1113 TRIBUNAL CANTONAL JS19.014713-191916 132 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 avril 2020 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, née [...], à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 20 décembre 2019, B.________ a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 3 janvier 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 10 décembre 2019 et a désigné Me Alain Dubuis en qualité de conseil d’office. 1.2 Le 20 janvier 2020, Q.________ a déposé une réponse. 1.3 B.________ a déposé une réplique spontanée le 11 février 2020. 1.4 Lors de l’audience d’appel du 11 mars 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est réformée comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif, ainsi que par l’ajout de chiffres IIbis et IVbis : II. Astreint Q.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 350 fr. (trois cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.________, dès et y compris le 1er septembre 2019 jusqu’à la majorité de l’enfant, étant précisé qu’une moitié des allocations familiales en faveur de cet enfant revient à chaque parent. IIbis. Prend acte de l’engagement des parties de rediscuter de l’entretien de l’enfant [...] et de la répartition de ses coûts directs dès sa majorité. IV. Astreint Q.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er septembre 2019 jusqu’au 30 septembre 2025, date à compter de laquelle
- 3 toute obligation d’entretien de Q.________ à l’égard de B.________ prendra fin. IVbis. Donne quittance à Q.________ de l’exécution de l’obligation d’entretien en faveur de son fils et de l’obligation d’entretien en faveur de son épouse au 31 mars 2020, sous réserve d’un arriéré de 12'600 fr (douze mille six cents francs) à payer à B.________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à intervenir. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 décembre 2019 est maintenue pour le surplus. II. Sous réserve de faits nouveaux au sens du Code civil, les contributions d’entretien définies ci-dessus s’entendent dans le cadre du divorce à intervenir. III. Parties conviennent de faire établir un avis de valeur vénale de l’ex domicile conjugal par [...]. Les frais de cet avis seront avancés par Q.________ et portés en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à intervenir. IV. B.________ supportera les frais de la procédure d’appel. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens. V. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. » 2. Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de B.________ conformément à la convention. Toutefois, dès lors que l’intéressée est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
- 4 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 Le conseil d’office de B.________ a indiqué dans sa liste des opérations du 12 mars 2020 avoir consacré 19 heures et 17 minutes au dossier et a revendiqué des frais de vacation par 120 francs. Il se justifie de ne pas rémunérer l’opération du 6 janvier 2020 intitulée « Transmission courrier à cliente », d’une durée de 5 minutes, dès lors qu’un envoi de transmission relève d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Le temps consacré à l’élaboration de la réplique, soit 6 heures au total (opérations des 6 et 10 mars 2020), dépasse ce qui aurait été nécessaire. Vu les arguments soulevés dans la réponse, la nature du litige et les difficultés de la cause, une durée de 3 heures sera admise pour la rédaction de cette écriture. En définitive, on retiendra un temps total admissible consacré au dossier de 16 heures et 12 minutes.
- 5 - Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Dubuis doit être fixée à 2'916 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 58 fr. 35 (2% de 2'916 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 238 fr. 30, soit 3'332 fr. 65 au total. 5. B.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 11 mars 2020, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est réformée comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif, ainsi que par l’ajout de chiffres IIbis et IVbis : II. Astreint Q.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 350 fr. (trois cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.________, dès et y compris le 1er septembre 2019 jusqu’à la majorité de l’enfant, étant
- 6 précisé qu’une moitié des allocations familiales en faveur de cet enfant revient à chaque parent. IIbis. Prend acte de l’engagement des parties de rediscuter de l’entretien de l’enfant [...] et de la répartition de ses coûts directs dès sa majorité. IV. Astreint Q.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er septembre 2019 jusqu’au 30 septembre 2025, date à compter de laquelle toute obligation d’entretien de Q.________ à l’égard de B.________ prendra fin. IVbis. Donne quittance à Q.________ de l’exécution de l’obligation d’entretien en faveur de son fils et de l’obligation d’entretien en faveur de son épouse au 31 mars 2020, sous réserve d’un arriéré de 12'600 fr (douze mille six cents francs) à payer à B.________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à intervenir. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 décembre 2019 est maintenue pour le surplus. II. Sous réserve de faits nouveaux au sens du Code civil, les contributions d’entretien définies ci-dessus s’entendent dans le cadre du divorce à intervenir. III. Parties conviennent de faire établir un avis de valeur vénale de l’ex domicile conjugal par [...]. Les frais de cet avis seront avancés par Q.________ et portés en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à intervenir. IV. B.________ supportera les frais de la procédure d’appel. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens. V. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. »
- 7 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante B.________, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Alain Dubuis, conseil de l’appelante B.________, est arrêtée à 3'332 fr. 65 (trois mille trois cent trente-deux francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris. IV. L’appelante B.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain Dubuis (pour B.________), - Me Philippe Oguey (pour Q.________),
- 8 et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :