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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.036693

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,658 parole·~8 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.036693-191797 27 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 janvier 2020 _______________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par L.J.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment astreint L.J.________ (ciaprès : l’appelant) à contribuer à l’entretien de B.J.________ (ci-après : l’intimée) par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le premier jour du mois suivant lequel l’intimée se serait constituée un nouveau domicile pour lequel elle s’acquitterait de frais de logement (II). 2. 2.1 Par acte du 26 avril 2019, l’appelant a interjeté appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il soit dit que les époux [...] ne se doivent mutuellement aucune contribution d’entretien dans le cadre de leur séparation. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Il a également conclu à ce que l’effet suspensif soit octroyé à son appel. Par ordonnance du 11 décembre 2019, le Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). 2.2 Par réponse du 23 décembre 2019, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par l’appelant. 3.

- 3 - 3.1 Une audience d'appel a été tenue le 7 janvier 2020 par le juge délégué, au cours de laquelle les parties ont conclu la convention suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2019 est modifiée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. Astreint L.J.________ à contribuer à l’entretien de B.J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 290 fr., payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte [...], dès et y compris le 1er février 2020. (…) L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance ». Le juge délégué a pris acte de cette convention. 3.2 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.3 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., soit 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 400 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC), seront mis

- 4 à la charge de l’appelant conformément au chiffre II de la convention du 7 janvier 2020. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Au vu du chiffre II de la convention du 7 janvier 2020, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. 4.1 Me Philippe Oguey, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 8 janvier 2020, Me Philippe Oguey indique avoir consacré 10 h 35 à la procédure d’appel. Il convient de retrancher certaines des opérations annoncées. Le courrier adressé au Tribunal cantonal le 5 décembre 2019 était une simple lettre d’accompagnement. Quant au courrier adressé au conseil adverse le même jour, il tendait manifestement à transmettre une copie de l’appel. On ne tiendra dès lors pas compte des 20 minutes consacrées à ces deux opérations, s’agissant d’un travail de secrétariat (cf. Juge délégué CACI 10 décembre 2019/642 consid. 4.2.2). Il faut en outre retrancher les 5 minutes consacrées à des téléphones avec le greffe du Tribunal cantonal le 18 décembre 2019, puisqu’il s’agit également d’un travail de secrétariat (cf. CACI 8 janvier 2019/21 consid. 8.3.1). On ne tiendra par ailleurs pas compte des 30 minutes d’étude du dossier le 6 janvier 2020, les 45 minutes consacrées à la préparation de l’audience le lendemain apparaissant comme suffisantes au vu de la nature de l’affaire. On n’indemnisera finalement pas les 20 minutes annoncées à titre d’envoi de courriers le 8 janvier 2020, puisqu’il s’agissait de transmettre la liste des opérations par courriel au Tribunal cantonal et manifestement une copie au client, ce qui constitue un travail de secrétariat. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Philippe Oguey peut être arrêtée, pour la procédure d’appel, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

- 5 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 1'680 fr. (180 fr. x [10 h 35 – 20 min. [courriers du 5 décembre 2019] – 5 min. [téléphone greffe] – 30 min. [étude du dossier] – 20 min. [courriers du 8 janvier 2020]), montant auquel il faut ajouter 33 fr. 60 (1'680 fr. x 2 % – et pas 5 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de forfait de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 141 fr. 20, ce qui donne un total de 1'974 fr. 80. 4.2 Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d’office de l’intimée, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 8 janvier 2020, Me Paul-Arthur Treyvaud indique avoir consacré 6 h 30 à la procédure d’appel, ce qui peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Paul-Arthur Treyvaud peut être arrêtée, pour la procédure d’appel, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), à 1'170 fr. (180 fr. x 6 h 30), montant auquel il faut ajouter 23 fr. 40 (1'170 fr. x 2 % – et pas 5 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de forfait de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 101 fr. 15, ce qui donne un total de 1'414 fr. 55. 4.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 6 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant L.J.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat II. L’indemnité de Me Philippe Oguey, conseil d’office de l’appelant L.J.________, est arrêtée à 1'974 fr. 80 (mille neuf cent septante-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d’office de l’intimée B.J.________, est arrêtée à 1'414 fr. 55 (mille quatre cent quatorze francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 7 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Philippe Oguey (pour L.J.________), - Me Paul-Arthur Treyvaud (pour B.J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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