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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.027954

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,181 parole·~16 min·2

Riassunto

Avis aux débiteurs

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.027954-191698 612 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 novembre 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1, 177 et 291 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.Q.________ et C.Q.________, à Payerne, requérants, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 octobre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec F.Q.________, à Châtonnaye (FR), intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 octobre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président ou le premier juge) a déclaré irrecevable la requête d’avis aux débiteurs déposée par B.Q.________ et C.Q.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge de B.Q.________ et C.Q.________, ces derniers devant en outre verser à F.Q.________ la somme de 1'838 fr. 75 à titre de dépens, solidairement entre eux (II et III), a arrêté l’indemnité de Me Christian Giauque, conseil d’office de B.Q.________ et de C.Q.________, à 3'758 fr. 70, TVA comprise, celle-ci étant répartie à raison de 2'132 fr. 75 pour B.Q.________ et de 1'625 fr. 95 pour C.Q.________ (IV), a arrêté l’indemnitié de Me Pierre- Xavier Luciani, conseil d’office de F.Q.________, à 1'232 fr. 50, TVA comprise (V), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel ou recours (VI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII). En droit, le premier juge, amené à statuer sur une requête d’avis aux débiteurs déposée par B.Q.________ et C.Q.________, respectivement épouse et fils majeur de F.Q.________, a considéré que les requérants auraient dû déposer trois requêtes distinctes, soit une pour l’épouse, une pour l’enfant majeur et une pour l’enfant mineur, en distinguant celle fondée sur l'art. 177 CC de celles fondées sur l'art. 291 CC. Toutefois, même dans cette hypothèse, l'avis aux débiteurs n'aurait pas pu être prononcé car il n'appartenait pas au juge de l'avis aux débiteurs de répartir le montant de la contribution globale entre les différents créanciers d’entretien. Le montant des pensions dues respectivement en faveur de l'épouse, de l'enfant majeur et de la fille mineure aurait dû être individualisé dans un premier temps. Ce n'est qu'à cette condition que le juge aurait pu, le cas échéant, être amené à prononcer un avis aux débiteurs. En définitive, la requête devait être déclarée irrecevable.

- 3 - B. Par acte du 14 novembre 2019, B.Q.________ et C.Q.________ ont formé appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné à [...] Sàrl ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus à F.Q.________ de retenir la somme de 4'200 fr. sur son revenu, dès le 1er juillet 2019, à titre de contribution d’entretien pour les siens. Ils ont requis l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. F.Q.________, né le [...] 1971, et B.Q.________, née [...] le [...] 1968, se sont mariés le 28 juin 1995 à Baulmes. Deux enfants sont issus de leur union : C.Q.________, né le [...] 1999, aujourd’hui majeur, et [...], née le [...] 2002. 2. Les époux vivent séparés depuis le 1er avril 2016. Ils ont réglé les modalités de leur séparation dans une convention signée le 30 mars, ratifiée le 5 avril 2016 par le Président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. La convention prévoit notamment que F.Q.________ contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle globale de 4'200 fr., allocations familiales en sus, la première fois le 1er avril 2016. 3. Le 21 juin 2019, B.Q.________ et C.Q.________ ont déposé une requête d’avis aux débiteurs, au pied de laquelle ils ont conclu, à titre superprovisionnel puis provisionnel, à ce qu’ordre soit donné à [...] Sàrl ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou

- 4 privées versant des sommes en remplacement de revenus à F.Q.________ de retenir la somme de 4'200 fr. sur son revenu, dès le 1er juillet 2019, à titre de contribution d’entretien pour les siens. A l’appui de leur requête, B.Q.________ et C.Q.________ ont allégué que F.Q.________ ne s’était jamais acquitté de la contribution d’entretien dans son intégralité et qu’il avait indiqué dans un courrier du 21 mai 2019 qu’il ne s’acquitterait désormais plus que d’un montant mensuel de 635 francs. Le 24 juin 2019, F.Q.________ a conclu au rejet de la requête. E n droit : 1. En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures protectrices de l’union conjugale, l’art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut

- 5 revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). En mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 3. 3.1 Les appelants font valoir qu’en déclarant leur requête irrecevable, le premier juge serait parvenu à un résultat choquant. Selon eux, ils n’auraient pas eu d’autre choix que de déposer une requête d’avis aux débiteurs commune pour l’épouse et pour l’enfant majeur, compte tenu de la pension globale arrêtée sous l’ancien droit. L’interdiction du formalisme excessif prohiberait que des impératifs de nature procédurale empêchent les justiciables d'obtenir la réalisation de leurs prérogatives ressortant du droit matériel. Les appelants ajoutent qu'il ne pourrait être question pour eux d'agir par la voie de la modification des mesures protectrices de l’union conjugale, puisque celle-ci supposerait la réalisation de faits nouveaux, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, et que cette voie n’aurait de toute manière pas vocation à corriger les erreurs pouvant affecter le premier jugement. 3.2 Aux termes de l’art. 177 CC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. Aux termes de l’art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de

- 6 l’enfant. L'avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 145 III 255 consid. 3.2). La procédure d'avis aux débiteurs présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixée par convention ou par jugement. Le bien-fondé du droit à l'entretien n’a dès lors pas à être examiné dans le cadre de la procédure, le juge se limitant à vérifier que les conditions de l'avis aux débiteurs sont remplies (TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 et 4). Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, du nouveau droit de l’entretien de l’enfant, l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC dispose qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Il découle de cette formulation que la contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1). La nécessité d’arrêter des pensions différenciées pour le conjoint et pour chaque enfant est en outre rappelée aux art. 282 al. 1 let. b et 301a let. b CPC, qui prescrivent que la convention d’entretien ou la décision qui fixe les contributions d’entretien doit notamment indiquer les montants attribués au conjoint et à chaque enfant. Selon certains auteurs, sous le droit actuel, les composantes et les modalités de l'entretien de l'enfant sont telles qu'une requête fondée sur l'art. 291 CC combinée avec celle de l'époux crédirentier ne semble pas envisageable, même si la mesure est ordonnée dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelle lors de la procédure de divorce en parallèle à une mesure de l'art. 177 CC (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd., 2017, n. 694b p. 444). Sous l’ancien droit, en mesures protectrices de l’union conjugale, comme la contribution d’entretien était en principe arrêtée de manière globale pour la famille, on considérait que l’avis aux débiteurs prononcé sur la base de l’art. 177 CC absorbait celui de l’art. 291 CC. Lorsque l’enfant était placé chez un tiers, il appartenait au juge de

- 7 répartir, à l’intention du débiteur avisé, les montants dus pour chaque créance (Chaix, Commentaire romand CC I, 2010, n. 7 ad art. 177 CC). 3.3 Le premier juge a d’abord considéré que les appelants auraient dû déposer trois requêtes distinctes, soit une pour l’épouse, une pour l’enfant majeur et une pour l’enfant mineur, en distinguant celle fondée sur l'art. 177 CC de celles fondées sur l'art. 291 CC. Ce raisonnement ne convainc pas, puisque le CPC autorise le cumul objectif d'actions. On ne voit pas ce qui empêche trois demandeurs de demander ensemble, dans la même écriture, l'avis aux débiteurs, même s'ils fondent leur prétention sur une disposition légale différente. De plus, l’opinion de Deschenaux, Steinauer et Baddeley sur laquelle se fonde l’ordonnance querellée ne se prononce que sur les contributions d'entretien arrêtées en application du nouveau droit de l'entretien de l'enfant. Or, il est manifeste que les contributions d'entretien fixées avant l'entrée en vigueur de la novelle ne sont pas devenues inopérantes depuis le 1er janvier 2017. Les créanciers de ces contributions d'entretien doivent continuer à bénéficier des mêmes protections et aides à l'encaissement que par le passé. Il n'y a dès lors aucun motif qui commanderait de s'écarter de l'opinion qui prévalait jusqu'alors, selon laquelle l'avis aux débiteurs prononcé sur la base de l'art. 177 CC absorbe celui de l'art. 291 CC. 3.4 Autre est la question de savoir s'il appartient au juge de l'avis aux débiteurs de répartir le montant de la contribution globale et d'attribuer une partie de celui-ci à chacun des différents créanciers. Le bien-fondé du droit à l'entretien n'a en effet en principe pas à être examiné dans le cadre de la procédure d'avis aux débiteurs qui, comme mesure d'exécution sui generis, présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixée par convention ou par jugement. L’examen se limite aux conditions de l'avis aux débiteurs. Il n'appartient donc en règle générale pas au juge de l'avis aux débiteurs de répartir entre les différents créanciers d’entretien une pension fixée de manière globale pour l'entier de la famille.

- 8 - 3.5 Schwander est d’avis que lorsque les créanciers d’entretien n’ont pas fait valoir deux prétentions distinctes, l’époux créancier, en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur créancier, peut exiger une répartition de l’avis aux débiteurs sur la base de l’art. 177 CC d’une part et de l’art. 291 CC d’autre part (Schwander, Basler Kommentar ZGB I, 6e éd., 2018, n. 8 ad art. 177 CC). En effet, la créance en contribution d’entretien est cessible, si la cession intervient dans l’intérêt de l’enfant (Piotet, Commentaire romand CC I, op. cit., n. 2 ad art. 276 CC). En outre, selon le Tribunal fédéral, rien ne s'oppose à une cession de la créance de l'enfant majeur à celui des parents qui était jusque-là détenteur de l'autorité parentale afin que celui-ci la fasse valoir en justice (ATF 107 II 465 consid. 6b, JdT 1983 I 322). 3.6 En l’espèce, l'écueil constitué par l'absence d'individualisation des prétentions de chaque créancier d'aliments, que les appelants estiment infranchissable, aurait pu être contourné si l'enfant majeur – pour autant que son droit à l'entretien puisse encore se fonder sur la convention ratifiée – avait cédé à l'épouse son droit propre. Les contributions d'entretien sont en effet cessibles, si la cession intervient dans l'intérêt de l'enfant et rien ne s'oppose à la cession de la créance de l'enfant majeur à celui des parents qui était jusque-là détenteur de l'autorité parentale afin que celui-ci la fasse valoir en justice. Si une telle cession avait eu lieu, l'épouse aurait pu agir en concluant à ce que la pension de 4'200 fr. soit retenue par l'employeur pour être versée intégralement sur le compte désigné par elle-même, à charge pour elle de rétrocéder ensuite l'entretien convenable de l'enfant majeur, d'entente entre ces deux parties. Pour les autres cas, comme en l'espèce, en présence d'un enfant majeur, on peut laisser ouverte la question de savoir s'il n'appartiendrait alors pas tout de même au juge de l'avis aux débiteurs de répartir, à l'attention du débiteur avisé, les montants dus pour chaque créance, par analogie avec les situations envisagées par Chaix, lorsque l'enfant est placé chez un tiers (op. cit., loc. cit), voire par Schwander, lorsque l’épouse et l’enfant mineur ont omis de faire valoir deux prétentions distinctes (op. cit., loc. cit), pour les motifs qui

- 9 suivent. Pour les mêmes motifs, peut également être laissée ouverte la question de savoir si, en l'espèce, la convention ratifiée fonde encore un droit de l'entretien de l'enfant majeur ou si l'accession de celui-ci à la majorité nécessiterait que les prétentions d'entretien de chacun des appelants fasse l'objet d'un nouvel examen dans le cadre de nouvelles procédures, étant à cet égard rappelé qu'à défaut d'une réglementation couvrant la période postérieure, la contribution d'entretien prend fin à la majorité de l'enfant (Fountoulakis/Breitschmid, Basler Kommentar ZGB I, op. cit., n. 18 ad art. 133 CC). 4. 4.1 Comme on l'a vu, en l'espèce, une cession de la créance d’entretien de l'enfant majeur fait défaut. Les conclusions des appelants se limitent à ce qu’ordre soit donné à l'employeur de l’intimé « de retenir la somme de 4'200 fr. sur son revenu, dès le 1er juillet 2019, à titre de contribution d'entretien pour les siens », sans autres précisions quant à l'affectation du montant retenu. 4.2 Pour être recevable, une requête doit indiquer clairement l'objet de la réclamation et énoncer des conclusions précises et chiffrées. Selon un principe général de procédure civile, les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221), et que le jugement puisse être exécuté (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 84 CPC). En l'espèce, les appelants ne concluent pas à l'affectation en leur faveur des montants qui devraient être retenus. Ils se limitent à demander un ordre à l'employeur de retenir des sommes à titre de contributions d'entretien. On ignore sur quel compte les sommes retenues devraient être versées, et en faveur de qui. Une telle conclusion ne satisfait pas aux conditions de recevabilité, de sorte que la requête doit en

- 10 définitive, pour d'autres motifs que ceux tirés de l'ordonnance, être déclarée irrecevable. 5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de l’appel, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. L'appel étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), l'assistance judiciaire requise par les appelants ne peut que leur être refusée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé ne peut pas prétendre à des dépens. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de B.Q.________ et de C.Q.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des appelants B.Q.________ et C.Q.________, solidairement entre eux. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 11 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Christian Giauque (pour B.Q.________ et C.Q.________), - Me Pierre-Xavier Luciani (pour F.Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Le greffier :

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