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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.024278

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·14,589 parole·~1h 13min·1

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.024278-201700 193 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 avril 2021 __________________ Composition : Mme MERKLI , juge déléguée Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 176 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.C.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 novembre 2020, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rappelé les chiffres I à III, respectivement le chiffre VII, des conventions signées par les parties les 28 juin 2019 et 19 septembre 2019, ratifiées pour valoir prononcés provisoires de mesures protectrices de l’union conjugale, selon lesquels les époux étaient convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à A.C.________, à charge pour lui d’en assumer les coûts, et d’attribuer le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants S.________, F.________ et O.________ à leur mère (I et II), a maintenu le lieu de résidence des enfants au domicile de leur mère, qui en exercerait la garde de fait (III), a dit que A.C.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui tous les mercredis, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin à la reprise de l’école ou de la garderie, à charge pour lui de venir chercher ses enfants au domicile et de les ramener à la crèche ou à l’école, quatre semaines de vacances d’été et au maximum deux semaines à la suite, ainsi que la moitié des vacances de Pâques, automne et fin d’année, à exercer durant les années paires, la deuxième semaine, et durant les années impaires, la première semaine desdites vacances (IV), a dit que les montants assurant l’entretien convenable des enfants, allocations familiales par 326 fr. 60 en sus, s’élevaient à 1'386 fr. pour S.________, à 1'904 fr. pour F.________ et à 1'503 fr. pour O.________ du 1er juin 2019 au 30 juin 2020, à 1'253 fr. pour S.________, à 1'771 fr. pour F.________, et à 1'414 fr. pour O.________ du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020 et à 1'268 fr. pour S.________, 1'268 fr. pour F.________ et à 1'517 fr. pour O.________ dès le 1er novembre 2020 (V, VI et VII), a dit que A.C.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, des montants de 1'386 fr. pour S.________, de 1'904 fr. pour F.________ et de 1'503 fr. pour O.________ du 1er juin 2019 au 30 juin 2020, de 1'253 fr. pour S.________, de 1'771 fr. pour F.________ et de 1'414

- 3 fr. pour O.________ du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020 et de 1'268 fr. pour S.________, de 1'268 fr. pour F.________ et de 1'517 fr. pour O.________ dès le 1er novembre 2020 (VIII, IX et X), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (X), a fixé l’indemnité du conseil d’office d’B.C.________ (XI), a dit que A.C.________ était le débiteur d’B.C.________ d’un montant de 5'000 fr. à titre de dépens (XIII), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (XIV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XVI). En droit, le premier juge a constaté que les parties avaient réglé par convention du 19 septembre 2019 la vie séparée, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, la garde de fait des enfants et les modalités du droit de visite. Il convenait dès lors d’examiner s’il existait des faits nouveaux justifiant de modifier la garde et les modalités du droit de visite. En outre, les contributions d’entretien en faveur des enfants devaient être fixées, les parties n’ayant prévu que des pensions provisoires. S’agissant de la garde, le premier juge a constaté qu’aucun fait nouveau important et durable n’était survenu depuis la convention signée le 19 septembre 2019. De plus, il a considéré qu’il était dans l’intérêt des enfants de maintenir la situation qui prévalait, de sorte que le droit de déterminer le lieu de vie de l’enfant et la garde de fait sur ces derniers restaient attribués à la mère. Le droit de visite du père a quant à lui été élargi, dans la mesure où la mère ne s’y opposait pas. S’agissant des contributions d’entretien dues aux enfants, le premier juge a relevé que les parties s’étaient entendues pour revoir le montant dès la date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, soit dès le 3 juin 2019. Le premier juge a arrêté les coûts directs des enfants à 1'386 fr. pour S.________, 1'904 fr. pour F.________ et à 1'503 fr. pour O.________ du 1er juin 2019 au 30 juin 2020, à

- 4 - 1'253 fr. pour S.________, à 1'771 fr. pour F.________ et à 1'414 fr. pour O.________ du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020, et à 1'268 fr. pour S.________, 1'268 fr. pour F.________ et à 1'517 fr. pour O.________ dès le 1er novembre 2020. Le magistrat a ensuite considéré que le disponible d’B.C.________ s’élevait à 1'014 fr. 40 du 1er juin 2019 au 30 juin 2020, à 1'547 fr. 50 du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020 et à 4'216 fr. dès le 1er novembre 2020. Quant au disponible de A.C.________, celui-ci s’élevait à 6'602 fr. 30 jusqu’au 31 octobre 2020, compte tenu des indemnités perte de gain qu’il avait perçu ainsi que des montants crédités sur son compte bancaire, et à 4'106 fr. 50 depuis lors, un revenu mensuel hypothétique net de 8'540 fr. lui ayant été imputé. Par conséquent, le premier juge a astreint A.C.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement des montants couvrant l’entretien convenable de ceux-ci. B. Par acte du 30 novembre 2020, A.C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que dès le 1er novembre 2020, il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants S.________, F.________ et O.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’B.C.________, des montants à dire de justice, mais au maximum de 400 fr. par enfant et qu’il soit libéré du versement de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants pour les périodes antérieures au 1er novembre 2020. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et a produit un bordereau de 26 pièces. Le 4 décembre 2020, B.C.________ s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Elle a produit un lot de trois pièces. Par ordonnance du 8 décembre 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a admis partiellement la

- 5 requête d’effet suspensif en ce qui concerne les arriérés des contributions d’entretien dues aux enfants du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020. Par réponse du 11 janvier 2021, B.C.________ s’est déterminée sur l’appel et a conclu à son rejet. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par avis du 26 février 2021, la juge déléguée a signifié aux parties que la cause était gardée à juger et qu’aucune autre écriture, ni aucun autre fait ou moyen de preuve nouveau, ne serait pris en considération. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.C.________ (ci-après : la requérante ou l’intimée), née [...] le [...] 1985, et A.C.________, né le [...] 1982 (ci-après : l’intimé ou l’appelant), se sont mariés le [...] 2013 devant l’Officier d’état civil de [...]. Trois enfants sont issus de cette union : - S.________, née le [...] 2013, - F.________, né le [...] 2014, - O.________, née le [...] 2018. Par contrat de mariage du [...] 2013, les parties ont adopté le régime de la séparation de biens. 2. a) La requérante a déposé, le 3 juin 2019, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles, au pied de laquelle elle a pris, sous suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes : « À titre de mesures protectrices de l’union conjugale : I. Les époux B.C.________, née [...], et A.C.________ sont autorisés à vivre séparés, ce pour une durée indéterminée.

- 6 - II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...] est exclusivement attribuée à M. A.C.________, à charge pour lui d’en assumer toutes les charges y relatives. III. Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants S.________, née le [...] 2013, F.________, né le [...] 2014, et O.________, née le [...][...] 2018, est confié à leur mère, Mme B.C.________. IV. Dès la libération de M. A.C.________, son droit de visite sur ses trois enfants, S.________, née le [...] 2013, F.________, né le [...] 2014, et O.________, née le [...] 2018, s’exercera par l’intermédiaire de visites médiatisées par [...]. V. M. A.C.________ est astreint à verser une contribution d’entretien en faveur de ses enfants S.________, née le [...] 2013, [...], né le [...] 2014, et O.________, née le [...] 2018, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, dès le 1er juin 2019, de : - CHF 1'200.- par enfant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 7 ans révolus ; - CHF 1'000.- par enfant de l’âge de 8 ans jusqu’à l’âge de 12 ans révolus ; - CHF 1'100.- par enfant de l’âge de 13 ans jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle régulièrement menée, l’article 277 al. 2 CC étant réservé. VI. M. A.C.________ versera une contribution d’entretien en faveur de son épouse, Mme B.C.________, dont le montant sera précisé en cours d’instance en fonction des éléments de preuve obtenus. ». b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juin 2019, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance provisoire de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux B.C.________ et A.C.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La jouissance du domicile conjugale sis [...] à [...] est attribuée à A.C.________, à charge pour lui d’en assumer le coût. III. Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants S.________, née le [...] 2013, F.________, né le [...] 2014, et O.________, née le [...] 2018, est attribuée à B.C.________. IV. A.C.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui ce samedi 22 juin 2019 de 15h00 à 17h00 en présence de M. [...]. B.C.________ se chargera d’amener les enfants au domicile conjugal et de les y récupérer. Par la suite, A.C.________ pourra avoir ses enfants S.________ et F.________ tous les mercredis après-midi de 15h00 à 17h00, B.C.________ assumant les trajets. Dès le 29 juin 2019, A.C.________ pourra avoir ses trois enfants auprès de lui, une demijournée du weekend toutes les semaines, demi-journées à fixer d’entente entre les parents et si possible en accord avec les disponibilités de M. [...]. Il est précisé ici qu’B.C.________ sera en vacances avec les enfants du 27 juillet 2019 au 11 août 2019. V. L’entretien convenable des enfants est arrêté comme suit, allocations familiales déduites : - S.________, née le [...] 2013, 1'400 fr. (mille quatre cent francs par mois) ;

- 7 - - F.________, né le [...] 2014, 1'900 fr. (mille neuf cent francs) par mois jusqu’au mois d’août 2019 puis de (sic) 1'400 fr. (mille quatre cent francs) par la suite ; - O.________, née le [...] 2018, 1'500 fr. (mille cinq cent francs) par mois. VI. Compte tenu du droit de A.C.________ aux prestations perte de gain auprès de la J.________ selon police N° [...], ce dernier prend l’engagement de contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.C.________, des pensions mensuelles suivantes : - 1'400 fr. pour S.________ ; - 1'900 fr. pour F.________ jusqu’au 31 août 2019 puis 1'400 fr ; - 1'500 fr. pour O.________. Aux mêmes conditions A.C.________ prend l’engagement de contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 800 fr. (huit cent francs). VIII.[sic]A.C.________ autorise la J.________ à verser directement à B.C.________ le montant de 5'600 fr. (cinq mille six cent francs) sur le compte ouvert au nom de cette dernière auprès de l’[...], IBAN [...], sur simple présentation de la présente convention, ce dès le 1er juin 2019. Cet accord reprend le chiffre IX de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2019. IX. Les parties conviennent que ce régime est provisoire et valable que la situation sera revue lors d’une nouvelle audience qui est d’ores et déjà fixée au jeudi 19 septembre 2019 à 9 h 00. Il est précisé à cet égard que les parties se considèrent comme formellement déjà citées à comparaître à cette audience. X. Parties renoncent à tous dépens. ». c) L’instruction a été reprise lors de l’audience du 19 septembre 2019. À cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé provisoire de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.A.C.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui tous les mercredis ainsi qu’un weekend sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, de même que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne Fédéral. II. L’entretien convenable des enfants est arrêté comme suit, allocations familiales déduites : - S.________, née le [...] 2013, 1'380 fr. (mille trois cent huitante francs) par mois ; - F.________, né le [...] 2014, 1'380 fr. (mille trois cent huitante francs) par mois ; - O.________, née le [...] 2018, 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) par mois. III. Compte tenu du droit de A.C.________ aux prestations perte de gain auprès de la J.________ selon police N° [...], ce dernier prend l’engagement de contribuer, dès le 1er septembre 2019, à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de

- 8 chaque mois en mains de B.C.________, des pensions mensuelles suivantes : - 1'380 fr. pour S.________, - 1'380 fr. pour F.________, - 1'350 fr. pour O.________. Aux mêmes conditions, A.C.________ prend l’engagement de contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 800 fr. (huit cent francs) par mois. IV. A.C.________ prend l’engagement d’intervenir auprès du Procureur en charge de l’enquête pénale ouverte à son encontre pour demander la libération en faveur d’B.C.________ d’une somme de 30'000 fr. (trente mille francs) correspondant à 6 mois de contributions d’entretien. V. A.C.________ adressera copie à B.C.________ du courrier qu’il transmettra à la J.________ en réponse au courrier de celle-ci du 13 septembre 2019. VI. Les parties conviennent que ce régime est provisoire en ce qui concerne les chiffres II et III de la présente convention et que la situation sera revue lors d’une nouvelle audience qui est d’ores et déjà fixée au jeudi 12 décembre 2019 à 09h00. Il est précisé à cet égard que les parties se considèrent comme formellement déjà citées à comparaître à cette audience. VII. Les parties maintiennent pour le surplus les chiffres I à III de la convention du 18 juin 2019. VIII. Parties renoncent à tous dépens. ». d) Lors de l’audience du 12 décembre 2019, la cause a été suspendue, afin de connaître la position de la J.________ dans la procédure ouverte par l’intimé devant la Chambre patrimoniale cantonale, étant précisé que la procédure serait reprise à la requête de la partie la plus diligente. e) Par courrier du 13 juillet 2020 adressé à la requérante, le Ministère public a indiqué qu’il avait ordonné le 13 mai 2019 la saisie pénale conservatoire du compte bancaire [...] de l’intimé auprès de [...] et que ce compte avait été libéré le 18 juin 2019 afin de permettre à l’intéressé de disposer de son minimum vital. Par courrier du 28 juillet 2020, la présidente a donné suite à la requête du 14 juillet 2020 d’B.C.________ et a ordonné la reprise de la cause. f) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été reprise le 5 octobre 2020. À cette occasion, la requérante a renoncé à

- 9 la conclusion VI de sa requête du 3 juin 2019, au vu de l’augmentation de son taux d’activité dès le 1er novembre 2020. Elle a notamment modifié sa conclusion V en ce sens qu’elle a requis le versement par l’intimé d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'600 fr. par mois et enfant, allocations familiales en sus. Quant à l’intimé, il a notamment conclu à une garde alternée, à exercer une semaine sur deux, ce à quoi la requérante a conclu au rejet. 4. La situation financière des parties est la suivante : a) Lors du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, la requérante travaillait à 60 % auprès de [...] et percevait un salaire mensuel net de 4'906 fr., part au 13e salaire comprise. Il est précisé que ses primes d’assurance maladie, par 386 fr. 40, ainsi que celles de ses enfants, par 530 fr. 70 au total, sont directement déduites de son salaire. Dès le 1er novembre 2020, B.C.________ a augmenté son taux d’activité à 100 % et perçoit désormais un salaire mensuel net de 8'203 fr. 10, part au 13e salaire comprise. Les charges de la requérante seront arrêtées, dès le 1er novembre 2020 comme il suit : - Minimum vital LP (base) Fr. 1'350.00 - Loyer (70 % 2'660 fr.) Fr. 1'862.00 - Assurance maladie Fr. 386.40 - Frais de repas (21.7 x 11 fr.) Fr. 238.70 - Frais de transports professionnels Fr. 150.00 Total minimum vital LP Fr. 3'987.10 - Impôts Fr. 1'430.00 Total minimum vital élargi Fr. 5'417.10

- 10 - Durant le mois de juin 2019, la requérante a séjourné provisoirement chez ses parents avec ses trois enfants et n’a pas allégué s’acquitter de frais de logement, étant précisé qu’il a déjà été tenu compte des frais de l’ancien domicile conjugal dans les charges de l’appelant. De plus, ses frais de repas pour une activité de 60 % s’élevaient à 143 fr. 25. Ainsi, durant cette période, ses besoins mensuels s’élevaient à 2'029 fr. 65 (1'350 + 386.40 + 143.25 + 150). La requérante a conclu un contrat de bail dès le 1er juillet 2019 pour un loyer mensuel brut de 2'660 francs. Il s’ensuit que du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, ses charges mensuelles se montaient à 3'891 fr. 65 (1'350 + 1862 + 386.40 + 143.25 + 150). Du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020, B.C.________ percevait une aide au logement de 333 fr. par mois. En outre, durant cette période, elle bénéficiait de subsides pour sa prime d’assurance maladie ainsi que pour celles de ses enfants, de sorte qu’elle s’élevait à 86 fr. 40 par mois. Ses charges mensuelles s’élevaient ainsi à 3'358 fr. 55 (1'350 + 1'628.90 ([2'660 – 333] x 70 %) + 86.40 + 143.25 + 150). Du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020, les charges mensuelles de la requérante s’élevaient ainsi en moyenne à 3'656 fr. 70 par mois. Sa charge fiscale pouvait être estimée à 850 fr. par mois (consid. 5.5.2.1 infra). Dès lors, compte tenu de son revenu mensuel de 4'906 fr., son disponible mensuel se montait à environ 400 fr. (4'906 – [3'656.70 + 850]). Dès le 1er novembre 2020, le disponible mensuel de la requérante s’élève à 2'786 fr. (8'203.10 – 5'417.10). b) L’intimé exerçait la profession d’[...] depuis le [...] 2009, mais a sollicité sa radiation du [...] le 22 février 2019. Par décision du 26 novembre 2019, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a interdit à l’intimé de pratiquer la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée au sens de l’art. 27 LP.

- 11 - Au jour du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, l’intimé était placé en détention, depuis le 11 mai 2019, à la prison du Bois-Mermet pour détournement de fonds et faux dans les certificats. Il a été libéré en juin 2019. L’intimé allègue qu’il était absent pour cause de maladie le 11 février 2019 (cf. certificat médical du Dr W.________, ancien chef de clinique-adjoint au [...]), et en incapacité de travail à 100 % du 7 mars 2019 au 16 février 2020 (cf. certificats médicaux établis par le Dr B.________ pour la période du 7 mars au 7 avril 2019), à 50 % du 17 février 2020 au 2 avril 2020, à 100 % du 3 avril au 2 juin 2020, à 60 % du 3 au 30 juin 2020, à 100 % du 1er juillet 2020 au 31 août 2020, à 80 % du 1er septembre au 10 septembre 2020 et à 100 % du 11 septembre 2020 au 5 octobre 2020 (cf. certificats médicaux de la Dre L.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour la période du 19 septembre 2019 au 10 octobre 2020), étant précisé que le certificat médical du 10 septembre 2020 atteste d’une incapacité de travail à 100 % du 11 septembre 2020 au 10 octobre 2020. Par courrier du 31 août 2020 adressé à la J.________, la Dre L.________ a attesté que l’intimé avait effectué des recherches d’emploi durant tout le suivi médical. L’intimé a perçu de la J.________ une somme de 76'714 fr. 40 à titre d’indemnités perte de gain pour la période du 6 avril 2019 au 31 mai 2019. La J.________ a mis en œuvre une expertise médicale, effectuée le 18 octobre 2019 par le Dr V.________, médecin-psychiatre. Il ressort notamment de cette expertise qu’une reprise de travail aurait été possible dans l’activité habituelle avec un taux horaire normal et sans investissement démesuré à 40 % à partir de mi-décembre 2019, à 70 % à partir du 1er février 2020 et à 100 % à partir du mois de mars 2020. Toutefois, dans le cadre d’une activité adaptée, une reprise de travail aurait été possible à 50 % à partir de mi-décembre 2019 et à 100 % à partir de mi-janvier 2020. Deux procédures divisent actuellement l’intimé et la J.________, l’une auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, et

- 12 l’autre auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, lesquelles concernent le versement des indemnités perte de gain. Les périodes d’incapacité de travail de l’intimé seront discutées dans la partie « En droit » (consid. 3.2 infra). Il ressort des extraits du compte bancaire [...] [...] de l’intimé que celui-ci disposait de la somme de 76'089 fr. 23 au 31 mai 2019 sur ledit compte. Du 1er juin 2019 au 1er août 2020, les montants suivants, d’un total de 101'298 fr. 85, ont été crédités sur le compte de l’intimé, à l’exception des montants perçus de cet établissement et du Service des automobiles de l’Etat de Vaud : - 6'504 fr. le 25 juillet 2019 ; - 21'472 fr. le 27 août 2019 ; - 5'000 fr. le 3 décembre 2019 ; - 31'421 fr. 80 le 5 décembre 2019 ; - 211 fr. 88 le 24 janvier 2020 ; - 1'055 fr. 10 le 11 février 2020 ; - 15'000 fr. le 20 février 2020 ; - 15'000 fr. le 21 février 2020, - 2'000 fr. le 29 mai 2020 ; - 3'000 fr. le 5 juin 2020 ; - 317 fr. 31 le 15 juin 2020 ; - 316 fr. 77 le 14 juillet 2020. L’intimé a produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 29 septembre 2020 et non signé, selon lequel il aurait été engagé, à partir du 6 octobre 2020, auprès de [...] en qualité de conseiller à la clientèle à 100 % pour un salaire s’élevant à 5'000 fr. brut par mois, versé douze fois l’an. Ce contrat sera discuté dans la partie « En droit » (consid. 4.4.2 infra). Les revenus mensuels net de l’appelant s’élevaient à 10'593 fr. du 1er juin 2019 au 30 septembre 2020 (consid. 4.4.1 infra), et à 7'375

- 13 fr., dès le 1er octobre 2020, compte tenu du revenu hypothétique imputé (consid. 4.4.2 infra), ce qui représente un salaire mensuel moyen de 10'403 fr. 70 ([(10'593 x 16) + 7'375] / 17) pour la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020 (consid. 5.4.3 infra). Les charges de l’intimé seront arrêtées comme il suit : - Minimum vital LP (base) Fr. 1'200.00 - Droit de visite Fr. 150.00 - Frais de logement (mazout inclus) Fr. 2'613.60 - Assurance maladie Fr. 405.70 - Frais médicaux Fr. 28.95 Total minimum vital LP Fr. 4'398.25 - Assurance véhicule Fr. 35.25 - Impôts Fr. 900.00 Total minimum vital élargi Fr. 5'333.50 Après paiement de ses charges mensuelles, le disponible de l’intimé s’élève à environ 5'070 fr. (10'403.70 – 5'333.50) du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020 et à 2'040 fr. (7'375 – 5'333.50) dès le 1er novembre 2020. c) Les coûts directs des enfants seront arrêtés, dès le 1er novembre 2020 comme il suit : S.________ : Minimum vital LP (base) 400.00 Part au loyer (10 %) 266.00 Assurance maladie 176.90 Frais de garde 702.40 ./. allocations familiales 326.60 Total minimum vital LP 1'218.70 - Charge fiscale 120.00 Total minimum vital élargi 1'338.70

- 14 - F.________: Minimum vital LP (base) 400.00 Part au loyer (10 %) 266.00 Assurance maladie 176.90 Frais de garde 702.40 ./. allocations familiales 326.60 Total minimum vital LP 1'218.70 - Charge fiscale 120.00 Total minimum vital élargi 1'338.70 O.________ : Minimum vital LP (base) 400.00 Part au loyer (10 %) 266.00 Assurance maladie 176.90 Frais de garde 951.20 ./. allocations familiales 326.60 Total minimum vital LP 1'467.50 - Charge fiscale 120.00 Total minimum vital élargi 1'587.50 Du 1er juin au 30 juin 2019, les enfants ont séjourné avec leur mère provisoirement chez leurs grands-parents. En outre, la part au loyer des enfants était réduite entre le 1er juillet 2020 et le 31 octobre 2020, compte tenu du fait que leur mère percevait une aide au logement de 333 fr. par mois. Il en va de même des subsides à l’assurance maladie, par 100 fr. en faveur de S.________ et F.________ et par 55 fr. 40 en faveur d’O.________. Il s’ensuit que les coûts directs des enfants, avant impôt, s’élevaient à 1'070 fr. 30 pour S.________, à 1'588 fr. 30 pour F.________ et à 1'187 fr. 30 pour O.________ du 1er juin au 30 juin 2019, à 1'336 fr. 30 pour S.________, à 1'854 fr. 30 pour F.________ et à 1'453 fr. 30 pour

- 15 - O.________ du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, et à 1'203 fr. pour S.________, 1'721 fr. pour F.________ et à 1'364 fr. 60 pour O.________ du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020. Les coûts directs des enfants s’élevaient ainsi en moyenne, du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020, à 1'289 fr. 30 pour S.________, à 1'807 fr. 30 pour F.________ et à 1'416 fr. 80 pour O.________. La part fiscale de chaque enfant se montait à 290 fr. pour cette période (consid. 5.5.1.1 infra), de sorte que les coûts directs des enfants s’élevaient à 1'580 fr. (1'289.30 + 290) pour S.________, à 2'100 fr. (1'807.30 + 290) pour F.________ et à 1'710 fr. (1'416.80 + 290) pour O.________. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont de 10'000 fr. au moins, l'appel, écrit et motivé, est recevable.

- 16 - 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Juge délégué CACI 2 mars 2020/103 consid. 2.1 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2. En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 2.3 Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, l’autorité saisie statue sous l’angle de la vraisemblance et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les réf. citées). 2.4

- 17 - 2.4.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.4.2 La présente cause concerne le montant des contributions d’entretien en faveur des enfants mineurs S.________, F.________ et O.________, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office s’appliquent. En conséquence, les pièces produites par les parties sont recevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles réalisent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, et il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelant se prévaut tout d’abord d’une constatation inexacte des faits. Il reproche au premier juge d’avoir retenu des périodes d’incapacité de travail inexactes. Selon l’appelant, il était absent pour cause de maladie le 11 février 2019 et en incapacité de travail à 100 %

- 18 depuis le 7 mars 2019 jusqu’au 16 février 2020. A partir du 17 février 2020 jusqu’au 2 avril 2020, il aurait recouvré une capacité partielle de travail à hauteur de 50 %, avant d’être à nouveau en incapacité de travail à 100 % du 3 avril 2020 au 2 juin 2020, puis à 60 % du 3 au 30 juin 2020, à 100 % du 1er juillet 2020 au 31 août 2020, à 80 % du 1er septembre au 10 septembre 2020, et à 100 % du 11 septembre 2020 au 5 octobre 2020. Pour sa part, l’intimée expose que l’appelant prétend avoir subi depuis son incarcération des épisodes dépressifs qui l’empêcheraient de travailler, en se fondant uniquement sur l’avis de sa propre psychiatre, dont les certificats ne seraient pas détaillés, les termes « pour des raisons médicales » n’étant pas suffisants pour justifier une incapacité de travail de plus de 18 mois. Elle relève qu’en audience, l’appelant aurait expliqué souffrir de dépression sévère tout en alléguant être parfaitement capable de s’occuper de ses trois enfants, dont l’un en bas-âge, alors que cette prise en charge nécessiterait passablement d’énergie, d’attention et d’organisation. Selon l’intimée, une expertise médicale aurait été mise en œuvre et aurait conclu à ce que l’appelant était apte ou partiellement apte au travail, sans quoi l’assurance perte de gain n’aurait eu d’autre choix que de verser des prestations à l’appelant. L’intimée relève encore que l’appelant aurait pris un emploi le 6 octobre 2020, après avoir conclu un contrat de travail le 29 septembre 2020, alors même qu’il était en incapacité de travail jusqu’au 10 octobre 2020, selon le certificat produit. 3.2 En l’espèce, il ressort tant des certificats médicaux produits par l’appelant que de l’expertise psychiatrique effectuée par le Dr V.________ à l’initiative de la J.________ que l’intéressé était en incapacité de travail totale jusqu’à mi-décembre 2019. L’appelant a ainsi rendu vraisemblable son incapacité de travail à 100 % pour cette période. En revanche l’expertise du Dr V.________ et les certificats médicaux émanant de la Dre L.________ se contredisent s’agissant de la période suivante. Le Dr V.________ a conclu qu’une reprise de travail aurait été possible, dans le cadre d’une activité adaptée, à 50 % à partir de mi-décembre 2019 et à 100 % dès mi-janvier 2020. A ce stade, on peut raisonnablement douter que l’appelant était toujours en incapacité de travail à 100 % en 2020, et

- 19 ce pour plusieurs motifs. Tout d’abord, par courrier du 31 août 2020 adressé à la J.________, la Dre L.________ a attesté que son patient avait effectué des recherches d’emploi durant tout le suivi médical, alors même que celui-ci était censé être en incapacité de travail à 100 %, à l’exception des périodes du 17 février 2020 au 2 avril 2020, du 3 au 30 juin 2020 et du 1er au 10 septembre 2020. De plus, l’appelant aurait conclu un contrat de travail le 29 septembre 2020, période où il était, selon le certificat médical du 10 septembre 2020, en incapacité de travail totale. De même, il aurait commencé sa nouvelle activité le 6 octobre 2020, alors que son incapacité de travail était censée se prolonger jusqu’au 10 octobre 2020. Ces éléments remettent en cause la valeur probante des certificats médicaux produits par l’appelant. En outre, suite à une incapacité de travail presque totale depuis le 7 mars 2019 – selon les dires de l’appelant –, celui-ci aurait repris du jour au lendemain une activité à 100 %, sans faire valoir la moindre période d’incapacité de travail depuis lors. Il paraît douteux que l’appelant ait pu passer soudainement d’une période d’incapacité totale et durable à une reprise d’activité à plein temps. Dans ces conditions, on retiendra, compte tenu des conclusions de l’expertise psychiatrique effectuée par le Dr V.________, comme étant vraisemblable que l’incapacité de travail de l’appelant était totale jusqu’à mi-décembre 2019, puis de 50 % dès mi-décembre 2019 jusqu’à mi-janvier 2020. Dès mi-janvier 2020, il y a lieu de considérer que l’appelant était apte à travailler à 100 %. 4. 4.1 4.1.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il avait perçu des revenus mensuels net de 11'125 fr. 80 jusqu’au mois d’octobre 2020. Il soutient que les montants crédités sur son compte bancaire du 25 juillet 2019 au 14 juillet 2020, par 101'298 fr. 85, constitueraient des prêts et non des revenus. En outre, il expose que c’est à tort que le premier juge a retenu à titre de revenus la somme versée par la J.________, par 76'714 fr. 40, cette somme ayant été séquestrée dans le cadre de la procédure pénale. Il allègue que seul le montant de 42'466 fr. 90 aurait été libéré,

- 20 afin qu’il puisse disposer de son minimum vital. De plus, il relève que son droit aux prestations de l’assurance perte de gain est à présent litigieux puisque la J.________ lui réclame la restitution des indemnités perçues, de sorte que la somme 76'714 fr. 40 ne devrait pas être prise en compte dans ses revenus. Quant à l’intimée, elle relève, en bref, que les sommes versées à l’appelant sont bien trop régulières et importantes pour être des prêts et que c’est ainsi à juste titre que la présidente a retenu un salaire mensuel net de 11'979 fr. 40 pour la période du 1er juin 2019 au 30 septembre 2020. 4.1.2 L’appelant reproche encore au premier juge de lui avoir imputé un revenu mensuel hypothétique de 8'540 fr. net à partir du 1er octobre 2020. Il relève qu’il a une formation d’[...] et ne dispose d’aucun titre académique dans les domaines du droit ou de la comptabilité. Il expose que sa capacité de travailler dans son domaine professionnel initial serait d’autant réduite que, par décision du 26 novembre 2019, la Cour administrative du Tribunal cantonal lui a interdit de pratiquer la représentation professionnelle en justice au sens de l’art. 27 LP. Il fait également l’objet, en qualité de prévenu, d’une enquête pénale diligentée par le Ministère public central. Il allègue encore qu’il était en incapacité de travail durable de février 2019 à octobre 2020. Selon l’appelant, tous ces éléments ont une influence décisive sur ses chances sur le marché du travail, de sorte qu’il serait illusoire d’exiger de lui qu’il gagne un revenu supérieur à son revenu effectif de 5'000 fr. brut par mois. Il soutient encore que l’imputation d’un revenu hypothétique ne serait possible que si les moyens disponibles des parties étaient insuffisants pour assurer l’existence de deux ménages séparés, condition non réalisée en l’espèce au vu du disponible de son épouse. Pour sa part, l’intimée soutient que son époux serait au bénéfice d’une formation de juriste et qu’il aurait plus de dix ans d’expérience sur le plan professionnel. Elle relève que rien ne permettrait d’établir qu’à l’heure actuelle, l’appelant ne bénéficierait plus de

- 21 versements en sa faveur s’élevant à 11'979 fr. 40 par mois. Elle fait valoir que l’appelant ne peut se satisfaire d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, de sorte qu’il y a lieu de lui imputer un revenu hypothétique de 8'540 fr. net par mois. 4.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur (ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les réf. citées ; TF 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et les réf. citées, non publié in ATF 144 III 377). Lorsqu’il détermine la pension alimentaire, le juge doit prendre une décision qui tient compte des circonstances du cas d’espèce et non selon une moyenne statistique : le salaire déterminé par le calculateur de salaire peut être ajusté à la hausse ou à la baisse afin de tenir compte de particularités qui ne sont pas prises en compte par le calculateur, tel le fait que la personne concernée est sans emploi depuis longtemps, qu’elle n’a jamais réalisé antérieurement un salaire correspondant au salaire médian et que sa langue maternelle est étrangère (TF 5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1.3).

- 22 - S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l’enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). Lorsqu’on retient un revenu hypothétique, on retiendra des cotisations sociales de l’employé de 6.225 % (5.125 % pour l’AVS/AI/APG et 1.1 % pour l’assurance chômage) par mois. S’agissant des prestations du deuxième pilier, l’art. 8 LPP [Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40]) dispose que la partie du salaire annuel brut comprise entre 25'095 fr. et 86'040 fr. doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée « salaire coordonné ». Le taux appliqué à cette tranche de salaire varie en fonction de l’âge de l’employé. Il est de 10 % pour un employé âgé entre 35 et 44 ans (art. 16 LPP). La part LPP ainsi obtenue doit être divisée par deux – pour ne garder que la part de l’employé – et mensualisée (Juge délégué CACI 4 décembre 2019/637 consid. 4.4 ; Juge délégué CACI 5 octobre 2017/451 consid. 4.3.3). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6 ; Juge délégué CACI 2 mai 2017/167 consid. 4.1.2).

- 23 - 4.3 Le premier juge a retenu que, depuis le mois de juin 2019, de nombreux montants, pour un total de 101'298 fr. 85, avaient été crédités sur le compte bancaire [...] de l’appelant. L’intéressé soutenait que ceux-ci constituaient des prêts de ses proches. Toutefois, le premier juge a constaté qu’aucune pièce n’attestait ses dires, de sorte qu’il convenait de retenir que ces montants étaient des revenus. Par ailleurs, selon ce magistrat, les montants crédités par la J.________ devaient également être considérés comme des revenus, étant donné qu’ils compensaient la perte de gain subie par l’appelant. Le premier juge a ainsi retenu que, jusqu’au 30 septembre 2020, l’appelant avait perçu des revenus mensuels net de 11'125 fr. 80 ([101'298.85 + 76'714.40] / 16). Le premier juge a ensuite considéré qu’au vu du salaire perçu par l’appelant depuis le 6 octobre 2020, par 5'000 fr. brut, notablement inférieur à celui qu’il percevait par le passé, la question de l’imputation d’un revenu hypothétique se posait. A cet égard, il a considéré que l’appelant n’avait pas démontré avoir effectué des recherches d’emploi que l’on était en droit d’attendre de lui en vue d’obtenir de meilleurs revenus, pour qu’on puisse admettre que sa famille ait à supporter les conséquences financières de son choix. Il a dès lors estimé que, selon le calculateur statistique de salaires « salarium », le salaire mensuel brut à temps plein d’un conseiller à la clientèle dans le domaine juridique et comptable, âgé de 32 ans, avec onze ans d’expérience, dans la région lémanique et de nationalité suisse était de 8'782 fr., versé treize fois l’an, ce qui correspondait à un salaire mensuel net de 8'540 francs. 4.4 4.4.1 En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la période de juin 2019 à septembre 2020, on relèvera que l’appelant n’a pas produit la moindre pièce permettant de retenir que les montants crédités sur son compte constitueraient des prêts. Il appartenait pourtant à l’appelant de rendre vraisemblable ses dires, ce qu’il n’a pas fait. Au demeurant, il paraît peu vraisemblable que des « proches » prêtent – notamment par des

- 24 versements aux franc et centime près (6'504 fr., 21'472 fr., 31'421 fr. 80, 211 fr. 88, 1'055 fr. 10, 317 fr. 31 et 316 fr. 77) – la somme totale de 101'298 fr. 85 sans exiger le moindre justificatif. Il y a donc lieu de considérer que ces versements constituent des paiements en lien avec l’activité indépendante que l’appelant exerçait auparavant. S’agissant ensuite du versement des indemnités perte de gain de la J.________, par 76'714 fr. 40, il ressort du courrier du 13 juillet 2020 du Ministère public (pièce 26) que celui-ci avait ordonné le 13 mai 2019 la saisie pénale conservatoire du compte bancaire [...] de l’appelant auprès de [...]. Toutefois, ce compte a été libéré le 18 juin 2019 afin de permettre à l’intéressé de disposer de son minimum vital. Il s’ensuit que l’appelant ne rend pas vraisemblable que seule la somme de 42'466 fr. 90 aurait été libérée. Par ailleurs, les extraits du compte bancaire susmentionné attestent que l’appelant disposait librement au 31 mai 2019 de la somme de 76'089 fr. 23, ce que confirme également le contenu du courrier du Ministère public. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a tenu compte du montant de 76'714 fr. 40 dans les revenus de l’appelant. Toutefois, les indemnités perte de gain versées par la J.________ concernaient la période du 6 avril 2019 au 31 mai 2019, de sorte que seule la somme de 4'261 fr. 90 sera retenue à titre de revenu mensuel (76'714.40 / 18 mois [avril 2019 à septembre 2020]). Il ne sera en revanche pas tenu compte, à ce stade, de l’issue incertaine du litige opposant l’appelant à son assurance à cet égard. Il y a ainsi lieu de retenir que l’appelant a perçu des revenus mensuels net arrondis à 10'593 fr. ([101'298.85 / 16 mois] + 4'261.90) du 1er juin 2019 au 30 septembre 2020. 4.4.2 S’agissant de la situation financière de l’appelant dès le 1er octobre 2020, l’intéressé a produit un contrat de travail daté du 29 septembre 2020, lequel fait état d’un salaire mensuel brut de 5'000 francs. Toutefois, ce contrat de travail n’est signé ni par l’appelant ni par son nouvel employeur. L’appelant n’a pas produit ses fiches de salaire. Force est de constater que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable le

- 25 salaire qu’il réalise actuellement. On ne saurait ainsi se fonder sur le contenu du contrat de travail produit par l’intéressé pour établir son salaire effectif. En outre, dès lors que l’appelant a offert de contribuer à l’entretien de ses trois enfants par le versement de la somme totale de 1'200 fr. [400 fr. x 3 enfants] – alors même qu’il soutient que son disponible de 566 fr. 50 ne lui permettrait pas de verser une telle somme – , on peut raisonnablement douter que le salaire mensuel brut de l’appelant ne s’élève qu’à 5'000 francs. Faute de pouvoir se baser sur un revenu effectif, il convient d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique. A cet égard, on prendra en compte toutes les particularités du cas d’espèce. En l’occurrence, l’appelant, âgé de 38 ans en date du 1er octobre 2020, dispose d’une expérience dans le domaine juridique de onze ans. L’appelant se contente d’alléguer qu’il ne disposerait d’aucun titre académique dans le domaine du droit ou de la comptabilité, ce qui est contesté par l’intimée. Quoi qu’il en soit, compte tenu de sa formation d’[...], le premier juge pouvait effectivement retenir une solide expérience de conseiller à la clientèle dans le domaine juridique. S’agissant de la situation personnelle de l’appelant, il ne sera pas tenu compte de sa détention provisoire, dans la mesure où il n’apparaît pas que celle-ci ait eu une incidence sur ses capacités à retrouver un emploi. De même, on ne tiendra pas compte de la procédure pénale ouverte à son encontre, l’appelant n’ayant – à ce stade – pas été condamné. Au demeurant, on relèvera que la Cour administrative du Tribunal cantonal a uniquement interdit à l’appelant de pratiquer la représentation professionnelle en matière d’exécution forcée (art. 27 LP), ce qui lui permet de continuer à exercer une activité de conseil à la clientèle. De surcroît, l’appelant a vraisemblablement recouvré une pleine capacité de travail depuis le début de l’année 2020. Il n’a par ailleurs pas fait état d’une rechute depuis la reprise d’une activité, soit depuis plus de six mois, de sorte que l’état de santé de l’intéressé ne fait pas non plus obstacle à un taux d’activité de 100 %. Quant au montant du salaire que l’appelant pourrait obtenir, il convient de le déterminer au moyen du calculateur de salaire « Salarium »

- 26 en tenant en particulier compte des données suivantes : activités juridiques et comptables ; spécialiste en administration d’entreprises ; cadre inférieur ; horaire hebdomadaire de 42 heures ; formations professionnelles supérieures, écoles supérieures ; 38 ans ; onze années d’expérience ; moins de 20 employés dans l’entreprise ; 12 salaires mensuels. Sur cette base, le salaire mensuel brut médian d’un homme de nationalité suisse est de 8'134 fr. pour un poste à plein temps. Il convient encore de déduire de ce montant la part des cotisations sociales de l’employé par 6.225 % (consid. 4.2 supra), soit en l’espèce 506 fr. 35 par mois. Le salaire coordonné s’élève dans le cas présent à 60'945 fr. (86'040 – 25'095 fr. [cf. art. 8 al. 1 LPP]). Le taux appliqué à cette tranche de salaire est de 10 % en l’espèce (consid. 4.2 supra). La part LPP s’élève ainsi à 6'094 fr. 50 par an (10 % x 60'945) au total et celle de l’employé à un montant de 253 fr. 95 par mois (6'094.50 / 2 / 12). Compte tenu des circonstances de l’espèce, il se justifie d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique au 1er octobre 2020, date à laquelle il admet avoir repris une activité à plein temps après une période de prétendue incapacité ne l’ayant toutefois pas empêché de rechercher un emploi (consid. 3.2 supra). Il s’ensuit que le salaire mensuel net imputé à l’appelant s’élève à 7'373 fr. 70, arrondi à 7'375 fr. (8'134 – 506.35 – 253.95) dès le 1er octobre 2020. 5. 5.1 L’appelant critique le montant des contributions d’entretien dues en faveur des enfants. Il expose qu’il présenterait un déficit de juin 2019 à octobre 2020, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants pour cette période. Il soutient en revanche que son disponible s’élèverait à 566 fr. 50 par mois dès le 1er novembre 2020, compte tenu de son revenu mensuel brut de 5'000 fr. et de ses charges, par 4'433 fr. 50. Il a toutefois offert de contribuer à l’entretien de ses trois enfants par le versement d’une pension maximale de 400 fr. pour chacun d’entre eux.

- 27 - 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ). 5.2.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, consid. 5.2.5 infra), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).

- 28 - 5.2.3 Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral considère que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 précité, consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – voire les contributions d’entretien du droit de la famille en général vu l’imbrication des différentes contributions d’entretien – sauf le cas de situations très particulières, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (TF 5A_891/2018 précité, consid. 4.5 in fine) – (cf. TF 5A_311/2019 précité, consid. 6.6 in fine). 5.2.4 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés

- 29 à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019 précité, consid. 7.2 et les réf. citées). 5.2.5 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019 précité, consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent. Chez les parents, font typiquement partie de l’entretien convenable les impôts, des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte, dans le minimum vital LP du parent non gardien, d’un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. Pour les coûts directs des enfants, font partie du minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité, loc. cit.).

- 30 - 5.2.6 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (consid. 5.2.8 infra). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019 précité, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 5.2.7 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A_311/2019 précité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 5.3 A titre liminaire, on relèvera que les parties ne remettent pas en cause les charges retenues par le premier juge, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ces postes. Ils seront toutefois adaptés pour tenir

- 31 compte de la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (TF 5A_311/2019 précité). 5.4 5.4.1 En l’espèce, il convient dans un premier temps de déterminer l’entretien convenable des enfants S.________, F.________ et O.________ conformément aux principes rappelés ci-dessus. Les coûts directs des enfants, déterminés selon le minimum vital LP sont les suivants (Let. C/ch. 4c supra) : S.________ : Du 1er juin 2019 au 30 juin 2019 : Minimum vital LP (base) 400 fr. 00 Assurance maladie (LAMal + LCA) 176 fr. 90 Frais de garde 820 fr. 00 ./. allocations familiales 326 fr. 60 Total 1'070 fr. 30 Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 : Minimum vital LP (base) 400 fr. 00 Part au loyer (10 %) 266 fr. 00 Assurance maladie (LAMal + LCA) 176 fr. 90 Frais de garde 820 fr. 00 ./. allocations familiales 326 fr. 60 Total 1'336 fr. 30 Du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020 : Minimum vital LP (base) 400 fr. 00 Part au loyer (2'660 – 333 fr. x 10 %) 232 fr. 70 Assurance maladie (subsides déduits) 76 fr. 90 Frais de garde 820 fr. 00 ./. allocations familiales 326 fr. 60 Total 1'203 fr. 00

- 32 - Dès le 1er novembre 2020 : Minimum vital LP (base) 400 fr. 00 Part au loyer (10 %) 266 fr. 00 Assurance maladie (LAMal + LCA) 176 fr. 90 Frais de garde 702 fr. 40 ./. allocations familiales 326 fr. 60 Total 1'218 fr. 70 F.________ : Du 1er juin 2019 au 30 juin 2019 : Minimum vital LP (base) 400 fr. 00 Assurance maladie (LAMal + LCA) 176 fr. 90 Frais de garde 1'338 fr. 00 ./. allocations familiales 326 fr. 60 Total 1'588 fr. 30 Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 : Minimum vital LP (base) 400 fr. 00 Part au loyer (10 %) 266 fr. 00 Assurance maladie (LAMal + LCA) 176 fr. 90 Frais de garde 1'338 fr. 00 ./. allocations familiales 326 fr. 60 Total 1'854 fr. 30 Du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020 : Minimum vital LP (base) 400 fr. 00 Part au loyer (2'660 – 333 fr. x 10 %) 232 fr. 70 Assurance maladie (subsides déduits) 76 fr. 90 Frais de garde 1'338 fr. 00 ./. allocations familiales 326 fr. 60 Total 1'721 fr. 00 Dès le 1er novembre 2020 :

- 33 - Minimum vital LP (base) 400 fr. 00 Part au loyer (10 %) 266 fr. 00 Assurance maladie (LAMal + LCA) 176 fr. 90 Frais de garde 702 fr. 40 ./. allocations familiales 326 fr. 60 Total 1'218 fr. 70 O.________ : Du 1er juin 2019 au 30 juin 2019 : Minimum vital LP (base) 400 fr. 00 Assurance maladie (LAMal + LCA) 176 fr. 90 Frais de garde 937 fr. 00 ./. allocations familiales 326 fr. 60 Total 1'187 fr. 30 Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 : Minimum vital LP (base) 400 fr. 00 Part au loyer (10 %) 266 fr. 00 Assurance maladie (LAMal + LCA) 176 fr. 90 Frais de garde 937 fr. 00 ./. allocations familiales 326 fr. 60 Total 1'453 fr. 30 Du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020 : Minimum vital LP (base) 400 fr. 00 Part au loyer (2'660 – 333 fr. x 10 %) 232 fr. 70 Assurance maladie (subsides déduits) 121 fr. 50 Frais de garde 937 fr. 00 ./. allocations familiales 326 fr. 60 Total 1'364 fr. 60 Dès le 1er novembre 2020 : Minimum vital LP (base) 400 fr. 00 Part au loyer (10 %) 266 fr. 00

- 34 - Assurance maladie (LAMal + LCA) 176 fr. 90 Frais de garde 951 fr. 20 ./. allocations familiales 326 fr. 60 Total 1'467 fr. 50 Au vu des pièces au dossier, il n’est pas possible de déterminer la part LCA de la prime d’assurance maladie des enfants. Etant donné que le minimum vital élargi sera de toute manière appliqué (consid. 5.4.4 infra), cela n’est pas décisif. L’intimée ne présentant pas de déficit (consid. 5.4.2.1 infra), il n’y a pas lieu d’ajouter une contribution de prise en charge aux coûts directs des enfants. 5.4.2 Il y a lieu à ce stade de déterminer la situation financière des père et mère, après avoir défini les charges constituant leur minimum vital LP. 5.4.2.1 Les charges constituant le minimum vital LP de l’intimée sont arrêtées comme il suit : Du 1er juin 2019 au 30 juin 2019 : Minimum vital LP (base) Fr. 1'350.00 Assurance maladie (LAMal + LCA) Fr. 386.40 Frais de repas ([21.7 x 11 fr.] x 60 %) Fr. 143.25 Frais de déplacement Fr. 150.00 Total Fr. 2'029.65 Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 : Minimum vital LP (base) Fr. 1'350.00 Loyer (parts aux enfants déduites) Fr. 1'862.00 Assurance maladie (LAMal + LCA) Fr. 386.40 Frais de repas ([21.7 x 11 fr.] x 60 %) Fr. 143.25 Frais de déplacement Fr. 150.00

- 35 - Total Fr. 3'891.65 Du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020 : Minimum vital LP (base) Fr. 1'350.00 Loyer (2'660 – 333 fr. x 70 %) Fr. 1'628.90 Assurance maladie (subsides déduits) Fr. 86.40 Frais de repas ([21.7 x 11 fr.] x 60 %) Fr. 143.25 Frais de déplacement Fr. 150.00 Total Fr. 3'358.55 Dès le 1er novembre 2020 : Minimum vital LP (base) Fr. 1'350.00 Loyer (parts aux enfants déduites) Fr. 1'862.00 Assurance maladie (LAMal + LCA) Fr. 386.40 Frais de repas (21.7 x 11 fr.) Fr. 238.70 Frais de déplacement Fr. 150.00 Total Fr. 3'987.10 Au vu des pièces au dossier, il n’est pas possible de déterminer la part LCA de la prime d’assurance maladie de l’intimée. Etant donné que le minimum vital élargi sera de toute manière appliqué (consid. 5.4.4 infra), cela n’est pas décisif. Compte tenu d’un revenu mensuel net de 4'906 fr. jusqu’au 31 octobre 2020 et de 8'203 fr. 10 dès le 1er novembre 2020, l’intimée présentait un bénéfice de 2'876 fr. 35 (4'906 – 2'029.65) du 1er juin au 30 juin 2019, de 1'014 fr. 35 (4'906 – 3'891.65) du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, de 1'547 fr. 45 (4'906 – 3'358.55) du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020, puis de 4'216 fr. dès le 1er novembre 2020 (8'203.10 – 3'987.10). 5.4.2.2 Les charges constituant le minimum vital LP de l’appelant sont arrêtées comme il suit : Minimum vital LP (base) Fr. 1'200.00

- 36 - Droit de visite (consid. 5.2.5 supra) Fr. 150.00 Assurance maladie Fr. 405.70 Frais de logement (mazout inclus) Fr. 2'613.60 Frais médicaux Fr. 28.95 Total Fr. 4'398.25 Compte tenu d’un revenu mensuel net de 10'593 fr. (cf. supra consid. 4.4.1), le budget de l’appelant présente un disponible de 6'194 fr. 75 (10'593 – 4'398.25) jusqu’au 30 septembre 2020. Dès le 1er octobre 2020, le revenu mensuel net de l’appelant s’élève à 7'375 fr. (consid. 4.4.2 supra), de sorte qu’il présente un disponible de 2'976 fr. 75 par mois (7'375 – 4'398.25). 5.4.3 Par simplification et dans la mesure où il s’agit de périodes antérieures, les coûts directs des enfants, du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020, seront arrêtés, avant impôt, à 1'289 fr. 30 ([1'070.30 + (12 x 1'336.30) + (4 x 1'203)] / 17) pour S.________, à 1'807 fr. 30 ([1'588.30 + (12 x 1'854.30) + (4 x 1'721)] / 17) pour F.________ et à 1'416 fr. 80 ([1'187.30 + (12 x 1'453.30) + (4 x 1'364.60)] / 17) pour O.________. S’agissant des charges de l’intimée pour la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020, on retiendra que celles-ci s’élevaient en moyenne à 3'656 fr. 70 par mois ([2'029.65 + (12 x 3'891.65) + (4 x 3'358.55)] / 17). Dès lors, compte tenu de son revenu mensuel de 4'906 fr., son disponible se montait à 1'249 fr. 30 (4'906 – 3'656.70). Quant à l’appelant, du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020, ses revenus mensuels s’élevaient à 10'403 fr. 70 en moyenne ([(16 x 10'593) + 7'375] / 17). Il s’ensuit que son disponible était de 6'005 fr. 45 (10'403.70 – 4'398.25). 5.4.4 On constate d’emblée que les disponibles des parties sont largement suffisants pour couvrir les montants assurant l’entretien convenable des enfants S.________, F.________ et O.________ selon le

- 37 minimum vital LP, tels que déterminés ci-dessus, (consid. 5.4.3 supra) et qu’il subsiste un disponible pour la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020 – à savoir 2'741 fr. 35 ([6'005.45 + 1'249.30] – [1'289.30 + 1'807.30 + 1'416.80]) –, de sorte que l’entretien convenable des enfants et des parties doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. S’agissant de la période suivante, soit dès le 1er novembre 2020, après couverture de l’entretien convenable des trois enfants selon le minimum vital LP, il subsiste un disponible de 3'287 fr. 85 ([2'976.75 + 4'216] – [1'218.70 + 1218.70 + 1'467.50]). Il s’ensuit que pour cette période également il y a lieu d’élargir au minimum vital du droit de la famille l’entretien convenable des enfants et les charges mensuelles des parties. 5.5. 5.5.1 S’agissant de la détermination de l’entretien convenable des enfants S.________, F.________ et O.________ selon le minimum vital du droit de la famille, on ajoutera à leurs coûts directs tels que déterminés cidessus (consid. 5.4.1 supra) la part des impôts qui sera due par le parent gardien en relation avec les contributions d’entretien versées en faveur de ceux-ci. En revanche, aucun montant ne sera comptabilisé à titre de loisirs, de tels coûts ne pouvant être financés qu’au moyen de la répartition d’un éventuel excédent. 5.5.1.1 La charge fiscale de l’intimée sera évaluée au moyen du calculateur disponible sur le site Internet de l’Etat de Vaud. Selon ledit calculateur, la charge fiscale ICC/IFD de l’intimée avec l’encaissement des pensions – compte de tenu de revenus imposables d’environ 119'700 fr. ([4'906 x 12 mois] + [1'480 x 12 mois] + [1'990 x 12 mois] + [1'600 x 12 mois] ; consid. 5.6.1 infra) – peut être estimée à 20'560 fr. par an, soit à environ 1'720 fr. par mois du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020. Dès le 1er novembre 2020, sa charge fiscale peut être estimée à 21'450 fr. par an, et donc à environ 1'790 fr. par mois – compte tenu de revenus imposables de 122'900 fr. ([8'203.10 x 12 mois] + [600 x 12 mois] + [600 x 12 mois] + [840 x 12 mois] ; consid. 5.6.2 infra).

- 38 - Partant, la part aux impôts de chaque enfant peut être évaluée à environ 290 fr. ([119'700 – (4'906 x 12)] / 119'700 x 1'720 / 3) du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020 et à 120 fr. ([122'900 – (8'203.10 x 12)] / 122'900 x 1'790 / 3) dès le 1er novembre 2020. 5.5.1.2 Au vu de ce qui précède, le montant de l’entretien convenable des enfants, élargi au minimum vital du droit de la famille, s’élève à 1'580 fr. (1'289.30 + 290) pour S.________, à 2'100 fr. (1'807.30 + 290) pour F.________ et à 1'710 fr. (1'416.80 + 290) pour O.________ du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020, et à 1'340 fr. en (1'218.70 + 120) pour S.________, à 1'340 fr. (1'218.70 + 120) pour F.________ et à 1'585 fr. (1'467.50 + 120) pour O.________. 5.5.2 Il convient ensuite d’élargir les charges mensuelles des parties au minimum vital du droit de la famille. 5.5.2.1 S’agissant de l’intimée, on ajoutera aux charges mensuelles de l’intimée (consid. 5.4.2.1, 5.4.3 et 5.5.1.1 infra) sa charge fiscale, par 850 fr. (1'720 – [3 x 290]) pour la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020, et par 1'430 fr. (1'790 – [3 x 120]) dès le 1er novembre 2020. Il s’ensuit que les charges mensuelles de l’intimée seront arrêtées respectivement à 4'506 fr. 70 (3'656.70 + 850) puis à 5'417 fr. 10 (3'987.10 + 1'430) pour la période suivante. Compte tenu de son revenu mensuel net de 4'906 fr., après paiement de ses charges mensuelles, le disponible de l’intimée s’élevait à 400 fr. (4'906 – 4'506.70) du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020. Dès le 1er novembre 2020, son disponible s’élève à 2'786 fr. (8'203.10 – 5'417.10). 5.5.2.2 Quant à l’appelant, on ajoutera au montant de 4'398 fr. 25 déterminé ci-dessus (consid. 5.4.2.2), sa charge fiscale, estimée à environ 900 fr. tant pour la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020 (revenu imposable d’environ 64'000 fr. [(10'403.70 – 1'480 – 1'990 – 1'600) x 12]) que pour celle dès le 1er novembre 2020 (revenu imposable d’environ

- 39 - 64'000 fr. [(7'375 – 600 – 600 – 840) x 12]), et son assurance véhicule par 35 fr. 25. Il s’ensuit que les charges mensuelles de l’appelant seront retenues à hauteur de 5'333 fr. 50 pour la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020 et pour celle dès le 1er novembre 2020. Du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020, le disponible de l’appelant s’élevait ainsi à 5'070 fr. (10'403.70 – 5'333.50). Dès le 1er novembre 2020, son disponible se monte à 2'040 fr. (7'375 – 5'333.50). 5.6 L’entretien convenable selon le minimum vital du droit de la famille des intéressés ayant été défini, il convient de calculer les contributions dues par l’appelant pour l’entretien des enfants S.________, F.________ et O.________. 5.6.1 Du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020, le disponible de A.C.________ est de 5'070 francs. De son côté, B.C.________ présente un disponible de 400 francs. Tenant compte des coûts directs des trois enfants par 5'390 fr. au total (1'580 [S.________] + 2'100 [F.________] + 1'710 [O.________]), selon le minimum vital du droit de la famille, il reste à la famille un excédent de 80 fr. ([5'070 + 400] – 5'390), de sorte que la part à l’excédent serait de 10 fr. par enfant. Toutefois, au vu de ce faible montant, il a lieu de renoncer à répartir par petites et grandes têtes l’excédent. L’entretien convenable des enfants pour cette période correspondra aux coûts directs des enfants. Comme la mère exerce la garde, le père devrait en principe assumer l’entretien en argent des enfants (consid. 5.2.1 supra). Il convient toutefois de laisser à A.C.________ son minimum vital du droit de la famille. Ce n’est dès lors que dans les limites de son disponible qu’il peut être astreint à participer financièrement à l’entretien de ses enfants. La mère doit assumer la différence au regard du manque de capacité contributive du père. Il s’ensuit que, compte tenu du pouvoir d’examen d’office (consid. 2.2 supra), A.C.________ doit contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension de 1'480 fr. pour S.________, de 1'990 fr. pour F.________ et de 1'600 fr. pour O.________ du 1er juin 2019 au

- 40 - 31 octobre 2020. B.C.________ assumera la part de contribution d’entretien manquante qui s’élève à 320 fr. au total, soit environ 110 fr. par enfant, ce qu’elle est en mesure de faire compte tenu de son disponible de 400 francs. 5.6.2 Dès le 1er novembre 2020, le disponible de l’appelant s’élève à 2'040 francs. Quant au disponible de l’intimée, il est de 2'786 francs. Après déduction des coûts de l’entretien des enfants par 4'265 fr. au total (1'340 fr. [S.________] + 1'340 fr. [F.________] + 1'585 fr. [O.________]), il reste à la famille un excédent de 561 fr. ([2'040 + 2'786] – 4'265) qu’il convient de répartir, selon la méthode de répartition par grandes et petites têtes, à hauteur de 80 fr. par enfant (1/7 [561 fr.]). Ce mode de répartition se justifie dès lors qu’il permet notamment de financer les loisirs des enfants. L’entretien convenable des enfants s’élève ainsi à 1'420 fr. pour S.________, à 1'420 fr. pour F.________ et à 1'665 fr. pour O.________. Dès lors que le disponible de l’appelant n’est pas sensiblement plus bas que celui de l’intimée – qui assume déjà l’entretien des enfants en nature et travaille à 100 % alors même que l’enfant O.________ n’est âgée que de 2 ans –, il appartiendrait à l’appelant de contribuer entièrement à l’entretien de ses enfants. Toutefois, ses revenus ne lui permettant pas d’assumer cette charge, il devra dès lors contribuer à leur entretien à concurrence de son disponible. Il sera ainsi astreint à verser une pension mensuelle de 600 fr. pour S.________, 600 fr. pour F.________ et de 840 fr. pour O.________, compte tenu du manco d’environ 820 fr. par enfant ([(1'420 + 1'420 + 1'665) – 2'040] / 3). Dès lors que le disponible de l’appelant ne suffit pas à couvrir l’entretien convenable des enfants, l’intimée devra couvrir le manco à l’entretien des enfants, par 820 fr. pour S.________ et F.________ et par 825 fr. pour O.________, soit par 2'465 fr. au total, ce qu’elle est en mesure d’assumer compte tenu de son disponible de 2'786 francs. On ne saurait l’astreindre à participer davantage aux coûts des enfants, dans la mesure où elle fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). 5.7 Dès lors que le minimum vital LP des enfants est couvert par les moyens à disposition des parties, il n’y a pas de situation de manco au

- 41 sens de l’art. 287a let. c CC (consid. 5.2.4 supra). Il n’y a donc pas lieu de constater les montants de l’entretien convenable des enfants dans le dispositif de l’arrêt (CACI 15 avril 2020/152 consid. 4.1 et les réf. citées). 6. 6.1 L’intimée a requis le bénéficie de l’assistance judiciaire. 6.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intimée B.C.________ remplit les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel, Me Céline Jarry- Lacombe étant désignée en qualité de conseil d’office. 7. 7.1 En définitive, l’appel interjeté par A.C.________ est partiellement admis et l’ordonnance entreprise doit être modifiée s’agissant des contributions d’entretien dues en faveur des enfants S.________, F.________ et O.________. 7.2 S’agissant des frais de première instance, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge de statuer sans frais judiciaires. Quant aux dépens de première instance, le premier juge les a arrêtés à 5'000 fr. par partie, montant non contesté. En l’espèce, l’intimée a obtenu gain de cause s’agissant de la garde ainsi que des contributions d’entretien dues pour la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020. En revanche, elle succombe partiellement s’agissant des contributions d’entretien dues pour la période dès le 1er novembre 2020. Il s’ensuit que l’appelant A.C.________ doit verser à l’intimée B.C.________ la somme de 3'750 fr. à titre de dépens réduits (7/8 de 5'000 fr. – 1/8 de 5'000 fr.).

- 42 - 7.3 En deuxième instance, l’appelant obtient partiellement gain de cause s’agissant de sa conclusion en réduction des contributions d’entretien dues aux enfants dès le 1er novembre 2020. En revanche, il succombe s’agissant de sa conclusion en suppression des contributions d’entretien dues aux enfants du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), frais en lien avec l’effet suspensif par 200 fr. compris (art. 60 TFJC), seront mis à hauteur de trois quarts à la charge de l’appelant A.C.________, par 1'050 fr., et d’un quart à la charge de l’intimée B.C.________, par 350 fr. (art. 106 al. 2 CPC), la part de celle-ci étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat. Vu l’issue du litige et compte tenu d’une charge des dépens estimée à 2'000 fr. par partie (art. 3 al. 2 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), l’appelant A.C.________ doit verser à l’intimée B.C.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens réduits (3/4 de 2'000 fr. – 1/4 de 2'000 fr.). 7.4 Dans sa liste d'opérations, Me Céline Jarry-Lacombe, conseil de l’appelante, a fait valoir 11.04 heures consacrées au dossier entre le 1er décembre 2020 et le 26 février 2021, dont notamment neuf courriels et un téléphone adressés à la cliente, totalisant 1.61 h de courriels et 0.17 h de téléphone. Vu la nature du litige, les difficultés de la cause et la connaissance du dossier de première instance par Me Céline Jarry- Lacombe, le temps consacré dans le cadre de la réponse à l’appel dépasse ce qui était nécessaire en ce qui concerne le nombre de téléphone et courriels échangés avec la cliente, totalisant 1.78 h (1.61 + 0.17), qu’il convient ainsi de réduire à un total d’1 heure. En outre, on ne tiendra pas compte du temps consacré à l’ « avis de transmission » adressé à Me Pétremand, l’avis de transmission n’ayant pas à être rémunéré (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1). Enfin, le temps consacré à la rédaction des déterminations à l’effet suspensif, par 3 heures et 30 minutes au total, soit 30 minutes de recherches juridiques, 1 heure de lecture de l’appel et 2 heures de rédaction, n’était pas non plus

- 43 nécessaire ; compte tenu de la nature très sommaire et brève d’une telle requête et de la teneur de la réponse y relative, ce montant sera ramené à 1 heure et 30 minutes. Au vu de ce qui précède, il sied de retenir un temps total d’opérations de 8.18 heures (11.04 – 0.78 – 0.08 – 2). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Céline Jarry-Lacombe doit être fixée à 1'472 fr. 40 (8.18 x 180 fr.), débours (2%) de 29 fr. 50 et TVA de 7.7 % sur le tout, par 115 fr. 65, soit à 1'617 fr. 55 au total. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé aux chiffres V à X et XIII de son dispositif comme il suit : V. supprimé. VI. supprimé ; VII. supprimé ; VIII. Supprimé. IX. d i t que, du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020, A.C.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque

- 44 mois, en mains d’B.C.________, des montants de 1'480 fr. (mille quatre cent huitante francs) pour S.________, de 1'990 fr. (mille neuf cent nonante francs) pour F.________ et de 1'600 fr. (mille six cents francs) pour O.________, allocations familiales non comprises et dues en sus ; X. d i t que, dès le 1er novembre 2020, A.C.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’B.C.________, des montants de 600 fr. (six cents francs) pour S.________, de 600 fr. (six cents francs) pour F.________ et de 840 fr. (huit cent quarante francs) pour O.________, allocations familiales non comprises et dues en sus ; XIII. dit que A.C.________ est le débiteur d’B.C.________ d’un montant de 3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis par 1'050 fr. (mille cinquante francs) à la charge de l’appelant A.C.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimée B.C.________ par 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.C.________ est admise, Me Céline Jarry-Lacombe étant désignée comme son conseil d’office. V. L’indemnité de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil d’office de l’intimée B.C.________, est arrêtée à 1'617 fr. 55 (mille six cent dix-sept francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris.

- 45 - VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement mis à la charge de l’Etat. VII. L’appelant A.C.________ doit verser à l’intimée B.C.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Xavier Pétremand (pour A.C.________), - Me Céline Jarry-Lacombe (pour B.C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 46 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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