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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.048185

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,173 parole·~16 min·2

Riassunto

Affaire familiale

Testo integrale

1102 TRIBUNAL CANTONAL JS19.048185-200423 261 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 24 juin 2020 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 111 CC et 285 CPC Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à Ecublens, et P.________, à Vevey, contre le prononcé rendu le 27 février 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce introduite sur requête commune des appelants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 27 février 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête commune en divorce déposée le 23 octobre 2019 par M.________ et P.________ (I), a imparti à M.________ et P.________ un délai au 31 mars 2020 pour déposer une demande en divorce (II), a dit que ledit prononcé était rendu sans frais (III) et a rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a considéré que malgré les délais qui leur avaient été impartis pour rectifier leur acte conformément aux exigences légales, les époux M.________ et P.________ n’avaient pas produit de convention sur les effets accessoires du divorce précise et complète, ni les pièces nécessaires à l’examen de leur requête commune de divorce. Par conséquent, il a retenu que cette requête devait être rejetée en application de l’art. 288 al. 3 CPC et qu’un délai au 31 mars 2020 devait être imparti aux parties pour déposer une demande unilatérale en divorce. B. Par acte du 9 mars 2020, M.________ et P.________ ont interjeté appel contre le prononcé susmentionné, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que leur requête commune de divorce soit admise et que leur convention sur les effets du divorce ratifiée. A l’appui de leur appel, ils ont produit une nouvelle convention sur les effets du divorce, datée du 9 mars 2020 et signée par eux. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. M.________, née le 9 mars 1994, et P.________, né le 10 janvier 1988, tous deux d’origine somalienne, se sont mariés le 15 janvier 2016, à Genève. Aucun enfant n’est issu de leur union.

- 3 - 2. M.________ n’est titulaire d’aucun titre de séjour en Suisse. Elle bénéficie des prestations d’aide d’urgence depuis le 12 novembre 2019 et réside auprès du foyer EVAM, à [...]. P.________ est titulaire d’un permis B. Il travaille pour le compte de [...] et réalise à ce titre un revenu mensuel net, treizième salaire compris, de 2'518 francs. Son adresse est à l’hôtel [...], à Vevey. Un montant de 650 fr. est déduit de son salaire mensuel brut à titre de frais de logement. 3. a) Par courrier du 23 octobre 2019, M.________ a en substance écrit au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) qu’elle et son époux avaient décidé de se séparer et qu’elle souhaitait entamer une procédure de divorce. Par correspondance du 25 octobre 2019, le Président – constatant que la requête de M.________ ne répondait ni aux exigences d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, ni à celles d’un divorce sur demande unilatérale – a imparti à la prénommée un délai au 26 novembre 2019 pour lui préciser la nature de son action et rectifier son acte. Il lui a en outre recommandé de solliciter le concours d’un avocat. b) Par courrier du 22 novembre 2019, M.________ a répondu au Président que son époux et elle-même avaient décidé d’un commun accord de mettre fin à leur mariage et « d’entamer la procédure de divorce sur requête commune selon les dispositions prévues par l’art. 111ss du Code civil ». A l’appui de son courrier, M.________ a produit une convention sur les effets du divorce, datée du 22 novembre 2019 et signée par P.________ et elle-même. Par correspondance du 26 novembre 2019, le Président a indiqué à M.________ et P.________ que la convention sur les effets du divorce qu’ils avaient produite était incomplète, dès lors que le montant de l’avoir de prévoyance professionnelle n’y était pas chiffré et que le sort

- 4 des frais judiciaires n’y était pas réglé. Il a en outre constaté que les époux n’avaient pas produit les pièces justificatives nécessaires, tels qu’un certificat de famille récent, des justificatifs de leurs charges, ainsi que des attestions ad hoc de leurs caisses de pensions respectives indiquant le montant de l’avoir LPP accumulé de la date du mariage à celle du dépôt de la requête et confirmant le caractère réalisable d’un éventuel partage. Le Président a dès lors imparti à M.________ et P.________ un ultime délai au 4 janvier 2020 – prolongé par la suite au 5 février 2020 – pour rectifier ladite convention conformément aux exigences précitées et produire les pièces nécessaires, en les avertissant qu’à défaut, leur requête serait rejetée et un délai leur serait imparti à chacun pour introduire une action en divorce conformément à l’art. 288 al. 3 CPC. Le 31 janvier 2020, M.________ et P.________ ont transmis au Président une nouvelle convention sur les effets de leur divorce – non datée et non signée –, dans laquelle il était notamment stipulé que les parties étaient « d’accord sur le partage des avoirs LPP acquis durant [leur] mariage selon les dispositions de l’art. 122 du Code civil » (art. 2) et qu’elles étaient d’accord de partager les frais judiciaires à concurrence de la moitié chacun (art. 3). M.________ et P.________ ont en outre produit un certificat de famille et une attestation de la caisse de pensions [...] du 5 décembre 2019, indiquant le montant de l’avoir LPP accumulé par P.________ entre la date du mariage et le 23 octobre 2019. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'art. 236 CPC dispose qu'une décision est finale si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de

- 5 procédure (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC, in JdT 2010 III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, la décision attaquée tranche définitivement le litige, en tant qu'elle rejette la requête commune en divorce des appelants et raye la cause du rôle. Il s'agit dès lors d'une décision finale de première instance, rendue dans une cause de nature essentiellement non patrimoniale, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte. Pour le surplus, l'appel a été formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. 3. 3.1 Les appelants reprochent en substance au premier juge d’avoir refusé de prononcer leur divorce et de ratifier la convention sur les effets du divorce qu’ils ont produite. 3.2

- 6 - 3.2.1 La requête commune en divorce est soumise à certaines exigences de forme et de contenu, qui concernent tant les indications à donner que les documents à fournir (art. 111 CC et 285 CPC). S'agissant du contenu, elle doit indiquer les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant (art. 285 let. a CPC), la demande commune de divorce (art. 285 let. b CPC), la convention complète sur les effets du divorce (art. 285 let. c CPC), les conclusions communes relatives aux enfants (art. 285 let. d CPC), les pièces nécessaires (art. 285 let. e CPC) et la date et les signatures (art. 285 let. f CPC). 3.2.2 Si un élément sur les effets du divorce manque, le tribunal doit impartir un délai aux parties pour rectifier ou compléter l'acte (art. 56 et 132 CPC). Si le vice n'est pas réparé dans le délai, la requête doit être déclarée irrecevable (CACI du 2 octobre 2019/524consid. 8.1.2). 3.2.3 Si en revanche la requête est complète, le tribunal convoque les parties à une audition. Celle-ci est régie par le Code civil (art. 287 CPC). Aux termes de l'art. 111 al. 1 CPC, lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances. Lors de cette audience, le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées (art. 111 al. 2 1ère phrase CC). Le juge ratifiera les accords des parties relatifs aux prestations de sortie seulement aux conditions de l'art. 280 CPC, impliquant encore qu'il contrôle la faisabilité et la légalité de la solution voulue par les parties. L'art. 280 al. 1 let. a CPC exige un accord sur le partage, mais aussi sur les modalités de son exécution. Le premier implique la fixation de montants déterminés à transférer. L'accord sur les modalités

- 7 d'exécution nécessite que la convention des parties précise auprès de quelle institution le montant doit être versé et à quel titre (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 10 ad art. 280 CPC ; CACI du 2 octobre 2019/524 consid. 8.1.1). Aux termes de l'art. 288 CPC réglant la « suite de la procédure et décision », si les conditions du divorce sur requête commune sont remplies, le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention (al. 1 ; également art. 111 al. 2 2e phrase CC). Si en revanche les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce. La litispendance et, le cas échéant, les mesures provisionnelles sont maintenues pendant ce délai (al. 3). 3.3 3.3.1 Par la décision entreprise, le premier juge, après avoir rappelé la teneur des art. 285 et 288 al. 3 CPC, a indiqué « qu'en l'espèce, malgré les délais impartis aux époux pour rectifier leur acte conformément aux exigences qui précèdent, [ceux-ci n'avaient] pas produit de convention sur les effets accessoires précise et complète, ni les pièces nécessaires à l'examen de la requête commune en divorce ». Il a en conséquence considéré que les parties n'avaient pas rectifié leur acte dans le délai fixé, de sorte que leur requête devait être rejetée en application de l'art. 288 al. 3 CPC et qu’un délai devait leur être imparti pour déposer une demande unilatérale en divorce. 3.3.2 En l'espèce, les pièces versées au dossier de première instance ne contiennent pas de convention sur les effets du divorce répondant aux exigences légales décrites ci-dessus (cf. supra consid. 3.2). La convention produite par les appelants en annexe à leur courrier du 31 janvier 2020 n'est en particulier pas signée, ni datée. Elle ne mentionne au demeurant pas le montant des avoirs de prévoyance professionnelles à

- 8 partager, ni le mode de partage choisi par les parties, ni les modalités d'exécution dudit partage. Faute d'avoir pallié à ces défauts dans le délai imparti et prolongé à cette fin, l'autorité précédente était autorisée à déclarer la requête commune en divorce des appelants irrecevable, conformément aux art. 56 et 132 CPC. 3.4 3.4.1 Les appelants ont produit à l’appui de leurs écritures de deuxième instance une convention sur les effets de leur divorce datée et signée par eux, laquelle mentionne le montant de l’avoir de prévoyance professionnelle à partager, comme requis dans le courrier du premier juge du 26 novembre 2019. Cette convention, datée du 9 mars 2020, est toutefois postérieure à la décision entreprise. Elle ne correspond en outre pas dans ses termes, notamment dans son chiffre 2 réglant le sort des avoirs LPP des parties acquis pendant le mariage, à la convention qui avait été produite par celles-ci en annexe à leur courrier du 31 janvier 2020. Il s’agit dès lors d’une pièce nouvelle. 3.4.2 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b CPC). Ces conditions sont cumulatives. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), à savoir ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant la juridiction d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment qu'il doit exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (TF 4A_639/2016 du 1er septembre 2017 consid. 6.1). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion

- 9 de réparer leurs propres carences (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Ces conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). En revanche, lorsque, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 4.3.2), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.1). 3.4.3 En l'espèce, les parties n'ayant pas d'enfants, la maxime inquisitoire illimitée n'a pas de place ici. La question du sort des avoirs de prévoyance est quant à elle soumise à la maxime inquisitoire atténuée (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). Au vu de la jurisprudence précitée, celle-ci n'empêche pas l'application stricte par la Cour de céans de l'art. 317 al. 1 CPC. Cela étant, les appelants ne démontrent pas qu'ils auraient été empêchés de signer la convention annexée à leur appel et de la produire avant que la décision entreprise soit rendue. On notera au contraire qu’ils disposaient déjà des éléments utiles à cette fin en première instance, puisque l'attestation relative aux avoirs LPP de l'appelant – à laquelle le chiffre 2 de ladite convention fait référence – avait été produite devant le premier juge. Partant, force est de constater que la convention produite par les appelants en deuxième instance ne remplit pas les conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC ; elle est dès lors irrecevable et ne saurait être prise en compte dans l'examen de la légalité de la décision entreprise. Il apparaît en outre que la convention nouvelle ne contient toujours pas d’accord sur les modalités d’exécution du partage des avoirs de l’appelant, et en particulier pas l’indication de l’institution auprès de laquelle le montant revenant à l’appelante devrait être versé, de sorte qu’elle demeure incomplète à cet égard.

- 10 - 3.5 Il résulte de ce qui précède que faute pour les appelants d'avoir en temps utile, dans le délai imparti et prolongé pour ce faire, complété leur requête commune en divorce, l'autorité précédente pouvait non pas rejeter cette requête, l'art. 288 al. 3 CPC n'étant pas applicable à ce stade, mais déclarer celle-ci irrecevable conformément à l'art. 132 CPC. L'appel doit ainsi être rejeté, mais le dispositif de la décision attaquée sera modifié d'office en ce sens. Les parties pourront par conséquent, le cas échéant, déposer une nouvelle écriture afin d'obtenir l'ouverture d'une nouvelle procédure. 4. En conclusion, l'appel doit être rejeté. Le prononcé entrepris sera toutefois modifié d'office en ce sens que la requête commune en divorce déposée le 23 octobre 2019 est irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est modifié d’office comme il suit : I. La requête commune en divorce déposée le 23 octobre 2019 par M.________ et P.________ est irrecevable.

- 11 - II. Supprimé. III. Sans changement. IV. Supprimé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des appelants M.________ et P.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme M.________, - M. P.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 12 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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