019. Le 27 août 2021, le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) a présenté une requête d’intervention dans la présente procédure. Par déterminations respectives des 7 et 24 septembre 2021, l’intimée et l’appelant ont déclaré ne pas s’opposer à cette requête. Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge délégué a admis la requête d’intervention. Le 7 octobre 2021, le BRAPA s’en est remis à justice s’agissant de l’appel déposé le 14 juin 2021. Le 26 octobre 2021, l’appelant a déposé une écriture. Le 29 octobre 2021, l’appelant a déposé des plaidoiries finales et a confirmé les conclusions prises dans son appel. Le même jour, l’intimée a déposé une plaidoirie écrite et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par lettre du 9 novembre 2021, l’appelant a déposé des déterminations et un bordereau de pièces. Le 10 novembre 2021, le juge délégué a imparti un délai aux parties pour déposer d’éventuelles déterminations au sujet du rapport rendu le 15 septembre 2021 par la DGEJ.
- 6 - Par courrier du 15 novembre 2021, le BRAPA a indiqué qu’il n’avait aucune détermination complémentaire à formuler. Par lettre du 16 novembre 2021, l’intimée a indiqué qu’elle adhérait aux conclusions du rapport du 15 septembre 2021 et a maintenu ses conclusions. Le lendemain, l’appelant a déposé des déterminations. Par courrier du 26 novembre 2021, l’appelant a transmis une copie du procès-verbal de l’audience qui s’est tenue le 22 novembre 2021 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 8 décembre 2021, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le [...], de nationalité suisse, et l’intimée, née le [...], de nationalité guinéenne, se sont mariés le [...], à [...]. Une enfant est issue de cette union, à savoir L.________, née le [...], à [...]. L’intimée est également la mère d’un deuxième enfant, à savoir G.________ né le [...], dont le père est H.________, le compagnon actuel de l’intimée. L’appelant est également le père des enfants [...], né le [...], et [...], née le [...], issus d’une précédente union avec [...], d’avec laquelle il est divorcé. Ceux-ci sont domiciliés aux [...]. Les enfants précités sont
- 7 actuellement aux études et la prénommée travaille aux [...] dans le domaine de la santé. 2. a) Les parties vivent séparées depuis le 22 janvier 2020. b) Le 4 mars 2020, lors d’une audience qui s’est tenue devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante : « Il. Le logement conjugal, sis Route [...] à [...], est attribué à [...]. Les charges seront payées selon chiffre VII ci-dessous ; III. La garde de l’enfant L.________ est attribuée à I.________, auprès de laquelle elle sera domiciliée ; IV. F.________ bénéficiera sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école à 11h30 au dimanche soir entre 18h00 et 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ; V. Les parties conviennent de mandater le Service de protection de la jeunesse aux fins de faire une évaluation des conditions de vie de l’enfant L.________ auprès de chaque parent et de faire toute suggestion quant au droit de garde et au droit de visite ; VI. L’entretien convenable de L.________ s’établit comme suit : minimum vital 400 fr., part au logement 131 fr., assurance-maladie 136 fr. 30, allocations familiales inconnues et la contribution de prise en charge est actuellement de 2’788 fr. 85, soit un total de 3’466 fr. 15 ; VII. F.________ contribuera à l’entretien de sa fille L.________ par le régulier versement de l’hypothèque par 351 fr. 65, des charges de propriété par 590 fr. 30, de l’impôt foncier par 31 fr. 25, des assurances-maladies d’I.________ par 446 fr. 60 et de L.________ par 146 fr. 30, soit un total de 1’566 fr. 15 et par le versement d’une contribution d’entretien de 1’400 fr., dès et y compris le 1er avril 2020, allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus. Il versera également une pension de 1’000 fr. pour le mois de mars 2020 ; ».
- 8 c) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 août 2020, l’appelant a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II, III, IV et VII de la convention susmentionnée, en ce sens que le logement conjugal lui soit attribué (2), que la garde de l’enfant L.________ lui soit confiée (3), qu’un droit de visite soit réservé en faveur de l’intimée selon les modalités usuelles (4) et que celle-ci soit astreinte à verser, d’avance et par mois, en ses mains, une contribution d’entretien de 600 fr. en faveur de la prénommée (5). Il a en outre pris diverses conclusions subsidiaires, notamment qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser en faveur de cette enfant, en mains de l’intimée, d’avance et par mois, une contribution d’entretien de 600 francs. d) Le 12 octobre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale, en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. De plus, d’entente avec les parties, le président a suspendu l’instruction jusqu’au dépôt du rapport de l’UEMS. e) Le 10 décembre 2021, l’UEMS a rendu son rapport d’évaluation. Les auteurs du rapport ont fait part de leur préoccupation concernant l’évolution de L.________, tant au niveau de son développement scolaire et social, que de son niveau langagier. Ils ont indiqué que le conflit parental semblait affecter l’enfant, relevant notamment qu’il avait semblé à l’enseignante de celle-ci que les informations n’étaient pas transmises d’un parent à l’autre, et ont constaté qu’il était important de maintenir le lien entre L.________ et sa mère, qui avait été largement en charge du quotidien de la prénommée depuis sa naissance. Ils ont ajouté qu’en dépit du fait que la situation semblait extrêmement fragile, il n’y avait pas d’élément pour conclure qu’un transfert de garde serait profitable à l’enfant L.________. Le requérant a quant à lui notamment été encouragé à prendre de la distance avec le conflit l’opposant à l’intimée. S’agissant de
- 9 cette dernière, l’UEMS l’a encouragée à gagner en indépendance, en s’appuyant sur le réseau en place, et à adapter son style éducatif, celle-ci devant être conseillée, soutenue et bénéficier d’un appui d’un suivi socioéducatif. Dans leurs conclusions, les auteurs du rapport ont proposé, à ce stade de la situation, d’attribuer la garde de fait de l’enfant à l’intimée, de maintenir un libre et large droit de visite à l’appelant, à défaut d’entente entre les parents, à quinzaine, des vendredis soirs aux dimanches soirs ainsi que les mercredis après-midi en alternance, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, d’instituer dans les meilleurs délais une curatelle d’assistance éducative sous la forme d’un mandat au sens de l’art. 308 al. 1 CC et d’ordonner une médiation en faveur de l’enfant une fois les aspects financiers réglés entre les parents. f) Le 6 janvier 2021, l’intimée a en substance adhéré à l’ensemble des conclusions du rapport précité, y compris à l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative. g) Le lendemain, l’appelant ne s’est pas opposé à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative. h) Lors de la reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er mars 2021, les parties et leurs conseils ont été entendus. A cette occasion, la conciliation a été vainement tentée. Le requérant a en outre maintenu ses conclusions. 3. a) Le 15 septembre 2021, la DGEJ a déposé un rapport d’évaluation. Les auteurs de ce rapport, dont le curateur de l’enfant L.________, ont notamment relevé que le conflit parentale perdurait fortement, que de nombreux aspects, comme l’aménagement du droit de visite, l’accompagnement éducatif et scolaire ou encore le fonctionnement propre à chaque parent vis-à-vis de l’enfant étaient des sources de désaccords et de tensions et que, dans ce contexte, le relais de l’enfant plaçait celle-ci dans une situation intolérable la plupart du temps. Ils ont
- 10 considéré que l’enfant apparaissait gravement en danger dans son développement et que le rappel à la loi qu’ils portaient auprès des parties devrait être confirmé par l’autorité dans le cadre d’une audience, au cours de laquelle un réaménagement du cadre des relais de l’enfant devrait être acté afin de minimiser les contacts entre les deux parents. Ils ont encore indiqué qu’ils allaient accompagné les parents à l’Unité de consultation pour la famille et le couple (ci-après : l’UCCF [unité de la policlinique psychiatrique, dépendant du CHUV]). b) Le 22 novembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondis-sement de La Côte a tenu une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale, en présence des parties et de leur conseil. Les parties ont signé une convention précisant en particulier les modalités du droit de visite, laquelle a été ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Lors de l’audience, le curateur de l’enfant des parties a également été entendu. Il a notamment déclaré que les parents avaient désormais mieux pris la mesure des besoins de protection de leur enfant, que la prise en charges des parents à l’UCCF pourrait commencer dès le 8 décembre 2021, que l’enfant avait des difficultés de concentration et pour se sentir concernée par son travail scolaire et que les deux parents avaient donné leur accord pour un suivi psychologique, qui devait se mettre en place prochainement. Il a également indiqué que l’appelant avait aussi besoin d’être soutenu dans le cadre de la prise en charge de son enfant, en lien avec la mère de celle-ci. S’agissant du fait que l’intimée sous-entendait que le diagnostic de lésion vulvaire non spécifique pouvait avoir un lien avec la prise en charge du père, le curateur a déclaré qu’il avait eu un contact avec le pédiatre de cette dernière et que celui-ci lui avait déclaré avoir peu de suspicion d’un passage à l’acte du père, le constat ayant été fait par l’intimée, qui dialoguait peu avec son enfant au sujet de ses propres inquiétudes. Le curateur a enfin proposé de limiter au maximum les contacts entre les parents en attendant la décision de l’autorité de céans.
- 11 - 4. Les revenus et les charges des parties et de leur enfant qui ne sont pas contestés ou qui ne prêtent pas à discussion seront repris tels qu’ils figurent dans l’ordonnance querellée. Pour le reste, ceux-ci seront repris dans le détail dans la partie en droit du présent arrêt (cf. consid. 7 infra). 4.1 4.1.1 L’appelant a déclaré qu’il vivait dans un appartement à [...]. 4.1.2 L’appelant a travaillé jusqu’à la fin de l’année 2018. Il s’est ensuite retrouvé sans emploi et a perçu des prestations de l’assurancechômage jusqu’au mois de juillet 2020. En parallèle, il a fait une annonce à l’AI en raison de problème de dos. Il effectue désormais une mesure de réinsertion de l’AI afin de lui permettre de retrouver un emploi. Il perçoit des indemnités journalières, à hauteur de 335 fr. bruts, de la part de la Caisse fédérale de compensation. L’appelant a ainsi perçu 9’722 fr. 95 pour le mois d’octobre 2020, 9’409 fr. 30 pour le mois de novembre 2020, 9’723 fr. pour le mois de décembre 2020 et 9’720 fr. 40 pour le mois de janvier 2021. Selon les décomptes produits, l’intéressé a en outre perçu 6’271 fr. 20 pour la période du 12 au 31 mai 2021, 9’406 fr. 60 pour la période du 1er au 30 juin 2021, 9’720 fr. 40 pour la période du 1er au 31 juillet 2021 et 7’211 fr. 85 pour la période du 1er au 23 août 2021. Ainsi, entre le mois d’octobre 2020 à le mois d’août 2021, l’appelant a perçu en moyenne un revenu mensuel net de 9’211 fr. 75 (9’722 fr. 95 [octobre 2020] + 9’409 fr. 30 [novembre 2020] + 9’723 fr. [décembre 2020] + 9’720 fr. 40 [janvier 2021] + 6’271 fr. 20 [mai 2021] + 9’406 fr. 60 [juin 2021] + 9’720 fr. 40 [juillet 2021] + 9’720 fr. 40 [août 2021] : 8). 4.1.3 Les charges de l’appelant sont les suivantes : - montant de base 1’200 fr. 00 - loyer 1’005 fr. 00 - prime d’assurance-maladie 450 fr. 55 - frais de droit de visite 150 fr. 00 - impôt (estimation) 1’500 fr. 00 Total (MV droit de la famille) 4’305 fr. 55
- 12 - L’appelant s’acquitte en outre chaque mois des intérêts hypothécaires du logement conjugal, par 351 fr. 65, des charges de copropriété, par 490 fr. 35, ainsi que l’impôt foncier, par 31 fr. 25 (cf., pour le détail, consid. 6.3 infra). 4.2 4.2.1 L’intimée vit avec la fille des parties, L.________, et son fils G.________, dont le père est H.________, dans le logement conjugal. Elle a déclaré que le prénommé avait son propre domicile, à [...], et que chacun vivait et dormait dans son logement respectif, mais que l’intéressé venait souvent chez elle, notamment le dimanche soir, et venait pour surveiller G.________ lorsqu’elle était absente. Elle a en outre indiqué qu’ils étaient ensemble. En dépit de ces déclarations, il y a lieu de considérer que l’intimée et H.________ vivent en concubinage simple (cf. consid. 7.3.1 infra). 4.2.2 L’intimée n’a jamais travaillé en Suisse et ne réalise aucun revenu. 4.2.3 Les charges de l’intimée sont les suivantes : - montant de base 850 fr. 00 - frais de logement (873 fr. 25 - 30%) 611 fr. 30 - prime d’assurance-maladie (subside déduit) 14 fr. 15 - part d’impôt (estimation) 22 fr. 00 Total (MV droit de la famille) 1’497 fr. 45 4.3 Le budget de l’enfant L.________ se présente de la manière suivante : - montant de base 400 fr. 00 - part aux frais de logement (873 fr. 25 - 85%) 131 fr. 00 - prime d’assurance-maladie (subside déduit) 10 fr. 35 - part d’impôt (estimation) 53 fr. 00 Total (MV droit de la famille) 594 fr. 35 - allocations familiales - 300 fr. 00
- 13 - Total 294 fr. 35 E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]) 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
- 14 revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. 2.2 Aux termes de l’art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l’union conjugales sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). Dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, l’art. 272 CPC prévoit certes l’application de la maxime inquisitoire limitée. Cette maxime n’oblige toutefois pas le tribunal à rechercher les faits d’office, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes. Elle ne dispense pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu’elle n’impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).
- 15 - 3. L’appelant fait valoir des faits nouveaux à l’appui de ses moyens et a produit des pièces dans le cadre de la procédure d’appel. L’intimée a également produit des pièces nouvelles. 3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.2 En l’espèce, dans la mesure où elles tendent à faire établir des faits pertinents pour des questions relatives à une enfant mineure, les pièces produites par les parties pour la première fois en deuxième instance sont toutes recevables, indépendamment du point de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées. 4. Les parties sollicitent chacune la garde exclusive de l’enfant L.________. L’appelant expose en substance que les capacités éducatives de l’intimée auraient nécessité la mise en place d’un suivi socio-éducatif, alors que rien de tel n’aurait été prévu ou discuté le concernant. Il
- 16 considère que les capacités éducatives des parties ne seraient pas équivalentes. L’intimée fait valoir que la DGEJ n’a, à aucun moment, mis en cause ses capacités éducatives et que cette institution a au contraire indiqué qu’elle était parfaitement apte à assurer l’éducation de L.________. Elle ajoute que la DGEJ, dans son rapport du 15 septembre 2021, n’a pas mis en évidence de lacunes dans la capacité et l’éducation de la mère, mais les mauvaises relations des parties qui auraient un effet délétère sur la prénommée. 4.1 4.1.1 L’instauration d’une garde alternée s’inscrit dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2). Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. L’autorité compétente doit examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1).
- 17 - L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les arrêts cités ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2). 4.1.2 En l’espèce, il ressort du rapport d’évaluation du 10 décembre 2020 que le conflit parental est tel qu’il déborde sur les professionnels impliqués, lesquels sont très préoccupés pour l’enfant. Il a notamment semblé à l’enseignante de celle-ci que les informations n’étaient pas transmises d’un parent à l’autre (cf. rapport p. 6). L’UEMS a dès lors recommandé de ne pas instaurer immédiatement une garde alternée, mais de le faire progressivement avec l’appui d’une médiation, une fois le père correctement logé. L’audition des parties à l’audience d’appel n’a pas donné à penser que le conflit parental pourrait s’être apaisé et que la communication pourrait s’être améliorée depuis le dépôt du rapport d’évaluation précité. La médiation parentale – qui devait en principe commencer le 8 décembre 2021 à l’UCCF, à savoir au moment de la clôture de l’instruction de la présente cause – n’a pas encore pu apporter d’amélioration. Ainsi, la mauvaise communication entre les parents est
- 18 selon toute vraisemblance toujours de nature à empêcher les parties de collaborer suffisamment bien pour qu’une garde alternée soit dans l’intérêt de l’enfant. Il convient dès lors de maintenir l’enfant sous la garde exclusive de l’un ou l’autre de ses parents. 4.2 Il reste à examiner à quel parent la garde exclusive doit être attribuée. 4.2.1 Si l’autorité compétente arrive à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l’essentiel, des mêmes critères d’évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 612 consid. 4.4, JdT 2017 II 195 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1). Ainsi, la règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l’enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement, à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent. Il faut également tenir compte de la stabilité qu’apporte à l’enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de l’enfant, de l’âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III
- 19 - 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3, JdT 2017 II 195), du moins s’il apparaît, sur le vu de son âge et de son développement, qu’il s’agit d’une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b ; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4). Hormis l’existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d’appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d’espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). En cas de capacités d’éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d’éviter des changements inutiles dans l’environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d’un poids particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2015 du 20 avril 2016 consid. 4.2.1.3, FamPra.ch 2016 p. 766, SJ 2016 I 373 ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1). 4.2.2 L’appelant relève en particulier que les auteurs du rapport d’évaluation du 10 décembre 2020 ont recommandé l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC pour remédier à certaines fragilités que l’intimée présente dans ses capacités éducatives. Il déduit du fait qu’aucune recommandation de cette sorte n’a été formulée pour le cas où la garde lui serait confiée qu’il présente de meilleures capacités éducatives aux yeux des auteurs du rapport et que la garde exclusive devrait dès lors lui être confiée. Il soutient aussi que l’intimée frapperait l’enfant. En l’occurrence, il est vrai que l’enfant s’est plainte auprès de son institutrice d’être frappée par sa mère lorsqu’elle faisait pipi aux culottes et il est possible que l’intimée – bien qu’elle conteste recourir à la
- 20 violence – ait donné des coups à l’enfant à des moments où elle s’est sentie démunie et isolée. Cependant, rien n’indique que de tels faits se soient produits à nouveau depuis le dépôt du rapport d’évaluation. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, l’appelant lui-même n’est pas sans fragilités. Il résulte en effet de la déposition faite le 22 novembre 2021 à l’audience du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte par le curateur de l’enfant L.________ que les deux parents ont pris l’enfant à partie, au point, selon cet intervenant, que le père a lui aussi besoin d’être soutenu dans le cadre de la prise en charge de l’enfant en lien avec la mère de celle-ci, soit, en d’autres termes, dans sa manière de parler de la mère à l’enfant. On ne saurait donc dire que les capacités parentales de l’appelant soient clairement supérieures à celles de l’intimée. Or, il apparaît que l’enfant a toujours été confiée à l’intimée pendant la vie commune et que l’appelant a parfois été absent du quotidien de l’enfant – éloigné qu’il était de la mère et de l’enfant pour des raisons professionnelles. Dans ces conditions, il n’est pas évident qu’il serait préférable pour le bien de l’enfant de confier la garde au père plutôt qu’à la mère. Il y a donc lieu de privilégié la stabilité de la prise en charge de l’enfant et donc de confirmer la décision du premier juge, qui a maintenu la garde exclusive de l’intimée. 5. L’appelant a conclu à la réforme du droit de visite en ce sens qu’un droit de visite soit accordé à l’intimée. Il demande donc uniquement une modification du droit de visite comme conséquence du transfert de garde sollicité. Il n’a dès lors pas conclu à la réforme de la décision attaquée quant à son propre droit de visite. Partant, il n’y a pas lieu de réexaminer les modalités du droit de visite de l’appelant – objet sur lequel les parties ont du reste conclu une convention à l’audience du 22 novembre 2021, lors de laquelle cette convention a été ratifiée. 6. L’appelant requiert l’attribution du domicile conjugal. Il fait valoir qu’une telle attribution serait plus utile, dès lors, d’une part, qu’il doit être domicilié proche de l’endroit où il suit sa mesure de réinsertion et, d’autre part, qu’il souffre de problème de dos et qu’il dispose de meubles adaptés dans son logement. Il ajoute qu’il serait favorable aux
- 21 parties que le domicile conjugal lui soit attribué et que l’intimée aille vivre auprès de son compagnon, dans la mesure où cela permettrait d’éviter la location d’un logement. Il expose par ailleurs qu’il est seul propriétaire du logement concerné. L’intimée estime qu’il est dans l’intérêt de l’enfant L.________ qu’elle reste domiciliée dans le logement conjugal auprès de sa mère, car elle est scolarisée à [...]. Il ne serait ainsi selon elle pas question d’imposer un déménagement à la prénommée. 6.1 Si les époux ne parviennent pas à s’entendre au sujet de la jouissance de l’habitation conjugale, l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire, il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (grösserer Nutzen). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l’intérêt professionnel d’un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les références citées). Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l’état de santé ou l’âge avancé de l’un des époux qui, bien que l’immeuble n’ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu’entretient l’un d’eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de
- 22 nature affective, une valeur d’usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d’en assurer personnellement l’entretien. Ce n’est qu’exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s’avère inévitable, dans les cas manifestes d’insuffisance financière, etc.) que des motifs d’ordre financier peuvent s’avérer décisifs pour l’attribution du logement conjugal (TF 5A_524/2017 précité consid. 6.1 et les références citées). 6.2 En l’espèce, la garde de l’enfant L.________ étant confiée à la mère, la jouissance du logement conjugal doit être attribuée à cette dernière. Il est en effet dans l’intérêt de l’enfant qu’elle conserve son lieu de vie actuel et qu’elle poursuive sa scolarité à [...]. Il n’est en effet notamment pas raisonnable d’imposer un déménagement à l’intéressée. En outre, en dépit des griefs formulés par l’appelant, on ne voit en l’état aucune contre-indication à ce que celui-ci dispose d’un autre logement, qui pourrait d’ailleurs s’avérer plus proche du lieu où il doit effectuer sa mesure de réinsertion. Enfin, le fait qu’il est seul propriétaire du logement n’est à ce stade pas déterminant. 6.3 En principe, la jouissance exclusive du logement conjugal emporte l’obligation pour le bénéficiaire de s’acquitter des frais d’entretien et d’utilisation ou des intérêts hypothécaires. Dans leur convention du 4 mars 2020, les parties ont toutefois prévu que l’appelant prendrait à sa charge le « versement de l’hypothèque par 351 fr. 65, des charges de propriété par 590 fr. 30 (sic), de l’impôt foncier par 31 fr. 25 [...] ». L’appelant demande à pouvoir continuer à opérer de cette manière (cf. sa conclusion 16). L’intimée ne s’opposant pas à cette solution, l’appelant se verra chargé de s’acquitter chaque mois des intérêts hypothécaires (à l’exclusion de tout amortissement), par 351 fr. 65, et – partant de l’idée que le fonds de rénovation ne sert qu’à l’entretien et non à des améliorations – des charges de copropriété, par 490 fr. 35 (cf. pièce 5 du dossier de première instance), ainsi que l’impôt foncier, par 31 fr. 25, à savoir un total de 873 fr. 25.
- 23 - Ce faisant, toutefois, l’appelant s’acquittera en réalité, pour une partie, de frais à la charge de l’épouse et non de l’enfant. L’accord des parties pour un paiement direct des frais de logement par l’appelant ne saurait être ratifié par le juge au détriment de l’enfant mineure. Les paiements directs de l’appelant ne seront dès lors admis comme paiement de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant que dans la mesure de la participation de l’enfant aux frais de logement. Pour le surplus, il sera pris acte de l’engagement de l’appelant de payer les frais de logement, sous réserve de remboursement par l’épouse, qui devra finalement supporter 70% du total et qui pourra se retourner contre le père de l’enfant G.________ pour les 15% corres-pondant aux frais de logement de cet enfant. 7. L’appelant conteste la contribution d’entretien fixée par le premier juge. 7.1 7.1.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur
- 24 modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3). Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). En d’autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu’il dédie à l’enfant en lieu et place d’exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179). Il n’y a pas lieu d’allouer une contribution aux frais de prise en charge si, et dans la mesure où, le parent gardien n’exerce pas une activité rémunérée parce qu’il en est empêché pour une autre cause que la prise en charge de l’enfant (TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6 et les références doctrinales citées). Si, et seulement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). 7.1.2 Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral considère que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (ATF 147 III 265
- 25 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – voire les contributions d’entretien du droit de la famille en général vu l’imbrication des différentes contributions d’entretien – sauf le cas de situations très particulières, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5) – (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine). 7.1.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : le minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur le poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne
- 26 pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées). 7.1.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2). Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. Des forfaits de 100 à 120 fr. par mois et par ménage sont pris en considération dans le canton de Zurich pour la télécommunication, tandis que les assurances (autres que l’assurance-maladie, soit essentiellement les assurances accidents non professionnels, ménage et RC) sont comptées à raison de 30 fr. par mois et par ménage ; dans le canton de Berne, un forfait de 100 fr. par mois et par ménage couvre ces deux postes (cf. Maier, Die Konkrete Berechnung von Kinderunterhalts-beiträgen, FamPra.ch 2/2020 pp. 314 ss, spéc. pp. 358-361 ; Bähler, Unterhalts-berechnungen – von der Methode zu den Franken, FamPra.ch 2/2015 pp. 271 ss, spéc. p. 330, note infrapaginale n. 11).
- 27 - Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et, le cas échéant, des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l’enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.2.1, destiné à la publication). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5 et les références citées, destiné à publication), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que selon les auteurs, la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’as-surances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.5, destiné à publication). 7.1.5 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est
- 28 inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; cf. aussi ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 7.1.6 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). 7.2 7.2.1 L’appelant ne conteste par les constatations faites par le premier juge concernant ses revenus pour les mois d’octobre 2020 à mars 2021. L’autorité de première instance a retenu que l’appelant avait reçu des indemnités journalières nettes, calculées sur des montants journaliers bruts de 335 fr., de 9’722 fr. 95 pour le mois d’octobre 2020, de 9’409 fr. 30 pour le mois de novembre 2020, de 9’723 fr. pour le mois de décembre 2020 et de 9’720 fr. 40 pour le mois de janvier 2021. Il y a lieu de compléter ces constatations au moyen des pièces produites par l’intéressé durant la procédure d’appel (pièces 12 à 17), soit pour les mois d’avril à août 2021. L’appelant a en outre précisé qu’il n’avait perçu aucune indemnité entre le 1er mars et le 18 avril 2021.
- 29 - Il ressort de la pièce 12 produite en deuxième instance que l’appelant avait droit à des indemnités journalières, par 335 fr., du 19 avril au 13 mai 2021. L’intéressé n’a toutefois pas produit de décompte pour cette période, de sorte qu’il ne sera pas tenu compte de cette période pour le calcul de la moyenne. Selon les pièces 13 à 17, à savoir des décomptes de la Caisse fédérale de compensation, il a perçu 6’271 fr. 20 pour la période du 12 au 31 mai 2021, 9’406 fr. 60 pour la période du 1er au 30 juin 2021, 9’720 fr. 40 pour la période du 1er au 31 juillet 2021 et 7’211 fr. 85 pour la période du 1er au 23 août 2021. Il convient donc d’arrêter les revenus de l’appelant en faisant une moyenne des prestations qu’il a perçues durant les mois d’octobre 2020 à janvier 2021, puis du mois de mai 2021 jusqu’à la fin du mois d’août 2021, étant vraisemblable qu’il a perçu des prestations dans cette moyenne durant toute la période considérée. Cela se justifie d’autant plus que, s’il n’a pas perçu de prestations de la Caisse fédérale de compensation lors des mois de février et de mars, et pendant une partie du mois d’avril 2021, c’est parce qu’il avait choisi de résider en France et de ne plus se soumettre à une mesure de réinsertion de l’AI. Ainsi, durant les mois d’octobre 2020 à janvier 2021, puis du mois de mai 2021 jusqu’à la fin du mois d’août 2021, l’appelant a perçu en moyenne un revenu mensuel net de 9’211 fr. 75 (9’722 fr. 95 [octobre 2020] + 9’409 fr. 30 [novembre 2020] + 9’723 fr. [décembre 2020] + 9’720 fr. 40 [janvier 2021] + 6’271 fr. 20 [mai 2021] + 9’406 fr. 60 [juin 2021] + 9’720 fr. 40 [juillet 2021] + 9’720 fr. 40 [août 2021] : 8). C’est un tel revenu qu’il continuera vraisemblablement de réaliser dès le 1er février 2022. 7.2.2 L’appelant conteste en partie les charges retenues par le premier juge le concernant. 7.2.2.1 L’appelant relève que le contrat de bail portant sur la chambre qu’il louait à [...] pour la somme de 750 fr. a pris fin. Il a produit le contrat de bail en question, qui fait état d’un terme pour le 1er mars 2021. Durant
- 30 la procédure d’appel, il a fait valoir plusieurs montants différents à titre de loyer. Lors de l’audience du 18 août 2021, il a déclaré qu’il louait désormais un appartement à [...], en France, pour un loyer de 965 euros par mois, à savoir, selon le cours actuel, environ 1’005 francs. Dans ses plaidoiries écrites, il a indiqué un montant de 1’090 fr. à titre de loyer. Il n’a cependant fourni aucune précision à cet égard. Il y a donc lieu de tenir compte d’un montant de loyer de 1’005 fr. par mois pour l’appartement précité, lequel paraît à ce stade le plus vraisemblable. 7.2.2.2 L’appelant expose qu’il s’acquitte d’un montant de 1’600 dollars – qu’il convient d’estimer, au cours actuel, à 1’440 fr. – pour l’entretien de ses deux enfants domiciliés aux [...] (pièce 33 du dossier de première instance) et requiert que ce montant soit pris en compte dans ses charges. Ce montant ne sera toutefois pas pris en considération dans les charges de l’intéressé, dès lors qu’il y a lieu de traiter à égalité l’enfant L.________ et ses demi-frère et sœur. Il en sera toutefois tenu compte au moment de la répartition du disponible de l’appelant (cf. consid. 7.5 infra). 7.2.2.3 Dans la mesure où la garde de la prénommée a été attribuée à la mère et que la situation financière de la famille est suffisamment favorable (cf. consid. 7.5 infra), il y a lieu d’ajouter des frais de droit de visite, par 150 fr., dans les charges de l’appelant. 7.2.2.4 La situation financière de la famille étant favorable (cf. consid. 7.5 infra), l’entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille, de sorte qu’il convient de tenir de la charge fiscale dans le budget des parties, qu’il y a lieu d’évaluer au moyen de la calculette d’impôt en ligne de l’Etat de Vaud. Il est précisé qu’il ne s’agit que d’une estimation, effectuée au plus juste. Afin de tenir compte de la charge fiscale réelle qui sera supportée par l’appelant, il convient d’évaluer celle-ci en prenant en considération son revenu, dont il y a lieu de déduire le montant de la contribution versée pour l’entretien de l’enfant mineure aux [...], par 720 fr. par mois, et aussi de la contribution d’entretien qui sera fixée ci-
- 31 dessous, à savoir une somme estimée à 1’000 francs. Ainsi, en tenant compte de ces paramètres, – soit selon un revenu imposable de l’ordre de 89’901 fr. –, la charge fiscale annuelle d’une personne seule, vivant à [...], lieu du précédent domicile de l’appelant en Suisse, dans la mesure où rien n’indique à ce stade que l’intéressé résidera durablement à [...], s’élève à 18’733 fr. 55 pour l’impôt cantonal, communal et fédéral direct, soit à 1’561 fr. 12 par mois. La charge fiscale mensuelle de l’appelant sera dès lors estimée à 1’500 fr. en chiffres arrondis. 7.2.2.5 En définitive, les charges totales de l’appelant s’élèvent à 4’305 fr. 55. Elles sont constituées d’une base mensuelle de 1’200 fr., d’un loyer de 1’005 fr., d’une prime d’assurance-maladie de 450 fr. 55, de frais de droit de visite de 150 fr. et de la charge fiscale courante de 1’500 francs. 7.3 7.3.1 L’appelant expose que les charges de l’intimée sont couvertes par son compagnon H.________. Il fait valoir que l’intéressée mènerait un train de vie luxueux et relève que des versements importants apparaissent sur le compte de celle-ci. Il soutient que l’intimée et le prénommé vivraient en concubinage stable. L’intimée affirme qu’elle ne réalise aucun revenu professionnel. Elle soutient qu’elle et son compagnon occuperaient des logements différents et qu’elle ne recevrait de lui que des cadeaux sporadiques qui ne s’apparenteraient nullement à un entretien. 7.3.1.1 Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou stable) une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3) ; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d’une communauté de vie s’évalue au regard de l’ensemble des
- 32 circonstances de la vie commune (TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Il incombe au débiteur d’entretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 118 II 235 consid. 3c) ; le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption – réfragable – qu’un concubinage est qualifié lorsqu’il dure depuis cinq ans au moment de l’ouverture de l’action en modification du jugement de divorce (TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). L’existence ou non d’un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins (TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.2). L’impact du concubinage simple est délicat. En mesures protectrices de l’union conjugale ou mesures provisionnelles, ce type de concubinage est pris en compte, même si les avantages financiers qui en découlent ne sont que provisoires. Le Tribunal fédéral le justifie par la facilité de réadapter le montant des contributions dans ces procédures. La partie qui se prévaut d’un avantage économique concret doit démontrer l’étendue de l’entretien ou les prestations découlant de l’union libre. En cas d’échec dans l’apport de ces preuves, le concubinage influence le calcul des contributions dans la mesure où le ménage commun des concubins réduit les coûts de la vie (Christinat, Concubins, De la trame de fond au premier plan, Newsletter DroitMatrimonial.ch, avril 2014, p. 5). S’il n’y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l’on appelle une simple « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la durée du concubinage, mais l’avantage économique qui en découle (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1). Ces économies doivent être prises en compte lors de l’établissement des besoins du créancier d’entretien (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Les coûts communs (montant de base prévu par les lignes directrices LP, loyer, etc.) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479) ou lorsque les
- 33 économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A_724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3). 7.3.1.2 En l’espèce, il est vraisemblable que l’intimée reçoit un soutien financier important de la part de H.________, qui est son compagnon et le père de son deuxième enfant. Ceux-ci n’ont pas passé de convention sur l’entretien de leur enfant commun, « parce que nous sommes ensemble » a déclaré l’intimée. Celle-ci a également admis que le prénommé payait ses vacances et celles de L.________. Par ailleurs, les arguments de l’appelant tirés de l’examen des extraits de comptes bancaires de l’intimée paraissent également fondés (cf. plaidoiries finales, p. 9). Il ressort en effet notamment de ceux-ci que H.________ a versé des sommes d’argent importantes à l’intéressée à la fin de l’année 2019. De tels versements ne s’apparentent en outre nullement à des cadeaux. Dans ces conditions, il est difficile, en dépit des déclarations contraires de l’intimée, de croire que cette dernière et H.________ ne vivraient pas ensemble, même si celui-ci a conservé un logement où se replier pour travailler, et qu’il ne participerait pas aux charges de l’intimée. Cependant, au vu de ces circonstances, on ne saurait dans tous les cas considérer que les intéressés vivent en concubinage stable ou qualifié, les conditions posées par la jurisprudence sur ce point n’étant pas réalisées. A ce stade, on peut tout au plus admettre que l’intimée et son compagnon vivent en concubinage simple. Quoi qu’il en soit, la responsabilité de l’entretien des enfants relève au premier chef de leurs parents et non des conjoints ou concubins de ceux-ci (cf. ATF 127 III 68 consid. 3, JdT 2001 I 562, qui rappelle le principe dans une subordonnée concessive). Le soutien financier apporté à l’intimée par son concubin (simple) ne dispense donc pas l’appelant de verser pour sa fille les contributions d’entretien justifiées par les ressources propres de l’enfant et de ses parents. Le concubinage simple de l’intimée est donc sans effet sur l’obligation d’entretien de l’appelant envers sa fille. Il en sera toutefois tenu compte dans le cadre de l’évaluation des charges de l’intimée, à savoir la base mensuelle et les frais de logement de celle-ci.
- 34 - 7.3.2 En l’espèce, il est constant que les revenus de l’intimée sont nuls. Celle-ci a une fille de six ans et un fils de moins d’un an. Il n’est donc pas exigible d’elle qu’elle occupe un emploi rémunéré, de sorte qu’il n’y a de toute manière pas lieu – indépendamment de ses chances concrètes de trouver un emploi – de lui imputer un revenu hypothétique (cf. ATF 147 III 308 consid. 5.5 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). L’appelant ne le requiert du reste pas en tant que tel. 7.3.3 7.3.3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir omis de tenir compte du subside accordé à l’intimée relatif à sa prime d’assurancemaladie. En l’espèce, il ressort effectivement de la pièce 7 que l’intimée perçoit un subside à hauteur, en avril 2021, de 320 fr. 85. Ce subside doit donc être déduit de la prime d’assurance-maladie de l’intéressée, qui s’élève dès lors à 14 fr. 15 (335 fr. - 320 fr. 85). 7.3.3.2 Il convient également de prendre en compte une part d’impôt dans les charges de l’intimée. Afin de tenir compte de la charge fiscale réelle qui sera supportée par l’intimée, il y a lieu d’évaluer celle-ci en prenant en compte le montant vraisemblable de la contribution d’entretien qu’elle percevra pour le compte de sa fille L.________, à savoir une somme de 1’000 fr. par mois, plus les allocations familiales, par 300 fr. (cf. consid. 7.5 infra). Ainsi, en tenant compte de ce paramètre – soit selon un revenu imposable de l’ordre de 15’600 fr. –, la charge fiscale annuelle d’une personne monoparentale avec deux enfants, vivant à [...], s’élève à 885 fr. 15 pour l’impôt cantonal et communal, soit à 73 fr. 76 par mois, étant précisé que l’intimée ne payera pas d’impôt fédéral direct sur le revenu précité. La jurisprudence récente exige que la part des impôts de la partie qui est destinée à couvrir le coût des enfants figure dans les charges de ceux-ci et suggère une répartition proportionnelle des impôts entre le parent gardien et ses enfants, avec la précision que sont destinés
- 35 au parent gardien les éventuelles contributions de prise en charge et revenus des enfants (cf. consid. 7.1.4 supra). Il convient dès lors de calculer la proportion des impôts dus en lien avec la contribution d’entretien, sous déduction de la contribution de prise en charge, par rapport au revenu imposable total du parent crédirentier. Le service de la pension procurera à l’intimée un revenu imposable de 15’600 fr. ([1’000 fr. de pension + 300 fr. d’allocations familiales] x 12). Pour un tel revenu, elle devra 885 fr. 15 d’impôt sur le revenu et la fortune, communal et cantonal, soit 73 fr. 76 par mois ; elle ne devra pas d’impôt fédéral direct (calcul pour une famille monoparentale avec deux enfants dans le foyer à [...] pour 2021). La participation de ce montant à imputer à l’enfant est celle qui correspond aux coûts directs et aux allocations familiales, par rapport à l’entier de la pension et des allocations familiales, soit 52 fr. 45 (73 fr. 76 x [1’000 fr. - 375 fr. + 300 fr.] : 1’300 fr.), qu’on arrondira à 53 francs. 7.3.3.3 En définitive, les charges totales de l’intimée s’élèvent à 1’497 fr 45. Elles sont constituées d’une base mensuelle, vu le concubinage simple retenu, de 850 fr., de frais de logement de 611 fr. 30 ([[int. hypothécaires de 351 fr. 65 + charges de copropriété de 490 fr. 35 + impôt foncier de 31 fr. 25] - 15% pour L.________ - 15% pour G.________] : 2 vu le concubinage simple), d’une prime d’assurance-maladie de 335 fr., moins le subside de 320 fr. 85, et d’une part d’impôt de 22 francs. 7.3.4 L’appelant reproche au premier juge d’avoir calculé une contribution de prise en charge en faveur de l’enfant L.________ sur la base de la totalité des charges mensuelles de l’intimée. Il estime qu’en raison de l’âge de l’enfant, l’intimée pourrait travailler à 50% et ainsi couvrir ses frais de subsistance. Il ajoute pour le surplus que le compagnon de l’intimée devrait prendre en charge les frais de celle-ci. En l’occurrence, le moyen de l’appelant doit être partiellement suivi. Il appartient en effet aux pères des deux enfants de l’intimée de couvrir les charges de celle-ci, et donc le déficit que présente son budget, par des contributions de prise en charge à verser aux enfants. L’enfant
- 36 - L.________ est déjà scolarisée, de sorte que si l’intimée n’avait à s’occuper que de celle-ci, il serait exigible d’elle qu’elle travaille à 50%. Il apparaît ainsi que, pour une moitié, l’absence d’activité professionnelle de l’intimée est due exclusivement à l’enfant G.________, tandis que, pour l’autre moitié, elle est imputable à la prise en charge de L.________ et à celle de G.________. Il convient dès lors d’imputer 25% du déficit de l’intimée, par 374 fr. 30, arrondis à 375 fr., à la prise en charge de l’enfant L.________. 7.4 7.4.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir omis de tenir compte du subside relatif à la prime d’assurance-maladie de l’enfant L.________. En l’espèce, il ressort effectivement de la pièce 8 que la prénommée reçoit un subside de 100 fr., de sorte qu’il y a lieu de déduire cette somme du montant de sa prime d’assurance-maladie de 110 fr. 35. La charge relative à la prime d’assurance-maladie sera donc arrêtée à 10 fr. 35. 7.4.2 Il convient également de prendre en considération la part d’impôt de la mère dans le budget de l’enfant, estimée ci-dessus à 53 francs. 7.4.5 En définitive, les charges de l’enfant L.________ s’élèvent à 594 fr 35. Elles sont constituées d’une base mensuelle de 400 fr., d’une part aux frais de logement de 131 fr. ([[int. hypothécaires de 351 fr. 65 + charges de copropriété de 490 fr. 35 + impôt foncier de 31 fr. 25] - 85%), d’une prime d’assurance-maladie de 110 fr. 35, moins le subside de 100 fr., et d’une part d’impôt de 53 francs. Ainsi, après déductions des allocations familiales, par 300 fr., les coûts directs de la prénommée s’élèvent à 294 fr. 35. Enfin, l’entretien convenable de l’enfant, qui comprend la contribution de prise en charge de la mère, se monte à un montant arrondi à 660 francs. 7.5 Il convient dès lors de calculer la contribution d’entretien en fonction des paramètres retenus ci-dessus.
- 37 - Le budget de l’appelant présente un disponible de 4’906 fr. 20 (9’211 fr. 75 - 4’305 fr. 55). Il permet, d’une part, de couvrir l’entretien convenable de l’enfant L.________ par 660 fr. et, d’autre part, de supporter les coûts directs relatifs à son enfant cadette domiciliée aux [...], dont il y a lieu de présumer que l’appelant lui verse un montant de 720 fr. par mois. Il ne sera pas tenu compte d’une somme à titre de contribution de prise en charge pour cette dernière, dès lors que la mère de celle-ci travaille et perçoit vraisemblablement un salaire suffisant. Ensuite, l’appelant disposera encore d’un disponible de 3’526 fr. 20 (4’906 fr. 20 - [660 fr. + 720 fr.]), qui permettra également de couvrir le montant de 720 fr., qu’il verse selon toute vraisemblance à son aîné, qui deviendra majeur dans le courant du mois de janvier 2022. Il reste enfin à l’appelant un excédent de 2’806 fr. 20 (3’526 fr. 20 - 720 fr.), qui devra être réparti à raison d’un tiers pour l’intéressé, d’un tiers pour l’intimée et d’un sixième pour chaque enfant mineure, aucune circonstance ne permettant en l’espèce de déroger à cette règle. Ainsi, la part de l’excédent dévolue à L.________ s’élève à 467 fr. 70. La contribution d’entretien mensuelle due à la prénommée doit donc être arrêtée à un montant de 1’122 fr. 70 (660 fr. + 467 fr. 70). Il convient encore de déduire de cette somme la part des frais de logement de l’enfant que l’appelant est chargé d’acquitter directement, à savoir 131 fr. (85% x 873 fr. 25). En définitive, l’appelant contribuera à l’entretien de l’enfant L.________ en s’acquittant directement des frais de logement de cette dernière, à savoir de 15% des intérêts hypothécaires, des charges de copropriété et de l’impôt foncier afférents au logement conjugal, et en payant en outre, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, la somme de 996 fr. 70, arrondie à 1’000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus. 7.6 Il reste à déterminer le dies a quo. Ni dans sa requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 31 août 2020 ni dans son acte d’appel, l’appelant n’a indiqué la date à partir de
- 38 laquelle il requiert la modification du montant de la contribution d’entretien. Conformément au principe qui prévaut en matière de modification des mesures protectrices de l’union conjugale ou provisionnelles, la modification sollicitée doit donc prendre effet dès la décision à intervenir (cf. Pellaton, Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial – Fond et procédure, Bâle 2016, n. 43 ad art. 179 CC). Ainsi, la modification de la pension prendra effet à compter du mois suivant la notification de l’arrêt. La convention du 22 janvier 2020 continuera de s’appliquer jusqu’alors. 8. 8.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise modifiée dans le sens des considérants ci-dessus. 8.2 L’appelant a succombé sur ces conclusions tendant à l’attribution de la garde exclusive de la fille des parties et du logement conjugal, ainsi que sur d’autres conclusions découlant de l’admission des premières. S’agissant de la contribution d’entretien, sa conclusion tendait à faire réduire le montant de la pension de 2’635 fr. à 241 fr. 40. La pension étant finalement fixée à 1’000 fr., l’appelant a obtenu gain de cause sur 68,3% ([2’635 fr. - 1’000 fr.] : [2’635 fr. - 241 fr. 40]) de cette conclusion. L’intimée a pour sa part conclu au rejet de l’entier de l’appel. Quant au BRAPA, il s’en est remis à justice. La question de la contribution d’entretien a nécessité un développement un peu plus important que les deux autres questions, à savoir celles de l’attribution de la garde et du logement conjugal. Il convient dès lors de pondérer les clés de répartition des frais liées aux différents objets litigieux en accordant une importance un peu plus grande à la question de la contribution d’entretien. Ainsi, l’émolument d’arrêt sera en définitive supportés à raison des deux tiers par l’appelant et d’un tiers par l’intimée. Vu l’issue donnée à la requête d’effet suspensif, l’émolument relatif à l’ordonnance du 22 juin 2021 sera réparti de la même manière. Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument d’arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr.
- 39 pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Au vu de ce qui précède, ils sont mis par 533 fr. 35 à la charge de l’appelant et par 266 fr. 65 à la charge de l’intimée. Dans la mesure où l’intimée est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 8.3 Le conseil de l’intimée a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 14,2 heures au dossier. Au regard de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il convient en outre de retenir un forfait de débours à hauteur de 2% des honoraires facturés, et non les montants indiqués dans la liste d’opérations (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Thierry de Mestral doit être fixée à 2’556 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 51 fr. 10, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 210 fr., soit à 2’937 fr. 10 au total. 8.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). 8.5 La charge des dépens de deuxième instance étant évaluée à 4’500 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), l’appelant versera à l’intimée des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés, selon la même clé de répartition que ci-dessus, à 1’500 francs.
- 40 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres III, VIII et IX de son dispositif, comme il suit : III. dit que la jouissance exclusive du logement conjugal, sis [...], reste attribuée à I.________, qui en supportera les charges selon les modalités prévues au chiffre IX ci-dessous dès le 1er février 2022 ; VIII. rapporte, avec effet dès le 1er février 2022, le chiffre VII de la convention conclue et ratifiée le 4 mars 2020 et condamne F.________ à contribuer à l’entretien de sa fille L.________, dès et y compris le 1er février 2022, en s’acquittant directement des frais de logement de l’enfant (à savoir de 15% des intérêts hypothécaires, des charges de copropriété et de l’impôt foncier afférents à l’appartement sis [...]) et en payant en outre d’avance, le premier de chaque mois, en mains d’I.________, un montant de 1’000 fr. (mille francs), allocations familiales non comprises et dues en sus ; IX. prend acte, pour valoir ordonnance exécutoire, de l’engagement de F.________ de s’acquitter encore des 85% restants des intérêts hypothécaires, des charges de copropriété et de l’impôt foncier afférents à l’appartement sis [...] et dit qu’I.________ lui devra remboursement des montants, le cas échéant pro rata temporis, qu’il aura acquittés en exécution de cet engagement pour les intérêts, charges et part d’impôt foncier dus à compter du 1er février 2022 ;
- 41 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’appelant F.________, par 533 fr. 35 (cinq cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), et laissé provisoirement à l’Etat pour l’intimée I.________, par 266 fr. 65 (deux cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes). IV. L’indemnité allouée à Me Thierry de Mestral, conseil d’office de l’inti-mée I.________, est fixée à 2’937 fr. 10 (deux mille neuf cent trente-sept francs et dix centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires provisoirement mis à la charge de l’Etat et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. L’appelant F.________ doit verser à l’intimée I.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
- 42 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à/au : - Me Dalma Pira, avocat (pour F.________), - Me Thierry de Mestral, avocat (pour I.________), - BRAPA (pour l’[...]), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Vice-Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :