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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.028723

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,192 parole·~6 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1111 TRIBUNAL CANTONAL JS19.028723-201123 366

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 31 août 2020 __________________ Composition : M. STOUDMANN, juge délégué Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à Nyon, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 28 juillet 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec S.________, à Nyon, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juillet 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit J.________ contribuerait à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains du curateur de S.________, allocations familiales non comprise et dues en sus, d’une pension mensuelle de 180 fr. (cent huitante francs), dès le 1er décembre 2019 (I), a dit que J.________ contribuerait à l’entretien de son épouse S.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains du curateur de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 1'700 fr. (mille sept cents francs), dès le 1er décembre 2019 (II), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). 2. Par courrier du 6 août 2020, J.________ a formé recours contre le prononcé précité. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. 3. 3.1 La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 121), dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence

- 3 du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; BLV 173.01]). 3.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une affaire relevant du droit de la famille dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à cet égard.

4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2). 4.1.2 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC et les réf. cit., en particulier TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2), même si l’appelant agit sans avocat. Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant

- 4 il prétend (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et réf. cit.). 4.2 En l’espèce, l’appelant ne formule aucune conclusion à proprement parler. Il indique s’opposer au versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 2'150 fr. en faveur de l’intimée, celle-ci percevant une rente de l’assurance invalidité et des revenus immobiliers couvrant ses charges mensuelles. Or, ce montant ne correspond pas à celui qui a été arrêté par le premier juge, soit 1'700 fr., mais à celui que l’intimée réclamait dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 décembre 2019. Ainsi, dès lors que l’appelant ne précise pas ses prétentions en lien avec le prononcé entrepris et que les arguments invoqués dans son courrier ne permettent pas de déterminer ce montant, on doit considérer que l’acte d’appel ne réalise pas les exigences de motivation suffisantes, au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, même s’agissant d’une partie non assistée. Ce manquement constituant un vice irréparable, l’appel doit être déclaré irrecevable.

5. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - J.________ personnellement, - Me Marc Cheseaux pour S.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 6 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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