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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.025535

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·11,419 parole·~57 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.025535-191769 268 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 juin 2020 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 163, 176 al. 1 ch. 2 CC ; 272 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________, à Féchy, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q.________, à Féchy, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 novembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a attribué la jouissance de l’appartement « anciennement conjugal », sis P.________, à la requérante B.Q.________, à charge pour l’intimé A.Q.________ d’en supporter les frais (I), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 1'950 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er avril 2019 (II), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a relevé que la requérante occupait le logement conjugal avec le fils majeur des parties, qui est étudiant et à la charge de ses parents, ce qui justifiait d’attribuer la jouissance de l’appartement à celle-ci. Il a déclaré irrecevable la conclusion de l’intimé tendant à limiter l’attribution du logement conjugal au 31 décembre 2022 au motif qu’elle sortait du numerus clausus des mesures protectrices de l’union conjugale que le président pouvait ordonner. Il a renoncé à imputer à la requérante un revenu hypothétique compte tenu des certificats médicaux qu’elle avait fournis et des recherches d’emploi qu’elle avait effectuées. Compte tenu d’un revenu effectif de 3'967 fr. 05 et de charges par 2'635 fr. 80, le premier juge a arrêté le disponible de la requérante à 1'331 fr. 25 par mois. Il a retenu que l’intimé, actionnaire et administrateur avec signature collective à deux de la société C.________, percevait à ce titre un salaire mensuel de 3'536 fr. 65 et un montant de 4'306 fr. 40 par mois à titre de bénéfices. Le premier juge a également imputé à l’intimé un revenu mensuel de 3'260 fr. qu’il prélevait sur les comptes de la société F.________ dont il est associé avec signature individuelle. Il a relevé que les revenus locatifs des appartements de l’immeuble « [...] », propriété de l’intimé, étaient quasi égaux aux intérêts hypothécaires, aux charges courantes et à l’entretien et qu’aucun « bénéfice » ne pouvait être retenu à ce titre. Compte tenu de charges

- 3 arrêtées à 5'929 fr. 35, le disponible de l’intimé s’élevait ainsi à 5'173 fr. 65. Le premier juge a ensuite réparti le disponible total du couple par moitié entre chaque époux pour déterminer le montant dû par l’intimé à la requérante à titre de contribution d’entretien. B. a) Par acte du 2 décembre 2019, A.Q.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que la jouissance de l’appartement anciennement familial soit attribuée à B.Q.________ jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard, à ce qu’il soit libéré du versement de toute contribution d’entretien et à ce que B.Q.________ soit « invitée » à « reprendre au plus vite une activité lucrative à plein temps ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Il a produit un bordereau de pièces, à savoir trois procès-verbaux de l’assemblée générale de la société C.________ des 21 février 2017, 14 mars 2018 et 12 mars 2019 ainsi qu’une attestation de la [...] du 28 novembre 2019 et ses annexes. Par ordonnance du 10 décembre 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif. b) Le 13 janvier 2020, B.Q.________ a déposé une réponse au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que A.Q.________ soit astreint au versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 3'500 fr. par mois. Elle a produit trois pièces nouvelles, à savoir un courrier adressé au premier juge le 13 novembre 2019, un projet de déclaration de renonciation d’acquisition du domaine agricole, non daté, ainsi qu’un extrait du Registre du commerce relatif à la société « [...] », inscrite le 20 septembre 2019. c) Le juge délégué a tenu une audience le 12 février 2020 en présence des parties, qui ont été interrogées à forme de l’art. 192 CPC et dont les dépositions ont été dûment verbalisées. A cette occasion,

- 4 l’appelant a produit les comptes de pertes et profits de l’immeuble « [...]» pour l’année 2019, ses fiches de salaire auprès de C.________ pour les mois de septembre 2019 à janvier 2020, ses décomptes de salaire établis par la « [...]» pour les mois de septembre 2019 à janvier 2020 ainsi que des documents à l’en-tête de la même société libellés « Mise à disposition de personnel » pour les mois de septembre 2019 à janvier 2020. Le juge délégué a ordonné la production par l’appelant des pièces nos 55 à 57 requises par l’intimée. L’appelant a conclu à l’irrecevabilité de la conclusion subsidiaire de l’intimée. Il a été décidé, d’entente avec les conseils des parties, qu’un délai leur serait fixé à réception des pièces requises pour présenter d’ultimes observations ainsi que leurs plaidoiries écrites. Le 30 mars 2020, l’appelant a produit les pièces requises. Le 30 avril 2020, les parties ont chacune déposé des plaidoiries écrites. L’intimée a en outre produit une photographie de la boîte aux lettres de l’appelant ainsi que deux extraits du Registre du commerce relatifs aux sociétés [...] et [...]. Aux termes de son écriture, l’intimée a retiré sa conclusion subsidiaire. Le 7 mai 2020, l’appelant a déposé des « déterminations ». L’intimée en a fait de même le 11 mai 2020. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. La requérante B.Q.________, née [...] le [...] 1968, et l’intimé A.Q.________, né le [...] 1966, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1994 à [...]. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : - D.________, née le [...] 1998 à Nyon (VD) ; - G.________, né le [...] 2000 à Genolier (VD).

- 5 - 2. a) Connaissant des difficultés conjugales, les parties se sont séparées en novembre 2016. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juin 2019, B.Q.________ a conclu en particulier à l’attribution de la jouissance du logement familial, sis P.________ et au versement par l’intimé d’une contribution d’entretien de 3'500 fr. par mois dès le 1er avril 2019. Par procédé écrit du 2 août 2019, l’intimé a conclu notamment à ce que la jouissance du logement familial soit attribuée à la requérante jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard et à ce que celle-ci soit « invitée à reprendre au plus vite une activité lucrative à plein temps ». b) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 août 2019, les parties ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée. Cette convention partielle a été ratifiée séance tenante par le premier juge. Z.________, frère de l’intimé, a été entendu en qualité de témoin. A l’issue de l’audience, le président a clos l’instruction. 3. a) A.Q.________ est propriétaire d’un immeuble dit « [...]», sis P.________, partagé en quatre appartements. L’un de ces lots constituait le logement familial et est désormais occupé par la requérante et le fils des parties G.________. Depuis 2019, l’intimé habite un des lots de l’immeuble, étant précisé que sa compagne passe quelques nuits par semaine chez lui. Les deux autres appartements sont loués pour 1'360 fr. et 980 fr. par mois. Il ressort du décompte de charges de l’immeuble pour l’année 2018 que les frais d’eau, d’assurance immeuble, de combustible et de ramonage se sont élevés à 11'111 fr. 45, soit 925 fr. 95 par mois. La somme des intérêts hypothécaires était de 16'729 fr. 20, soit 1'394 fr. 10 par mois. Le premier juge a arrondi le total de ces charges à 2'319 fr. par mois pour 2018.

- 6 - Le décompte 2019 de l’immeuble produit à l’audience d’appel fait état de revenus locatifs par 31'410 fr., soit 2'617 fr. 50 par mois. Les charges d’eau (par 513 fr. 30), d’assurance immeuble (par 962 fr. 70), de combustible (par 8'019 fr. 20) et de ramonage (par 280 fr.) ainsi que les intérêts hypothécaires (par 16'600 fr.) se sont élevées à un total de 26'375 fr. 20, soit 2'197 fr. 95 par mois. L’appelant a précisé que le montant de 36'073 fr. 95 figurant sur ce décompte à titre « [d’]entretiens appartements » comprenait des frais engagés pour changer des velux et des fenêtres de l’appartement qu’il habite. A.Q.________ détient également, en propriété commune avec son frère Z.________, un immeuble dit « [...] » sur lequel leur mère jouit d’un droit d’habitation. Les charges de cet immeuble ont été fixées à 1'213 fr. par mois. b) L’intimé était actionnaire et administrateur avec signature collective à deux de la société C.________, dont le but était la production, la transformation et la commercialisation de vins suisses ainsi que l'exportation et l'importation de vins suisses et étrangers. Employé par cette entreprise, l’intimé a réalisé à ce titre en 2018 un salaire mensuel net de 3'536 fr. 65, montant qui comprend la « part privée voiture de service » de 371 fr. 75 par mois, avec un indice « 0.008 ». Il ressort des comptes que le bénéfice de la société s’est élevé à 121'562 fr. 03 en 2016, à 109'090 fr. 18 en 2017 et à 79'406 fr. 83 en 2018. Pour les mêmes années, le poste « perte comptable à amortir » était de 316'184 fr. 21 en 2016, de 194'622 fr. 18 en 2017 et de 85'532 fr. en 2018. Interrogé à cet égard, Z.________ a indiqué que la société avait été créée en 2009 et qu’elle avait par la suite subi de grosses pertes, ce qui avait poussé les administrateurs à prendre des mesures d’assainissement fin 2015, de sorte que le bénéfice de C.________ pour les années 2016 à 2018 avait été intégralement affecté à la rubrique « perte reportée ». L’exercice 2019 s’est terminé sur une perte à reporter de 185'999 fr. 92, aucun bénéfice ne pouvant être distribué.

- 7 - Le premier juge a arrêté la moyenne des bénéfices réalisés par la société à 103'353 fr. 12, a estimé que ce bénéfice était disponible et en a réparti le total entre l’intimé et son frère, à hauteur de 4'306 fr. 40 chacun par mois ([103'353 fr. / 12] / 2). Le 18 octobre 2019, mais avec effet rétroactif au 1er septembre 2019, C.________ a vendu ses activités de ventes de vins à la société [...], inscrite le 20 septembre 2019, pour un montant de l’ordre de 700'000 fr. bruts. L’intimé est directeur adjoint avec signature collective à deux de [...], qui compte six actionnaires, y compris lui-même. C.________ a gardé les parcelles viticoles et a modifié, en mars 2020, sa raison sociale en [...], dont le but est désormais l’administration et la gestion desdites parcelles. Les actionnaires sont l’intimé, son frère et [...], pour respectivement 40%, 40% et 20%. Le contrat de travail qui liait l’intimé à C.________ a été résilié avec effet au 30 juin 2020. A compter de septembre 2019, il réalise pour le compte de cette société un salaire mensuel de 2'157 fr. 45, allocations pour enfants par 720 fr. comprises. Depuis septembre 2019, l’intimé travaille à 70% pour [...]. De septembre 2019 à janvier 2020, il a réalisé un revenu mensuel net moyen de 4'243 fr. 72, 13e salaire compris. Ce salaire lui est versé par la société coopérative [...], qui le refacture au [...]. c) L’intimé est associé avec son frère Z.________ de F.________, qui exploite un domaine viti-vinicole. Selon les comptes de la société, son bénéfice s’est élevé à 22'306 fr. 57 pour 2015, à 22'789 fr. 50 pour 2016, à 23'382 fr. 34 pour 2017 et à 55'182 fr. 94 pour 2018. Il ressort des relevés bancaires de juillet 2016 à mars 2019 que l’intimé prélevait chaque mois 3'260 fr. sur le compte de ladite société à titre de salaire et les versait sur le compte bancaire au nom de la requérante. Ces prélèvements sont supérieurs au bénéfice de la société pour les années 2016 à 2018. Z.________ a précisé en audience que seule une partie de

- 8 chaque versement était prélevé sur le bénéfice de la SNC tandis que le reste provenait du capital. Le président a imputé à l’intimé un montant de 3'260 fr. à titre de salaire obtenu de la SNC. d) Le 6 septembre 2019, l’intimé et son frère, en qualité de propriétaires en propriété commune, et la société [...] ont conclu un contrat de bail portant sur plusieurs parcelles sises à [...] et [...] pour une durée de 18 ans, à compter du 1er novembre 2019, et un fermage annuel de 52'875 fr. par an. e) Il ressort de la déclaration d’impôt 2018 de l’intimé que la valeur de rachat fiscale de ses assurances sur la vie s’élève à 297'160 fr. et qu’il détient trois comptes bancaires sur lesquels ses avoirs totalisent 107'563 francs. En mai 2018, l’intimé à perçu de l’assurance Vaudoise Vie la somme de EUR 67'045.20, qu’il a retirée en espèces en novembre et décembre 2018 à hauteur de deux prélèvements de EUR 30'000 chacun. f) Selon l’ordonnance attaquée, les charges mensuelles de l’intimé sont les suivantes : - minimum vital Fr. 1'200.00 - frais de logement Fr. 0.00 - assurance-maladie LAMal et LCA Fr. 410.90 - frais médicaux non remboursés Fr. 211.95 - impôts Fr. 1’500.00 - immeuble « [...] » Fr. 606.50 - pensions enfants Fr. 2'000.00 Total Fr. 5'929.35 En 2016, C.________ a payé à l’intimé une voiture d’occasion qu’il utilise professionnellement 80% du temps. Z.________ a précisé en audience que les « frais de véhicule, de téléphone, d’impôt et d’assurance maladie sont prélevés sur les liquidités » de F.________. L’intimé a confirmé que les primes d’assurances maladie sont payées par F.________

- 9 puis comptabilisées comme prélèvements privés et que ses impôts sont prélevés sur les liquidités de la société. 4. a) Durant la vie commune, B.Q.________ travaillait à un taux variant entre 40% et 50%. En 2017, la requérante a subi un accident. Elle a été mise en arrêt de travail à trois reprises, du 22 mars au 9 avril 2017, du 1er janvier au 31 mars 2018 et du 13 décembre 2018 au 6 janvier 2019. Titulaire d’un CFC d’employée de commerce, B.Q.________ occupe un poste d’assistante de rédaction à 60% pour le magazine « [...]» et réalise un salaire mensuel net de 3'816 fr. 90, versé douze fois l’an. Elle travaille également à 10% auprès de [...] pour un revenu annuel net de 1'801 fr. 60 en 2018, soit un salaire mensuel net de 150 fr. 15. Elle occupe en outre une fonction de secrétaire pour une fondation à raison d’une fois par mois environ. Le premier juge a arrêté son revenu mensuel net total à 3'967 fr. 05. La requérante a produit cinq postulations qu’elle a adressées à différents employeurs entre mai et juin 2019. Elle a été engagée à l’essai chez un boulanger-confiseur du 19 novembre 2019 au 31 janvier 2020 à un taux de 20% pour un salaire de 1'455 fr. mais a été licenciée fin janvier 2020. Elle a précisé que le taux d’activité de 20% n’avait en réalité jamais été atteint. La requérante dispose en outre, selon la déclaration d’impôts 2018, de quatre comptes bancaires dont les avoirs totalisent 102'767 francs.

b) Les charges de la requérante ont été comptabilisées comme il suit par le premier juge : - minimum vital Fr. 1'200.00

- 10 - - frais de logement Fr. 0.00 - assurance-maladie LAMal et LCA Fr. 610.80 - frais de transport Fr. 330.00 - impôts Fr. 495.00 Total Fr. 2'635.80 Comme indiqué ci-dessus (consid. 3a supra), la requérante occupe avec le fils des parties l’ancien domicile familial, propriété de l’intimé. L’ami de la requérante vient chez elle plus d’une nuit sur deux mais garde son propre studio. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.

- 11 - Dans sa réponse du 13 janvier 2020, l’intimée a conclu à ce que l’appelant soit astreint au versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 3'500 fr. par mois. Cette conclusion constitue un appel joint dans la mesure où elle va au-delà de la simple confirmation dudit prononcé (TF 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1). Or lorsque – comme dans le cas présent – la décision litigieuse a été rendue en procédure sommaire, l’art. 314 al. 2 CPC exclut qu’un appel joint soit formé, sous peine d’irrecevabilité (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 314 CPC). Néanmoins aux termes de sa plaidoirie écrite, l’intimée a retiré sa conclusion, de sorte qu’il n’y a finalement pas lieu d’en prononcer l’irrecevabilité. 2. 2.1 Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits (Tappy, CR-CPC, nn. 5 ss ad art. 272 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Le principe de disposition interdit la reformatio in pejus (TF 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3).

- 12 - 2.2 L'art. 229 al. 1 CPC, applicable en première instance, classe les faits nouveaux en deux catégories : les faits postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou découverts postérieurement (nova proprement dits ou vrais nova), et les faits existant avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction, mais qui ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits ou pseudo nova). L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; ATF 144 III 349 précité ibid. ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 et réf. cit.). Dans le cadre d’un appel en droit matrimonial, lorsque seules des questions relatives aux époux sont litigieuses, partant que la maxime inquisitoire illimitée n’est pas applicable, il convient alors de s'en tenir au cadre strict délimité par la loi et d'examiner la recevabilité des pièces produites à la lumière des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC et des principes exposés. 2.3 En l’espèce, les parties n’ont pas d’enfants mineurs. Il s’ensuit que la maxime de disposition est applicable à l’objet du litige, que la maxime inquisitoire illimitée est inapplicable à la constatation des faits, et

- 13 que la recevabilité des pièces nouvelles et des faits nouveaux doit dès lors être examinée à la lumière des conditions strictes de l’art. 317 al. 1 CPC. Les procès-verbaux de l’assemblée générale de la société C.________ produits par l’appelant sont tous antérieurs à la clôture de l’instruction de première instance intervenue à l’audience du 7 août 2019. L’attestation de la [...], bien que postérieure à la clôture de l’instruction par le premier juge, se réfère à des faits antérieurs. Selon l’appelant, il ne pouvait pas produire ces pièces en première instance parce qu’il ignorait qu’il serait tenu de démontrer l’absence de distribution de bénéfice de ladite société, la question n’ayant jamais été abordée devant le premier juge. Or dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juin 2019, sous le chapitre intitulé « des revenus et charges de l’intimé », B.Q.________ a expressément abordé la question du chiffre d’affaire de C.________. Elle a précisé ce qui suit à son allégué n° 40 : « La requérante ignore cependant le bénéfice réel des sociétés et si l’intimé pourrait bénéficier d’un salaire plus élevé ou d’une rémunération complémentaire sous forme de distribution de dividendes ou de bénéfice » et a requis la production, en mains de l’appelant, de « tous documents […] permettant d’établir les bénéfices réalisés par les sociétés F.________ et C.________ durant les 3 dernières années ». L’appelant ne pouvait donc pas ignorer que la question du versement d’une part du bénéfice se posait. Ses justifications doivent être écartées, et les pièces nouvelles, produites tardivement, doivent être déclarées irrecevables. Tel est également le cas pour les explications que l’appelant a développé en lien avec ces pièces. Les pièces produites par l’appelant en audience ont toutes été établies après la clôture de l’instruction de première instance. On pourrait reprocher à l’appelant de ne pas avoir produit ses fiches de salaire des mois de septembre à novembre 2019 à l’appui de son appel du 2 décembre 2019, mais ces pièces doivent dans tous les cas être déclarées recevables dans la mesure où elles répondent à la réquisition de pièces ordonnée par le juge de céans à l’audience du 12 février 2020.

- 14 - Le courrier adressé par l’intimée au premier juge le 13 novembre 2019 est postérieur à la clôture de l’instruction, partant, est recevable. Le projet de déclaration de renonciation d’acquisition du domaine agricole, mentionné dans ladite correspondance, n’est pas daté et l’intimée ne prétend pas l’avoir découvert après l’audience du 7 août 2019. Dans tous les cas, la question de sa recevabilité peut demeurer ouverte dès lors que son contenu n’est pas déterminant pour trancher le présent litige. La photographie de la boîte aux lettres de l’appelant produite par l’intimée est recevable en tant qu’elle vise à prouver un fait survenu postérieurement à la clôture de l’instruction, savoir le changement de raison sociale de la société C.________ en [...]. Les extraits du Registre du commerce versés par l’intimée constituent des faits notoires (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1), ces informations étant au demeurant accessibles sur Internet. Ces éléments ne doivent être ni allégués ni prouvés (ATF 137 III 623 consid. 3) et peuvent être retenus d'office par les autorités de recours (TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l'ATF 138 III 294), de sorte que dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). 3. 3.1 L’appelant relève en premier lieu qu’il ne s’opposait pas à ce que la jouissance du logement conjugal soit attribuée à l’intimée mais il reproche au premier juge de ne pas avoir limité cette jouissance dans le temps à fin 2022. 3.2 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée

- 15 des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et réf. cit. ; ATF 120 II 1 consid. 2c, JdT 1996 I 323). Les motifs financiers sont en principe sans pertinence pour l’attribution de la jouissance du logement conjugal. Certes, lorsque les époux sont propriétaires d’un logement qu’ils n’ont plus les moyens de financer compte tenu des frais supplémentaires qu’entraîne la vie séparée, le juge peut en attribuer la jouissance à celui des époux qui s’active le plus pour le mettre en vente (FamPra.ch 2004 p. 139). Mais lorsque les époux ont les moyens de conserver le logement conjugal, le juge doit prendre sa décision en fonction de critères d’utilité (ATF 120 II 1 précité consid. 2.d). 3.3 Le premier juge a estimé qu’il se justifiait d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’intimée dès lors que celle-ci vit avec le fils des parties qui, bien que majeur, est à la charge de ses parents. Il a considéré que limiter cette attribution dans le temps sortait du numerus clausus des mesures protectrices, si bien qu’il a déclaré irrecevable la conclusion de l’appelant allant dans ce sens.

- 16 - En l’espèce, il est incontesté que l’ancien domicile conjugal est plus utile à l’intimée. L’appelant, qui occupe depuis 2019 un des appartements dont il est propriétaire, n’allègue pas le moindre besoin personnel d’habiter l’ancien domicile conjugal. Il ne sollicite pas du reste la jouissance du logement conjugal à compter du 1er janvier 2023 ; il demande seulement que l’intimée soit tenue de libérer les lieux à la fin de l’année 2022. Or les parties ont les moyens de conserver le logement conjugal, dont l’appelant est propriétaire, et n’ont pas besoin de le mettre en location pour financer leurs charges. Partant, indépendamment du fait que le fils des parties habite ou n’habite plus avec l’intimée, l’intérêt de celle-ci à continuer d’occuper l’ancien logement conjugal l’emporte sur l’intérêt financier – qui n’est pas démontré au demeurant – de l’appelant à mettre ce logement en location. L’attribution de la jouissance du logement conjugal à l’intimée doit dès lors être confirmée, sans qu’il n’y ait lieu d’arrêter une date limite d’occupation. Il appartient en principe à l’époux qui a la jouissance du logement conjugal d’en supporter les frais d’utilisation. En l’espèce, le premier juge a astreint l’appelant à s’acquitter de l’entier des charges de l’immeuble telles l’hypothèque, l’impôt foncier, l’entretien courant, les frais d’assurance et de chauffage. Les conséquences pécuniaires de l’attribution du logement conjugal à l’intimée seront examinées ci-dessous avec les conclusions des parties relatives aux contributions d’entretien. 4. 4.1 L’appelant conteste la manière dont ont été calculés ses revenus. S’agissant de la société C.________, l’appelant critique le montant de 3'563 fr. 65 retenu par le président au motif que ses fiches de salaire des mois de janvier à mai 2019 feraient état d’un montant de 3'164 fr. 95. Il considère par ailleurs qu’il conviendrait de procéder en deux étapes et de distinguer les revenus qu’il y percevait jusqu’au 31 août 2019

- 17 et la rémunération qu’il réalise à compter du 1er septembre 2019, soit depuis la reprise des activités de vente de vins par la société [...]. Il conteste la décision du président d’avoir réparti le bénéfice entre l’appelant et son frère et d’avoir estimé que chacun d’eux percevait un montant mensuel net de 4'306 fr. 40 à ce titre. L’appelant reproche en outre au premier juge de lui avoir imputé un montant de 3'260 fr. à titre de rémunération réalisée auprès de F.________. Il relève que seule une partie des prélèvements mensuels proviendrait de la répartition du bénéfice de cette société tandis que le solde serait issu du capital de l’entreprise, soit de la fortune propre de l’appelant, de sorte qu’il ne devrait pas être pris en considération dans le total de ses revenus. 4.2 4.2.1 Le juge fixe, en application de l’art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. La prise en compte de la fortune du débiteur n'intervient qu'à titre subsidiaire et avec retenue. Ce n'est en principe que lorsque les revenus ne permettent pas de couvrir le minimum vital du créancier que le conjoint débiteur peut être contraint d'engager son capital (TF 5P.173/2002 du 29 mai 2002 consid. 5a, FamPra.ch 2002 p. 806 et réf. cit. ; ATF 134 III 581 consid. 3.3, JdT 2009 I 267). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de son imposante fortune pour assurer à son épouse la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; TF 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5, in FamPra.ch 2009 206 ; cf. aussi TF 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2, in FamPra.ch 2007 396) ou du train de vie antérieur (TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258 ; TF 5A_170/2016

- 18 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3). Cependant, la fortune ne peut être prise en considération que lorsque le revenu des époux ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille ; en l’absence de déficit, seul le rendement du patrimoine entre en ligne de compte (ATF 134 III 581 consid. 3.3 et réf. cit.). S'agissant d'époux ayant atteint l'âge de la retraite, il peut être exigé – comme en matière de prestations complémentaires d'AVS/AI – d'utiliser 1/10 de la fortune nette dépassant une certaine franchise par année (TF 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2 ; TF 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 687). Mais en dehors de ce genre de cas exceptionnels, il n’y a pas lieu d’imposer au débirentier de prélever sur sa fortune pour contribuer à l’entretien de son conjoint. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2). 4.2.2 Il convient d’examiner la manière de déterminer les ressources du débirentier qui maîtrise économiquement une société. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasitotalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme – il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 ; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid.

- 19 - 4.1.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128 ; ATF 112 II 503 consid. 3b ; ATF 108 II 213 consid. 6a ; ATF 102 III 165 consid. II/1). Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2, in FamPra.ch 2004 p. 909 ; TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2010 678 et réf. cit. ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1) : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune pour fixer leurs revenus. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.2, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010 p. 678). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_396/2013 précité consid. 3.2.2 ; TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1).

- 20 - Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut pas retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice ; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5P.330/2006 du 12 mars 2007 consid. 3.3). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.3 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.3, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1). Cependant, lorsque le salarié est aussi le détenteur économique de l’entité qui l’emploie, par sa position d’actionnaire unique ou dominante, le juge ajoute au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l’identité économique et applique alors les règles relatives aux indépendants. Il prendra ainsi en compte le bénéfice net de la société dont l’une des parties est propriétaire (de Weck-Immelé, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 49 ad art. 176 CC et réf. cit. ; Juge délégué CACI du 9 juillet 2019/391 consid. 4.2). 4.3 4.3.1 Il ressort des pièces nouvelles recevables produites en appel et de ses déclarations que l’appelant et son frère s’attellent à modifier la structure juridique de leurs activités professionnelles. Sa situation financière doit donc être actualisée en fonction de ces éléments nouveaux et sera examinée ci-dessous en plusieurs étapes.

- 21 - 4.3.2 Le premier juge, se fondant sur le certificat de salaire 2018, a arrêté la rémunération de l’appelant à 3'536 fr. 65 auprès de l’entreprise C.________. Le choix du président, dans le cadre de son libre pouvoir d’appréciation, de se fonder sur le certificat de salaire, qui permet une vue d’ensemble comprenant l’année entière, plutôt que sur cinq fiches de salaire n’est pas critiquable. En outre, le montant figurant sur le certificat de salaire 2018 correspond à 2 francs près à celui de 2017, ce qui en confirme la vraisemblance. Le montant de 3'536 fr. 65 doit être confirmé. 4.3.3 Le premier juge, se fondant sur les comptes de la société C.________, a estimé qu’au stade de la vraisemblance, le bénéfice était bel et bien disponible et l’a réparti par moitié entre l’appelant et son frère. Selon les comptes produits en première instance, le bénéfice de la société s’est élevé à 121'562 fr. 03 en 2016, à 109'090 fr. 18 en 2017 et à 79'406 fr. 83 en 2018. Pour les mêmes années, le poste « perte comptable à amortir » était de 316'184 fr. 21 en 2016, de 194'622 fr. 18 en 2017 et de 85'532 fr. en 2018. Le premier juge a écarté le témoignage de Z.________ selon lequel le bénéfice de C.________ pour les années 2016 à 2018 avait été affecté à la rubrique « perte reportée ». Toutefois, en déduisant de la perte à fin 2016 le bénéfice de la même année, on obtient la perte à fin 2017 (316'184 fr. 21 – 121'562 fr. 03 = 194'622 fr. 18). De même, en déduisant de la perte à fin 2017 le bénéfice de cette année, on obtient la perte à fin 2018 (194'622 fr. 18 – 109'090 fr. 18 = 85'532 fr.). En conséquence, les pièces permettent de confirmer que l’intégralité du bénéfice a été affectée aux pertes et qu’aucun excédent n’aurait pu être partagé entre l’appelant et son frère. Aucun revenu ne peut donc être imputé à l’appelant à ce titre. 4.3.4 Le premier juge a relevé que les montants prélevés mensuellement par l’appelant sur le compte de F.________ étaient supérieurs au bénéfice de la société, de sorte qu’ils étaient en partie

- 22 financés par le capital de celle-ci. Il a néanmoins estimé qu’il y avait lieu de s’en tenir à la réalité économique en retenant l’intégralité desdits montants, conformément à ce qui avait été décidé lors de la vie commune. Il est incontesté que les montants de 3'260 fr. par mois que l’appelant prélevait étaient supérieurs aux bénéfices de F.________. Il est en outre incontestable que la partie des prélèvements dépassant le bénéfice était constituée de la fortune de ladite société. L’intimée n’est pas fondée à exiger que l’appelant prélève sur sa fortune pour lui verser une pension. Son minimum vital est couvert, l’appelant travaille, il n’a pas atteint l’âge de la retraite et, même s’il est possible que l’appelant ait, pendant la vie commune, financé le train de vie des époux par des prélèvements sur sa fortune commerciale, il n’est pas prouvé que ces montants seraient indispensables au maintien du niveau de vie que menait l’intimée durant la vie commune. On ne trouve dès lors dans la présente cause aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier que l’appelant doive être contraint de prélever sur sa fortune pour contribuer à l’entretien de l’intimée. Il ressort des comptes de la société que le bénéfice de F.________ s’est élevé à 22'306 fr. 57 pour 2015, à 22'789 fr. 50 pour 2016, à 23'382 fr. 34 pour 2017 et à 55'182 fr. 94 pour 2018. L’appelant, qui exploite l’entreprise avec son frère, avait donc droit à la moitié de chacun de ces montants, soit 11'153 fr. 29 pour 2015, 11'394 fr. 75 pour 2016, 11'691 fr. 17 pour 2017 et 27'591 fr. 47 pour 2018. Aussi, en moyenne, la part de bénéfice de l’appelant s’est élevée à 15'457 fr. 67 par an, soit à 1'288 fr. 14 par mois. C’est ce montant qui doit être ajouté aux revenus de l’appelant. 5. 5.1 L’intimée soutient dans sa réponse à l’appel que l’appelant tirerait des revenus de sa fortune à hauteur de 1,5%.

- 23 - 5.2 Le revenu de la fortune est pris en compte pour financer la contribution d’entretien dans la mesure où il est régulier ou s'il sera perçu avec une grande vraisemblance à l'avenir (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., 2010, n. 01.75, p. 35 et réf. cit. ; Juge délégué CACI 23 septembre 2011/268). Il y a lieu de tenir compte du revenu de la fortune dans tous les cas et non seulement en cas de déficit (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 7.3.2, FamPra.ch 2014 p. 715). Un revenu hypothétique peut être imputé lorsque la personne concernée ne place pas sa fortune ou la place avec un rendement insuffisant (TF 5A_671/2014 du 5 juin 2015 consid. 4.2 et réf. cit.). 5.3 Comme exposé ci-dessus, la présente cause est soumise à la procédure sommaire et ne concerne pas le sort d’enfants mineurs. Aussi, le grief soulevé par l’intimée, pour la première fois dans le cadre de son appel joint – qu’elle a au demeurant retiré –, est irrecevable et il n’appartient pas au Juge délégué de la Cour de céans de l’examiner d’office (cf. consid. 2.1 supra). Au demeurant, le rendement de la fortune de l’appelant n’est pas établi. 6. 6.1 L’appelant conteste le montant retenu par le premier juge à titre de charges de l’immeuble « [...]». Se fondant sur le décompte dudit bien pour l’année 2019, il estime avoir subi une perte immobilière de plus de 40'000 fr., qui devrait être selon lui comptabilisée dans ses charges, soit à hauteur d’environ 3'300 fr. par mois. 6.2 Selon les Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon les art. 92 ss LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le minimum vital de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du

- 24 logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264 et réf. cit.). Lorsque le débiteur est propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières sont composées des intérêts hypothécaires (sans l’amortissement), des taxes de droit public et des coûts moyens d’entretien, soit ceux permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value. Les dépenses occasionnées par l’entretien du jardin et des outils ou machines s’y rapportant ne font pas partie du minimum vital du débiteur (Ochsner, in Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Bâle 2005, n. 112 ad art. 93 LP et réf. cit.). 6.3 Le premier juge s’est fondé sur le décompte de l’immeuble « [...]» au 31 décembre 2018 pour arrêter ses charges à 2'319 francs. Il a relevé que les revenus locatifs que l’appelant tire dudit immeuble, soit 2'340 fr. au total, permettaient de couvrir quasi exactement les charges, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui imputer des revenus ou des charges à ce titre. Ce raisonnement n’est pas critiquable, le président s’étant fondé à juste titre sur la jurisprudence précitée pour déterminer les frais à prendre en compte. Toutefois, puisque l’appelant a produit le décompte 2019, il se justifie d’actualiser la situation, comme celui-ci le requiert expressément. Ce faisant, on obtient un revenu locatif mensuel de 2'617 fr. 50 pour des charges de 2'197 fr. 95 par mois. L’appelant n’ayant pas démontré à quoi correspond la charge de 36'073 fr. 95, comprenant un montant de 30'000 fr. libellé « [...] », on ne peut pas considérer qu’elle aurait servi uniquement à la conservation de la propriété et non pas à une plus-value, de sorte qu’elle ne doit pas être prise en compte. Aussi, le décompte 2019 laisse apparaître un léger bénéfice de 419 fr. 55 par mois qui doit être ajouté aux revenus de l’appelant. 7.

- 25 - 7.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir tenu compte de la part privée des frais de véhicule au titre de revenu sans l’avoir comptabilisée comme charge. 7.2 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant pas être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. cit. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ne sont pas pris en compte les frais de véhicule d’un époux qui l’utilise pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). 7.3 Il est exact que, conformément à l’arrêt cité par l’appelant, si l’indemnisation pour l’usage du véhicule privé est additionnée au revenu, elle doit être alors comptabilisée comme charge puisqu’elle est effectivement supportée par l’utilisateur du véhicule (TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 5.2.2). En l’espèce, sur les fiches de salaire de l’appelant établies par C.________, figure un montant de 371 fr. 75, qualifié de « part privée voiture de service », avec un indice « 0.008 ». Ce montant est censé correspondre à 80% des frais d’utilisation de la voiture Mercedes dont l’appelant est propriétaire et qu’il utilise à 80% à des fins professionnelles. Il ressort en outre des déclarations de Z.________ que les frais de véhicule « sont prélevés sur les liquidités » de C.________. Aussi, il paraît vraisemblable que, comme pour les primes d’assurances maladie de l’appelant, ses frais du véhicule sont effectivement réglés par ladite société mais comptabilisés comme prélèvements privés. En d’autres termes, C.________ règle les factures en pratique mais celles-ci sont en définitive supportées par l’appelant, sous réserve de la participation mensuelle de 371 fr. 75 de C.________. Conformément à la jurisprudence qui précède, ces frais devraient être ajoutés aux charges de l’appelant.

- 26 - Toutefois, dans le cadre de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, le juge ne tient compte comme charges que des frais de véhicule nécessaires ou admis en vue de l’acquisition du revenu, pour les besoins des enfants, mais non pour les loisirs personnels du débiteur. Or, en l’espèce, le montant alloué par la société C.________ à titre de « part privée voiture de service », reste toujours le même chaque mois et constitue en réalité un forfait. L’appelant a précisé lors de son audition qu’il utilisait le véhicule à des fins professionnelles 80% du temps, mais, en définitive, on ignore les montants que l’appelant débourse, via son compte d’actionnaire, chaque mois pour sa voiture. L’appelant n’ayant pas démontré ses frais de véhicule professionnels effectifs, aucun montant ne peut être retenu à ce titre dans ses charges et la somme versée par C.________ doit être considérée comme une part de revenu. 8. 8.1 L’appelant soutient qu’il y aurait lieu d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique de 5'000 fr. au moins, au motif qu’elle devrait selon lui augmenter son taux d’activité de 70% à 100%. 8.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 1177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 p. 669).

- 27 - Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou qu’elle augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et réf. cit., non publié in ATF 144 III 377). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Sur la question des délais d'adaptation, il convient d'accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances – un délai d’adaptation qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3 ; TF 5A 830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2). Ainsi, un délai de six mois a été accordé à l'épouse pour augmenter son taux de travail à 60 % (Juge délégué CACI 18 décembre 2018/711), un délai de quatre mois a été jugé bref mais non arbitraire (T 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3), le Tribunal fédéral ayant confirmé un délai d'adaptation de six mois (TF 5A_97/2017 du 3 février 2017 consid. 3.2.2), voire de quinze mois pour une épouse qui s'était consacrée aux soins et à l'éducation des enfants, vu également la situation financière favorable de

- 28 l'ex-époux (TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.4). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (Juge délégué CACI 2 mai 2017/167 ; TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6). 8.3 Le président a renoncé à imputer un revenu hypothétique à l’intimée compte tenu des certificats médicaux produits et des recherches d’emploi effectuées entre mai et juin 2019. Il convient de relever que l’accident que l’intimée a subi s’est déroulé en 2017 et celle-ci n’a pas démontré qu’il aurait entraîné des séquelles ou que tous les arrêts de travail produits en étaient la conséquence directe. Dans tous les cas, trois arrêts de travail d’un total d’un peu plus de quatre mois en l’espace de quatre ans ne permettent pas de conclure que l’intimée serait incapable de travailler à temps plein, ce qu’elle n’allègue au demeurant pas. L’intimée est âgée de 52 ans, ses enfants ont 22 et 20 ans, ce qui ne l’empêche pas d’exercer une activité lucrative à 100%. Au contraire, l’intimée a indiqué en audience qu’en plus de ses emplois d’assistante de rédaction et son poste auprès de la [...], elle exerce des tâches de secrétariat environ une fois par mois, et qu’elle avait aussi, pendant une courte période, travaillé chez un boulanger-confiseur, admettant ainsi qu’elle est en mesure de travailler à un taux supérieur à 70%. Elle a également confirmé dans sa plaidoirie écrite qu’elle continuait à entreprendre les démarches nécessaires pour augmenter son taux d’activité. En conséquence, on voit mal ce qui s’oppose à ce que l’intimée augmente son taux de travail. Il faut toutefois relever que l’intimée occupe déjà deux postes fixes. Aussi, pour augmenter son taux d’activité, l’intimée devrait trouver

- 29 un troisième emploi à un taux faible de 30% au maximum. Or, il est notoire que les offres d’emploi à 30% ou moins sont plus rares que celles proposant un taux d’occupation supérieur. En outre, du fait de ses deux emplois, l’intimée est déjà tenue par deux horaires de travail. Ce manque de flexibilité rend la recherche d’un emploi complémentaire encore plus difficile. Aussi, non seulement l’intimée doit trouver un travail à un taux de 30% au maximum, mais il faut encore que celui-ci soit compatible avec ses deux autres emplois. La solution consisterait donc à chercher un nouvel emploi à 100%. Elle est invitée à le faire. Mais il est clair qu’on ne peut attendre de l’intimée qu’elle en trouve un rapidement. En conclusion, quand bien même il paraît raisonnable d’attendre de l’intimée qu’elle travaille à un taux supérieur à 70%, ce résultat est en pratique difficile à réaliser à ce stade à bref délai. Il convient donc de renoncer pour le moment à imputer à l’intimée un revenu hypothétique. On encourage vivement l’intimée à continuer ses démarches pour augmenter son taux d’activité. 9. Selon l’appelant, les revenus complémentaires que l’intimée a perçus de son activité au sein de la boulangerie-confiserie devraient être ajoutés à ses revenus. L’intimée a indiqué avoir travaillé pour ledit employeur du 19 novembre 2019 au 31 janvier 2020 à un taux de 20% pour un salaire de 1'455 francs. Elle a toutefois précisé que ce taux n’avait jamais été atteint, de sorte qu’on ignore en définitive le revenu qu’elle a réalisé à ce titre, l’appelant n’ayant pas cherché à clarifier ce point. Dans tous les cas, il s’agissait d’une activité ponctuelle qui, si elle était prise en compte sur une moyenne de deux ans, représenterait dans tous les cas un montant anecdotique. Le grief de l’appelant doit être rejeté.

- 30 - 10. L’appelant estime qu’un montant mensuel de 225 fr. devrait être ajouté aux revenus de l’intimée à titre de rendement de la fortune. Il fait valoir à cet égard que celle-ci bénéficie d’une fortune de 180'000 francs. Or, il ressort de la déclaration d’impôts de l’intimée que sa fortune s’élève à 105'000 francs. Il n’y a dans tous les cas pas lieu de tenir compte d’un quelconque rendement hypothétique de la fortune de l’intimée. En effet, il n’a pas été rendu vraisemblable que celle-ci serait titulaire d’autres actifs que les montants figurant sur ses comptes courants. Or, les montants placés sur ces comptes constituent des avoirs disponibles à court terme qui ne sont pas destinés à être placés avec intérêts. En outre, il est notoire que les taux d’intérêts des comptes courants bancaires ou postaux sont aujourd’hui inexistants, l’introduction de taux d’intérêts négatifs sur les avoirs en compte étant au contraire déjà en vigueur. La prise en compte d’un rendement sur les avoirs bancaires de l’intimée ne se justifie dès lors pas (cf. Juge délégué CACI 23 mars 2019/114 consid. 4.4.2). 11. L’appelant affirme que l’intimée vivrait en concubinage qualifié, ce qui justifierait de réduire son minimum vital de 1'200 fr. à 850 fr. par mois. Le premier juge a estimé qu’il était impossible de déterminer si les parties vivaient chacune en concubinage stable impliquant un soutien financier et s’est référé au minimum vital d’une personne seule. Ce raisonnement peut être confirmé, le fait que l’ami de l’intimée vienne chez elle plus d’une nuit sur deux ne suffisant pas à retenir un concubinage qualifié, ce d’autant moins qu’il a gardé son propre studio. Le grief de l’appelant doit être rejeté. 12. L’appelant estime que le fait qu’il s’acquitte des charges de l’appartement habité par l’intimée constitue une prestation en nature qui

- 31 devrait être prise en compte à titre de contribution d’entretien. Il considère qu’en attribuant le logement conjugal à l’intimée tout en laissant les frais à la charge de l’appelant, le premier juge aurait augmenté la contribution en faveur de l’intimée de plus de 3'500 fr. par mois, montant moyen d’un loyer de 8 pièces à [...] selon lui. Le premier juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée mais a astreint l’appelant à s’acquitter de l’entier des charges sur l’appartement, telles l’hypothèque, l’impôt foncier, l’entretien courant, les frais d’assurance et de chauffage, l’intimée restant débitrice des frais d’électricité, de téléphone et d’abonnement informatique. A priori, le fait que l’appelant supporte les frais de logement de l’intimée constitue une forme de contribution d’entretien, puisqu’il appartient à celui des époux qui a la jouissance du logement conjugal d’en supporter les frais. Toutefois, il n’y a pas lieu pour autant d’introduire les frais de logement de l’intimée, assumés par l’appelant, dans les charges de celuici, car, si l’on procédait ainsi, il y aurait lieu, alors, de sortir ces charges du total des charges de l’immeuble « En [...]» pour calculer le revenu locatif net que l’appelant retire de cet immeuble, ce qui augmenterait d’autant le revenu de l’appelant et aboutirait ainsi, mathématiquement, au même résultat pour le calcul de la pension que l’appelant doit verser en espèces à l’intimée pour son entretien. Le grief de l’appelant doit être rejeté. 13. En définitive, les revenus et charges des parties s’établissent comme il suit. 13.1 Le total de revenus de l’intimée demeure inchangé par rapport à celui retenu par le premier juge, à savoir 3'967 fr. 05.

- 32 - Ses charges doivent être établies, comme en première instance, de la manière suivante : - minimum vital Fr. 1'200.00 - frais de logement Fr. 0.00 - assurance-maladie LAMal et LCA Fr. 610.80 - frais de transport Fr. 330.00 - impôts Fr. 495.00 Total Fr. 2'635.80 Le disponible de l’intimée s’élève donc à 1'331 fr. 25. 13.2 Les charges de l’appelant doivent être établies comme il suit : - minimum vital Fr. 1'200.00 - frais de logement Fr. 0.00 - assurance-maladie LAMal et LCA Fr. 410.90 - frais médicaux non remboursés Fr. 211.95 - impôts Fr. 1’500.00 - immeuble « [...] » Fr. 606.50 - pensions enfants Fr. 2'000.00 Total Fr. 5'929.35 13.3 Pour la période du 1er avril au 31 août 2019, le revenu de l’appelant se compose de son salaire auprès de C.________ par 3'536 fr. 65, de sa part au bénéfice de la société F.________ par 1'288 fr. 10 et du revenu locatif de l’immeuble « [...]» par 419 fr. 55, pour un total de 5’244 fr. 30. Compte tenu de ses charges par 5'929 fr. 35, il souffre, pour cette période, d’un manco de 685 fr. 05. Ce manco s’explique par le fait que les parties ont convenu d’inclure dans les charges de celui-ci les pensions des enfants du couple D.________ et G.________, alors même que, selon la jurisprudence et la doctrine, la contribution du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4).

- 33 - Aussi, pour cette période, l’appelant ne peut pas être astreint à contribuer à l’entretien de son épouse. Dès lors qu’il n’a pas conclu au versement en sa faveur d’une pension et compte tenu de la maxime de disposition qui gouverne la présente procédure, aucune contribution ne sera mise à la charge de l’intimée. 13.4 A compter du 1er septembre 2019, le salaire réalisé par l’appelant auprès de C.________ diminue à 2'157 fr. et celui-ci travaille désormais auprès de [...] pour un revenu mensuel de 4'243 fr. 70. Additionné à sa part aux bénéfices de la société F.________ par 1'288 fr. 10 et au revenu locatif de l’immeuble « [...]» par 419 fr. 55, les revenus de l’appelant s’élèvent à 8'108 fr. 35. Compte tenu de charges par 5'929 fr. 35, le disponible de l’appelant pour cette période s’élève à 2'179 fr. 35. Chaque époux devant bénéficier d’un disponible équivalent, l’appelant contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de 424 fr. 05 ([2'179 fr. 35 – 1'331 fr. 25] : 2), arrondi à 425 fr., dès et y compris le 1er septembre 2019 jusqu’au 31 octobre 2019. 13.5 A compter du 1er novembre 2019, l’appelant obtient un montant de 52'875 fr. par an à titre de fermage pour la location des parcelles sises à [...] et à [...] qu’il détient en propriété commune avec son frère, de sorte qu’il faut lui ajouter un revenu mensuel de 2'203 fr. 10 ([52'875 : 12] : 2). Les autres montants demeurant identiques par ailleurs, le revenu total de l’appelant s’élève à 10'311 fr. 45 (4'243 fr. 70 + 2'157 fr. + 1'288 fr. 10 + 2'203 fr. 10 + 419 fr. 55). Compte tenu de charges par 5'929 fr. 35, le disponible de l’appelant pour cette période s’élève à 4'382 fr. 45. Le disponible de l’intimée demeurant inchangé, l’appelant contribuera à son entretien par le régulier versement d’un montant de 1'525 fr. 60 ([4'382 fr. 45 –

- 34 - 1'331 fr. 25] : 2), arrondi à 1'526 fr., dès et y compris le 1er novembre 2019 jusqu’au 30 juin 2020. 13.6 A compter du 1er juillet 2020, le contrat de l’appelant auprès de C.________ prend fin, de sorte que le salaire qu’il y réalisait, par 2'157 fr., doit être retiré de ses revenus, pour un solde de 8'154 fr. 45 (4'243 fr. 70 + 1'288 fr. 10 + 2'203 fr. 10 + 419 fr. 55). Le disponible de l’appelant pour cette période s’élève à 2'225 fr. 45. Le disponible de l’intimée demeurant inchangé, l’appelant contribuera à son entretien par le régulier versement d’un montant de 447 fr. 10 ([2'225 fr. 45 – 1'331 fr. 25] : 2), arrondi à 448 fr., dès et y compris le 1er juillet 2020. 14. 14.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 14.2 Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des dépens de première instance (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la requête d’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC par analogie). Dans l’ensemble, l’appelant obtient gain de cause sur le principe d’une diminution de la pension due à l’intimée, mais pas sur sa quotité. Il succombe par ailleurs sur la question du logement conjugal. Aussi, vu l’issue du litige (art. 106 al. 2 CPC), il se justifie de mettre les frais par moitié à la charge des parties. L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC).

- 35 - Vu l’issue du litige, les dépens de deuxième instance seront compensés. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est modifiée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. DIT qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre A.Q.________ et B.Q.________ jusqu’au 31 août 2019 ; IIbis. DIT que A.Q.________ contribuera à l’entretien de B.Q.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de : - 425 fr. (quatre cent vingt-cinq francs), dès et y compris le 1er septembre 2019 jusqu’au 31 octobre 2019, - 1'526 fr. (mille cinq cent vingt-six francs), dès et y compris le 1er novembre 2019 jusqu’au 30 juin 2020, - 448 fr. (quatre cent quarante-huit francs), dès et y compris le 1er juillet 2020 ; L’ordonnance est pour le surplus confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant

- 36 - A.Q.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l’intimée B.Q.________ par 400 fr. (quatre cents francs). IV. L’intimée B.Q.________ doit verser à l’appelant A.Q.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Vivian Kühnlein (pour A.Q.________), - Me Julien Fivaz (pour B.Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

- 37 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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