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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.018672

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,908 parole·~15 min·4

Riassunto

Affaire familiale

Testo integrale

1112 TRIBUNAL CANTONAL JS19.018672-191203 524 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 2 octobre 2019 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mme Merkli et M. Stoudmann, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 132 al. 1, 279 et 285 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, requérant, à Plan-Les-Ouates, contre la décision rendue le 19 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce ouverte sur requête commune avec accord complet divisant l’appelant d’avec B.S.________, requérante, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par avis du 26 avril 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a informé A.S.________ et B.S.________ (ci-après : les époux) que l’acte déposé le 23 avril 2019 tendant au divorce sur requête commune avec accord complet était incomplet, qu’il leur retournait cet acte et leur impartissait un délai au 27 mai 2019 pour le compléter et pour produire les pièces justificatives nécessaires. 2. Le 19 juin 2019, dans le délai prolongé, les époux ont déposé une « convention sur les effets du divorce », dont la teneur est la suivante : « 1. Autorité parentale et relations personnelles L'autorité parentale sur les enfants mineurs [...], née le 20 février 2015 [...], née le 7 novembre 2016 est attribuée à B.S.________. A.S.________ a le droit et le devoir de prendre les enfants mineurs en visite ou pour des vacances, à ses propres frais, selon les modalités suivantes : - (week-ends) Un week-end sur deux - (jours fériés) Moitié, moitié entre le père et la mère - (vacances) Moitié, moitié avec la mère et le père Les ex conjoints peuvent, d'un commun accord, étendre ou modifier le droit de visite et la répartition des vacances. Ils doivent tenir compte du bien et des souhaits des enfants. A.S.________ convient des dates de ses vacances avec l'enfant au moins 3 mois à l'avance avec B.S.________. B.S.________ s'engage à consulter A.S.________ avant toute décision importante affectant la vie de l'enfant, son entretien et son éducation, et prend son avis en compte de manière raisonnable. En outre, B.S.________ informera A.S.________ en temps utile des événements importants (journée portes ouvertes de l'école, réunion des parents d'élèves, etc.)

- 3 - Dès que cela sera possible (adresse dans le même canton, et vivant à proximité) les ex-conjoints feront dès que possible une garde partagée, ce qui annulera bien-évidemment toutes contributions. (…) 2. Contribution d'entretien pour enfant Actuellement, A.S.________ n'est pas en mesure de verser de pension alimentaire sans que son minimum vital ne soit affecté (voir tableau situation financière). D'un commun accord avec B.S.________, il est renoncé provisoirement à la contribution d'entretien pour [...] et [...]. En contrepartie, dès que la situation financière de A.S.________ évolue, il s'engage à en informer immédiatement B.S.________ et dans la mesure du possible à lui verser une contribution d'entretien pour les filles (préalablement concordée entre les parties). Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant est estimé à 862 Chf (voir calcul plus bas). Il sera de 1'000 CHF lorsque l'enfant en question atteindra l'âge de 10 ans. La contribution future que versera A.S.________ sera mensuelle, correspondra à 55% du montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable et payable par avance pour [...] et [...]. Un intérêt de 5 % sera dû en cas de retard dans les versements. Les allocations pour enfant et les allocations de formation sont à payer en plus. A.S.________ s'engage à verser la contribution d'entretien au-delà de la majorité de l'enfant, jusqu'au terme de sa première formation, conformément à l'art. 277, al. 2, CC. Le cas échéant, les parents supportent conjointement les frais extraordinaires des enfants (par ex. les frais d'orthodontie), séparément de l'accord ci-dessus, en fonction de leurs possibilités financières, à moins que ces frais ne soient couverts par une assurance ou de toute autre façon. 3. Entretien après le divorce Les conjoints renoncent mutuellement à l'entretien après le divorce au sens de l'art. 125 CC. Ils sont chacun en mesure de pourvoir à leur entretien convenable. 4. Logement de famille Le contrat de bail relatif au dernier logement commun des conjoints, situé à la route [...], a été résilié (il n'existe plus de logement de la famille). (…) 5. Situation financière Avoirs : A.S.________ : - UBS 15'000 €

- 4 - - UBS 5,40 Chf - UBS Caution pour 7'202,05 Chf - DKB 5'434,70 € B.S.________ : UBS 2'498,27 Chf B.S.________ travaille actuellement en tant qu'infirmière au CHUV à un taux de 60% et perçois un salaire net de 3'667 Chf par mois allocations familiales non comprises. A.S.________ lance actuellement une start up, [...] et perçois un revenu mensuel net de 964 Chf, allocations familiales non comprises. B.S.________ et A.S.________ sont déjà séparés par une convention de mesures protectrices de l'union conjugale depuis le 19 février 2019. (…) 6. Partage des prestations de prévoyance professionnelle Chaque conjoint reçoit la moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des deux conjoints, calculées pour la durée du mariage, conformément à l'art. 122 CC. Le montant de la prévoyance professionnelle des conjoints est le suivant : Epouse : caisse de pension : 36'311,00 Chf comptes de libre passage : ---------- Epoux : caisse de pension : ----------comptes de libre passage : 19'789,89 Chf (…) 7. Régime matrimonial Les conjoints déclarent avoir procédé à la liquidation du régime matrimonial et n'avoir plus de prétentions l'un envers l'autre. Annexe : - Liste des biens partagés 8. Frais de procédure Chaque conjoint prend à sa charge la moitié des frais judiciaires et ses propres dépens. » 3. Par avis du 24 juin 2019, le Président a constaté que cette nouvelle convention demeurait incomplète et imprécise et qu’elle ne pouvait pas être ratifiée ni intégrée telle quelle dans le jugement de divorce à intervenir. Il était précisé que la convention ne réglait pas la garde de fait des enfants communs ni d’attribution de la bonification pour tâches éducatives et qu’elle ne chiffrait pas le montant du transfert de

- 5 l’avoir LPP. Un ultime délai au 23 août 2019 a été fixé aux époux pour produire une convention en bonne et due forme, idéalement avec le concours d’un avocat. 4. Par courrier du 13 juillet 2019, A.S.________ a déclaré que l’acte du 19 juin 2019 lui paraissait clair au sujet de la garde de fait actuelle des enfants. Selon lui, il ressortait de la convention de divorce, tout comme de la convention de séparation, que c’était la mère qui en avait la garde et l’autorité parentale. A.S.________ a également demandé au tribunal de lui confirmer que les formulations suivantes étaient suffisantes : 1- Prévoyance professionnelle (…) « Reversement de (33’357-19'758,26)/2 soit 6'799,37 Chf au profit de la caisse de prévoyance professionnelle de Monsieur A.S.________» 2- Bonification pour tâches éducatives (…) « Compte tenu que A.S.________ a la garde des enfants, cette bonification pour tâche éducative lui revient dans son intégralité. Celle-ci ne peut être calculée dans la présente convention puisque ce calcul ne peut intervenir qu’à la demande de la rente ». 5. Par décision du 19 juillet 2019, adressée aux parties pour notification le jour même et notifiée à A.S.________ le 22 juillet suivant, le Président [...] du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’acte déposé le 23 avril 2019 par B.S.________et A.S.________ (I) et a rayé la cause du rôle, sans frais (II et III). Cette décision retient que malgré les délais fixés aux époux pour rectifier leur requête commune tendant au divorce, ils n’avaient pas produit de convention complète et précise sur les effets accessoires du divorce. L’acte déposé le 23 avril 2019 ne répondant toujours pas aux exigences posées par l’art. 285 CPC (Code de procédure civile du 19

- 6 décembre 2008 ; RS 272), il devait être déclaré irrecevable en application de l’art. 132 al. 1 CPC. 6. Par acte du 2 août 2019, A.S.________ déclarant agir pour luimême et pour B.S.________, a conclu avec suite de frais et dépens à ce que la cause en divorce sur requête commune soit renvoyée à l’autorité inférieure pour continuation de la procédure. Il a également requis la récusation du Président [...]. 7. La décision attaquée prise sur la base de l’art. 132 al. 1 CPC est une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, puisqu’elle met fin au procès de première instance (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). En outre, le litige porte sur des effets patrimoniaux et non patrimoniaux du divorce. La voie de l’appel est dès lors ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 2 CPC). L’appelant A.S.________, qui a succombé en première instance, a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à la modification de la décision entreprise. Déposé en temps utile et satisfaisant aux autres conditions de forme (cf. art. 311 al. 1 CPC), son appel est dès lors recevable. Le point de savoir si l’appel interjeté au nom de B.S.________ est également recevable peut rester indécis, compte tenu du sort du présent appel (cf. ci-dessous, consid. 10). 8. 8.1 8.1.1 La requête commune en divorce est soumise à certaines exigences de forme et de contenu, qui concernent tant les indications à donner que les documents à fournir (art. 111 CC et 285 CPC). S’agissant du contenu, elle doit contenir une convention complète sur les effets du divorce (art. 285 let. c CPC), ainsi que les conclusions communes relatives aux enfants (art. 285 let. d CPC). Ces conclusions peuvent aussi être intégrées dans la convention sur les effets accessoires du divorce (Dietschy-Martenet, in Bohnet/Guillod [éd.], Commentaire pratique, Droit

- 7 matrimonial, fond et procédure, n. 14 ad art. 285 CPC). Aux termes de l’art. 279 CPC, la convention sur les effets du divorce doit être claire et complète (al.1). Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Les conclusions relatives aux enfants portent sur l’attribution de l’autorité parentale et de la garde, le règlement des relations personnelles avec le parent non gardien ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant et la contribution d’entretien pour chacun des enfants (art. 133 CC ; Dietschy-Martenet, op. cit., n. 14 ad art. 285 CPC). La question de l’attribution de la bonification pour tâches éducatives doit également être réglée au moment du divorce (art. 52f bis al. 1 du Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RAVS ; RS 831.101). La convention portant sur les contributions d’entretien des enfants doit indiquer : a) les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul ; b) le montant attribué à chaque enfant ; c) le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant ; d) si et dans quelle mesure les contributions d’entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (art. 301a CPC). Le juge ratifiera les accords des parties relatifs aux prestations de sortie seulement aux conditions de l’art. 280 CPC, impliquant encore qu’il contrôle la faisabilité et la légalité de la solution voulue par les parties. L’art. 280 al. 1 let. a CPC exige un accord sur le partage, mais aussi sur les modalités de son exécution. Le premier implique la fixation de montants déterminés à transférer. L’accord sur les modalités d’exécution nécessite que la convention des parties précise auprès de quelle institution le montant doit être versé et à quel titre (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 10 ad art. 280 CPC). 8.1.2 Si un élément sur les effets du divorce manque, le tribunal doit impartir un délai aux parties pour rectifier ou compléter l’acte (art. 56 et 132 CPC). Si le vice n’est pas réparé dans le délai, la requête doit être déclarée irrecevable (Dietschy-Martenet, op. cit., n. 6 ad art. 285 CPC).

- 8 - 8.2 En l’espèce, la convention rectifiée, déposée par les époux le 19 juin 2019, mélange les aspects juridiques sur lesquels les parties se sont mises d’accord avec les faits de la cause. Elle ne contient pas, au sujet du partage de la prévoyance professionnelle, de montant précis dans son texte qui puisse être reproduit tel quel dans un dispositif et n’indique pas de quel compte en faveur de quel autre un transfert devrait intervenir. S’agissant des conclusions relatives aux enfants, il ne ressort pas de son texte que c’est la mère qui a la garde sur les enfants. Le fait que ce point ressort éventuellement d’un autre texte, tel que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, n’est pas suffisant. En outre, les clauses relatives à la contribution d’entretien sont imprécises, voire contradictoires, et incomplètes. Premièrement, la convention stipule que l’appelant est provisoirement libéré de contribuer à l’entretien de ses enfants et qu’il faudra attendre que sa situation financière évolue. Ainsi, alors que la situation financière de la mère semble très serrée, la convention n’explique pas à quelles conditions une contribution d’entretien serait due par le père. Il eût fallu préciser à hauteur de quel revenu (effectif ou hypothétique) et dans quel délai, pouvait-on attendre du père qu’il contribue à l’entretien de ses enfants. Deuxièmement, à sa lecture, on comprend que dès que la situation financière aura évolué, une contribution d’entretien serait fixée d’entente entre les parties (au vu des termes : « préalablement concordée entre les parties ») ; cependant, d’un autre côté, la convention détermine d’ores et déjà que la contribution future à verser par le père correspondra à 55% du montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable (soit 55% de 862 fr. ou de 1'000 fr. dès l’âge de 10 ans), ce qui n’est pas conforme au droit. Troisièmement, il est précisé qu’il n’y aura pas de contribution d’entretien en cas de garde partagée, sans qu’il soit déterminé que ce mode de garde suffira à couvrir l’entretien convenable des enfants. En outre, la convention ne dit mot sur l’indexation de la contribution au coût de la vie. S’y ajoute que l’attribution de la bonification pour tâches éducatives n’a jamais été intégrée dans une convention signée par les époux.

- 9 - Il en découle que les époux n’ont pas produit de convention contenant des indications expresses susceptibles d’être reproduites dans le dispositif en ce qui concerne la garde sur les enfants, la contribution d’entretien pour ceux-ci, l’attribution de la bonification pour tâches éducatives, ainsi que le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle. Les quelques adjonctions délivrées au compte-goutte par l’appelant ne changent rien à ce constat. La convention litigieuse n’est donc ni claire ni complète. A défaut de convention en bonne et due forme dans le délai prolongé au 23 août 2019, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la requête commune avec accord complet était irrecevable. Contrairement à ce que l’appelant tente de soutenir, le tribunal n’était pas tenu de conseiller les époux sur la manière de formuler leurs conclusions afin qu’il puisse être entré en matière sur leur requête commune (cf. ATF 137 III 617 consid. 5). Il appartenait – et il appartient toujours – aux époux de recourir à l’assistance d’un avocat pour rédiger un acte conforme, ainsi que cela le leur avait été recommandé par l’avis du 24 juin 2019. 9. Dans un dernier moyen, l’appelant soutient que le Président [...] doit être récusé et qu’il ne devrait plus être en charge du dossier des époux, car il aurait « rejeté à tort » leur requête commune. Comme on vient de le voir, la décision d’irrecevabilité était fondée, de sorte que le moyen de l’appelant tombe à faux. En plus, et surtout, dans la mesure où la décision de première instance mettant fin à l’instance doit être confirmée (cf. ci-dessous, consid. 10) et qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision, la demande de récusation s’avère sans objet.

- 10 - 10. En conclusion, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La requête de récusation est sans objet. L’appelant, qui succombe, devrait supporter les frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC). En équité et à titre exceptionnel, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. f CPC ; 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. La requête de récusation est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.S.________, - Mme B.S.________ et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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